Doctrine des pouvoirs auxiliaires

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 15206)

Principes généraux

Voir également: Pouvoirs de recherche légaux sans mandat et Rôle des forces de l'ordre

Alors que la loi impose « de larges devoirs généraux » à la police. Il n'y a que des pouvoirs limités pour exécuter ces tâches.[1] Lorsqu'une conduite porte atteinte à la liberté d'un individu, elle doit être « autorisée par la loi ».[2]

La doctrine des pouvoirs accessoires de common law permet à un policier de porter atteinte à la liberté ou à la vie privée d'une personne pendant l'exécution légale de ses fonctions, à condition que les actions satisfassent aux critères suivants (le « critère de Waterfield ») :[3]

  1. la police agit dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la common law ou d'une loi ; et
  2. comportement constitue une ingérence justifiable dans la liberté individuelle ou la vie privée.

Cette doctrine n'a jamais été suffisamment étendue pour justifier une conduite dans l'exercice des fonctions policières.[4]

Le test est contextuel et se concentre sur le degré auquel il existe un lien entre le crime anticipé ou réel et la personne dont les droits sont affectés.[5]

Première étape

Dans le cadre de la première étape, « les pouvoirs de police sont reconnus comme découlant de la nature et de l'étendue des fonctions de la police », notamment « la préservation de la paix, la prévention du crime et la protection de la vie et des biens ». [6] Autrement dit, cette étape demande « si l'action s'inscrit dans le cadre général d'un devoir de police imposé par la loi ou reconnu en common law »[7]

Deuxième étape

La deuxième étape équilibre « les intérêts concurrents du devoir de police et les intérêts de liberté en jeu ». [8]Cet aspect comprend :

  1. « si une atteinte aux droits individuels est nécessaire pour que les agents de la paix puissent accomplir leur devoir », et
  2. "si une telle invasion est raisonnable à la lumière des objectifs publics servis par le contrôle efficace des actes criminels, d'une part, et, d'autre part, le respect de la liberté et de la dignité fondamentale des individus."

L'action de la police doit être « raisonnablement nécessaire » à l'exercice de ses fonctions « compte tenu de toutes les circonstances ».[9] Cela inclura la prise en compte de :[10]

  1. l'importance de l'accomplissement du devoir de bien public[11]
  2. la nécessité de l'ingérence dans la liberté individuelle pour l'exercice du devoir[12] ; et
  3. l'étendue de l'ingérence dans la liberté individuelle[13]

Si ces « facteurs, une fois pesés ensemble, conduisent à la conclusion que l’action de la police était raisonnablement nécessaire, alors l’action en question ne constituera pas » un « usage injustifiable des… pouvoirs de la police ». MacDonald, supra, au para 37
</ref>

Interprétation des pouvoirs accessoires

Ce test de common law doit être interprété avec le par. 31 de la Loi d’interprétation.

31
[omis (1)]

Pouvoirs complémentaires

(2) Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l’exercice de celui-ci.

Modalités d’exercice des pouvoirs

(3) Les pouvoirs conférés peuvent s’exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin.


[omis (4)]
L.R. (1985), ch. I-21, art. 31; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

IA


Note up: 31(2) and (3)

Il existe toujours un équilibre entre les pouvoirs de la police et les libertés individuelles. Il n’y a pas de règles claires et chacun s’appuiera sur les faits.[14]

  1. R c Simpson, 1993 CanLII 3379 (ON CA), 12 OR (3d) 182, par Doherty JA, au p. 194 ("The law imposes broad general duties on the police but it provides them with only limited powers to perform those duties. Police duties and their authority to act in the performance of those duties are not co-extensive. Police conduct is not rendered lawful merely because it assisted in the performance of the duties assigned to the police. Where police conduct interferes with the liberty or freedom of the individual, that conduct will be lawful only if it is authorized by law.")
  2. , ibid.
  3. Waterfield , [1963] 3 All ER 659 (UK)
    R c Stenning, 1970 CanLII 12 (SCC), [1970] SCR 631, par Martland J, pp. 636-637 - first application of waterfield in Canada
    Brown v Regional Municipality of Durham Police Service Board, 1998 CanLII 7198 (ON CA), 131 CCC (3d) 1, par Doherty JA
    Dedman v The Queen, 1985 CanLII 41 (SCC), [1985] 2 SCR 2, per Le Dain J
    Waterfield, supra ("..was the officer acting within the course of his duties and was the conduct in question a justifiable use of police powers associated with that duty.")
  4. Brown, supra, au p. 250 (“[t]he common law ancillary power doctrine has never equated the scope of the police duties with the brea[dth] of the police powers to interfere with individual liberty in the performance of those duties”)
  5. Figueiras v Toronto (Police Services Board), 2015 ONCA 208 (CanLII), 320 CCC (3d) 437, au para 47 ("The Waterfield analysis is contextual, and one of the most important elements of context is the degree to which the police can link an individual whose rights are affected by police conduct to an actual or anticipated crime.")
  6. R c Mann, 2004 SCC 52 (CanLII), [2004] 3 SCR 59, per Iacobucci J, au para 26
    Dedman, supra, au p. 32
  7. R c MacDonald, 2014 SCC 3 (CanLII), [2014] 1 SCR 37, per Lebel J, au para 35
  8. Mann, supra, au para 26
  9. MacDonald, supra, au para 36 (the police conduct must be "reasonably necessary for the carrying out of the particular duty in light of all the circumstances")
    Mann, supra, au para 39
    R c Clayton, 2005 CanLII 16569 (ON CA), 194 CCC (3d) 289, par Doherty JA, aux paras 21 and atsL-np|1kt5v|29|}}
    Figueiras, supra, au para 85
  10. MacDonald, supra, au para 37
  11. Mann, supra, au para 39
  12. Dedman, supra, au p. 35
    Clayton, supra{{atsL|1kt5v|21|, 26 et 1kt5v31
  13. Dedman, au p. 35
  14. Brown v Regional Municipality of Durham Police Service Board, supra, au para 62

Fonctions de la police

La police a le devoir, en vertu de la common law, de préserver la paix, de prévenir le crime et de protéger la vie et les biens.[1] Il existe également le pouvoir de « contrôler l'accès » à certaines « zones » pertinentes pour leurs fonctions. Cela inclut "l'établissement d'un périmètre" autour pour protéger :[2]

  • un officier effectuant une arrestation [3]
  • un officier interrogeant un témoin ou un suspect[4]
  • protéger une scène de crime pour préserver les preuves[5]
  • une zone dangereuse pour préserver la sécurité publique, comme celles créées par des incendies, des inondations ou des sites d'accidents de voiture.[6]
  • une cible potentielle de crimes violents afin d'assurer la protection de la cible[7]

Cette autorité de périmètre ne peut pas être utilisée contre le droit commun des manifestants de circuler sans entrave sur la voie publique.[8]

Les forces de police constituées au niveau provincial sont créées par une loi des législatures provinciales. Dans ces lois, il y aura un aperçu des devoirs de base d'un agent de la paix.[9]

  1. R c Mann, 2004 SCC 52 (CanLII), [2004] 3 SCR 59, per Iacobucci J, au para 26
  2. Figueiras v Toronto Police Services Board, 2015 ONCA 208 (CanLII), 320 CCC (3d) 437, par Rouleau JA, au para 59
  3. R c Wutzke, 2005 ABPC 89 (CanLII), par McDonald J, aux paras 60 à 66
  4. R c Dubien, 2000 CanLII 21536 (QC CM)], [2000] Q.J. No 250 per Gravel J, aux paras 14 à 26 (C.M.)
  5. R c Edwards, 2004 ABPC 14 (CanLII), 25 Alta LR (4th) 165, par Allen J, aux paras 4 à 6, 24 to 48, and 66
  6. R c Rousseau, 1983 CanLII 2665 (QC CQ), [1982] C.S. 461, per Cuddihy J, at pp. 461-62, 463-64 (Qc.)
    Figuerias, supra, au para 60
  7. R c Knowlton, 1973 CanLII 148 (SCC), [1974] SCR 443, par Fauteux CJ, aux pp. 447-48
  8. Figuerias, supra
  9. voir :
    NLD: Royal Newfoundland Constabulary Act, 1992, SNL 1992, c R-17
    NS: Police Act, SNS 2004, c 31 at s. 30
    ON: Police Services Act, RSO 1990, c P.15 at s. 42
    MB: The Police Services Act, CCSM c P94.5

Interférence justifiable

La justification du comportement de la police dépend de facteurs tels que :[1]

  • le devoir à accomplir ;
  • la mesure dans laquelle l'ingérence dans la liberté est nécessaire pour accomplir son devoir ;
  • importance du devoir envers le bien public ;
  • la liberté entravée ; et
  • nature et étendue de l'interférence.

Ces considérations doivent être pondérées dans le contexte de toutes les informations disponibles, « de l'existence d'une alternative moins intrusive et de la force de la conviction de la police concernant l'exigence ou le danger qui justifierait une intrusion extraordinaire et un écart nécessaire par rapport aux mesures d'enquête conventionnelles. "[2]

  1. R c Godoy, 1999 CanLII 709 (SCC), [1999] 1 SCR 311, per Lamer CJ, au para 18
    R c MacDonald, 2014 SCC 3 (CanLII), [2014] 1 SCR 37, per Lebel J, aux paras 37, 39
    R c Simon, 1993 CanLII 3379 (ON CA), 79 CCC (3d) 482, par Doherty JA, au p. 499
    R c Wilhelm, 2014 ONSC 1637 (CanLII), OJ No 1176, par Hill J, au para 111
  2. , ibid., au para 112

Conduite de la police

Voir également: Motifs raisonnables et probables et Soupçons raisonnables

On s'attend à ce qu'un policier agisse raisonnablement dans les circonstances.[1] L'agent doit évaluer « l'ensemble des circonstances » avant de décider d'agir. Cela inclut les changements dans leur situation qui doivent être réévalués au fil du temps. Les nouvelles informations ne peuvent être ignorées.[2] L'agent ne peut s'appuyer que sur des circonstances objectives et explicites, et « non » sur des « caractéristiques du profil » qui minent l'évaluation des circonstances.[3]

La police est autorisée à :

  • tirer des conclusions de leurs observations.[4]
  • s'appuyer sur une formation et une expérience en matière d'enquête[5]

La police devrait bénéficier d'une « latitude » lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire et son jugement dans des circonstances difficiles ou fluides.[6]

Leur conduite doit être raisonnable compte tenu de ce qu'ils "auraient raisonnablement dû savoir à ce moment-là". Cornell, supra, au para 23
R c Burke, 2013 ONCA 424 (CanLII), 285 CRR (2d) 6, par Weiler JA, aux paras 44, 45
</ref> La police « ne peut pas » s'appuyer sur une justification « ex post facto » de sa conduite.[7]

  1. Hill v Hamilton-Wentworth Regional Police, 2007 SCC 41 (CanLII), [2007] 3 SCR 129, par McLachlin CJ, au para 58
  2. R c Wilhelm, 2014 ONSC 1637 (CanLII), OJ No 1176, par Hill J, au para 113
  3. Wilhelm, supra, au para 113
    R c Chehil, 2013 SCC 49 (CanLII), [2013] 3 SCR 220, per Karakatsanis J, au para 40
  4. Wilhelm, supra, au para 114
    R c Cornell, 2010 SCC 31 (CanLII), [2010] 2 SCR 142, per Cromwell J, au para 35
  5. R c MacKenzie, 2013 SCC 50 (CanLII), [2013] 3 SCR 250, par Moldaver J, aux paras 15, 16, 62 to 64
  6. Cornell, supra, au para 24
    R c Kelsy, 2011 ONCA 605 (CanLII), 280 CCC (3d) 456, par Rosenberg JA, aux paras 56, 57
    R c Kephart, 1988 ABCA 325 (CanLII), 44 CCC (3d) 97, per McClung JA, au para 10
  7. Wilhelm, supra, au para 115

Exemples d'intrusions établies

Il existe plusieurs situations établies qui ont justifié des intrusions de la police :[1]

Un agent peut saisir un téléphone portable lors de sa détention pour des raisons de sécurité ou pour éviter la perte potentielle de preuves.[8]

  1. R c McLachlan, 2017 ONSC 1471 (CanLII), par Labrosse J, au para 27 - en énumère quelques-uns
  2. R c Mann, 2004 SCC 52 (CanLII), [2004] 3 SCR 59, per Iacobucci J
  3. Cloutier v Langlois, 1990 CanLII 122 (SCC), [1990] 1 SCR 158, per L'Heureux-Dubé J
  4. R c MacDonald, 2014 SCC 3 (CanLII), [2014] 1 SCR 37, per LeBel J
  5. R c Dedman, 1985 CanLII 41 (SCC), [1985] 2 SCR 2, per Le Dain J
  6. R c Kang-Brown, 2008 SCC 18 (CanLII), [2008] 1 SCR 456, per LeBel J
  7. R c Godoy, 1999 CanLII 709 (SCC), [1999] 1 SCR 311, per Lamer CJ
  8. see R c White, 2007 ONCA 318 (CanLII), 47 CR (6th) 271, par Moldaver JA, au para 47

Fouille d'inventaire

Lois réglementaires

Les lois réglementaires et provinciales peuvent diminuer ou éliminer toute attente raisonnable en matière de vie privée.[1]

Les lois réglementaires provinciales qui autorisent la police à inspecter les véhicules réduiront les attentes en matière de vie privée.[2]

La police a le pouvoir, en vertu de la common law, de mettre en fourrière des véhicules lorsqu'elle applique le Code de la route de l'Ontario. [3]

  1. par exemple. Codes de la route provinciaux de chaque province
    and R c Nolet, 2010 SCC 24 (CanLII), [2010] 1 SCR 851, par Binnie J
  2. , ibid., au para 31
  3. R c Waugh, 2010 ONCA 100 (CanLII), 251 CCC (3d) 139, par Blair JA

Code Criminel

Tests de sobriété

L'article 254(2) autorise la police à exiger que l'accusé participe à un test de sobriété sur le terrain.[1]

Voir également