Pornographie juvénile (infraction)
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Pornographie juvénile | |
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Art. 163.1 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | Hybrid / Indictable une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
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minimum | 6 months incarcération |
maximum | 2 ans moins un jour incarcération |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | 1 an incarcération |
maximum | 10 ans incarcération (poss'n/access) 14 ans incarcération (make/distr.) |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à pornographie juvénile se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ». There are four types of child pornography offences. They relate to the possession, access, distribution/making available, and making of child pornography.
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 163.1(2) [production de pornographie juvénile] and art. 163.1(3) [distribution de pornographie juvénile] |
Infraction(s) criminelle(s) | (14 ans maximum) | ||
art. 163.1(4) [possession de pornographie juvénile] and art. 163.1(4.1) [accéder à de la pornographie juvénile] |
Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 163.1(4), and (4.1) sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury. Les infractions sous l'art. art. 163.1(2) and (3) sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 163.1(4) [possession de pornographie juvénile] et art. 163.1(4.1) [accéder à de la pornographie juvénile] |
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art. 163.1(2) [production de pornographie juvénile] et art. 163.1(3) [distribution de pornographie juvénile] Du 17 juillet 2015 |
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art. 163.1(2) [production de pornographie juvénile] et art. 163.1(3) [distribution de pornographie juvénile] Du 17 juillet 2015 |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 163.1(4) [possession de pornographie juvénile] and (4.1) [accéder à de la pornographie juvénile], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 163.1(2) [production de pornographie juvénile] and (3) [distribution de pornographie juvénile], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.[1]
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 163.1 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
Les infractions à l'article art. 163.1 permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 163.1 . 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).
Lorsque l'infraction se rapporte à des accusations portées en vertu de l'art. 163.1, un juge « doit » ordonner que « tout renseignement permettant d'identifier un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou toute personne faisant l'objet d'une représentation, d'un écrit ou d'un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article » ne doit pas être publié, diffusé ou transmis conformément à l'art. 486.4(3).
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 163.1(2), (3), (4), (4.1) | (varies) |
Les infractions en vertu de l'art. art. 163.1 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Les infractions en vertu de l'art. art. 163.1 sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.
Les infractions aux art. 163.1 (2) [possibly (3), (4), or (4.1)] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
- ↑ Uniquement pour les infraction postérieurs au 17 juillet 2015
Libellé de l'infraction
163.1
[omis (1)]
- Production de pornographie juvénile
(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
- Distribution de pornographie juvénile
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
- Possession de pornographie juvénile
(4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
- Accès à la pornographie juvénile
(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
- Interprétation
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1) [accès à de la pornographie juvénile], accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.
[omis (4.3), (5), (6) and (7)]
1993, ch. 46, art. 2; 2002, ch. 13, art. 5; 2005, ch. 32, art. 7; 2012, ch. 1, art. 17; 2015, ch. 23, art. 7
Draft Form of Charges
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
163.1(2) | production de pornographie juvénile | "... knowingly, did make, publish, print or possess for the purpose of publication child pornography, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 163.1(2) du « Code criminel »." |
163.1(3) | transmission or making available child pornography | "... did transmit, make available, distribute, sell, import, export or possess for the purpose of transmission, making available, distribution, sale, import or export child pornography, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 163.1(3) du « Code criminel »." |
163.1(4) | possession of child pornography | "... did possess child pornography, to wit: [types of items] contrairement à l'art. 163.1(4) du « Code criminel »." |
163.1(4.1) | Accessing child pornography | "... accessed child prongraphy or knowingly ... contrairement à l'art. 163.1(4.1) du « Code criminel »." |
Interprétation de l'infraction
Les dispositions de l’article 163.1 ont été jugées constitutionnelles.[1]
- ↑ Ontario (Attorney General) v Langer, 1995 CanLII 7422 (ON SC), 97 CCC (3d) 290, par McCombs J
Définition de la pornographie juvénile
Distribution et mise à disposition
Possession
Procédure
Pour visionner et afficher de la pornographie juvénile au tribunal, voir Preuves réelles#Images et vidéos pédopornographiques
Pour divulguer de la pornographie juvénile à la Défense, voir Limitations_on_Access_to_Disclosure#Limiting_Child_Pornography
Défense
Case Digests
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
Historique
Voir également
External links
- The consumption of Internet child pornography and violent and sex offending
- The criminal histories and later offending of child pornography offenders
- References
- Terms of Probation Based on Offence
- New York v Ferber, 458 U.S. 747 (1982)
- Model Examinations (Criminal Law)
- References