Article 487.05 Mandat de saisie d'échantillons d'ADN

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Saisie d'échantillons corporels
Mandat relatif aux analyses génétiques

487.05 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;
b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie;
(i) sur le lieu de l’infraction,
(ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,
(iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,
(iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;
c) que la personne a participé à l’infraction;
d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.
Facteurs à considérer

(2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

a) de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration;
b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1).

(3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 20]

Exécution au Canada

(4) Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

1995, ch. 27, art. 1; 1997, ch. 18, art. 44; 1998, ch. 37, art. 16; 2005, ch. 25, art. 2(F)2019, ch. 25, art. 197; 2022, ch. 17, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.05(1), (2), (3), et (4)

Cette disposition n’est qu’une des nombreuses façons de saisir un objet en vue d’obtenir de l’ADN. Un objet contenant une substance corporelle peut également être obtenu par d'autres moyens, comme un mandat en vertu de l'article 487.[1]

Cet article autorisant le prélèvement d’échantillon est constitutionnel. [2]

Juridiction

Seul un « juge de la cour provinciale » est autorisé à rendre une ordonnance en vertu de l'art. 487.05.

Validité

L'ITO doit contenir suffisamment de détails pour être valide.[3]

La base d'un mandat :

  • l'infraction désignée applicable qui fait l'objet de l'enquête (art. 487.04)
  • croyance qu'une substance corporelle a été trouvée ou obtenue sur les lieux
  • croyance que l'accusé était partie à l'infraction

Le mandat doit comprendre :

  • modalités et conditions d'échantillonnage appropriées (article 487.06(2))
  • les exigences particulières doivent être conformes à l'art. 487.07
Exécution du mandat

L’échantillon doit être prélevé par un agent de la paix ayant la formation nécessaire pour prélever des échantillons corporels. Les agents de la paix sont autorisés à recourir à une force raisonnable pour extraire l'échantillon si l'accusé résiste ou refuse de se soumettre au prélèvement de l'échantillon.

Utilisation de l'ADN

L'échantillon ne peut être utilisé que relativement à l'infraction faisant l'objet de l'enquête.[art. 487.08]

Procédure

Mandat de saisie en vertu de l'art. 487.05(1) exige le formulaire 5.02.

  1. R c Kaba, 2008 QCCA 116 (CanLII), par curiam
    R c Gettins, 2003 CanLII 9312 (ON CA), [2003] OJ No 4758 (Ont. CA.), par Weiler JA
    R c Dofer, 1996 CanLII 10214 (BCCA), [1996] BCJ No 332 (BCCA), par MacFarlane JA
  2. R c Rodgers, 2006 CSC 15 (CanLII), [2006] 1 RCS 554, par Charron J, au para 5
  3. R c Brighteyes, 1997 CanLII 14864 (AB QB), , 1998 3 WWR 276, par Murray J

échantillons supplémentaires

Prélèvement d’échantillons supplémentaires

487.091 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08, un juge de la cour provinciale peut autoriser — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055;
b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou renseignements ont été perdus.
Motifs

(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.

Personnes non détenues

(3) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, celle-ci doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement. Les paragraphes 487.055(5) et (6) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

1998, ch. 37, art. 23; 2000, ch. 10, art. 23; 2005, ch. 25, art. 10; 2007, ch. 22, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.091(1), (2) et (3)

Exécution du mandat de prélèvement d'échantillons de sang

Obligation d’informer l’intéressé

487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05 [mandat pour obtenir des échantillons d'ADN], de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 [Ordonnances ADN — délinquants purgeant une peine] ou 487.091 [collecte de substances corporelles supplémentaires], l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;
b) de la nature du prélèvement;
c) du but du prélèvement;
d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;
d.1) [Abrogé, 2000, ch. 10, art. 20]
e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en exécution d’un mandat :
(i) de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve,
(ii) s’il s’agit d’un adolescent, des droits prévus au paragraphe (4).
Détention

(2) L’intéressé peut, aux fins du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.

Respect de la vie privée

(3) L’agent de la paix — ou la personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.

Exécution du mandat — adolescent

(4) Si l’intéressé est un adolescent, il a, en plus des droits relatifs à sa détention pour l’exécution du mandat, le droit de se voir donner la possibilité de consulter un avocat et soit son père ou sa mère, soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi et d’exiger que le mandat soit exécuté en présence d’une telle personne.

Renonciation

(5) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus au paragraphe (4); la renonciation doit soit être enregistrée, notamment sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent, attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

1995, ch. 27, art. 1 et 3; 1998, ch. 37, art. 19; 2000, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 22, art. 17.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.07(1), (2), (3), (4), et (5)


Immunité

487.058 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05 [mandat pour obtenir des échantillons d'ADN], de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 [Ordonnances ADN — délinquants purgeant une peine] ou 487.091 [collecte de substances corporelles supplémentaires] ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 18; 2007, ch. 22, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.058

Prélèvements

487.06 (1) Le mandat délivré en vertu de l’article 487.05, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;
b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;
c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.
Modalités

(2) Le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation énonce les modalités que le juge de la cour provinciale ou le tribunal, selon le cas, estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.

Prise des empreintes digitales

(3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.

1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 18; 2000, ch. 10, art. 19; 2007, ch. 22, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.06(1), (2) et (3)

Vérification

487.071 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

Profil présent dans le fichier des condamnés

(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil d’identification génétique de l’intéressé dans la banque de données;
b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Profil absent du fichier des condamnés

(3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

1998, ch. 37, art. 20; 2000, ch. 10, art. 21; 2005, ch. 25, art. 8; 2007, ch. 22, art. 18


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.071(1), (2) et (3)

"adult"

Section 487.04 defines "adult" found in s. 487.07 as:

Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911. ...
adulte S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. (adult) ...
"adult" has the meaning assigned by subsection 2(1) of the Youth Criminal Justice Act; (adulte)
...

1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 15; 2001, ch. 41, art. 17; 2002, ch. 1, art. 175; 2005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 9; 2007, ch. 22, art. 2, 8 et 47; 2008, ch. 6, art. 35 et 63; 2009, ch. 22, art. 16; 2010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 3; 2012, ch. 1, art. 30; 2013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 23; 2015, ch. 20, art. 23; 2018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 18; 2019, ch. 13, art. 152; 2019, ch. 25, art. 196.1; 2021, ch. 27, art. 3; 2022, ch. 17, art. 19.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

"adolescent"
Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911 [Dispositions relatives à l'ordonnance d'assistance ADN ]. ...
"adolescent" S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (young person) ...
1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 15; 2001, ch. 41, art. 17; 2002, ch. 1, art. 175; 2005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 9; 2007, ch. 22, art. 2, 8 et 47; 2008, ch. 6, art. 35 et 63; 2009, ch. 22, art. 16; 2010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 3; 2012, ch. 1, art. 30; 2013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 23; 2015, ch. 20, art. 23; 2018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 18; 2019, ch. 13, art. 152; 2019, ch. 25, art. 196.1; 2021, ch. 27, art. 3; 2022, ch. 17, art. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04


La personne ne se présente pas au prélèvement d'échantillon

Défaut de comparaître

487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) [Ordonnances de prélèvement d'ADN – infractions primaires désignées et forme de l'ordonnance] ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) [Ordonnances ADN – les délinquants purgeant une peine - convocation] ou 487.091(3) [collecte de substances corporelles supplémentaires – personnes non détenues], un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 [formes] — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.

Validité du mandat

(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

2007, ch. 22, art. 12.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0551(1) et (2)

Limitation de l'utilisation des échantillons

Utilisation des substances — mandat

487.08 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf pour analyse génétique dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée.

Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations

(1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 de la présente loi ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 de la présente loi ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale, sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, pour analyse génétique, en conformité avec la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Utilisation des résultats — mandat

(2) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l’égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l’alinéa 487.05(1)b) ou à l’alinéa 196.12(1)b) de la Loi sur la défense nationale.

(2.1) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 9]

Infraction

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1.1) est coupable, selon le cas :

a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 21; 2000, ch. 10, art. 22; 2005, ch. 25, art. 9; 2007, ch. 22, art. 19; 2019, ch. 25, art. 200
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.08(1), (1.1), (2), (3), et (4)

Destruction des substances

Destruction des substances — mandat

487.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes, selon le cas :

a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne;
b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;
c) un an après les faits suivants, s’il n’y a pas de reprise des procédures, de nouvelle dénonciation ou de nouvel acte d’accusation relatif à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire au cours de cette année :
(i) sa libération au terme de l’enquête préliminaire, relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire,
(ii) le rejet de la dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire autrement que par acquittement, ou son retrait,
(iii) la suspension des procédures engagées contre elle relativement à cette affaire en application des articles 572, 579 ou 795.
Exception

(2) Un juge de la cour provinciale peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

Destruction des substances fournies volontairement

(3) Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne.

1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 22


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.09(1), (2) et (3)

Remedying Defects to DNA Order

Examen par le procureur général

487.0911 (1) S’il reçoit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.091 semble comporter une erreur, le procureur général procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier du tribunal.

Erreur d’écriture

(2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le procureur général présente au juge qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge de la même juridiction, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

Erreur de fond

(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général en fait part au commissaire.

Aucune erreur

(4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le procureur général le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.

2005, ch. 25, art. 11; 2007, ch. 22, art. 21
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0911(1), (2), (3), et (4)