Problèmes de fouilles spéciaux

De Le carnet de droit pénal
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Problèmes de fouille informatique

Perquisitions pouvant porter atteinte au secret professionnel de l'avocat

Dossiers et sources des journalistes

Autres dossiers protégés

Voir également: Privilège

Les dossiers confidentiels conservés par une bande des Premières Nations conformément à une résolution du conseil de bande peuvent faire l'objet d'un mandat de perquisition.[1]

Lorsqu'un agent de la paix [TRADUCTION] « demande » et [TRADUCTION] « exécute un mandat de perquisition, il doit veiller à ce que le secret professionnel de l'avocat soit protégé dans toute la mesure du possible, chaque fois que les circonstances le permettent. mandat."[2]

  1. R c Tomah, 1996 CanLII 4847 (NB CA), 465 APR 232, par curiam, au p. 5
  2. R c Ciarniello, 2004 CanLII 23110 (ON SC), 63 WCB (2d) 14, par Dawson J, au para 77

Ordonnances d'assistance

Prendre des photos sur les lieux

Un agent peut prendre des photos sur les lieux de son enquête sur ce qu'il croit être un crime. En général, il a le droit d'enregistrer une scène sur laquelle il est légalement autorisé à faire des observations. [1] Il s'ensuit également qu'aucune violation de l'al. 10b) ne pourrait être constatée lorsqu'un agent prend une photo d'un accusé alors qu'il est sur les lieux.[2]

  1. R c Nguyen, 2013 BCSC 950 (CanLII), par Williams J, aux paras 109 à 114
    R c Ly, 2012 BCSC 504 (CanLII), par Barrow J, au para 42
  2. , ibid.
    Nguyen, supra

Fouilles de véhicules à moteur

Voir également: Doctrine des pouvoirs auxiliaires
Fouilles routières aléatoires

Les détentions et fouilles routières aléatoires violent le droit garanti par l'art. 8 contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. [1]

  1. R c Hufsky, 1988 CanLII 72 (CSC), [1988] 1 RCS 621, par Le Dain J
    R c Dedman, 1985 CanLII 41 (CSC), [1985] 2 RCS 2, par Le Dain J - not authorized at common law

Partage de preuves avec les forces de l'ordre étrangères

Le partage transfrontalier de preuves peut être autorisé. Cela dépendra généralement du caractère [TRADUCTION] « raisonnable » du partage. Cela peut être évalué à la lumière de la question de savoir si les preuves ont été obtenues légalement, s'il y avait des [TRADUCTION] « protocoles », des [TRADUCTION] « réserves » ou des accords avec la juridiction étrangère, ou si les preuves peuvent être utilisées à des fins inappropriées telles que des poursuites politiques.[1]

Divulgation des éléments de preuve saisis en vertu d'un mandat

En général, les forces de l'ordre pourront divulguer des renseignements et des éléments de preuve à d'autres organismes d'application de la loi sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire.[2]

  1. Wakeling v United States of America, 2014 CSC 72 (CanLII), [2014] 3 RCS 549, par Moldaver J
  2. , ibid.

Exécution de mandats de perquisition dans une autre province

Voir également: Juridiction spéciale pour les infractions commises au-dessus de l'eau

487.03 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 196]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.03(1) et (1.1)

L'exécution d'un mandat d'écoute électronique dans une autre province est régie par l'art. 188.1(2) :

Exécution au Canada

188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

1993, ch. 40, art. 9; 2019, ch. 25, art. 66; 2022, ch. 17, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 188.1


Termes définis: "Canada" (s. 35 IA) et "peace officer" (s. 2)

Mandats de perquisition en vertu de l'article 487

Voir également: Mandats de perquisition en vertu de l'article 487

487
[omis (1)]

Exécution au Canada

(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.


[omis (2.1), (2.2), (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 487L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 68; 1994, ch. 44, art. 36; 1997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 12; 1999, ch. 5, art. 16; 2008, ch. 18, art. 11; 2019, ch. 25, art. 191; 2022, ch. 17, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487(2)


Termes définis: "Canada" (s. 35 IA), "peace officer" (s. 2), et "public officer"

La [TRADUCTION] « division territoriale » est définie à l’art. 2 du Code.[1]

L'acte d'endosser ou de [TRADUCTION] « soutenir » un mandat [TRADUCTION] « est un acte purement ministériel ».[2]

  1. Voir Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations
  2. R c Vaillancourt, 2019 ABCA 317 (CanLII), 93 Alta LR (6th) 98, par curiam, au para 34
    R c Haley, 1986 CanLII 4641 (ON CA), 27 CCC (3d) 454, par MacKinnon CJ à la p. 464

Perquisitions internationales aux points d'entrée/perquisitions à la frontière

Voir également: Fouilles à une frontière internationale

Exercice des pouvoirs de police à l'extérieur du Canada

Voir également: Juridiction spéciale pour les infractions commises au-dessus de l'eau
Exercice de pouvoirs d’arrestation, d’accès à des lieux, etc.

477.3 (1) Tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 477.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

a) à l’endroit ou à bord du navire ou de l’ouvrage en mer — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — où le fait est survenu;
b) au-delà de la mer territoriale d’un autre État, dans les cas de poursuite.
Pouvoirs des tribunaux

(2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires — notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — à l’égard d’une infraction soit visée à l’article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.

Réserve

(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 70
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 477.3(1), (2) et (3)


Termes définis: "Attorney General" (s. 2), "Canada" (s. 35 IA), "justice" (s. 2), et "territorial sea" (s. 35 IA)