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{{en|Special_Search_Issues}}
[[en:Special_Search_Issues]]
{{fr|Problèmes_de_recherche_spéciaux}}
{{Currency2|January|2023}}
{{Currency2|January|2023}}
{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
{{HeaderWarrants}}
{{HeaderWarrants}}
==Computer Investigations==
==Problèmes de fouille informatique==
* [[Computer-related Search Issues]]
* [[Problèmes de fouille informatique]]


==Searches That May Intrude on Solicitor-Client Privilege==
==Perquisitions pouvant porter atteinte au secret professionnel de l'avocat==
* [[Searches Intruding on Solicitor-Client Privilege]]
* [[Perquisitions dans les bureaux d’avocats]]


==Journalist Records and Sources==
==Dossiers et sources des journalistes==
* [[Protection of Journalist Records and Sources]]
* [[Protection des dossiers et des sources des journalistes]]


==Other Privileged Records==
==Autres dossiers protégés==
{{seealso|Privilege}}
{{seealso|Privilège}}
Confidential records kept by a First Nations Band persuant to a Band Counsel Resolution can be subject to a search warrant.<ref>
Les dossiers confidentiels conservés par une bande des Premières Nations conformément à une résolution du conseil de bande peuvent faire l'objet d'un mandat de perquisition.<ref>
{{CanLIIRP|Tomah|1lxfq|1996 CanLII 4847 (NB CA)|465 APR 232}}{{TheCourt}}{{Atp|5}}<br>
{{CanLIIRP|Tomah|1lxfq|1996 CanLII 4847 (NB CA)|465 APR 232}}{{TheCourt}}{{Atp|5}}<br>
</ref>
</ref>


When a peace officer is "applying for" and "executing search warrants should be alive to ensuring that solicitor-client privilege is protected to the greatest extent possible, whenever the circumstances so warrant."<ref>
Lorsqu'un agent de la paix « demande » et « exécute un mandat de perquisition, il doit veiller à ce que le secret professionnel de l'avocat soit protégé dans toute la mesure du possible, chaque fois que les circonstances le permettent. mandat."<ref>
{{CanLIIRP|Ciarniello|1hpb3|2004 CanLII 23110 (ON SC)|63 WCB (2d) 14 }}{{perONSC|Dawson J}}{{atL|1hpb3|77}}<br>
{{CanLIIRP|Ciarniello|1hpb3|2004 CanLII 23110 (ON SC)|63 WCB (2d) 14 }}{{perONSC|Dawson J}}{{atL|1hpb3|77}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Assistance Orders==
==Ordonnances d'assistance==
* [[Assistance Orders]]
* [[Ordonnances d’assistance]]


==Taking Pictures at the Scene==
==Prendre des photos sur les lieux==
An officer may take photos at the scene of their investigation of what they believed to be a crime. Generally, they are entitled to record a scene that they are lawfully allowed to make observations of. <ref>
Un agent peut prendre des photos sur les lieux de son enquête sur ce qu'il croit être un crime. En général, il a le droit d'enregistrer une scène sur laquelle il est légalement autorisé à faire des observations. <ref>
{{CanLIIRx|Nguyen|fxq71|2013 BCSC 950 (CanLII)}}{{perBCSC|Williams J}}{{atsL|fxq71|109| to 114}}<br>
{{CanLIIRx|Nguyen|fxq71|2013 BCSC 950 (CanLII)}}{{perBCSC|Williams J}}{{atsL|fxq71|109| à 114}}<br>
{{CanLIIRx|Ly|fqwc3|2012 BCSC 504 (CanLII)}}{{perBCSC|Barrow J}}{{atL|fqwc3|42}}
{{CanLIIRx|Ly|fqwc3|2012 BCSC 504 (CanLII)}}{{perBCSC|Barrow J}}{{atL|fqwc3|42}}
</ref>  
</ref>
It also follows that no violation of s. 10(b) could be found where an officer takes a picture of an accused while at the scene.<ref>
Il s'ensuit également qu'aucune violation de l'al. 10b) ne pourrait être constatée lorsqu'un agent prend une photo d'un accusé alors qu'il est sur les lieux.<ref>
{{ibid1|Ly}}<br>{{supra1|Nguyen}}<br></ref>
{{ibid1|Ly}}<br>{{supra1|Nguyen}}<br></ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Motor Vehicle Searches==
==Fouilles de véhicules à moteur==
{{seealso|Ancillary Powers Doctrine}}
{{seealso|Doctrine des pouvoirs auxiliaires}}


; Random Roadside Searches
; Fouilles routières aléatoires
Random roadside detentions and searches violate s. 8 right against unreasonable search and seizure. <ref>
Les détentions et fouilles routières aléatoires violent le droit garanti par l'art. 8 contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. <ref>
{{CanLIIRP|Hufsky|1ftg3|1988 CanLII 72 (SCC)|[1988] 1 SCR 621}}{{perSCC|Le Dain J}}<br>
{{CanLIIRP|Hufsky|1ftg3|1988 CanLII 72 (SCC)|[1988] 1 SCR 621}}{{perSCC|Le Dain J}}<br>
{{CanLIIRP|Dedman|1ftwf|1985 CanLII 41 (SCC)|[1985] 2 SCR 2}}{{perSCC|Le Dain J}} - not authorized at common law<br>
{{CanLIIRP|Dedman|1ftwf|1985 CanLII 41 (SCC)|[1985] 2 SCR 2}}{{perSCC|Le Dain J}} - not authorized at common law<br>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Sharing Evidence with Foreign Law Enforcement==
==Partage de preuves avec les forces de l'ordre étrangères==


Cross-border sharing of evidence can be permitted. It will generally depend on whether the sharing was "resonable." This can be assessed in light of whether the evidence was lawfully obtained, were there “protocols”, “caveats” or agreements with the foreign jurisdiction, or whether the evidence may be used for improper purposes such as political prosecutions.<ref>
Le partage transfrontalier de preuves peut être autorisé. Cela dépendra généralement du caractère « raisonnable » du partage. Cela peut être évalué à la lumière de la question de savoir si les preuves ont été obtenues légalement, s'il y avait des « protocoles », des « réserves » ou des accords avec la juridiction étrangère, ou si les preuves peuvent être utilisées à des fins inappropriées telles que des poursuites politiques.<ref>
{{CanLIIRPC|Wakeling v United States of America|gf8q7|2014 SCC 72 (CanLII)|[2014] 3 SCR 549}}{{perSCC|Moldaver J}}
{{CanLIIRPC|Wakeling v United States of America|gf8q7|2014 SCC 72 (CanLII)|[2014] 3 SCR 549}}{{perSCC|Moldaver J}}
</ref>
</ref>


; Disclosing Evidence Seized Under a Warrant
; Divulgation des éléments de preuve saisis en vertu d'un mandat
Generally, law enforcement will be able to disclose information and evidence to other law enforcement agencies without the need of a judicial authorization.<ref>
En général, les forces de l'ordre pourront divulguer des renseignements et des éléments de preuve à d'autres organismes d'application de la loi sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire.<ref>
{{ibid1|Wakeling}}
{{ibid1|Wakeling}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Executing Search Warrants in Another Province==
==Exécution de mandats de perquisition dans une autre province==
{{seealso|Special Jurisdiction for Offences Over Water}}
{{seealso|Juridiction spéciale pour les infractions commises au-dessus de l'eau}}
{{quotation2|
{{quotation2|
487.03 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 196]
487.03 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 196]
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}}
}}


The execution of a [[Wiretaps|wiretap warrant]] in a different province is governed by s. 188.1(2):
L'exécution d'un [[Écoutes téléphoniques|mandat d'écoute électronique]] dans une autre province est régie par l'art. 188.1(2) :
{{quotation3|
{{quotation3|
Exécution au Canada
Exécution au Canada
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188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.
188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.


1993, ch. 40, art. 92019, ch. 25, art. 662022, ch. 17, art. 9
1993, ch. 40, art. 9;
Version précédente
2019, ch. 25, art. 66;

2022, ch. 17, art. 9
 
----
; Execution in Canada
188.‍1 An authorization given under section 184.‍2 {{AnnSec1|184.2}}, 186 {{AnnSec1|186}} or 188 {{AnnSec1|188}} may be executed at any place in Canada. Any peace officer who executes the authorization must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.
 
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 9;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 66;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 9.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|188.1}}
|{{CCCSec2|188.1}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Section 487 Warrants===
===Mandats de perquisition en vertu de l'article 487===
{{seealso|Section 487 Search Warrants}}
{{voir aussi|Mandats de perquisition en vertu de l'article 487}}
{{quotation3|
{{quotation3|
487<br>
487<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Execution in Canada
Exécution au Canada
(2) A warrant issued under subsection (1) {{AnnSec4|487(1)}} may be executed at any place in Canada. A public officer named in the warrant, or any peace officer, who executes the warrant must have authority to act in that capacity in the place where the warrant is executed.
 
(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
 
<br>
<br>
{{removed|(2.1), (2.2), (3) and (4)}}
{{removed|(2.1), (2.2), (3) and (4)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 487;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 487L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 681994, ch. 44, art. 361997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 121999, ch. 5, art. 162008, ch. 18, art. 112019, ch. 25, art. 1912022, ch. 17, art. 16
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 68;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 36;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 41, {{LegHistory90sA|1997|c. 23}}, s. 12;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 16;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 11;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 191;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 16.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|487}}
|{{CCCSec2|487}}
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}}
}}


"Territorial division" is defined in s. 2 of the Code.<ref>
La « division territoriale » est définie à l’art. 2 du Code.<ref>
See [[Definitions of Parties, Persons, Places and Organizations]]
Voir [[Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations]]
</ref>
</ref>


The act of endorsing or "backing” a warrant "is a purely ministerial act."<ref>
L'acte d'endosser ou de « soutenir » un mandat « est un acte purement ministériel ».<ref>
{{CanLIIRP|Vaillancourt|j26vs|2019 ABCA 317 (CanLII)|93 Alta LR (6th) 98}}{{TheCourtABCA}}{{atL|j26vs|34}}<br>
{{CanLIIRP|Vaillancourt|j26vs|2019 ABCA 317 (CanLII)|93 Alta LR (6th) 98}}{{TheCourtABCA}}{{atL|j26vs|34}}<br>
{{CanLIIRP|Haley|gcjk6|1986 CanLII 4641 (ON CA)|27 CCC (3d) 454}}{{perONCA|MacKinnon CJ}} at 464<br>
{{CanLIIRP|Haley|gcjk6|1986 CanLII 4641 (ON CA)|27 CCC (3d) 454}}{{perONCA|MacKinnon CJ}} à la p. 464<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==International Point of Entry Searches/Border Searches==
==Perquisitions internationales aux points d'entrée/perquisitions à la frontière==
{{seealso|Searches at an International Border}}
{{seealso|Fouilles à une frontière internationale}}


==Exercise of Police Powers Outside of Canada==
==Exercice des pouvoirs de police à l'extérieur du Canada==
{{seealso|Special Jurisdiction for Offences Over Water}}
{{voir aussi|Juridiction spéciale pour les infractions commises au-dessus de l'eau}}
{{quotation3|
{{quotation3|
Exercice de pouvoirs d’arrestation, d’accès à des lieux, etc.
;Exercice de pouvoirs d’arrestation, d’accès à des lieux, etc.
 
477.3 (1) Tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 477.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :
477.3 (1) Tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 477.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :
 
:a) à l’endroit ou à bord du navire ou de l’ouvrage en mer — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — où le fait est survenu;
a) à l’endroit ou à bord du navire ou de l’ouvrage en mer — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — où le fait est survenu;
:b) au-delà de la mer territoriale d’un autre État, dans les cas de poursuite.
 
b) au-delà de la mer territoriale d’un autre État, dans les cas de poursuite.


; Pouvoirs des tribunaux
; Pouvoirs des tribunaux
(2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires — notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — à l’égard d’une infraction soit visée à l’article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.
(2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires — notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — à l’égard d’une infraction soit visée à l’article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.


; Réserve
; Réserve
(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.
(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.


1990, ch. 44, art. 151996, ch. 31, art. 70
1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 70
 
-------
; Exercising powers of arrest, entry, etc.
477.3 (1) Every power of arrest, entry, search or seizure or other power that could be exercised in Canada in respect of an act or omission referred to in section 477.1 {{AnnSec4|477.1}} may be exercised, in the circumstances referred to in that section,
:(a) at the place or on board the ship or marine installation or structure, within the meaning of section 2 of the ''Oceans Act'', where the act or omission occurred; or
:(b) where hot pursuit has been commenced, at any place on the seas, other than a place that is part of the territorial sea of any other state.
 
; Arrest, search, seizure, etc.
(2) A justice or judge in any territorial division in Canada has jurisdiction to authorize an arrest, entry, search or seizure or an investigation or other ancillary matter related to an offence
:(a) committed in or on the territorial sea of Canada or any area of the sea that forms part of the internal waters of Canada, or
:(b) referred to in section 477.1 {{AnnSec4|477.1}}
in the same manner as if the offence had been committed in that territorial division.
 
; Limitation
(3) Where an act or omission that is an offence by virtue only of section 477.1 {{AnnSec4|477.1}} is alleged to have been committed on board any ship registered outside Canada, the powers referred to in subsection (1) {{AnnSec4|477.3(1)}} shall not be exercised outside Canada with respect to that act or omission without the consent of the Attorney General of Canada.
<br>
{{LegHistory90s|1990, c. 44}}, s. 15;  
{{LegHistory90s|1996, c. 31}}, s. 70.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
477.4 (1) and (2) [Repealed, {{LegHistory90s|1996, c. 31}}, s. 71]
|{{CCCSec2|477.3}}
|{{CCCSec2|477.3}}
|{{NoteUp|477.3|1|2|3}}
|{{NoteUp|477.3|1|2|3}}
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|"Attorney General" (s. 2)
|"Attorney General" (s. 2)
|"Canada" (s. 35 IA)
|"Canada" (s. 35 IA)
|[[Definition_of_Judicial_Officers_and_Offices#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|[[Définition des officiers et des bureaux judiciaires#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|"territorial sea" (s. 35 IA)
|"territorial sea" (s. 35 IA)
}}
}}

Dernière version du 7 septembre 2024 à 21:46

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2023. (Rev. # 19591)

Problèmes de fouille informatique

Perquisitions pouvant porter atteinte au secret professionnel de l'avocat

Dossiers et sources des journalistes

Autres dossiers protégés

Voir également: Privilège

Les dossiers confidentiels conservés par une bande des Premières Nations conformément à une résolution du conseil de bande peuvent faire l'objet d'un mandat de perquisition.[1]

Lorsqu'un agent de la paix « demande » et « exécute un mandat de perquisition, il doit veiller à ce que le secret professionnel de l'avocat soit protégé dans toute la mesure du possible, chaque fois que les circonstances le permettent. mandat."[2]

  1. R c Tomah, 1996 CanLII 4847 (NB CA), 465 APR 232, per curiam, au p. 5
  2. R c Ciarniello, 2004 CanLII 23110 (ON SC), 63 WCB (2d) 14, par Dawson J, au para 77

Ordonnances d'assistance

Prendre des photos sur les lieux

Un agent peut prendre des photos sur les lieux de son enquête sur ce qu'il croit être un crime. En général, il a le droit d'enregistrer une scène sur laquelle il est légalement autorisé à faire des observations. [1] Il s'ensuit également qu'aucune violation de l'al. 10b) ne pourrait être constatée lorsqu'un agent prend une photo d'un accusé alors qu'il est sur les lieux.[2]

  1. R c Nguyen, 2013 BCSC 950 (CanLII), par Williams J, aux paras 109 à 114
    R c Ly, 2012 BCSC 504 (CanLII), par Barrow J, au para 42
  2. , ibid.
    Nguyen, supra

Fouilles de véhicules à moteur

Voir également: Doctrine des pouvoirs auxiliaires
Fouilles routières aléatoires

Les détentions et fouilles routières aléatoires violent le droit garanti par l'art. 8 contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. [1]

  1. R c Hufsky, 1988 CanLII 72 (SCC), [1988] 1 SCR 621, per Le Dain J
    R c Dedman, 1985 CanLII 41 (SCC), [1985] 2 SCR 2, per Le Dain J - not authorized at common law

Partage de preuves avec les forces de l'ordre étrangères

Le partage transfrontalier de preuves peut être autorisé. Cela dépendra généralement du caractère « raisonnable » du partage. Cela peut être évalué à la lumière de la question de savoir si les preuves ont été obtenues légalement, s'il y avait des « protocoles », des « réserves » ou des accords avec la juridiction étrangère, ou si les preuves peuvent être utilisées à des fins inappropriées telles que des poursuites politiques.[1]

Divulgation des éléments de preuve saisis en vertu d'un mandat

En général, les forces de l'ordre pourront divulguer des renseignements et des éléments de preuve à d'autres organismes d'application de la loi sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire.[2]

  1. Wakeling v United States of America, 2014 SCC 72 (CanLII), [2014] 3 SCR 549, per Moldaver J
  2. , ibid.

Exécution de mandats de perquisition dans une autre province

Voir également: Juridiction spéciale pour les infractions commises au-dessus de l'eau

487.03 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 196]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.03(1) et (1.1)

L'exécution d'un mandat d'écoute électronique dans une autre province est régie par l'art. 188.1(2) :

Exécution au Canada

188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

1993, ch. 40, art. 9; 2019, ch. 25, art. 66; 2022, ch. 17, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 188.1


Defined terms: "Canada" (s. 35 IA) and "peace officer" (s. 2)

Mandats de perquisition en vertu de l'article 487

Voir également: Mandats de perquisition en vertu de l'article 487

487
[omis (1)]
Exécution au Canada

(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.


[omis (2.1), (2.2), (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 487L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 681994, ch. 44, art. 361997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 121999, ch. 5, art. 162008, ch. 18, art. 112019, ch. 25, art. 1912022, ch. 17, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487(2)


Defined terms: "Canada" (s. 35 IA), "peace officer" (s. 2), and "public officer"

La « division territoriale » est définie à l’art. 2 du Code.[1]

L'acte d'endosser ou de « soutenir » un mandat « est un acte purement ministériel ».[2]

  1. Voir Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations
  2. R c Vaillancourt, 2019 ABCA 317 (CanLII), 93 Alta LR (6th) 98, par curiam, au para 34
    R c Haley, 1986 CanLII 4641 (ON CA), 27 CCC (3d) 454, par MacKinnon CJ à la p. 464

Perquisitions internationales aux points d'entrée/perquisitions à la frontière

Voir également: Fouilles à une frontière internationale

Exercice des pouvoirs de police à l'extérieur du Canada

Voir également: Juridiction spéciale pour les infractions commises au-dessus de l'eau
Exercice de pouvoirs d’arrestation, d’accès à des lieux, etc.

477.3 (1) Tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 477.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

a) à l’endroit ou à bord du navire ou de l’ouvrage en mer — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — où le fait est survenu;
b) au-delà de la mer territoriale d’un autre État, dans les cas de poursuite.
Pouvoirs des tribunaux

(2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires — notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — à l’égard d’une infraction soit visée à l’article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.

Réserve

(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 70
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 477.3(1), (2) et (3)


Defined terms: "Attorney General" (s. 2), "Canada" (s. 35 IA), "justice" (s. 2), and "territorial sea" (s. 35 IA)