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{{en|Conveyance_Offences}}
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{{fr|Infractions_liées_au_transport}}
{{Currency2|janvier|2019}}
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{{HeaderConveyances}}
{{HeaderConveyances}}


==Introduction==
==Présentation==
On December 18, 2018, Part VIII.1 entitled "Offences Relating to Conveyances" was added to the Code.
Le 18 décembre 2018, la partie VIII.1 intitulée « Infractions relatives aux moyens de transport » a été ajoutée au Code.


===Statement of Principles===
===Reconnaissance et déclaration===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Recognition and declaration
;Reconnaissance et déclaration
320.12 It is recognized and declared that
; Reconnaissance et déclaration
:(a) operating a conveyance is a privilege that is subject to certain limits in the interests of public safety that include licensing, the observance of rules and sobriety;
320.12 Il est reconnu et déclaré queue :
:(b) the protection of society is well served by deterring persons from operating conveyances dangerously or while their ability to operate them is impaired by alcohol or a drug, because that conduct poses a threat to the life, health and safety of Canadians;
:a) la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;
:(c) the analysis of a sample of a person’s breath by means of an approved instrument produces reliable and accurate readings of blood alcohol concentration; and
:b) la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;
:(d) an evaluation conducted by an evaluating officer is a reliable method of determining whether a person’s ability to operate a conveyance is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug.
:c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;
{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 15
:d) l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
 
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 15
|{{CCCSec2|320.12}}
|{{CCCSec2|320.12}}
|{{NoteUp|320.12}}
|{{NoteUp|320.12}}
}}
}}


==Offences==
==infratctions==
* [[Dangerous Operation of a Motor Vehicle (Offence)]] (320.13, 320.19(5), 320.2, 320.21)
* [[Conduite dangereuse (infraction)]] (320.13, 320.19(5), 320.2, 320.21)
* [[Operation While Impaired by Alcohol or Drug (Offence)]] (320.14 and 320.19(1), (2) and (3))
* [[Operation While Impaired by Alcohol or Drug (Offence)]] (320.14 and 320.19(1), (2) and (3))
* [[Conveyance Offence Causing Bodily Harm or Death (Offence)]] (320.14(2) and (3), 320.2 and 320.21)
* [[Conveyance Offence Causing Bodily Harm or Death (Offence)]] (320.14(2) and (3), 320.2 and 320.21)
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* [[Failure to Stop or Remain at Scene of Accident (Offence)]] (320.16, 320.19(5), 320.2, 320.21)
* [[Failure to Stop or Remain at Scene of Accident (Offence)]] (320.16, 320.19(5), 320.2, 320.21)
* [[Flight from a Peace Officer (Offence)]] (320.17, 320.19(5))
* [[Flight from a Peace Officer (Offence)]] (320.17, 320.19(5))
* [[Driving While Prohibited (Offence)]] (320.18, 320.19(5))
* [[Conduite durant l’interdiction (infraction)]] (320.18, 320.19(5))


==Procedure==
==Procédure==
[[File:Impaired_Driving.png|900px|thumb|Investigation of Impairment/Over 80]]
[[File:Impaired_Driving.png|900px|thumb|Investigation of Impairment/Over 80]]


* [[Arrest and Detention]]
* [[Arrestation et détention]]
* [[Screening for Drugs or Alcohol]]
* [[Dépistage de drogues ou d'alcool]]
* [[Right to Counsel]]
* [[Droit à l'assistance d'un avocat en cas de détention ou d'arrestation|Droit à l'assistance d'un avocat]]
* [[Proof of Impairment by Drugs or Alcohol]]
* [[Preuve des facultés affaiblies par des drogues ou de l'alcool]]
* [[Admission of Breath or Blood Sample]]
* [[Admission d'un échantillon d'haleine ou de sang]]
* [[Blood Sample Warrants in Impaired Driving Investigations]]
* [[Mandat d'échantillon de sang dans le cadre d'enquêtes sur les moyens de transport]]
* [[Disclosure of Third Party Records#Calibration Records of Screen Devices and Approved Instruments|Disclosure of Calibration Records of Screen Devices and Approved Instruments]]
* [[Disclosure of Third Party Records#Calibration Records of Screen Devices and Approved Instruments|Disclosure of Calibration Records of Screen Devices and Approved Instruments]]
; Prior to December 2018
; Prior to December 2018
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* [[Refusal to Give a Sample (Until December 13, 2018)]]
* [[Refusal to Give a Sample (Until December 13, 2018)]]


==Definitions==
==Définitions==
Under Part VIII.1 under "Offences Relating to Conveyances", the following definitions apply:
Under Part VIII.1 under "Offences Relating to Conveyances", the following definitions apply:
{{quotation2|
{{quotation2|
;Interpretation
; PARTIE VIII.1
;Definitions
; Infractions relatives aux moyens de transport
320.11 The following definitions apply in this Part {{AnnSec|Part VIII}}.
; Définitions
; Définitions
320.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part VIII}}.
 
'''"agent évaluateur"''' Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)
 
'''"analyste"''' Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(ii) {{AnnSec3|320.4(b)(ii)}} ou de l’alinéa 320.4c) {{AnnSec3|320.4(c)}}. (analyst)
 
'''"appareil de détection approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39a) {{AnnSec3|320.39(a)}} — conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)


'''"analyst"''' means a person who is, or a person who is a member of a class of persons that is, designated by the Attorney General under subparagraph 320.4(b)(ii) {{AnnSec3|320.4(b)(ii)}} or paragraph 320.4(c) {{AnnSec3|320.4(c)}}. (analyste)
{{ellipsis}}


'''"approved container"''' means a container that is designed to receive a sample of a person’s blood for analysis and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.39(d) {{AnnSec3|320.39(d)}}. (contenant approuvé)
'''"conduire"'''
:a) Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manoeuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;
:b) dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;
:c) dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)


'''"approved drug screening equipment"''' means equipment that is designed to ascertain the presence of a drug in a person’s body and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.39(b) {{AnnSec3|320.39(b)}}. (matériel de détection des drogues approuvé)
'''"contenant approuvé"''' Contenant — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39d) {{AnnSec3|320.39(d)}} — destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)


'''"approved instrument"''' means an instrument that is designed to receive and make an analysis of a sample of a person’s breath to determine their blood alcohol concentration and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.39(c) {{AnnSec3|320.39(c)}}. (éthylomètre approuvé)
'''"éthylomètre approuvé"''' Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39c) {{AnnSec3|320.39(c)}} — destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)
 
'''"matériel de détection des drogues approuvé"''' Matériel — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39b) {{AnnSec3|320.39(b)}} — conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne. (approved drug screening equipment)
 
'''"médecin qualifié"''' Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)


'''"approved screening device"''' means a device that is designed to ascertain the presence of alcohol in a person’s blood and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.39(a) {{AnnSec3|320.39(a)}}. (appareil de détection approuvé)
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"evaluating officer"''' means a peace officer who has the qualifications prescribed by regulation that are required in order to act as an evaluating officer. (agent évaluateur)


'''"operate"''' means
'''"technicien qualifié"'''
:(a) in respect of a motor vehicle, to drive it or to have care or control of it;
:a) S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.4a) {{AnnSec3|320.4(a)}};
:(b) in respect of a vessel or aircraft, to navigate it, to assist in its navigation or to have care or control of it; and
:b) s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(i) {{AnnSec3|320.4(b)(i)}}. (qualified technician)
:(c) in respect of railway equipment, to participate in the direct control of its motion, or to have care or control of it as a member of the equipment’s crew, as a person who acts in lieu of a member of the equipment’s crew by remote control, or otherwise. (conduire)


'''"qualified medical practitioner"''' means a person who is qualified under provincial law to practise medicine. (médecin qualifié)
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 15


'''"qualified technician"''' means
:(a) in respect of breath samples, a person who is designated by the Attorney General under paragraph 320.4(a) {{AnnSec3|320.4(a)}}; and
:(b) in respect of blood samples, a person who is, or a person who is a member of a class of persons that is, designated by the Attorney General under subparagraph 320.4(b)(i) {{AnnSec3|320.4(b)(i)}}. (technicien qualifié)
<br>
{{ellipsis}}
{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 15.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|320.11}}
|{{CCCSec2|320.11}}
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}}


===Conveyance===
===Moyen de transport===
Under Part VIII.1 under "Offences Relating to Conveyances", the following definitions apply:
Dans la partie VIII.1, sous « Infractions relatives aux moyens de transport », les définitions suivantes s'appliquent :
 
{{quotation2|
{{quotation2|
;Interpretation
; PARTIE VIII.1
;Definitions
; Infractions relatives aux moyens de transport
320.11 The following definitions apply in this Part {{AnnSec|Part VIII}}.<br>
; Définitions
; Définitions
320.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part VIII}}.
{{ellipsis}}
'''"bateau S’entend notamment d’un aéroglisseur. (vessel)
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"conveyance"''' means a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment. (moyen de transport)<br>
'''"moyen de transport"''' Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance)
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"vessel"''' includes a hovercraft. (bateau)
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 15.
{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 15.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|320.11}}
|{{CCCSec2|320.11}}
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}}


Under s. 2, "motor vehicle" is defined as "a vehicle that is drawn, propelled or driven by any means other than muscular power, but does not include railway equipment;" Certain vehicles, such as scooters, are powered by either pedal or motor, the crown will generally have to prove that the vehicle was being operated by motor power at the time of the offence.<ref>
En vertu de l'art. 2, « véhicule à moteur » est défini comme « un véhicule tiré, propulsé ou conduit par tout moyen autre que la force musculaire, mais ne comprend pas le matériel ferroviaire ; » Certains véhicules, comme les scooters, sont propulsés soit par une pédale, soit par un moteur, la couronne devra généralement prouver que le véhicule fonctionnait grâce à la puissance d'un moteur au moment de l'infraction.<ref>
see for example {{CanLIIRx|Rookes|frh15|2012 SKPC 80 (CanLII)}}{{perSKPC|Hinds J}}</ref>
voir par exemple {{CanLIIRx|Rookes|frh15|2012 SKPC 80 (CanLII)}}{{perSKPC|Hinds J}}</ref>


A vehicle that is inoperable, such as were it is out of gas, will still be a motor vehicle. It is not relevant whether the vehicle is functioning or operable.<ref>
Un véhicule inutilisable, par exemple en panne d’essence, restera un véhicule automobile. Il n'est pas pertinent de savoir si le véhicule fonctionne ou est utilisable.<ref>
{{CanLIIRP|Lloyd|g8d5j|1988 CanLII 5326 (SK CA)|[1988] SJ No 216 (SKCA)}}{{perSKCA-H|Wakeling JA}}<br>
{{CanLIIRP|Lloyd|g8d5j|1988 CanLII 5326 (SK CA)|[1988] SJ No 216 (SKCA)}}{{perSKCA-H|Wakeling JA}}<br>
{{CanLIIRP|Saunders|1xcwz|1967 CanLII 56 (SCC)|[1967] SCR 284}}{{perSCC-H|Fauteux J}}{{atp|290}}</ref>
{{CanLIIRP|Saunders|1xcwz|1967 CanLII 56 (SCC)|[1967] SCR 284}}{{perSCC-H|Fauteux J}}{{atp|290}}</ref>


An e-bike that is not being pedaled will be a "motor vehicle" under s. 2.<ref>
Un vélo électrique qui n'est pas pédalé sera un « véhicule à moteur » en vertu de l'art. 2.<réf>
{{CanLIIRx|Clifford|g6kwd|2014 ONSC 2388 (CanLII)}}{{perONSC|Koke J}}<br>
{{CanLIIRx|Clifford|g6kwd|2014 ONSC 2388 (CanLII)}}{{perONSC|Koke J}}<br>
{{CanLIIRx|Kulbacki|fshj3|2012 ONCJ 532 (CanLII)}}{{perONCJ|Radley-Walters J}}<br>
{{CanLIIRx|Kulbacki|fshj3|2012 ONCJ 532 (CanLII)}}{{perONCJ|Radley-Walters J}}<br>

Version du 7 juillet 2024 à 18:36

Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 8944)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Présentation

Le 18 décembre 2018, la partie VIII.1 intitulée « Infractions relatives aux moyens de transport » a été ajoutée au Code.

Reconnaissance et déclaration

Reconnaissance et déclaration
Reconnaissance et déclaration

320.12 Il est reconnu et déclaré queue :

a) la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;
b) la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;
c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;
d) l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

2018, ch. 21, art. 15

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.12

infratctions

Procédure

Investigation of Impairment/Over 80
Prior to December 2018

Définitions

Under Part VIII.1 under "Offences Relating to Conveyances", the following definitions apply:

PARTIE VIII.1
Infractions relatives aux moyens de transport
Définitions
Définitions

320.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VIII – Infractions contre la personne et la réputation (art. 214 à 320.1)].

"agent évaluateur" Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)

"analyste" Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(ii) [Pouvoir du PG Canada de désigner une personne pour analyser des échantillons] ou de l’alinéa 320.4c) [Pouvoir du PG Canada de désigner des personnes pour certifier les normes d'alcool]. (analyst)

"appareil de détection approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39a) [pouvoir du PG Canada d'approuver un appareil pour déterminer l'alcoolémie] — conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)

...

"conduire"

a) Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manoeuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;
b) dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;
c) dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)

"contenant approuvé" Contenant — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39d) [pouvoir du PG Canada d'approuver un contenant pour recevoir du sang] — destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)

"éthylomètre approuvé" Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39c) [pouvoir du PG Canada d'approuver un instrument pour analyser l'haleine afin de déterminer le taux d'alcoolémie] — destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)

"matériel de détection des drogues approuvé" Matériel — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39b) [pouvoir du PG Canada d'approuver un équipement pour déterminer la drogue dans l'organisme] — conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne. (approved drug screening equipment)

"médecin qualifié" Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)

...

"technicien qualifié"

a) S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.4a) [pouvoir du PG Canada de désigner une personne pour utiliser l'instrument d'approbation];
b) s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(i) [Pouvoir du PG Canada de désigner une personne pour prélever des échantillons de sang]. (qualified technician)

2018, ch. 21, art. 15


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.11

Moyen de transport

Dans la partie VIII.1, sous « Infractions relatives aux moyens de transport », les définitions suivantes s'appliquent :

PARTIE VIII.1
Infractions relatives aux moyens de transport
Définitions
Définitions

320.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VIII – Infractions contre la personne et la réputation (art. 214 à 320.1)]. ...
"bateau S’entend notamment d’un aéroglisseur. (vessel) ...
"moyen de transport" Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance) ...
2018, ch. 21, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.11

En vertu de l'art. 2, « véhicule à moteur » est défini comme « un véhicule tiré, propulsé ou conduit par tout moyen autre que la force musculaire, mais ne comprend pas le matériel ferroviaire ; » Certains véhicules, comme les scooters, sont propulsés soit par une pédale, soit par un moteur, la couronne devra généralement prouver que le véhicule fonctionnait grâce à la puissance d'un moteur au moment de l'infraction.[1]

Un véhicule inutilisable, par exemple en panne d’essence, restera un véhicule automobile. Il n'est pas pertinent de savoir si le véhicule fonctionne ou est utilisable.[2]

Un vélo électrique qui n'est pas pédalé sera un « véhicule à moteur » en vertu de l'art. 2.<réf> R c Clifford, 2014 ONSC 2388 (CanLII), par Koke J
R c Kulbacki, 2012 ONCJ 532 (CanLII), par Radley-Walters J
cf. Rookes, supra
</ref>

  1. voir par exemple R c Rookes, 2012 SKPC 80 (CanLII), par Hinds J
  2. R c Lloyd, 1988 CanLII 5326 (SK CA), [1988] SJ No 216 (SKCA), par Wakeling JA
    R c Saunders, 1967 CanLII 56 (SCC), [1967] SCR 284, par Fauteux J, au p. 290

Histoire