« Problèmes de fouilles spéciaux » : différence entre les versions
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Lorsqu'un agent de la paix « demande » et « exécute un mandat de perquisition, il doit veiller à ce que le secret professionnel de l'avocat soit protégé dans toute la mesure du possible, chaque fois que les circonstances le permettent. mandat."<ref> | Lorsqu'un agent de la paix {{Tr}}« demande » et {{Tr}}« exécute un mandat de perquisition, il doit veiller à ce que le secret professionnel de l'avocat soit protégé dans toute la mesure du possible, chaque fois que les circonstances le permettent. mandat."<ref> | ||
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Les détentions et fouilles routières aléatoires violent le droit garanti par l'art. 8 contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. <ref> | Les détentions et fouilles routières aléatoires violent le droit garanti par l'art. 8 contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. <ref> | ||
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==Partage de preuves avec les forces de l'ordre étrangères== | ==Partage de preuves avec les forces de l'ordre étrangères== | ||
Le partage transfrontalier de preuves peut être autorisé. Cela dépendra généralement du caractère « raisonnable » du partage. Cela peut être évalué à la lumière de la question de savoir si les preuves ont été obtenues légalement, s'il y avait des « protocoles », des « réserves » ou des accords avec la juridiction étrangère, ou si les preuves peuvent être utilisées à des fins inappropriées telles que des poursuites politiques.<ref> | Le partage transfrontalier de preuves peut être autorisé. Cela dépendra généralement du caractère {{Tr}}« raisonnable » du partage. Cela peut être évalué à la lumière de la question de savoir si les preuves ont été obtenues légalement, s'il y avait des {{Tr}}« protocoles », des {{Tr}}« réserves » ou des accords avec la juridiction étrangère, ou si les preuves peuvent être utilisées à des fins inappropriées telles que des poursuites politiques.<ref> | ||
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487.03 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 196] | 487.03 [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 196] | ||
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L'exécution d'un [[Écoutes téléphoniques|mandat d'écoute électronique]] dans une autre province est régie par l'art. 188.1(2) : | L'exécution d'un [[Écoutes téléphoniques|mandat d'écoute électronique]] dans une autre province est régie par l'art. 188.1(2) : | ||
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Exécution au Canada | ;Exécution au Canada | ||
188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés. | 188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés. | ||
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(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté. | (2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté. | ||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 487; | ||
1994, ch. 44, art. 36; | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 68; | ||
1997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 12; | {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 36; | ||
1999, ch. 5, art. 16; | {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 41, ch. 23, art. 12; | ||
2008, ch. 18, art. 11; | {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 16; | ||
2019, ch. 25, art. 191; | {{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 11; | ||
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{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 16 | {{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 16 | ||
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La « division territoriale » est définie à l’art. 2 du Code.<ref> | La {{Tr}}« division territoriale » est définie à l’art. 2 du Code.<ref> | ||
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(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada. | (3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada. | ||
1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 70 | {{LegHistory90s|1990, ch. 44}}, art. 15; {{LegHistory90s|1996, ch. 31}}, art. 70 | ||
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:23
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2023. (Rev. # 32159) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Problèmes de fouille informatique
Perquisitions pouvant porter atteinte au secret professionnel de l'avocat
Dossiers et sources des journalistes
Autres dossiers protégés
Les dossiers confidentiels conservés par une bande des Premières Nations conformément à une résolution du conseil de bande peuvent faire l'objet d'un mandat de perquisition.[1]
Lorsqu'un agent de la paix [TRADUCTION] « demande » et [TRADUCTION] « exécute un mandat de perquisition, il doit veiller à ce que le secret professionnel de l'avocat soit protégé dans toute la mesure du possible, chaque fois que les circonstances le permettent. mandat."[2]
- ↑
R c Tomah, 1996 CanLII 4847 (NB CA), 465 APR 232, par curiam, au p. 5
- ↑
R c Ciarniello, 2004 CanLII 23110 (ON SC), 63 WCB (2d) 14, par Dawson J, au para 77
Ordonnances d'assistance
Prendre des photos sur les lieux
Un agent peut prendre des photos sur les lieux de son enquête sur ce qu'il croit être un crime. En général, il a le droit d'enregistrer une scène sur laquelle il est légalement autorisé à faire des observations. [1] Il s'ensuit également qu'aucune violation de l'al. 10b) ne pourrait être constatée lorsqu'un agent prend une photo d'un accusé alors qu'il est sur les lieux.[2]
- ↑
R c Nguyen, 2013 BCSC 950 (CanLII), par Williams J, aux paras 109 à 114
R c Ly, 2012 BCSC 504 (CanLII), par Barrow J, au para 42 - ↑
, ibid.
Nguyen, supra
Fouilles de véhicules à moteur
- Fouilles routières aléatoires
Les détentions et fouilles routières aléatoires violent le droit garanti par l'art. 8 contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. [1]
- ↑
R c Hufsky, 1988 CanLII 72 (CSC), [1988] 1 RCS 621, par Le Dain J
R c Dedman, 1985 CanLII 41 (CSC), [1985] 2 RCS 2, par Le Dain J - not authorized at common law
Partage de preuves avec les forces de l'ordre étrangères
Le partage transfrontalier de preuves peut être autorisé. Cela dépendra généralement du caractère [TRADUCTION] « raisonnable » du partage. Cela peut être évalué à la lumière de la question de savoir si les preuves ont été obtenues légalement, s'il y avait des [TRADUCTION] « protocoles », des [TRADUCTION] « réserves » ou des accords avec la juridiction étrangère, ou si les preuves peuvent être utilisées à des fins inappropriées telles que des poursuites politiques.[1]
- Divulgation des éléments de preuve saisis en vertu d'un mandat
En général, les forces de l'ordre pourront divulguer des renseignements et des éléments de preuve à d'autres organismes d'application de la loi sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire.[2]
- ↑ Wakeling v United States of America, 2014 CSC 72 (CanLII), [2014] 3 RCS 549, par Moldaver J
- ↑ , ibid.
Exécution de mandats de perquisition dans une autre province
487.03 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 196]
L'exécution d'un mandat d'écoute électronique dans une autre province est régie par l'art. 188.1(2) :
- Exécution au Canada
188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.
1993, ch. 40, art. 9; 2019, ch. 25, art. 66; 2022, ch. 17, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]
Mandats de perquisition en vertu de l'article 487
487
[omis (1)]
- Exécution au Canada
(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
[omis (2.1), (2.2), (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 487; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 68; 1994, ch. 44, art. 36; 1997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 12; 1999, ch. 5, art. 16; 2008, ch. 18, art. 11; 2019, ch. 25, art. 191; 2022, ch. 17, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]
La [TRADUCTION] « division territoriale » est définie à l’art. 2 du Code.[1]
L'acte d'endosser ou de [TRADUCTION] « soutenir » un mandat [TRADUCTION] « est un acte purement ministériel ».[2]
- ↑ Voir Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations
- ↑
R c Vaillancourt, 2019 ABCA 317 (CanLII), 93 Alta LR (6th) 98, par curiam, au para 34
R c Haley, 1986 CanLII 4641 (ON CA), 27 CCC (3d) 454, par MacKinnon CJ à la p. 464
Perquisitions internationales aux points d'entrée/perquisitions à la frontière
Exercice des pouvoirs de police à l'extérieur du Canada
- Exercice de pouvoirs d’arrestation, d’accès à des lieux, etc.
477.3 (1) Tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 477.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :
- a) à l’endroit ou à bord du navire ou de l’ouvrage en mer — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — où le fait est survenu;
- b) au-delà de la mer territoriale d’un autre État, dans les cas de poursuite.
- Pouvoirs des tribunaux
(2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires — notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — à l’égard d’une infraction soit visée à l’article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.
- Réserve
(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.
1990, ch. 44, art. 15; 1996, ch. 31, art. 70
[annotation(s) ajoutée(s)]