Libelle diffamatoire (infraction)
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Defamatory Libel | |
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Art. 300, 301, and 302 du | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Absolution (730) Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 2 or 5 years incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Articles 300, 301, et 302 décrit trois infractions.
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 300 [libelle délibérément faux], art. 301 [diffamation] art. 302 [extorsion par libelle] |
Infraction(s) hybride | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 300 [libelle délibérément faux], 301 [diffamation], ou 302 [extorsion par libelle] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 300 [libelle délibérément faux], art. 301 [diffamation], ou art. 302 [extorsion par libelle] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 300 [libelle délibérément faux], 301 [diffamation], et 302 [extorsion par libelle] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Fingerprints and Photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 300 [libelle délibérément faux], 301 [diffamation], et 302 [extorsion par libelle] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Publication Bans
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Offence Designations
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 300 [libelle délibérément faux], art. 301 [diffamation], et art. 302 [extorsion par libelle] |
(under 10 years max) |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Libelle diffamatoire
...
- Libelle délibérément faux
300 Quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 300; 2019, ch. 25, art. 118
- Diffamation
301 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 301; 2019, ch. 25, art. 118
Prior to September 19, 2019, s. 301 read:
- Extorsion par libelle
302 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention :
- a) ou bien d’extorquer de l’argent de quelqu’un;
- b) ou bien d’induire quelqu’un à conférer à une autre personne une charge ou fonction rémunérée ou de confiance, ou à obtenir pour cette autre personne une telle charge ou fonction,
publie ou menace de publier, ou offre de s’abstenir de publier un libelle diffamatoire ou d’en empêcher la publication.
- Idem
(2) Commet une infraction quiconque, par suite du refus d’une personne de permettre qu’on extorque de l’argent ou de conférer ou procurer une charge ou fonction rémunérée ou de confiance, publie ou menace de publier un libelle diffamatoire.
- Peine
(3) Quiconque commet une infraction visée au présent article est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 302; 2019, ch. 25, art. 119
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
300 | publish defamatory libel | "..., did publish a defamatory libel knowing that it was false by [conduct] contrairement à l'art. 301 du « Code criminel »." |
301 | defamatory libel | "..., did commit defamatory libel contrairement à l'art. 301 du « Code criminel »." |
Preuve de l'infraction
There are three offences relating to Defamatory Libel.
Prouver publishing defamatory libel known to be false selon l'art. 300 doit inclure :
|
Prouver extortion by libel selon l'art. 302 doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
- Mens rea
The offence under s. 300 is a specific intent offence that requires knowledge of falsity and intention to defame.[1]
- Constitutionality
The offence of publishing defamatory libel under s. 301 is of no force and effect as it violates s. 2 of the Charter is not savable under s. 1 of the Charter.[2]
Section 300 is constitutional.[3]
- ↑
R c Stevens, 1993 CanLII 14706 (MB PC), 82 CCC (3d) 97, par Giesbrecht J
R c Lucas, 1998 CanLII 815 (CSC), [1998] 1 RCS 439, par Cory J
- ↑
R c Lucas, 1995 CanLII 6024 (SK QB), (1995) 129 Sask R 53 (QB), par Hrbainsky J
R c Byron Prior, 2008 NLTD 80 (CanLII), 231 CCC (3d) 12, par Hoegg J
R c Gill, 1996 CanLII 8147 (ON SC), 1996 CarswellOnt 1314 (Gen. Div.), par Lally J
- ↑
Lucas (CSC), supra
R c Stevens, 1995 CanLII 5594 (MB CA), 96 CCC (3d) 238, par Scott CJ
Extortion
See "extortion" as defined in art. 346 (extortion).
Defamatory Libel defined
Définition
298 (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.
- Mode d’expression
(2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie :
- a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque;
- b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots.
S.R., ch. C-34, art. 262
Publishing defined
Publication
299 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :
- a) elle l’exhibe en public;
- b) elle le fait lire ou voir;
- c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par toute autre personne que celle qu’il diffame.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 299; 2018, ch. 29, art. 31
Definition of Newspaper
Définition de journal
297 Aux articles 303, 304 et 308, journal s’entend de tout journal, magazine ou périodique contenant des nouvelles, renseignements ou comptes rendus d’événements d’intérêt public, ou des remarques ou observations à leur sujet, imprimé pour la vente et publié périodiquement ou en parties ou numéros, à des intervalles d’au plus trente et un jours entre la publication de deux journaux, parties ou numéros de ce genre, et de tout journal, magazine ou périodique imprimé pour être mis en circulation et rendu public, hebdomadairement ou plus souvent, ou à des intervalles d’au plus trente et un jours, qui contient des annonces, exclusivement ou principalement.
S.R., ch. C-34, art. 261
[annotation(s) ajoutée(s)]
Presumption Responsibility
Le propriétaire d’un journal est présumé responsable
303 (1) Le propriétaire d’un journal est réputé publier une matière diffamatoire qui est insérée et publiée dans ce journal, à moins qu’il ne prouve que la matière diffamatoire a été insérée dans le journal à son insu et sans négligence de sa part.
- Négligence dans le cas d’une autorisation générale à un gérant
(2) Lorsque le propriétaire d’un journal donne à quelqu’un une autorisation générale d’administrer ou de diriger le journal à titre de rédacteur en chef ou autrement, l’insertion, par cette personne, d’une matière diffamatoire dans le journal est, pour l’application du paragraphe (1), censée ne pas constituer une négligence de la part du propriétaire, sauf si l’on prouve :
- a) soit qu’il avait l’intention d’inclure dans son autorisation générale le pouvoir d’insérer une matière diffamatoire dans le journal;
- b) soit qu’il a continué à conférer l’autorisation générale après avoir appris qu’elle avait été exercée par l’insertion d’une matière diffamatoire dans le journal.
- Vente de journaux
(3) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un numéro ou partie d’un journal renfermant un libelle diffamatoire, sauf s’il sait que le numéro ou la partie contient une matière diffamatoire ou que le journal renferme habituellement une matière diffamatoire.
S.R., ch. C-34, art. 267
[annotation(s) ajoutée(s)]
Special Plea for Offence
Section 607(2) states:
607
[omis (1)]
- In case of libel
(2) An accused who is charged with defamatory libel may plead in accordance with sections 611 [plaidoyer de justification] and 612 [lorsque le plaidoyer de justification est nécessaire].
[omis (3), (4), (5) and (6)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 607; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 126, c. 30 (3rd Supp.), s. 2, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); 1992, c. 1, s. 60(F); 1995, c. 22, s. 10; 2000, c. 24, s. 45; 2013, c. 13, s. 9; 2018, c. 11, s. 29.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Plaidoyer de justification en matière de libelle
611 (1) Un prévenu inculpé de publication de libelle diffamatoire peut invoquer comme défense que la chose diffamatoire par lui publiée était vraie et qu’il était d’intérêt public qu’elle fût publiée de la manière dont elle a été publiée, et à l’époque où elle l’a été.
- Lorsque plus d’un sens est allégué
(2) Une défense invoquée en vertu du paragraphe (1) peut justifier la matière diffamatoire dans tout sens où elle est spécifiée dans le chef d’accusation, ou dans le sens que la matière diffamatoire comporte sans être spécifiée, ou des défenses distinctes justifiant la matière diffamatoire dans chacun des sens peuvent être invoquées séparément pour chaque chef d’accusation, comme s’il avait été imputé deux libelles dans des chefs d’accusation séparés.
- Plaidoyer par écrit
(3) Une défense prévue par le paragraphe (1) est établie par écrit et expose les faits particuliers en raison desquels il est allégué qu’il fallait, pour le bien public, publier cette chose.
- Réplique
(4) Le poursuivant peut, dans sa réplique, nier d’une manière générale la vérité d’une défense invoquée en vertu du présent article.
S.R., ch. C-34, art. 539
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Plea of justification necessary
612 (1) The truth of the matters charged in an alleged libel shall not be inquired into in the absence of a plea of justification under section 611 unless the accused is charged with publishing the libel knowing it to be false, in which case evidence of the truth may be given to negative the allegation that the accused knew that the libel was false.
- Not guilty, in addition
(2) The accused may, in addition to a plea that is made under section 611, plead not guilty and the pleas shall be inquired into together.
- Effect of plea on punishment
(3) Where a plea of justification is pleaded and the accused is convicted, the court may, in pronouncing sentence, consider whether the guilt of the accused is aggravated or mitigated by the plea.
R.S., c. C-34, s. 540.
Special Requirements on Counts
- Special Provisions respecting Counts
- Sufficiency of count charging libel
584 (1) No count for publishing a seditious or defamatory libel, or for selling or exhibiting an obscene book, pamphlet, newspaper or other written matter, is insufficient by reason only that it does not set out the words that are alleged to be libellous or the writing that is alleged to be obscene.
- Specifying sense
(2) A count for publishing a libel may charge that the published matter was written in a sense that by innuendo made the publication thereof criminal, and may specify that sense without any introductory assertion to show how the matter was written in that sense.
- Proof
(3) It is sufficient, on the trial of a count for publishing a libel, to prove that the matter published was libellous, with or without innuendo.
R.S., 1985, c. C-46, s. 584; 2018, c. 29, s. 64.
- Sufficiency of count relating to fraud
586 No count that alleges false pretences, fraud or any attempt or conspiracy by fraudulent means is insufficient by reason only that it does not set out in detail the nature of the false pretence, fraud or fraudulent means.
R.S., c. C-34, s. 515.
Special Verdicts
Verdicts dans les cas de libelle diffamatoire
317 Si, à l’instruction d’un acte d’accusation d’avoir publié un libelle diffamatoire, il y a plaidoyer de non-culpabilité, le jury assermenté pour juger l’affaire peut rendre un verdict général de culpabilité ou de non-culpabilité sur toute la matière débattue à la suite de l’acte d’accusation; le juge ne peut prescrire ni donner instruction au jury de déclarer le défendeur coupable sur la simple preuve de la publication que ce dernier a faite du prétendu libelle, et du sens y attribué dans l’accusation. Cependant, le juge peut, à sa discrétion, donner au jury des instructions ou une opinion sur la matière en litige, comme dans d’autres procédures pénales, et le jury peut, sur l’affaire, rendre un verdict spécial.
S.R., ch. C-34, art. 281
Defences
Principles and Factors of Sentencing
- Maximum Penalties
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 300 [libelle délibérément faux] | N/A | 5 ans d'emprisonnement |
art. 302 [extorsion par libelle] | N/A | 2 ans d'emprisonnement |
Les infractions en vertu de l'art. art. 300, 301 and 302 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement for s. 300 and 302 and 2 ans d'emprisonnement for s. 301.
- Minimum Penalties
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Available Dispositions
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 300 [libelle délibérément faux], 301 [diffamation], 302 [extorsion par libelle] | N/A |
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Consecutive Sentences
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
- Costs
- Costs to successful party in case of libel
751. The person in whose favour judgment is given in proceedings by indictment for defamatory libel is entitled to recover from the opposite party costs in a reasonable amount to be fixed by order of the court.
R.S., 1985, c. C-46, s. 751; 1995, c. 22, s. 6.
- How recovered
751.1 Where costs that are fixed under section 751 are not paid forthwith, the party in whose favour judgment is given may enter judgment for the amount of the costs by filing the order in any civil court of the province in which the trial was held that has jurisdiction to enter a judgment for that amount, and that judgment is enforceable against the opposite party in the same manner as if it were a judgment rendered against that opposite party in that court in civil proceedings. 1995, c. 22, s. 6.
Principles
Ranges
- voir également: Defamatory Libel (jurisprudence des peines)
Damages Orders
- Miscellaneous Provisions
- Costs to successful party in case of libel
751 The person in whose favour judgment is given in proceedings by indictment for defamatory libel is entitled to recover from the opposite party costs in a reasonable amount to be fixed by order of the court.
R.S., 1985, c. C-46, s. 751; 1995, c. 22, s. 6.
- How recovered
751.1 Where costs that are fixed under section 751 are not paid forthwith, the party in whose favour judgment is given may enter judgment for the amount of the costs by filing the order in any civil court of the province in which the trial was held that has jurisdiction to enter a judgment for that amount, and that judgment is enforceable against the opposite party in the same manner as if it were a judgment rendered against that opposite party in that court in civil proceedings.
1995, c. 22, s. 6.
Ancillary Sentencing Orders
- Offence-specific Orders
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 300 or 302 |
|
- General Sentencing Orders
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- General Forfeiture Orders
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Record Suspensions and Pardons
Les condamnations au titre de art. 300, 301, and 302 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
See Also
- References
- Related Offences