Rôle de la Couronne

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Le rôle de la Couronne en tant que « ministre de la justice » consiste à faire respecter les lois de la juridiction.

Devoir de connaissance

Il est inapproprié pour la Couronne de choisir les lois qu'elle souhaite faire respecter, sauf lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire dans un cas particulier.[1]

La Couronne et la défense ont toutes deux la « responsabilité de fournir une jurisprudence pertinente pour aider le tribunal ». [2]

Le procureur de la Couronne en tant qu'office judiciaire

Le rôle du procureur de la Couronne est « quasi judiciaire ». [3] Il a été suggéré que les avocats devraient se considérer comme « une partie de la Cour plutôt que comme un avocat ».[4]

Néanmoins, les poursuites doivent être menées avec « sérieux et vigueur ».[5]

Code de déontologie

Dans chaque province, il existe un code de déontologie ou un code de déontologie qui s'applique aux avocats qui exercent dans cette province. Ces règles prévoient également des obligations supplémentaires pour les procureurs de la Couronne.

Les règles provinciales pour les procureurs sont toutes en grande partie uniformes, exigeant que les procureurs, sous une forme ou une autre, « agissent pour le public et l'administration de la justice avec détermination et honneur dans les limites de la loi tout en traitant le tribunal avec franchise, équité, courtoisie et respect ».[6]

Pouvoir discrétionnaire

Le procureur « a toujours le pouvoir discrétionnaire de poursuivre les criminels dans toute la mesure permise par la loi ».[7]

Assignations à comparaître

La Couronne peut éviter une assignation à comparaître lui demandant de fournir des éléments de preuve justifiant le fondement de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, comme dans le cadre d'une enquête du coroner.[8] Toutefois, une assignation à comparaître devant une commission d'enquête pour expliquer ses actes sera exécutoire.[9]

Révision des conseils

Les conseils de la Couronne sur la forme des accusations ne peuvent être révisés, sauf en cas d'abus de procédure.[10]

Obligations dans le traitement des accusations multiples

Les pouvoirs des procureurs comprennent le « pouvoir de porter des accusations pour des infractions multiples ».[11]

Lorsque la conduite alléguée « constitue une infraction en vertu de plus d'un article du Code, la Couronne a un pouvoir discrétionnaire quant à l'infraction pour laquelle l'accusé doit être poursuivi. »[12]

Historique

Avant 1879, la plupart des poursuites en Angleterre étaient portées devant les tribunaux à huis clos.[13]The powers of the Attorney General concerns mainly initiaiting, managing and terminating prosecutions.[14]

Historiquement, le roi était le gardien de la paix et régissait les informations et les actes d'accusation déposés auprès du tribunal. représente les poursuites de la Couronne contre l'accusé et sont sous son contrôle.[15]

  1. R c Catagas, 1977 CanLII 1636 (MB CA), 38 CCC (2d) 296, par Freedman CJ, au para 2
  2. R c Adams, 2011 NLCA 3 (CanLII), 267 CCC (3d) 155, par Welsh JA
  3. R c Bain, 1992 CanLII 111 (CSC), [1992] 1 RCS 91, par Stevenson J
    R c Boucher, 1954 CanLII 3 (CSC)
    R c Cook, 1997 CanLII 392 (CSC), [1997] 1 RCS 1113
    R c Babos and Piccirilli, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309
    Henry v. British Columbia (Attorney General), 2015 CSC 24, [2015] 2 S.C.R. 214(citation complète en attente)
  4. R c Nelles v Ontario, 1989 CanLII 77 (CSC), [1989] 2 RCS 170 at 580 (RCS)
    El-Ajami, supra, au para 36
  5. Berger v US 295 US 78 (1935)
    Bain, supra ("[A prosecutor's duty is] to see to it that every material point is made which supports the prosecution case or destroys the case put forward for the defence. But as prosecuting Counsel he should not regard his task as one of winning the case. He is an officer of justice. He must present the case against the prisoner relentlessly, but with scrupulous fairness. » )
    • NL [1]: Rule 5.1-3
    • NS [2]: Rule 5.1
    • NB [3]: Rule 5.1-3
    • PEI [4]: Rule 5.1-3
    • ON [5]: Rule 5.1-3
    • MB [6]: Rule 5.1-3
    • SK [7]: 5.1-3
    • AB [8]: Rule 5.1
    • BC [9]: Rule 5.1-3
  6. R c Lyons, 1987 CanLII 25 (CSC), [1987] 2 RCS 309, par La Forest J, au para 64
  7. Picha c. Dolan, 2009 BCCA 336 (CanLII), 308 DLR (4th) 614, par curiam
  8. Attorney General v Davies, 2009 BCCA 337 (CanLII), 308 DLR (4th) 577, par curiam
  9. R c Ghavami, 2010 BCCA 126 (CanLII), 253 CCC (3d) 74, par Donald and Huddart JJ
  10. Nelles v Ontario, 1989 CanLII 77 (CSC), [1989] 2 RCS 170, par Lamer J, au para 40
  11. R c Simon, 1979 CanLII 2997 (ON CA), 45 CCC (2d) 510 (ONCA), par Martin JA, au p. 514
  12. Krieger v Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 (CanLII), [2002] 3 RCS 372, au para 25
  13. , ibid., au para 25
  14. Krieger, supra, au para 24
    Regina v Pelletier, 1974 CanLII 596 (ON CA), 18 CCC (2d) 516 citing Wilkes
    Wilkes v The King (1768), Wilm. 322, 97 E.R. 123 (UK) per Wilmot LCJ

Définition de la Couronne, du Procureur et du Procureur général

Objectif de la poursuite

Une poursuite est une « recherche de la vérité dans les limites d'un processus qui assure l'équité procédurale et substantielle pour l'accusé ».[1]

Le but d'une poursuite peut être considéré comme une enquête, sans sentiment ni animosité, avec pour unique objectif de déterminer la vérité.[2]

  1. R c Desjardin, 2019 ABCA 215 (CanLII), par curiam, au para 11 R c Chamandy, 1934 CanLII 130 (ON CA), 61 CCC 224, par Riddell JA ( [TRADUCTION] « A criminal trial ... is an investigation that should be conducted without animus on the part of the prosecution, with the single view of determining the truth. » )
  2. , ibid.( [TRADUCTION] « It cannot be made too clear, that in our law, a criminal prosecution is not a contest between individuals, nor is it a contest between the Crown endeavouring to convict and the accused endeavouring to be acquitted; but it is an investigation that should be conducted without feeling or animus on the part of the prosecution, with the single view of determining the truth. » )

Fonctions du procureur de la Couronne

Le rôle d’un procureur est de « déterminer si une poursuite est dans l’intérêt public et, si tel est le cas, de mener cette poursuite conformément à ses devoirs envers l’administration de la justice et l’accusé ».[1]

Le rôle de la Couronne n'est pas d'obtenir une condamnation

Le rôle de la Couronne n'est pas d'obtenir une condamnation. Son rôle est de présenter au juge des faits des éléments de preuve considérés comme crédibles et pertinents à l'infraction reprochée.[2] Le rôle est également caractérisé comme celui de veiller à ce que « justice soit rendue ».[3]

Le rôle de la Couronne consistant à présenter des éléments de preuve pertinents n'oblige pas celle-ci à présenter certains éléments de preuve. Ce choix fait partie du pouvoir discrétionnaire fondamental de la Couronne. La simple divulgation de l'existence des éléments de preuve suffit généralement à satisfaire à cette obligation.[4]

Une procédure pénale n’est pas une confrontation entre un ministère public qui cherche à condamner et un accusé qui cherche à être acquitté.[5]

Le rôle de la Couronne consiste notamment à promouvoir la justice

Le rôle de la Couronne est de « promouvoir la cause de la justice » et non de persuader un juge des faits « de condamner pour des motifs autres que ceux de la raison ».[6] The Crown's job includes seeking the truth. However, it does not mean seeking justice for a complainant.

Le rôle comprend la présentation de preuves et la recherche de la vérité

La Couronne est censée « présenter, de manière complète et diligente, tous les faits importants qui ont une valeur probante, ainsi que toutes les conclusions appropriées qui peuvent raisonnablement être tirées de ces faits. »[7] Elle ne doit pas se livrer à des « hyperboles et des exagérations ».[8]

La poursuite des infractions n'est pas une compétition entre la Couronne et l'accusé. Il s'agit d'une enquête visant à déterminer la vérité. Elle doit être menée sans aucun sentiment d'animosité.[9]

La Couronne peut défendre ses intérêts

Néanmoins, la Couronne peut toujours « agir comme un fervent défenseur dans le cadre du processus contradictoire. ... il est à la fois permis et souhaitable qu'elle recherche vigoureusement un résultat légitime au mieux de ses capacités. »[10] The Crown should "press fully and firmly every legitimate argument tending to establish guilt, but must be "accurate, fair and dispassionate in conducting the prosecution and in addressing the jury."[11]

Le recours à des techniques rhétoriques pour déformer la preuve ou présenter des déclarations trompeuses et hautement préjudiciables est inapproprié.[12]

Les opinions personnelles sur la culpabilité ne sont pas pertinentes et sont inadmissibles

Il n'est pas nécessaire que la Couronne croie personnellement à la culpabilité d'une personne pour porter des accusations.[13]

La Couronne ne devrait pas exprimer d’opinion personnelle sur la culpabilité ou l’innocence.[14]

Décision de poursuivre

La décision de poursuivre relève uniquement de l'autorité de la Couronne et ne devrait être révisable que dans les cas les plus évidents.[15]

Obligation de recommander des peines

Historiquement, le procureur de la Couronne n'était pas chargé de faire des recommandations sur la peine lors d'une audience de détermination de la peine.[16]

  1. Ontario (Attorney General) v Clark, 2021 CSC 18 (CanLII), SCJ No 18, par Abella J (8:1)
  2. R c Boucher, 1954 CanLII 3, , [1955] RCS 16, par Locke J, au para 26
    R c Power, 1993 CanLII 3372 (NL CA), 81 CCC (3d) 1, par Marshall JA (2:1) ( [TRADUCTION] « This quasi-judicial role precludes the Crown having an interest in procuring a conviction as its duty is to fairly and impartially exhibit all facts to the court. The prosecutorial role excludes any notion of winning or losing » )
    Chamandy, supra ( [TRADUCTION] « It is the duty of counsel for the Crown at a criminal trial to bring out before the jury all the facts favourable and unfavourable to the accused. » ) and ( [TRADUCTION] « a criminal prosecution is not a contest between the State and the accused in which the State seeks a victory » )
    R c Vallières, 1969 CanLII 1000 (QC CA), 4 CCC 69, par Hyde JA
    R c Charest, 1990 CanLII 3425 (QC CA), 57 CCC (3d) 312, par Fish JA ( [TRADUCTION] « Crown counsel's duty is not to obtain a conviction, but "to lay before a jury what the Crown considers to be credible evidence relevant to what is alleged to be a crime" » ) R c Ahmed, 2019 SKCA 47 (CanLII), 10 WWR 99, par Barrington-Foote JA, au para 28 ( [TRADUCTION] « The Crown must bring forward evidence it considers credible that relates to the material facts » )
  3. R c Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326, par Sopinka J, au p. 333
    Ahmed, supra, au para 28 ( [TRADUCTION] « The function of the prosecutor is not to secure a conviction, but to “ensure justice is done”  » )
  4. Ahmed, supra, au para 28( [TRADUCTION] « ...the Crown has the discretion to decide which witnesses will be called, and a court will not interfere with that discretion unless the Crown is influenced by some oblique motive: ... . Further, the duty to bring forward evidence may be satisfied by disclosing the material to the defence... » )
    Stinchcombe, supra, au p. 338 R c Harris, 2009 SKCA 96 (CanLII), 2 WWR 477, par Ricards JA, au para 42
    R c R v JV, 1994 CanLII 5620 (QC CA), 91 CCC (3d) 284, par Lebel JA, au para 8
  5. Chamandy, supra( [TRADUCTION] « It cannot be made too clear, that in our law, a criminal prosecution is not a contest between individuals, nor is it a contest between the Crown endeavouring to convict and the accused endeavouring to be acquitted; but it is an investigation that should be conducted without feeling or animus on the part of the prosecution, with the single view of determining the truth. » )
  6. R c Proctor, 1992 CanLII 2763 (MB CA), 69 CCC (3d) 436, par Twaddle JA, au para 59 and adopted in R c Trochym, 2007 CSC 6 (CanLII), [2007] 1 RCS 239, par Deschamps J
  7. Trochym, supra
  8. R c Boudreau, 2021 ABPC 175 au para 107
  9. Chamandy, supra, au p. 227
  10. R c Cook, 1997 CanLII 392 (CSC), [1997] 1 RCS 1113, par L’Heureux-Dubé J, au para 21
  11. Charest, supra
    R c Pisani, 1970 CanLII 30 (CSC), 1 CCC (2d) 477, par Laskin J, au p. 478
  12. Trochym, supra à 79
  13. Miazga v Kvello Estate, 2009 CSC 51 (CanLII), [2009] 3 RCS 339, par Charron J, aux paras 65 to 67
  14. Charest, supra ( [TRADUCTION] « It is improper for Crown counsel to express his or her opinion as to the guilt or innocence of the accused(9) or as to the credibility of any witness.(10) Such expressions of opinion are objectionable not only because of their partisan nature, but also because they amount to testimony which likely would be inadmissible even if Crown counsel had been sworn as a witness.(11) » )
    Boucher, supra, par Locke J, au p. 273
  15. Miazga, supra
  16. Butterwasser (1948), 32 Cr. App. Reports 81 (UK) at 87 (UK decision)
    R c Lapierre, [1976] NSJ 421, (NSCA)(*pas de liens CanLII) , au para 32 ( [TRADUCTION] « Crown counsel should never request a specific term of imprisonment and in this province it rarely happens that such is done. » )

Pouvoir discrétionnaire de la Couronne

Relation avec la police

La Couronne doit rester distincte de la police. [1] The Crown and police are to consult with each other but the "maintenance of a distinct line between these two functions is essential to the proper administration of justice."[2]

Un élément essentiel de l’indépendance de la Couronne est son indépendance vis-à-vis de la police.[3]

La Couronne peut être tenue responsable de sa part de conseils prodigués à la police au cours d'une enquête.[4]

Bien que cela soit acceptable, la Couronne ne devrait pas tenter d’intervenir dans les entrevues avec les parties avant le dépôt des accusations.[5]

La Couronne n'a aucune obligation légale envers la police quant à la manière dont elle choisit de mener une poursuite. Dans une certaine mesure, la loi immunise la Couronne contre les allégations de mauvaise conduite de la police.[6]

  1. Dix v Canada (AG), 2002 ABQB 580 (CanLII), 1 WWR 436, par Ritter J - fined $200,000 to crown
  2. See Marshall Inquiry http://www.gov.ns.ca/just/marshall_inquiry/
  3. Ontario (Attorney General) v Clark, 2021 CSC 18 (CanLII), 456 DLR (4th) 361, par Abella J (8:1), au para 41
  4. see Dix v Canada (Attorney General), supra
    Proulx v Quebec (Attorney General), 2001 CSC 66 (CanLII), [2001] 3 RCS 9, par Iacobucci and Binnie JJ
  5. R c Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 RCS 297, par LeBel J at 61-70
  6. Ontario (Attorney General) v Clark, supra

Relation avec l'avocat de la défense

Malgré le statut particulier de la Couronne, elle est toujours considérée comme jouant un « rôle accusatoire » par rapport à l'accusé à bien des égards.[1]

  1. R c Hills, 2020 ABCA 263 (CanLII), 2 WWR 31, au para 42
    contra R c Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326, par Sopinka J ( [TRADUCTION] « The tradition of Crown counsel in this country in carrying out their role as "ministers of justice" and not as adversaries has generally been very high. » )

Négociations avec la défense

La Couronne est autorisée à négocier les accusations, en proposant d'abandonner certaines accusations appuyées par des preuves, en échange de plaidoyers de culpabilité pour d'autres. [1] Par déduction, il peut être inapproprié pour la Couronne d'utiliser des accusations non étayées par des preuves dans le cadre d'un marché. Il faut également que la défense soit en possession d'une partie « substantielle » de la divulgation pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée.[2]

Un accord de plaidoyer conclu entre un procureur de la Couronne et un avocat de la défense peut avoir un effet contraignant sur la Couronne dans d'autres affaires.[3]

  1. R c Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309, par Moldaver J, au para 59
  2. , ibid., aux paras 59 to 60
  3. R v Mattu , [2009] EWCA Crim 1483 (UK) [10]

Relations avec les tribunaux

Concessions

Toute concession de droit faite par la Couronne n'est pas contraignante pour la Cour.[1]

Les tribunaux voient généralement d'un mauvais œil la reconnaissance par la Couronne de la validité d'affaires constitutionnelles, étant donné qu'elles ont de « vastes répercussions » sur d'autres parties. [2]

Toutefois, les concessions de nature factuelle ou mixte de fait et de droit impliquent des décisions tactiques et stratégiques et sont donc plus susceptibles d'être respectées.[3]

  1. R c Hills, 2020 ABCA 263 (CanLII), 2 WWR 31, par Antonio JA, au para 29 ( [TRADUCTION] « If Crown counsel’s position was a concession, it does not bind this Court as to its legal content or effect. “As has been noted on numerous occasions, concessions of law are not binding on courts » )
    R c Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC), [1995] 2 RCS 297, au para 100(citation complète en attente)
  2. , ibid., au para 29
    M v H, 1999 CanLII 686 (CSC), [1999] 2 RCS 3, par Gothier J (dissent on separate issue), au para 210
  3. Hill, supra, au para 30

Engagements de la Couronne

Les accords conclus par un procureur de la Couronne lient le procureur général. Il faut se fier à sa parole. Ainsi, si un procureur de la Couronne subséquent devait répudier un accord, cela pourrait constituer un abus de procédure. [1]

  1. Aucoin v Nova Scotia (Attorney General) (1990) 94 NSR (2d) 205(*pas de liens CanLII) -- first crown agrees to withdraw charges, attorney general directs charges to proceed
    R c Hardick, [1990] NSJ No 305(*pas de liens CanLII) - charges stayed

Judge shopping

Le Judge shopping est une pratique courante dans laquelle un avocat tente d'influencer le juge qui entendra une affaire particulière. Le Judge shopping par l'avocat de la Couronne n'est pas acceptable car il suggère que le système est partial.[1]

  1. R c Scott, 1990 CanLII 27 (CSC), [1990] 3 RCS 979, par Cory J
    R c Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 RCS 297, par LeBel J, au para 61
    R c Pilarinos, 2001 BCSC 1690 (CanLII), 52 WCB (2d) 161, par Bennett J, au para 126 ( [TRADUCTION] « The principle is clear – judge shopping by Crown counsel is not acceptable in our system of justice. I will return to this issue when I discuss the evidence in this case. » )

Non-apparition de la Couronne

803
[omis (1), (2) et (3)]
Non-comparution du poursuivant

(4) Lorsque le poursuivant ne comparaît pas aux date, heure et lieu désignés pour la reprise d’un procès ajourné, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation avec ou sans frais.

(5) à (8) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 803; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 79; 1997, ch. 18, art. 112; 2008, ch. 18, art. 45

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 803(4)

Relations avec les témoins

La Couronne ne devrait pas citer de témoins qui témoignent alors qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'ils mentaient.[1]

La Couronne a l'obligation éthique de « veiller à ce qu'un accusé ne soit pas privé d'un procès équitable en raison de ses paroles ou de ses actes ». Cependant, cela ne veut pas dire que l'avocat de la Couronne ne peut pas « se montrer énergique pendant sa plaidoirie finale » qui pourrait « compromettre le droit de l'accusé à un procès équitable ».[2]

Obligation de citer des témoins
  1. (US) United States v Freeman, 691 F.3d 893 (7th Cir. 2012)
    Preuve témoignage
  2. R c Joyce, 1998 CanLII 12216 (NB CA), 518 APR 1, par Drapeau JA, au p. 10

Préparation

La Couronne a le devoir de bien préparer les témoins à témoigner.[1]

Les lignes directrices sur la préparation des témoins par la Couronne comprennent :[2]

  • L’avocat ne doit pas discuter de la preuve avec les témoins collectivement
  • La mémoire des témoins doit être épuisée par l’interrogatoire avant de faire référence à des éléments de preuve contradictoires
  • Les souvenirs des témoins doivent être consignés par l’avocat. Parfois, cela doit être fait en présence d'un tiers ou d'un policier. * La question ne doit pas être suggestive

Une préparation et une communication inappropriées avec les témoins peuvent contaminer la résidence et entraîner un procès nul.[3]

Il n'existe pas de règle « fixe ou invariable » sur ce qui serait approprié pour « alerter » les témoins sur les sujets soulevés lors du contre-interrogatoire.[4]

  1. R c Trought, 2019 ONSC 1421 (CanLII), aux par. 17-18
    R c Liard, 2013 ONSC 5457 (CanLII), au par. 424
  2. R c Spence, 2011 ONSC 2406 (CanLII), 85 CR (6th) 72, par Howden J
    voir également Ontario, The Commission on Proceedings Involving Guy Paul Morin (Toronto : ministère du Procureur général de l’Ontario, 1998) p. 36-37, 767-70
  3. , ibid.
  4. R c Mahmood, 2011 ONCA 693 (CanLII), 107 OR (3d) 641, par Watt JA au para 67

Abus de procédure

Voir également: Abus de procédure et Abus de procédure par le procureur de la Couronne

Procureurs intervenants

L'intervention du procureur de la Couronne dans une affaire incidente doit être « parcimonieuse » ou « rare ».[1] L’octroi du statut d’intervenant peut entraîner une injustice ou une apparence d’injustice sans pour autant ajouter grand-chose au contenu des observations.[2]

Non-arrêt des procédures par le procureur général

579.01 S’il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l’article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.

2002, ch. 13, art. 47
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 579.01

Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales

579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances ci-après sont réunies, intervenir dans toute poursuite ou procédure :

a) relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;
b) qui n’a pas été engagée par un procureur général;
c) où le jugement n’a pas été rendu;
d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les poursuites ou procédures sont engagées.
Application des articles 579 et 579.01

(2) Les articles 579 et 579.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales intervient en vertu du présent article.

1994, ch. 44, art. 60; 2019, ch. 25, art. 265
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 579.1(1) et (2)

  1. R c Mayers, 2011 BCCA 268 (CanLII), 307 BCAC 68, par Saunders JA, au para 5 - concernant l'intervention dans l'appel de la peine
    R c Osolin, 1993 CanLII 87 (CSC), [1993] 2 RCS 313, par Sopinka J ( [TRADUCTION] « The discretion to allow interventions in criminal appeals has been exercised sparingly by this Court. » )
  2. Mayers, supra

Conduite au procès

Théorie de l'affaire

La Couronne n'a pas besoin de « préciser » la manière dont un crime aurait été commis.[1] La Couronne dispose d'une certaine « souplesse » pour modifier la théorie « afin de tenir compte des changements dans la preuve », y compris les changements découlant du témoignage de l'accusé.[2]

La Couronne n'est pas obligée de prouver les « détails » donnés oralement à l'ouverture d'une audience procès.[3]

Un procès peut être annulé lorsque la Couronne, à la fin de sa preuve, suspend les accusations contre un coaccusé, changeant ainsi sa théorie de l'affaire.[4]

Changement de théorie en cours de procès

La Couronne peut généralement modifier sa théorie pour la rendre conforme aux éléments de preuve présentés au procès, à condition que cela ne soit pas injuste.[5]

Il n'est pas forcément injuste que la Couronne modifie sa théorie de l'affaire en cours de procès pour une infraction incluse moins grave.[6]

Changement de position de la Couronne

La Couronne peut modifier sa stratégie de procès à sa discrétion au fur et à mesure du déroulement du procès, à moins que la défense ne puisse démontrer que celle-ci est abusive, qu'elle avait un « motif oblique » ou qu'elle était préjudiciable.[7]

En règle générale, il faut démontrer que la Couronne a rompu une entente, un engagement ou une contrepartie.[8]

Obligation de la Couronne de corriger le dossier

Tous les avocats, y compris la Couronne, ont l’obligation de ne pas induire le tribunal en erreur.[9] Cela comprend l’obligation de ne pas garder le silence face à une fausseté.[10]

La Couronne a le devoir de corriger toute preuve dont elle sait ou devrait savoir qu'elle est fausse ou trompeuse.[11]

Inhabilité

L'avocat peut être inhabile à agir comme procureur de la Couronne en cas de perte d'objectivité.[12]

La perte d'objectivité peut être déduite d'aveux de partialité ou d'inimitié, ainsi que d'actes et de déclarations.[13]

  1. R c Heaton, 2014 SKCA 140 (CanLII), 318 CCC (3d) 115, par Jackson JA, au para 22
  2. , ibid., au para 22
  3. , ibid., au para 23
  4. R c White, 2009 BCSC 1838 (CanLII), par Griffin J
  5. R c Pawluk, 2017 ONCA 863 (CanLII), par Paciocco JA, au para 30
    R c Khawaja, 2010 ONCA 862 (CanLII), 103 OR (3d) 321, par curiam (3:0), aff’d 2012 CSC 69 (CanLII), [2012] 3 RCS 555, par McLachlin CJ (7:0)
  6. , ibid., au para 30
  7. R c IC, 2010 ONSC 32 (CanLII), 249 CCC (3d) 510, par R Clark J
    R c Jolivet, 2000 CSC 29 (CanLII), [2000] 1 RCS 751, par Binnie J, au para 21 ({"This is the stuff of everyday trial tactics and hardly rises to the level of an “oblique motive”. Crown counsel is entitled to have a trial strategy and to modify it as the trial unfolds, provided that the modification does not result in unfairness to the accused. Where an element of prejudice results (as it did here), remedial action is appropriate. » )
  8. R c Sparks and Ritch, 2020 NSSC 116 (CanLII), par Brothers J, au para 24 ( [TRADUCTION] « While there are times the Crown will not be permitted to change its position when the defence has reasonably relied on that position, this is not such a case. Absence some quid pro quo, agreement or an undertaking that the Crown intends to be bound by, the Crown is entitled to change its strategy as the evidence unfolds. » )
  9. R c Phillion, 2010 ONSC 1604 (CanLII), 256 CCC (3d) 63, par Ratushny J, au para 57
  10. Mark M. Orkin, Legal Ethics: A Study of Professional Conduct (Toronto: Cartwright & Sons, 1957) au p. 27
    Phillion, supra, au para 57
  11. Phillion, supra, au para 58 ( [TRADUCTION] « In the criminal context, the Honourable Patrick Lesage has recently re-stated this basic principle, that Crown counsel has a duty to correct Crown evidence that he/she knows or ought to have known to be false or misleading.  » )
    Hon. Patrick J. LeSage, Report of the Commission of Inquiry Into Certain Aspects of the Trial and Conviction of James Driskell (2007) au p. 105
  12. voir R c Trang, 2002 ABQB 286 (CanLII) au para 27
    R c El-Ajami, 2023 ABKB 489 (CanLII)}}, au para 32
  13. El-Ajami au para 32
    R c Cochrane 2013 ABQB 214 au para 13

Voir également

Articles connexes

Autres parties

Manuels de politique de la Couronne