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Protection des dossiers et des sources des journalistes

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2023. (Rev. # 28440)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Special Search Issues
Définitions

488.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 488.02.

document S’entend au sens de l’article 487.011. (document)

données S’entend au sens de l’article 487.011. (data)

fonctionnaire Agent de la paix ou fonctionnaire public. (officer)

journaliste S’entend au sens du paragraphe 39.1(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (journalist)

source journalistique S’entend au sens du paragraphe 39.1(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (journalistic source)

Mandat, autorisation et ordonnance

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’agissant d’un mandat prévu aux articles 487.01, 492.1 ou 492.2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.2, 186 ou 188 ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.014 à 487.017, s’il sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en la possession de celui-ci, le demandeur la présente à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge, au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer à cet égard.

Mandat, autorisation et ordonnance

(3) Un juge ne peut décerner un mandat, une autorisation ou une ordonnance visé au paragraphe (2) que si, en plus des conditions requises à l’émission du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance, il est convaincu, à la fois :

a) qu’il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus;
b) que l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations.
Avocat spécial

(4) Le juge saisi de la demande pour le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat spécial chargé de présenter des observations qui sont dans l’intérêt de la liberté de presse et qui concernent les conditions prévues au paragraphe (3).

Infraction par un journaliste — exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la demande d’un mandat, d’une autorisation ou d’une ordonnance qui porte sur la commission d’une infraction par un journaliste.

Infraction par un journaliste — ordonnance

(6) Le juge qui décerne un mandat, une autorisation ou une ordonnance qui est visé au paragraphe (2) et porte sur la commission d’une infraction par un journaliste peut, s’il l’estime nécessaire pour protéger la confidentialité des sources journalistiques, ordonner qu’il soit disposé conformément à l’article 488.02 de tout ou partie des documents obtenus en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance.

Conditions

(7) Le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) peut être assorti des conditions que le juge estime indiquées afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques.

Pouvoirs

(8) Le juge qui statue sur la demande pour le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) dispose des mêmes pouvoirs, avec les adaptations nécessaires, que l’autorité qui peut décerner le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance.

Découverte d’un lien avec un journaliste

(9) Le fonctionnaire qui exerce des attributions au titre d’un mandat, d’une autorisation ou d’une ordonnance visé au paragraphe (2), mais dont la demande n’avait pas été faite conformément à ce paragraphe, et qui apprend que le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance porte sur les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession est tenu, dès que possible, d’en saisir ex parte un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 et, jusqu’à ce que le juge statue sur l’affaire :

a) de s’abstenir d’examiner ou de reproduire, en tout ou en partie, les documents obtenus en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance;
b) de placer les documents dans un paquet scellé, en un lieu auquel le public n’a pas accès.
Pouvoirs du juge

(10) Le juge saisi en application du paragraphe (9) peut :

a) confirmer le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance s’il estime qu’il n’y a pas lieu de l’assortir de conditions additionnelles afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques;
b) modifier le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance en l’assortissant des conditions qu’il estime indiquées afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques;
c) s’il l’estime nécessaire pour protéger la confidentialité des sources journalistiques, ordonner qu’il soit disposé conformément à l’article 488.02 de tout ou partie des documents obtenus, ou qui seront obtenus, en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance;
d) annuler le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance s’il estime que le demandeur du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que sa demande portait sur les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession.

2017, ch. 22, art. 3; 2022, ch. 17, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 488.01(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), et (10)

Documents

488.02 (1) Tous les documents obtenus conformément à un mandat, une autorisation ou une ordonnance décerné conformément au paragraphe 488.01(3) ou visés par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 488.01(6) ou de l’alinéa 488.01(10)c) sont placés dans un paquet scellé par le tribunal qui a décerné le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément au présent article.

Avis

(2) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ou reproduire, en tout ou en partie, un document visé au paragraphe (1) sans donner au journaliste et à l’organe de presse intéressé un avis de son intention d’examiner ou de reproduire le document.

Demande

(3) Le journaliste ou l’organe de presse intéressé peut, dans les dix jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (2), demander à un juge du tribunal qui a décerné le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance de rendre une ordonnance afin qu’un document ne puisse être communiqué à un fonctionnaire pour le motif que le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique.

Communication : interdiction

(4) Un document qui fait l’objet d’une demande en vertu du paragraphe (3) ne peut être communiqué à un fonctionnaire que suivant une ordonnance de communication rendue conformément à l’alinéa (7)b).

Communication : ordonnance

(5) Le juge ne peut ordonner la communication d’un document que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus;
b) l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations.
Examen

(6) Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, examiner un document pour établir s’il doit être communiqué.

Ordonnance

(7) Le juge ordonne,:a) s’il est d’avis que le document ne doit pas être communiqué, qu’il soit remis au journaliste ou à l’organe de presse, selon le cas;

b) s’il est d’avis que le document doit être communiqué, qu’il soit remis au fonctionnaire qui a donné l’avis prévu au paragraphe (2), sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime appropriées.

2017, ch. 22, art. 3 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 488.02(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)