Ordonnances ADN

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois April 2021. (Rev. # 18956)

Ordonnances ADN

ADN[1] Les ordonnances sont des ordonnances judiciaires autorisant certains agents chargés de l'application de la loi à prélever des échantillons de substances corporelles dans le but d'ajouter un enregistrement de l'ADN du délinquant à la base de données nationale.

Seules les « infractions désignées » peuvent inclure des ordonnances d'ADN dans le cadre de la détermination de la peine. L'article 487.04 définit « infraction désignée » comme :

Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911 [DNA order related provisions]. ...
"infraction désignée" Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)
...
1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 15; 2001, ch. 41, art. 17; 2002, ch. 1, art. 175; 2005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 9; 2007, ch. 22, art. 2, 8 et 47; 2008, ch. 6, art. 35 et 63; 2009, ch. 22, art. 16; 2010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 3; 2012, ch. 1, art. 30; 2013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 23; 2015, ch. 20, art. 23; 2018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 18; 2019, ch. 13, art. 152; 2019, ch. 25, art. 196.1; 2021, ch. 27, art. 3; 2022, ch. 17, art. 19


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

Une ordonnance d'analyse génétique peut être rendue par un juge qui prononce la peine lorsque l'infraction qui fait l'objet de la peine est soit une « infraction désignée primaire », pour laquelle elle est obligatoire, soit une « infraction désignée secondaire », pour laquelle elle est discrétionnaire.

En vertu de la partie XV du Code, l'art. 487.04 à 487.092 concernent « l'analyse ADN médico-légale ». L'article 487.04 définit « l'analyse génétique médico-légale » comme suit :

Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911 [DNA order related provisions]. ...
analyse génétique Selon le cas :

a) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 487.05(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;
b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 487.05(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091. (forensic DNA analysis)

...
1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 15; 2001, ch. 41, art. 17; 2002, ch. 1, art. 175; 2005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 9; 2007, ch. 22, art. 2, 8 et 47; 2008, ch. 6, art. 35 et 63; 2009, ch. 22, art. 16; 2010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 3; 2012, ch. 1, art. 30; 2013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 23; 2015, ch. 20, art. 23; 2018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 18; 2019, ch. 13, art. 152; 2019, ch. 25, art. 196.1; 2021, ch. 27, art. 3; 2022, ch. 17, art. 19


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

Objectif

L’objectif du prélèvement d’échantillons d’ADN sur les délinquants n’est pas simplement destiné à l’application de la loi. Les objectifs incluent :[2]

  1. dissuader les récidivistes potentiels ;
  2. promouvoir la sécurité de la communauté;
  3. détecter quand un délinquant en série est au travail ;
  4. aider à résoudre les crimes froids ;
  5. rationaliser les enquêtes ; et, surtout,
  6. aider les innocents en les excluant rapidement des soupçons liés à l'enquête (ou en exonérant ceux qui ont été condamnés à tort).
Format de la commande

Ordonnances d’ADN pour des infractions primaires désignées en vertu de l’art. 487.051(1) ou (2) doit être basé sur le Formulaire 5.03 du Code. Celles qui constituent des infractions désignées secondaires en vertu de l'art. 487.051(3) devrait être Formulaire 5.04.

  1. L'ADN est défini à l'art. 487.04 comme "acide désoxyribonucléique"
  2. R c Jackpine/Rodgers, 2006 SCC 15 (CanLII), [2006] 1 SCR 554, per Charron J (4:3), au para 32
    R c Briggs, 2001 CanLII 24113 (ON CA), 157 CCC (3d) 38, par Weiler JA, au para 22

Infractions désignées primaires

Infractions désignées primaires divisées en deux catégories. La première catégorie d’ODP sont les ordonnances ADN obligatoires en vertu de l’art. 487.051(1) lorsque l'infraction est énumérée à l'art. 487.04(a) ou (c.2). La deuxième catégorie d'AOP (parfois appelée AOP « présomptive ») permet une ordonnance d'ADN en vertu de l'art. 487.051(2) lorsque l'infraction est énumérée à l'art. 487.04(a.1) à (d), à l’exception de (c.2). Toutefois, le tribunal peut refuser de rendre une ordonnance d'ADN pour les infractions de la deuxième catégorie s'il « est convaincu que la personne a établi que l'impact d'une telle ordonnance sur sa vie privée et sa sécurité serait tout à fait disproportionné par rapport au public ». intérêt pour la protection de la société et la bonne administration de la justice, qui doivent être atteints grâce à la détection précoce, à l'arrestation et à la condamnation des délinquants".

Ordonnance : infractions primaires

487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730 [order of discharge], à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens des alinéas a) et c.02) de la définition de ce terme à l’article 487.04 [DNA analysis – definitions], le tribunal doit rendre une ordonnance  —  rédigée selon la formule 5.03 [formes]  —  autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

Ordonnance : infractions primaires

(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730 [order of discharge], à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à c.01) et c.03) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04 [DNA analysis – definitions], le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 [formes] — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

[omis (3) and (4)]

1998, ch. 37, art. 17; 2002, ch. 1, art. 176; 2005, ch. 25, art. 3; 2007, ch. 22, art. 9 et 47; 2014, ch. 25, art. 24.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.051(1) et (2)

Formulaires

Les PDO obligatoires et les PDO présomptifs utilisent le formulaire 5.03.[1]

Liste des principales infractions désignées relatives à l'ADN

L'échantillon ne sera refusé que lorsque « l'impact de l'ordonnance sur la vie privée et la sécurité de la personne du délinquant [est] tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public dans la protection de la société et la bonne administration de la justice qui doit être assurée grâce à la détection précoce, arrestation et condamnation des délinquants" [1]

Les facteurs à prendre en compte comprennent « la nature de l'infraction, la nature de l'intrusion et les circonstances de la personne qui fera l'objet de l'intrusion ».[2]

  1. R c Jordan, 2002 NSCA 11 (CanLII), 162 CCC (3d) 385, per Cromwell JA, au para 59
  2. , ibid., au para 61

Infractions désignées secondaires

Les « infractions désignées primaires » sont distinctes des « infractions désignées secondaires », définies comme suit :

s. 487.051
[omis (1) and (2)]
Ordonnance : verdicts de non-responsabilité criminelle et infractions secondaires

(3) En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction secondaire, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — au même effet, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice. Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, il prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et il est tenu de motiver sa décision.

[omis (4)]
1998, ch. 37, art. 17; 2002, ch. 1, art. 176; 2005, ch. 25, art. 3; 2007, ch. 22, art. 9 et 47; 2014, ch. 25, art. 24


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Fardeau

Lorsqu'un délinquant est reconnu coupable d'une infraction désignée secondaire, il incombe à la Couronne de démontrer que l'ordonnance est dans « l'intérêt supérieur de l'administration de la justice ».[1]

Quand accorder une ordonnance de prélèvement d’ADN

En vertu de l’al. 487.051(3)(b), les ordonnances de prélèvement d’ADN ne peuvent être accordées que pour des infractions secondaires lorsque la poursuite en fait la demande et lorsque le tribunal est « convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’administration de la justice de le faire, rendre [une ordonnance de prélèvement d’ADN] ... à l’égard ... (b) d’une personne qui est reconnue coupable ... d’une infraction ... si cette infraction est une infraction secondaire désignée lorsque la personne est condamnée ou absoute ».

En raison du libellé de la disposition, le tribunal n’a pas le pouvoir de demander une ordonnance de prélèvement d’ADN pour une infraction secondaire lorsque la Couronne n’en demande pas une.[2]

Formulaires Les OEN utilisent le formulaire 5.04.[3]

  1. R c RC, 2005 SCC 61 (CanLII), [2005] 3 SCR 99, par Fish J
  2. une disposition similaire a été interprétée de cette manière dans R c BER, 2005 BCCA 420 (CanLII), 32 CR (6th) 151, par Ryan JA, aux paras 20 à 22
  3. voir art. 487.051(3)
    Formulaires du Code criminel

Infractions désignées secondaires en vertu de 487.04(a), (a.1) ou (b)

Voir également: Liste des infractions secondaires désignées liées aux empreintes génétiques (groupe A)

Les infractions désignées secondaires (ODS) qui sont classées sous (a) ou (b) de la définition de l'art. 487.04 désigne les infractions qui sont soit des actes d'accusation simples avec des peines maximales de 5 ans ou plus, soit des infractions hybrides, poursuivies par acte d'accusation, qui sont passibles d'une peine maximale de 5 ans ou plus. Les infractions sommaires ou celles dont les peines maximales sont inférieures à 5 ans ne sont « pas » des OEN.

Les infractions classées comme « infractions désignées secondaires » comprennent :

487.04
...
infraction secondaire Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

a) soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

a.1) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

(i) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),

(ii) article 10 (vente et possession en vue de la vente),

(iii) article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation),

(iv) article 12 (production),

(v) article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite),

(vi) article 14 (assistance d’un jeune);

b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

(i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

(ii) article 6 (importation et exportation),

(iii) article 7 (production);

[omis (c), (d), (d.1), (d.2) and (e)]

...
1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 15; 2001, ch. 41, art. 17; 2002, ch. 1, art. 175; 2005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 9; 2007, ch. 22, art. 2, 8 et 47; 2008, ch. 6, art. 35 et 63; 2009, ch. 22, art. 16; 2010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 3; 2012, ch. 1, art. 30; 2013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 23; 2015, ch. 20, art. 23; 2018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 18; 2019, ch. 13, art. 152; 2019, ch. 25, art. 196.1; 2021, ch. 27, art. 3; 2022, ch. 17, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

Veuillez noter que dans la définition d'« infraction désignée secondaire » en (b) concernant les condamnations liées au trafic en vertu de la LRCDAS, cela ne s'appliquera qu'aux drogues des annexes I, II et IV. Les infractions de l'Annexe IV, lorsqu'elles sont poursuivies par acte d'accusation, sont passibles d'une peine maximale de 3 ans et ne seraient donc « pas » soumises à une ordonnance secondaire en matière d'ADN.[1]

487.04(a) Regroupement

Infractions désignées secondaires en vertu de l'art. 487.04(c) à (e)

Les OEN énumérés sous (c) à (e) de l’art. 487.04 s'appliquent indépendamment de la pénalité maximale ou du Élection de la Couronne.

Groupe C

Le groupe C se compose d’une longue liste énumérée :

Groupe D à E
Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911 [DNA order related provisions].
...
d) soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

(i) article 433 (crime d’incendie),

(ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

d.1) soit constitue une infraction prévue à l’article 252, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;

d.2) soit constitue une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation  —  ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie;

e) soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) — le complot en vue de perpétrer :

(i) une infraction visée aux alinéas a) ou b) — ou, pour l’application de l’article 487.051, une telle infraction si la tentative ou le complot en vue de la perpétrer est poursuivi par voie de mise en accusation,

(ii) une infraction visée à l’un des alinéas c) à d.2). (secondary designated offence)

...
1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 15; 2001, ch. 41, art. 17; 2002, ch. 1, art. 175; 2005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 9; 2007, ch. 22, art. 2, 8 et 47; 2008, ch. 6, art. 35 et 63; 2009, ch. 22, art. 16; 2010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 3; 2012, ch. 1, art. 30; 2013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 23; 2015, ch. 20, art. 23; 2018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 18; 2019, ch. 13, art. 152; 2019, ch. 25, art. 196.1; 2021, ch. 27, art. 3; 2022, ch. 17, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

Facteurs lors de l'imposition d'ordonnances ADN

Les trois facteurs énumérés à prendre en compte sont les suivants :

  1. le casier judiciaire du contrevenant
  2. la nature de l'infraction
  3. l'impact sur la vie privée et la sécurité de la personne

Les tribunaux ont déclaré que dans « la grande majorité des cas, il serait dans le meilleur intérêt de l'administration de la justice de rendre » une ordonnance d'analyse génétique.[1]

  1. R c PRF, 2001 CanLII 21168 (ON CA), 161 CCC (3d) 275, par Rosenberg JA

Casier judiciaire

Plus le taux de récidive est élevé, plus grandes sont les chances d'obtenir une ordonnance ADN.[1]

Un long casier judiciaire pour des infractions violentes peut l'emporter sur la nature grave de l'infraction.[2]

  1. R c Nord, 2002 ABCA 134 (CanLII), 165 CCC (3d) 393, par curiam, au para 50
  2. R c Garland, 2002 NSCA 112 (CanLII), 649 APR 399, per Cromwell JA, au para 4

Nature de l'infraction

Un certain nombre de considérations ne sont pas considérées comme pertinentes :

  • L'ineptie de l'infraction[1]
  • défaut de l'accusé de se déguiser lors de la commission de l'infraction[2]

La différence entre une effraction commerciale et résidentielle n'est pas significative.[3]

  1. R c PRF, 2001 CanLII 21168 (ON CA), 161 CCC (3d) 275, par Rosenberg JA, au para 36
  2. R c SFA, 2002 NSCA 42 (CanLII), 635 APR 71, per Freeman JA
  3. PRF, supra

Impact sur la confidentialité

Le juge peut refuser de rendre une ordonnance d’ADN si celle-ci serait « tout à fait disproportionnée par rapport à l’intérêt public dans la protection de la société et la bonne administration de la justice. »[1]

L'accusé doit présenter des « preuves convaincantes » établissant une incidence sur sa vie privée.[2]

Le prélèvement d'échantillons ne constitue pas une sanction.[3]

  1. R c Goodstriker, 2007 ABPC 334 (CanLII), par LeGrandeur J
    R c Hafez, 2006 NSPC 13 (CanLII), 242 NSR (2d) 195, par Campbell J
    R c RC, 2005 SCC 61 (CanLII), [2005] 3 SCR 99, par Fish J
  2. R c SFA, 2002 NSCA 42 (CanLII), 635 AVR 71, per Freeman JA
  3. R c Rodgers, 2006 SCC 15 (CanLII), [2006] 1 SCR 554, per Charron J, au para 5
    R c Murrins, 2002 NSCA 12 (CanLII), 162 CCC (3d) 412, par Bateman JA, au para 96

Prélèvement d'échantillons

Voir également: Article 487.05 Mandat de saisie d'échantillons d'ADN

Infractions liées aux ordonnances ADN

Appels

Appel

487.054 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre de l’un des paragraphes 487.051(1) à (3).

1998, ch. 37, art. 17; 2007, ch. 22, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.054

Un appelant qui fait l'objet d'une ordonnance 487.056 peut demander la suspension de l'ordonnance en attendant l'appel.[1]

Une ordonnance d’analyse génétique rendue en vertu de l’art. 487.04 en tant qu'infraction principale ne peut être suspendue en attendant l'appel.[2]

  1. R c Gibson, 2011 BCSC 324 (CanLII), par Williamson J
  2. R c Kaplan, 2018 BCCA 31 (CanLII), par Fisher JA (chambres)

Procédure

Prononcé de l’ordonnance

487.053 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 [DNA Orders — primary designated offences] autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730 [order of discharge].

Audience

(2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;
b) il reste saisi de l’affaire;
c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 14; 2005, ch. 25, art. 4; 2007, ch. 22, art. 3; 2019, ch. 25, art. 198.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.053(1) et (2)

Formulaire requis

487.051
[omis (1), (2) and (3)]
Autre ordonnance

(4) Si le tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, il peut également rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

1998, ch. 37, art. 17; 2002, ch. 1, art. 176; 2005, ch. 25, art. 3; 2007, ch. 22, art. 9 et 47; 2014, ch. 25, art. 24
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Dispositions diverses en matière d'ADN

Voir également