Trafic de drogue, annexe II (peine)

De Le carnet de droit pénal
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Trafic de drogue, annexe II
Art. 5(1), (2) du Loi réglementant certaines drogues et autres substances
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation(>1g Res. ou 30g Mj)
hybride (<1g Res. ou 30g Mj)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum $1,000 fine or 6 months incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 5 ans moins un jour incarcération (<3kg)
Vie (>3kg)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

See Trafic de drogue (infraction)

Législation

Trafic de substances

5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

Possession en vue du trafic

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.

Peine

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet : a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

a.1.1) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]

b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois; c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

(4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]

Interprétation

(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

(6) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]

1996, ch. 19, art. 52012, ch. 1, art. 392017, ch. 7, art. 32018, ch. 16, art. 1962022, ch. 15, art. 15

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 5(1), (2), (3), et (5)

Schedule VII sets cannabis resin and cannabis marijuana at 3kg.

Schedule VIII sets the cannabis resin at 1 g and cannabis marijuana at 30 g.

Principes et fourchettes de détermination des peines

For General Sentencing Principles for all drug offences, see Condemnation pour infractions liées aux drogues
Peines maximales

Les infractions en vertu de l'art. art. 5(3)(a) [exceeding 3 kg] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Les infractions en vertu de l'art. art. 5(3)(a.1)[not exceeding 3 kg] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement.

Dispositions disponibles

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Les contrevenants reconnus coupables de trafic d'une substance réglementée de l'annexe II (p. ex., les cannabinoïdes) en quantité supérieure à 3 kg sont passibles d'un acte criminel passible d'une peine maximale d'emprisonnement à vie. Lorsque la quantité est égale ou inférieure à 3 kg, le contrevenant est passible d'un acte criminel passible d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement.

Les principaux principes de détermination de la peine pour ces infractions impliquant des drogues douces sont la protection du public par la dénonciation et la dissuasion. [1]

Les tribunaux reconnaissent une distinction entre les drogues dures et les drogues douces, les drogues douces étant traitées moins sérieusement que les drogues dures.

Le trafic de cannabis est généralement passible d'une peine d'emprisonnement.[2] Certains tribunaux ont fixé une période de référence de 6 mois.[3]

La peine maximale pour trafic de marijuana est généralement de 12 mois de prison et plus.[4]

La peine moyenne est d'environ 12 mois avec sursis.[5] Il s'agira toutefois d'une peine de prison dans certains cas.[6]

La limite inférieure de la fourchette se situe autour de 6 mois de prison, purgée soit avec sursis, soit en temps normal.[7]

Au plus bas de l'échelle, on trouve les rares cas où des peines avec sursis, des amendes ou des absolutions seront accordées.[8] Cela implique généralement des circonstances exceptionnelles telles que la position du délinquant dans la communauté ou une intention bienveillante derrière l'acte.

L'Alberta n'a pas de point de départ pour la peine pour les drogues douces. Cependant, la norme est une peine d'emprisonnement, quel que soit le casier judiciaire, avec une fourchette comprise entre 6 et 12 mois.[9]

  1. R c Butt, 2007 NLTD 57 (CanLII), T.-N. & PEIR 98 (NLSC), par LeBlanc J
    R c Murray, 2012 ABPC 123 (CanLII), par Semenuk J, au para 92
  2. R c Butt et Gallant, 1993 CanLII 7743 (NL CA), Nfld. & PEIR 92 (NLCA), par Marshall JA
  3. R c McKie (1981), 29 Nfld. & PEIR 181 (P.E.I.C.A.)(*pas de liens CanLII)
  4. R c Chen, 2007 ONCA 230 (CanLII), 73 WCB (2d) 287, par curiam (18 mois de prison)
    R c Nguyen, 2007 ONCA 222 (CanLII), 227 CCC (6th) 356 (CA), par curiam (3:0) (15 mois)
  5. R c Imoro, 2011 ONSC 1445 (CanLII), [2011] OJ No 996, par Spies J
    R c Nagtzaam, 2009 ONCJ 596 (CanLII), [2009] OJ No 5409 (O.C.J.), par Hearn J
  6. R c Do, [2002] OJ No 5491 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII)
  7. R c Schweitzer, [2000] OJ No 5228 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) (5 mois prison)
    R c Stover, [2004] OJ No 3736 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) (4 months CSO)
  8. R c Small, 2001 BCCA 91 (CanLII), 152 CCC (3d) 412, par Newbury JA (3:0)
    R c Lucas, 2002 BCPC 268 (CanLII), [2002] BCJ No 1631 (Prov. Ct.), par Higinbotham J
  9. R c Murray, 2012 ABPC 123 (CanLII), par Semenuk J, au para 93

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances d'interdiction d'armes s. 5 CDSA
  • Pour les infractions visées à l'alinéa art. 5 qui sont énumérées à l'alinéa 109(1)(b) ou (c), l'ordonnance d'interdiction est « obligatoire » quel que soit le choix. L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et des explosifs »L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.

Under s. 487.04, convictions for trafficking of Schedule II drugs, unlike the other schedules, is not eligible for a secondary designated DNA Order.

Ordonnances de confiscation spécifiques aux circonstances

Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Autres ordonnances de condamnation

Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).

Voir également