Définition de la Couronne, du Procureur et du Procureur général
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- < Procédure et pratique
- < Rôle des parties dans les procédures
Couronne
La Couronne comprend les services aux victimes. Toutefois, les obligations de divulgation ne sont pas impliquées dans les dossiers des services aux victimes puisque le procureur n'a pas connaissance de ces documents ni de contrôle sur ceux-ci.[1]
- ↑ R c HT, 2008 NLTD 63 (CanLII), 850 APR 59, par Handrigan J
Procureur
L’article 2 du Code définit le « procureur » :
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
poursuivant Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui intente des poursuites en vertu de la présente loi. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
Référence au procureur en vertu de la partie XXVII (condamnations sommaires) :
Définitions
785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
...
poursuivant Le procureur général ou le dénonciateur lorsque le procureur général n’intervient pas, y compris un avocat ou un mandataire agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 785L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203; 1992, ch. 1, art. 58; 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156; 1996, ch. 19, art. 76; 1999, ch. 25, art. 23(préambule)2002, ch. 13, art. 78; 2006, ch. 14, art. 7; 2013, ch. 11, art. 4; 2018, ch. 16, art. 223, ch. 21, art. 26; 2019, ch. 25, art. 314; 2022, ch. 17, art. 51
- Agent de police en tant que procureur
Un agent de police ne peut pas agir en tant que procureur pour des infractions passibles de poursuites pénales.[1] Un policier peut toutefois agir à titre d'agent du procureur général en signalant le choix de la Couronne, y compris le choix de procéder par mise en accusation.[2]
La poursuite d'une infraction sommaire par un policier ne viole pas l'al. 11d) de la Charte.[3]
- ↑ R c Edmunds, 1981 CanLII 173 (CSC), [1981] 1 RCS 233, par McIntyre J (4:1)
- ↑ R c Parsons, 1984 CanLII 3584 (NL CA), 14 CCC (3d) 490, par Mifflin JA (3:0)
- ↑ R c White, 1988 CanLII 7143 (NL CA), 41 CCC (3d) 236, par Marshall JA (5:0) ("...police may prosecute summary conviction offences since this practice is sanctioned by the Code and has been found not to offend the Charter.")
Le procureur de la Couronne
Le procureur de la Couronne est investi du pouvoir de mener des poursuites au nom du directeur des poursuites publiques de la province ou du gouvernement fédéral.[1]
Le choix de la personne qui poursuivra un accusé fait partie du pouvoir discrétionnaire essentiel du procureur général en matière de poursuites et n'est pas susceptible de révision, sauf en cas d'abus de procédure. [2]
Le rôle de la Couronne est de « prêter assistance à la Cour dans l'amélioration de la justice, et non d'agir comme avocat pour une personne ou une partie en particulier ». [3]
- ↑
BC: Crown Counsel Act, RSBC 1996, c 87
MB: Crown Attorneys Act, CCSM c C330
ONT: Crown Attorneys Act, RSO 1990, c C.49
QC: An Act respecting the director of Criminal and Penal Prosecutions, RSQ, c D-9.1.1
NB: An Act Respecting the Role of the Attorney General, RSNB 2011, c 116
NS: Public Prosecutions Act, SNS 1990, c 21
FED: Director of Public Prosecutions Act, SC 2006, c 9, s 121
- ↑ R c Hundert, 2010 ONSC 6759 (CanLII), OJ No 5300, par Kelly J, aux paras 39 à 40
- ↑
R c Boucher, 1954 CanLII 3 (CSC), [1955] RCS 16, per Locke J, au p. 25
Le procureur général
Le rôle du procureur général est de représenter l'intérêt public dans les poursuites pénales.[1]
Le procureur général tire son pouvoir de son rôle de conseiller auprès de la Couronne.[2]
- Indépendance
En vertu de la Constitution, le procureur général est censé agir indépendamment de toute préoccupation partisane lorsqu'il exerce son autorité sur les poursuites.[3] One of their key roles is to start, manage and terminate prosecutions, which requires that they will act without political pressures.[4]
Au Royaume-Uni, le procureur général ne siège jamais au cabinet, mais au Canada, il fait toujours partie du gouvernement. Par conséquent, l'indépendance des poursuites est encore plus importante qu'au Royaume-Uni.[5]
- Division des poursuites
Seules les accusations criminelles en vertu du Code criminel peuvent faire l'objet de poursuites par le procureur général du gouvernement provincial. Les infractions à d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les aliments et drogues, peuvent faire l'objet de poursuites par le procureur général du Canada.[6]
Aux fins de toutes les lois fédérales portant sur le droit criminel, à l'exception de celles du Code criminel, le « procureur général » désigne le procureur général du Canada et ses mandataires. Le procureur général provincial n'a pas compétence sur ces questions.[7]
Le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour complot en vertu du Code criminel. [8]
Lorsque les procureurs fédéraux ne sont pas impliqués, le procureur général provincial peut être habilité à intenter des poursuites.[9]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
procureur générala) À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime;
b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :
(i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,
(ii) des poursuites ou procédures engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom relativement à une infraction à une loi fédérale — autre que la présente loi ou la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application;
c) le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada. (Attorney General)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Compétence concurrente
2.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de procureur général à l’article 2, les poursuites et les procédures visées sont les suivantes :
a) celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3), (2.31), (2.35) ou (2.36) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 391, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;
b) celles relatives à toute infraction prévue aux articles 235, 236, 266 à 269, 269.1, 271 à 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;
c) celles relatives soit à toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit à toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.1) à (2.21), (3), (3.1), (3.72) et (3.73);
d) celles relatives à toute infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) et a été commis à l’étranger, mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75);
e) celles relatives à toute infraction visée à l’article 811 qui découle d’une violation d’un engagement visé à l’un des articles 810.01 et 810.011, lorsque la dénonciation qui est prévue à ces articles est faite avec son consentement;
f) les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3.
- Précision — procureur général du Canada
(2) Il est entendu que, relativement aux infractions visées au paragraphe (1) ou aux infractions à une loi fédérale — autre que la présente loi et la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application, le procureur général du Canada ou son substitut légitime a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général, notamment ceux d’engager et de mener :
a) les poursuites pour avoir conseillé de participer à une telle infraction, en être complice après le fait ou avoir tenté de la perpétrer ou comploté dans le but de la perpétrer;
b) les poursuites relatives aux infractions d’organisation criminelle qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;
c) les poursuites relatives aux infractions prévues à l’un des articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite ou de tout acte ou omission qui, s’il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une telle infraction;
d) les poursuites et les procédures pour le non-respect des ordonnances judiciaires dans le cadre d’une poursuite ou d’une procédure engagée ou menée par lui;
e) les poursuites et les procédures pour avoir omis de se conformer aux conditions, notamment celles de se présenter aux lieu et date indiquées, liées à la libération d’une personne par un agent de la paix ou toute autre autorité compétente, relatives à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;
f) les procédures liées à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite.
- Précision — directeur des poursuites pénales
(3) Il est entendu que, relativement aux infractions à la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales exerce, sous réserve de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, les pouvoirs et fonctions du procureur général du Canada visés au paragraphe (2).
2019, ch. 25, art. 2; 2019, ch. 25, art. 404; 2020, ch. 1, art. 35; 2022, ch. 10, art. 295
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le procureur général est tenu de prendre des décisions concernant les poursuites de manière « judiciaire ».[10]
- ↑ R c Gabriel, 1999 CanLII 15050 (ON SC), 137 CCC (3d) 1, 26 CR (5th) 364 (Ont. S.C.), par Hill J ("The Attorney General represents the public interest in the prosecution of crime.")
- ↑ Krieger v Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 (CanLII), [2002] 3 RCS 372, per Iacobucci and Major JJ, au para 25 ("This power finds its source in the Attorney General’s general role as the official legal advisor to the Crown.")
- ↑ Krieger, supra (“It is a constitutional principle that the Attorneys General of this country must act independently of partisan concerns when exercising their delegated sovereign authority to initiate, continue or terminate prosecutions.”)
- ↑ , ibid.(“The gravity of the power to bring, manage and terminate prosecutions which lies at the heart of the Attorney General’s role has given rise to an expectation that he or she will be in this respect fully independent from the political pressures of the government.”)
- ↑ Krieger v Law Society of Alberta, supra, au para 29 ("Membership in Cabinet makes the principle of independence in prosecutorial functions perhaps even more important in this country than in the U.K.")
- ↑
R c Wetmore, 1983 CanLII 29 (CSC), [1983] 2 RCS 284, per Laskin CJ
A.G. (Can.) v Can. Nat. Transportation, Ltd., 1983 CanLII 36 (CSC), [1983] 2 RCS 206, per Laskin CJ - Federal Govt authority to prosecute under the Combines Investigation Act is constitutional - ↑ R c Hauser, 1979 CanLII 13 (CSC), [1979] 1 RCS 984, per Pigeon J
- ↑ R c Pelletier, 1974 CanLII 596 (ON CA), 18 CCC (2d) 516, per Estey J
- ↑ , ibid.
- ↑
R c Smythe, [1971] 2 OR 209(*pas de liens CanLII)
, au p. 216, affd. 1970 CanLII 29 (CSC), [1971] RCS 680, par Fauteux CJ
Hauser, supra
Délégation de pouvoirs
Sauf si la loi l'interdit, le procureur général du Canada peut déléguer une poursuite au procureur général d'une province et vice versa.[1]
- ↑
R c Luz, 1988 CanLII 4529 (ON SC), OR (3d) 52, par Campbell J, au p. 59 ("The power to prosecute is that of the Attorney General... He or she may prosecute personally or by counsel or agent. Unless prohibited by statute he may delegate any of his powers to subordinate officers or to counsel instructed on his behalf. No statutory power is necessary for such delegation. The power to delegate to counsel or agent is a functional necessity of the office, requiring no statutory authority.")
see also Gentles v Ontario (Attorney General), 1996 CanLII 8166 (ON SC), 39 CRR (2d) 319, par Hurley J, aux paras 46 à 48
Procureur général du Canada
Pouvoirs du procureur général du Canada
467.2 (1) Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :
a) à l’égard d’une infraction prévue aux articles 467.11 ou 467.111;
b) à l’égard d’une autre infraction d’organisation criminelle dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.
À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
- Pouvoirs du procureur d’une province
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
1997, ch. 23, art. 11; 2001, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 17, art. 11[Abrogés 2019, ch. 25, art. 185]