Juridiction spéciale pour les infractions commises au-dessus de l'eau
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2017. (Rev. # 23064) |
Principes généraux
- À l'intérieur du territoire canadien
Les infractions commises dans les eaux canadiennes peuvent être jugées dans « toute circonscription territoriale du Canada ».[1]
Juridiction spéciale
476 Pour l’application de la présente loi :
- a) lorsqu’une infraction est commise dans des eaux, sur des eaux, ou sur un pont, entre deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;
- b) lorsqu’une infraction est commise sur la limite de deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, ou dans les cinq cents mètres d’une telle limite, ou si elle est commencée dans l’une de ces circonscriptions et consommée dans une autre, l’infraction est censée avoir été commise en n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;
- c) lorsqu’une infraction est commise dans ou sur un véhicule employé à faire un voyage, ou à bord d’un navire employé sur une rivière, un canal ou une eau interne navigable, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle a passé le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage où l’infraction a été commise; si le centre ou toute autre partie de la route ou de la rivière, du canal ou de l’eau interne navigable qu’a suivie le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage, constitue la délimitation de deux circonscriptions territoriales ou plus, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;
- d) lorsqu’une infraction est commise dans un aéronef au cours d’une envolée de cet aéronef, elle est censée avoir été commise :
- (i) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a commencé,
- (ii) soit dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales que l’aéronef a survolées au cours de son envolée,
- (iii) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a pris fin;
- e) lorsqu’une infraction est commise à l’égard du courrier pendant sa livraison à domicile, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle le courrier a été transporté durant cette livraison.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 476L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1992, ch. 1, art. 58
Toute poursuite d'infractions commises « dans ou sur la mer territoriale du Canada » doit être menée dans des conditions qui requièrent le consentement du procureur général du Canada.[2]
Il existe également des pouvoirs distincts d'arrestation, d'entrée, de perquisition et de saisie pour les infractions visées à l'article 477.1[3]
Infraction commise dans les eaux canadiennes
481.1 L’infraction commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou de tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada peut être poursuivie, jugée et punie dans toute circonscription territoriale du Canada comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.
1996, ch. 31, art. 72
À l'extérieur du territoire canadien
.
Infraction commise à l’extérieur du Canada
477.1 Le fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une infraction au droit fédéral — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — est réputé y avoir été commis s’il est survenu :
- a) dans la zone économique exclusive du Canada et que :
- (i) d’une part, son auteur s’y trouvait aux fins d’exploration ou d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non,
- (ii) d’autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) dans un lieu situé sur le plateau continental du Canada ou dans l’espace marin ou aérien correspondant et constitue une infraction dans ce lieu par application de l’article 20 de la Loi sur les océans;
- c) à l’extérieur du Canada, à bord ou au moyen d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;
- d) à l’extérieur du Canada, lors d’une poursuite immédiate;
- e) à l’extérieur du territoire de tout État si son auteur est citoyen canadien.
1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 68; 2001, ch. 27, art. 247
Le terme « loi fédérale » est défini à l'article 2 de la Loi sur les océans. Il stipule que « les lois fédérales comprennent les lois du Parlement, les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d'interprétation et toute autre règle de droit relevant de la compétence du Parlement, mais ne comprennent pas les lois de la législature du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. »
Cette disposition énumère certaines circonstances dans lesquelles la compétence sera imposée à une personne qui commet une infraction criminelle ou une autre infraction fédérale qui se produit à l'extérieur des frontières géographiques des provinces et des territoires. Cela concerne principalement les infractions commises en mer.
Les circonstances applicables sont les suivantes :
- certaines circonstances où une infraction est commise dans une « zone économique exclusive du Canada » ;
- les infractions commises sur le plateau continental ou au-dessus ;
- les infractions commises à l'extérieur du Canada à bord ou au moyen d'un navire immatriculé ou autorisé en vertu d'une loi du Parlement ;
- les infractions commises à l'extérieur du Canada dans le cadre d'une poursuite ; ou
- les infractions commises à l'extérieur de tout État par un citoyen canadien.
Définitions
Définition de navire
477 (1) Aux articles 477.1 à 477.4, navire s’entend de tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.
[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 477; 1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 67
[annotation(s) ajoutée(s)]
Restrictions des articles 477.1 à 477.4
- Definition of ship
477
[omis (1)]
Réserve(2) Les articles 477.1 à 477.4 n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application de toute autre loi fédérale ou de limiter la compétence qu’un tribunal possède indépendamment d’eux.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 477; 1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 67
[annotation(s) ajoutée(s)]
Plateformes fixes
L'article 7(2.1) concerne les infractions contre les plates-formes fixes ou la navigation maritime internationale. L'article 7(2.2) concerne les infractions contre les plates-formes fixes ou la navigation dans les eaux intérieures ou la mer territoriale d'un autre État.
7
[omis (1), (2), (2.01) and (2.02)]
Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux internationales)(2.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui navigue dans des eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, doit naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada, lorsqu’il est commis :
- a) contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental du Canada ou à son bord;
- b) contre un navire immatriculé, visé par un permis ou à l’égard duquel un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale ou à bord d’un tel navire;
- c) par un citoyen canadien;
- d) par une personne qui n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
- e) par une personne présente au Canada après la commission de l’infraction;
- f) de façon à retenir, blesser ou tuer, ou menacer de blesser ou tuer, un citoyen canadien;
- g) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
- Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux intérieures et mer territoriale étrangères)
(2.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe qui n’est pas attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui ne navigue pas dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, ne doit pas naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’acte est commis par une personne ou d’une façon mentionnées aux alinéas (2.1)b) à g) et si le contrevenant est trouvé sur le territoire d’un État autre que celui où l’acte a été commis et que cet État est partie :
- a) soit à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre un navire ou à son bord;
- b) soit au Protocole sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre une plate-forme fixe ou à son bord.
[omis (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 5, art. 25; 1997, ch. 16, art. 1; 1999, ch. 35, art. 11; 2000, ch. 24, art. 42; 2001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 126; 2002, ch. 13, art. 3; 2004, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 40, art. 2; 2012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 1; 2013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 3; 2014, ch. 25, art. 3; 2018, ch. 11, art. 27; 2019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1
"Plateau continental du Canada"
L'article 17 de la Loi sur les océans définit le « plateau continental du Canada ».
Plateau continental Plateau continental du Canada
17 (1) Le plateau continental du Canada est constitué des fonds marins et de leur sous-sol — y compris ceux de la zone économique exclusive — qui s’étendent, au-delà de la mer territoriale, sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada :
- a) soit jusqu’au rebord externe de la marge continentale — la limite la plus éloignée que permet le droit international étant à retenir —, c’est-à-dire les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis, ainsi que leur sous-sol, qui constituent le prolongement immergé de la masse terrestre du Canada, à l’exclusion, toutefois, des grands fonds des océans, de leurs dorsales océaniques et de leur sous-sol;
- b) soit jusqu’à 200 milles marins de la ligne de base de la mer territoriale, là où ce rebord se trouve à une distance inférieure;
- c) soit, pour toute partie du plateau continental ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), jusqu’à la ligne constituée des géodésiques reliant ces points.
Précision
(2) Il est entendu que l’absence de règlement d’application du sous-alinéa 25a)(iv) n’a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre des alinéas (1)a) et b).
1996, ch. 31, art. 17; 2015, ch. 3, art. 137(A)
Consentement du procureur général
Une forme d'accusation en vertu de l'article 477.1 est requise
Consentement du procureur général
477.2 (1) Il est mis fin aux poursuites relatives à toute infraction présumée avoir été commise, dans les limites de la mer territoriale du Canada à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne, à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
- Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la poursuite pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Consentement du procureur général
(2) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui, d’une part, est présumée avoir été commise à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne et qui, d’autre part, ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1a) ou b), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
- Consentement du procureur général
(3) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1d) ou e), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
- Dépôt du consentement
(4) Le consentement du procureur général est déposé auprès du greffier du tribunal où sont intentées les poursuites.
1990, ch. 44, art. 15; 1994, ch. 44, art. 32; 1996, ch. 31, art. 69
[annotation(s) ajoutée(s)]
Problèmes de procédure
477.4 (1) et (2) [Abrogés, 1996, ch. 31, art. 71]
- Preuve
(3) Dans toute procédure intentée à l’égard d’une infraction, fait foi de son contenu, de façon concluante, le certificat, selon le cas :
- a) visé au paragraphe 23(1) de la Loi sur les océans;
- b) délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait à un moment donné soit dans une partie d’une zone de pêche non comprise dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, soit à l’extérieur de tout État.
Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- Non-exigibilité du certificat
(4) Le certificat visé au paragraphe (3) est recevable en preuve dans les procédures que mentionne ce paragraphe, mais sa production n’est pas susceptible de contrainte.
1990, ch. 44, art. 15; 1995, ch. 5, art. 25; 1996, ch. 31, art. 71