« Droit criminel dans les territoires canadiens » : différence entre les versions

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{{en|Criminal_Law_in_the_Canadian_Territories}}
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{{LevelZero}}{{HeaderCrimLaw}}
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==Application of the Criminal Code to the Territories==
==Application du Code criminel aux territoires==
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; Application aux territoires
; Application aux territoires
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}}
}}


==Preliminary Inquiry==
==Enquête préliminaire==
{{seealso|Preliminary Inquiry}}
{{seealso|Enquête préliminaire}}
Section 536.1 parallels the function of s. 536.  
L’article 536.1 correspond à la fonction de l’art. 536.
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{{quotation2|
Renvoi pour comparution : Nunavut
Renvoi pour comparution <nowiki>:</nowiki> Nunavut
 
536.1 (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’article 553 {{AnnSec5|553}}.
536.1 (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’article 553.


; Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
; Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 {{AnnSec4|469}}, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :


(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
:Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
 
Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?


; Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels
; Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels
(2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 {{AnnSec4|469}} non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553 {{AnnSec5|553}}, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :


(2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
:Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
 
Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?


; Demande d’enquête préliminaire — Nunavut
; Demande d’enquête préliminaire — Nunavut
 
(3) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 {{AnnSec4|469}} passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 {{AnnSec4|482}} ou 482.1 {{AnnSec4|482.1}}, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.
(3) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.


; Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)
; Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)
 
(4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) {{AnnSec5|536.1(2)}} choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a) {{AnnSec5|565(1)(a)}}, avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :
(4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :
:a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;
 
:b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;
 
b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.


; Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
; Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
 
(4.01) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 {{AnnSec4|469}} passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
(4.01) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.


; Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)
; Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)
(4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.
(4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.


; Plusieurs inculpés
; Plusieurs inculpés
(4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.
(4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.


; Procès devant un juge sans jury : Nunavut
; Procès devant un juge sans jury <nowiki>:</nowiki> Nunavut
 
(4.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :
(4.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :
:a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;
:b) le juge :
::(i) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,
::(ii) si le prévenu choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé avoir choisi d’être ainsi jugé, fixe la date du procès.


a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;
; Compétence des juges de paix <nowiki>:</nowiki> Nunavut
 
b) le juge :
 
(i) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,
 
(ii) si le prévenu choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé avoir choisi d’être ainsi jugé, fixe la date du procès.
 
; Compétence des juges de paix : Nunavut
 
(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.
(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.


; Application : Nunavut
; Application <nowiki>:</nowiki> Nunavut
 
(6) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.
(6) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.


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; Remand by justice — Nunavut
536.1 (1) If an accused is before a justice of the peace charged with an indictable offence mentioned in section 553 {{AnnSec5|553}}, the justice of the peace shall remand the accused to appear before a judge.
; Election before judge or justice of the peace in Nunavut — 14 years or more of imprisonment
(2) If an accused is before a judge or justice of the peace, charged with an indictable offence that is punishable by 14 years or more of imprisonment, other than an offence mentioned in section 469 {{AnnSec4|469}}, the judge or justice of the peace shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:
:You have the option to elect to be tried by a judge without a jury or to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?


; Election before judge or justice of the peace in Nunavut — other indictable offences
; Election before judge or justice of the peace in Nunavut — other indictable offences
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{{quotation2|
{{quotation2|
 
; Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation
Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation
555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.
 
555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.


; Choix
; Choix
(1.1) Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
(1.1) Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :


Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
:Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?


; Continuation des procédures
; Continuation des procédures
(1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.
(1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.


; Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut
; Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut
(2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2.1) {{AnnSec5|536.1(2.1)}}.


(2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2.1).
; Continuation des procédures <nowiki>:</nowiki> Nunavut
 
(3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1) {{AnnSec5|555.1(1.1)}}, sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3) {{AnnSec5|536.1(3)}}, ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) {{AnnSec5|555.1(2)}} choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.
; Continuation des procédures : Nunavut
 
(3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.


; Application : Nunavut
; Application : Nunavut
 
(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555 {{AnnSec5|555}}, aux procédures criminelles au Nunavut.
(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.


1999, ch. 3, art. 392002, ch. 13, art. 332019, ch. 25, art. 253
1999, ch. 3, art. 392002, ch. 13, art. 332019, ch. 25, art. 253
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; If charge should be prosecuted by indictment — Nunavut
555.1 (1) If in any criminal proceedings under this Part {{AnnSec|Part XIX}} an accused is before a judge of the Nunavut Court of Justice and it appears to the judge that for any reason the charge should be prosecuted by indictment, the judge may, at any time before the accused has entered a defence, decide not to adjudicate and shall then inform the accused of the decision.
; Election before justice
(1.1) If the judge has decided not to adjudicate, the judge shall put the accused to an election in the following words:
:You have the option to elect to be tried by a judge without a jury or to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you are entitled to one and you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?


; Continuing proceedings
; Continuing proceedings
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; If subject-matter is testamentary instrument or exceeds $5,000 in value — Nunavut
; If subject-matter is testamentary instrument or exceeds $5,000 in value — Nunavut
(2) If an accused is before a judge of the Nunavut Court of Justice, charged with an offence prosecuted by indictment mentioned in paragraph 553(a) or subparagraph 553(b)(i) {{AnnSec5|553(b)(i)}}, and, at any time before the judge makes an adjudication, the evidence establishes that the subject matter of the offence is a testamentary instrument or that its value exceeds $5,000, the judge shall put the accused to their election in accordance with subsection 536.1(2.1) {{AnnSec5|536.1(2.1)}}.
(2) If an accused is before a judge of the Nunavut Court of Justice, charged with an offence prosecuted by indictment mentioned in paragraph 553(a) or subparagraph 553(b)(i) {{AnnSec5|553(b)(i)}}, and, at any time before the judge makes an adjudication, the evidence establishes that the subject matter of the offence is a testamentary instrument or that its value exceeds $5,000, the judge shall put the accused to their election in accordance with subsection 536.1(2.1) {{AnnSec5|536.1(2.1)}}.
; Continuing proceedings — Nunavut
(3) If an accused is put to their election under subsection (1.1) {{AnnSec5|555.1(1.1)}} and no preliminary inquiry is requested, or is put to an election under subsection (2) {{AnnSec5|555.1(2)}}, and elects to be tried by a judge without a jury or a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election, the judge shall endorse on the information a record of the nature of the election or deemed election and continue with the trial.
; Application to Nunavut
(4) This section, and not section 555 {{AnnSec5|555}}, applies in respect of criminal proceedings in Nunavut.


{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 39;
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 39;
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}}


==Provincial Court Trial==
==Procès devant la Cour provinciale==
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{{quotation2|
; Provincial Court Judge’s Jurisdiction with Consent
; Provincial Court Judge’s Jurisdiction with Consent
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{{quotation2|
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;Procédure après le nouveau choix : Nunavut
;Procédure après le nouveau choix <nowiki>:</nowiki> Nunavut
562.1 (1) Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
562.1 (1) Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.


; Procédure après le nouveau choix : Nunavut
; Procédure après le nouveau choix <nowiki>:</nowiki> Nunavut
(2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.
(2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.


; Application : Nunavut
; Application <nowiki>:</nowiki> Nunavut
 
(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.
(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.


1999, ch. 3, art. 442002, ch. 13, art. 392019, ch. 25, art. 257
1999, ch. 3, art. 44;
2002, ch. 13, art. 39;
2019, ch. 25, art. 257
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; Proceedings following re-election — Nunavut
; Proceedings following re-election — Nunavut
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(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.


1999, ch. 3, art. 452002, ch. 13, art. 402019, ch. 25, art. 259
1999, ch. 3, art. 45;
2002, ch. 13, art. 40;
2019, ch. 25, art. 259




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{{quotation2|
{{quotation2|
Nouveau choix sur consentement : Nunavut
Nouveau choix sur consentement : Nunavut
561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.
561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.


; Nouveau choix avant le procès : Nunavut
; Nouveau choix avant le procès : Nunavut
(2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et soit n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) soit n’a pas le droit de faire une telle demande peut, de droit, mais au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.
(2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et soit n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) soit n’a pas le droit de faire une telle demande peut, de droit, mais au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.


; Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut
; Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut
(3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le soixantième jour suivant la fin de celle-ci.
(3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le soixantième jour suivant la fin de celle-ci.


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{{quotation2|
{{quotation2|
Demande de révision : Nunavut
; Demande de révision <nowiki>:</nowiki> Nunavut
 
573.1 (1) Le procureur général, l’accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d’appel du Nunavut relativement aux mesures — décisions ou ordonnances — prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :
573.1 (1) Le procureur général, l’accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d’appel du Nunavut relativement aux mesures — décisions ou ordonnances — prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :
 
:a) concernant un mandat ou une sommation;
a) concernant un mandat ou une sommation;
:b) concernant la tenue d’une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);
 
:c) concernant une assignation;
b) concernant la tenue d’une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);
:d) concernant la communication de renseignements ou l’accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;
 
:e) portant refus d’annuler une dénonciation ou un acte d’accusation;
c) concernant une assignation;
:f) concernant la détention, l’aliénation ou la confiscation de biens au titre d’un mandat ou d’une ordonnance.
 
d) concernant la communication de renseignements ou l’accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;
 
e) portant refus d’annuler une dénonciation ou un acte d’accusation;
 
f) concernant la détention, l’aliénation ou la confiscation de biens au titre d’un mandat ou d’une ordonnance.


; Restriction
; Restriction
(2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.
(2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.


; Motifs
; Motifs
(3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d’appel estime que :
(3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d’appel estime que :
 
:a) s’agissant d’une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d’exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;
a) s’agissant d’une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d’exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;
:b) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)a) :
 
::(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,
b) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)a) :
::(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,
 
::(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,
(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,
::(iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu’il permet une fouille ou perquisition abusive,
 
::(v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;
(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,
:c) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)b), le juge :
 
::(i) n’a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d’enquête préliminaire,
(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,
::(ii) a renvoyé l’accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité,
 
::(iii) a libéré l’accusé alors qu’il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité;
(iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu’il permet une fouille ou perquisition abusive,
 
(v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;
 
c) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)b), le juge :
 
(i) n’a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d’enquête préliminaire,
 
(ii) a renvoyé l’accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité,
 
(iii) a libéré l’accusé alors qu’il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité;


d) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;
d) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;
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{{quotation2|
{{quotation2|
Habeas corpus
; Habeas corpus
 
573.2 (1) Une procédure d’habeas corpus peut être engagée devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut à l’égard d’une mesure — ordonnance ou mandat — prise par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon le cas :
573.2 (1) Une procédure d’habeas corpus peut être engagée devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut à l’égard d’une mesure — ordonnance ou mandat — prise par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon le cas :
 
:a) dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, la mesure est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552;
a) dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, la mesure est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552;
:b) la loi prévoit un autre recours en révision ou un appel.
 
b) la loi prévoit un autre recours en révision ou un appel.


; Exception
; Exception
(2) La procédure peut toutefois être engagée à l’égard d’une mesure prise par un juge de la Cour de justice si elle vise à contester la constitutionnalité de la détention ou de l’incarcération qui en résulte.
(2) La procédure peut toutefois être engagée à l’égard d’une mesure prise par un juge de la Cour de justice si elle vise à contester la constitutionnalité de la détention ou de l’incarcération qui en résulte.


; Appel
; Appel
(3) Les paragraphes 784(2) à (6) s’appliquent aux procédures visées aux paragraphes (1) et (2).
(3) Les paragraphes 784(2) à (6) s’appliquent aux procédures visées aux paragraphes (1) et (2).


1999, ch. 3, art. 50
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 50
 
-----------
; Habeas corpus
573.2 (1) Habeas corpus proceedings may be brought before a judge of the Court of Appeal of Nunavut in respect of an order made or warrant issued by a judge of the Nunavut Court of Justice, except where
:(a) the order or warrant is of a kind that could only be made or issued in a province or a territory other than Nunavut by a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552; or
:(b) another statutory right of review or appeal is available.
; Exception
(2) Despite subsection (1), habeas corpus proceedings may be brought before a judge of the Court of Appeal of Nunavut with respect to an order or warrant of a judge of the Nunavut Court of Justice if the proceedings are brought to challenge the constitutionality of a person’s detention or confinement.
<br>
; Provisions apply
(3) Subsections 784(2) to (6) apply in respect of any proceedings brought under subsection (1) or (2).<br>
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 50.
|{{CCCSec2|573.2}}
|{{CCCSec2|573.2}}
|{{NoteUp|573.2|1|2|3}}
|{{NoteUp|573.2|1|2|3}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
Acte d’accusation <nowiki>:</nowiki> Nunavut
566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 {{AnnSec5|553}} ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.
; Dépôt d’un acte d’accusation <nowiki>:</nowiki> Nunavut
(2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.
; Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation <nowiki>:</nowiki> Nunavut
(3) L’article 574 {{AnnSec5|574}} et le paragraphe 576(1) {{AnnSec5|576(1)}} s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.
; Application <nowiki>:</nowiki> Nunavut
(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.
1999, ch. 3, art. 47;
2002, ch. 13, art. 42;
2019, ch. 25, art. 261
Version précédente

----
; Indictment — Nunavut
; Indictment — Nunavut
566.1 (1) The trial of an accused for an indictable offence, other than an indictable offence referred to in section 553 {{AnnSec5|553}} or an offence in respect of which the accused has elected or re-elected to be tried by a judge without a jury and in respect of which no party has requested a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) {{AnnSec5|536.1(3)}} or was not entitled to make such a request under that subsection, must be on an indictment in writing setting out the offence with which the accused is charged.
566.1 (1) The trial of an accused for an indictable offence, other than an indictable offence referred to in section 553 {{AnnSec5|553}} or an offence in respect of which the accused has elected or re-elected to be tried by a judge without a jury and in respect of which no party has requested a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) {{AnnSec5|536.1(3)}} or was not entitled to make such a request under that subsection, must be on an indictment in writing setting out the offence with which the accused is charged.
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Mode of trial if two or more accused — Nunavut
Pluralité de prévenus : Nunavut
567.1 (1) Despite any other provision of this Part {{AnnSec|Part XIX}}, if two or more persons are jointly charged in an information, unless all of them elect or re-elect or are deemed to have elected the same mode of trial, the justice of the peace or judge may decline to record any election, re-election or deemed election for trial by a judge without a jury.
 
<br>
567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, lorsque plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury.
; Application to Nunavut
 
(2) This section, and not section 567 {{AnnSec5|567}}, applies in respect of criminal proceedings in Nunavut.
Note marginale :Application : Nunavut
<br>
 
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 48;  
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567 {{AnnSec5|567}}, aux procédures criminelles au Nunavut.
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 43.
 
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 48;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 43.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|567.1}}
|{{CCCSec2|567.1}}
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==Trial==
==Trial==
{{quotation2|
{{quotation2|
Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
569 (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 {{AnnSec5|536.1}} ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 {{AnnSec5|561.1}} ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2) {{AnnSec5|565(2)}}.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 568 {{AnnSec5|568}}, aux procédures criminelles au Nunavut.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 569;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111;
1999, ch. 3, art. 49;
2002, ch. 13, art. 44;
2008, ch. 18, art. 24.1
Version précédente

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; Attorney General may require trial by jury — Nunavut
; Attorney General may require trial by jury — Nunavut
569 (1) Even if an accused elects under section 536.1 {{AnnSec5|561.1}} or re-elects under section 561.1 {{AnnSec5|561.1}} or subsection 565(2) {{AnnSec5|565(2)}} to be tried by a judge without a jury, the Attorney General may require the accused to be tried by a court composed of a judge and jury unless the alleged offence is one that is punishable with imprisonment for five years or less. If the Attorney General so requires, a judge has no jurisdiction to try the accused under this Part {{AnnSec|Part XIX}} and a preliminary inquiry must be held if requested under subsection 536.1(3) {{AnnSec5|536.1(3)}}, unless one has already been held or the re-election was made under subsection 565(2) {{AnnSec5|565(2)}}.
569 (1) Even if an accused elects under section 536.1 {{AnnSec5|561.1}} or re-elects under section 561.1 {{AnnSec5|561.1}} or subsection 565(2) {{AnnSec5|565(2)}} to be tried by a judge without a jury, the Attorney General may require the accused to be tried by a court composed of a judge and jury unless the alleged offence is one that is punishable with imprisonment for five years or less. If the Attorney General so requires, a judge has no jurisdiction to try the accused under this Part {{AnnSec|Part XIX}} and a preliminary inquiry must be held if requested under subsection 536.1(3) {{AnnSec5|536.1(3)}}, unless one has already been held or the re-election was made under subsection 565(2) {{AnnSec5|565(2)}}.
<br>
; Application to Nunavut
(2) This section, and not section 568, applies in respect of criminal proceedings in Nunavut.
<br>
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 569;  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 569;  
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686<br>
686<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
; Nunavut
(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :
:a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
:b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;
:c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
:d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.
{{removed|(5.1)}}
;Procès : Nunavut
(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
{{removed|(6), (7) and (8)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
----
; New trial under Part XIX — Nunavut
; New trial under Part XIX — Nunavut
(5.01) If an appeal is taken in respect of proceedings under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} and the Court of Appeal of Nunavut orders a new trial under Part XXI {{AnnSec|Part XXI}}, the following provisions apply:
(5.01) If an appeal is taken in respect of proceedings under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} and the Court of Appeal of Nunavut orders a new trial under Part XXI {{AnnSec|Part XXI}}, the following provisions apply:

Version du 1 juillet 2024 à 19:12

Ang

Application du Code criminel aux territoires

Application aux territoires

8 (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent partout au Canada, sauf :

a) au Yukon, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Yukon;
b) dans les Territoires du Nord-Ouest, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;
c) dans le territoire du Nunavut, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Nunavut.

[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 8; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 138.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 8(1)

Enquête préliminaire

Voir également: Enquête préliminaire

L’article 536.1 correspond à la fonction de l’art. 536.

Renvoi pour comparution : Nunavut 536.1 (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’article 553 [absolute competence offenses].

Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive], le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels

(2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553 [absolute competence offenses], le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Demande d’enquête préliminaire — Nunavut

(3) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] ou 482.1 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles de gestion des affaires], ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

(4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) [élection devant un juge ou un juge de paix au Nunavut - 14 ans ou plus d'emprisonnement] choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a) [élection réputée lorsque le juge de première instance a refusé d'enregistrer], avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;
b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

(4.01) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)

(4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

Plusieurs inculpés

(4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.

Procès devant un juge sans jury : Nunavut

(4.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :

a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;
b) le juge :
(i) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,
(ii) si le prévenu choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé avoir choisi d’être ainsi jugé, fixe la date du procès.
Compétence des juges de paix : Nunavut

(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.

Application : Nunavut

(6) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 352002, ch. 13, art. 262004, ch. 12, art. 102019, ch. 25, art. 240


Election before judge or justice of the peace in Nunavut — other indictable offences

(2.1) If an accused is before a judge or justice of the peace, charged with an indictable offence — other than an offence that is punishable by 14 years or more of imprisonment, an offence listed in section 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] that is not punishable by 14 years or more of imprisonment or an offence mentioned in section 553 —, the judge or justice of the peace shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:

You have the option to elect to be tried by a judge without a jury or to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. How do you elect to be tried?
Request for preliminary inquiry — Nunavut

(3) If an accused referred to in subsection (2) [élection devant un juge ou un juge de paix au Nunavut - 14 ans ou plus d'emprisonnement] elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)(a) [élection réputée lorsque le juge de première instance a refusé d'enregistrer] to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury or if an accused is charged with an offence listed in section 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] that is punishable by 14 years or more of imprisonment, the justice or judge shall, subject to section 577 [actes d'accusation directs], on the request of the accused or the prosecutor made at that time or within the period fixed by rules of court made under section 482 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] or 482.1 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles de gestion des affaires] or, if there are no such rules, by the judge or justice, hold a preliminary inquiry into the charge.

Endorsement on the information — accused referred to in subsection (2)

(4) If an accused referred to in subsection (2) [élection devant un juge ou un juge de paix au Nunavut - 14 ans ou plus d'emprisonnement] elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)(a) [élection réputée lorsque le juge de première instance a refusé d'enregistrer] to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, the justice or judge shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing

(a) the nature of the election or deemed election of the accused or that the accused did not elect, as the case may be; and
(b) whether the accused or the prosecutor has requested that a preliminary inquiry be held.
Endorsement on the information — other accused charged with an offence punishable by 14 years or more of imprisonment

(4.01) If an accused is before a judge or justice of the peace, charged with an offence listed in section 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] that is punishable by 14 years or more of imprisonment, the justice or judge shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing whether the accused or the prosecutor has requested that a preliminary inquiry be held.

Endorsement on the information — accused referred to in subsection (2.1)

(4.02) If an accused referred to in subsection (2.1) [élection devant un juge ou un juge de paix au Nunavut - autres actes criminels] elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)(a) [élection réputée lorsque le juge de première instance a refusé d'enregistrer] to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, the justice shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing the nature of the election or deemed election of the accused or that the accused did not elect, as the case may be.

Preliminary inquiry if two or more accused

(4.1) If two or more persons are jointly charged in an information and one or more of them make a request for a preliminary inquiry under subsection (3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut], a preliminary inquiry must be held with respect to all of them.

Procedure if accused elects trial by judge — Nunavut

(4.2) If no request for a preliminary inquiry is made under subsection (3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut],

(a) if the accused is before a justice of the peace, the justice of the peace shall remand the accused to appear and plead to the charge before a judge; or
(b) if the accused is before a judge, the judge shall
(i) if the accused elects to be tried by a judge without a jury, call on the accused to plead to the charge and if the accused does not plead guilty, proceed with the trial or fix a time for the trial, or
(ii) if the accused elects or is deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, fix a time for the trial.
Jurisdiction — Nunavut

(5) If a justice of the peace before whom a preliminary inquiry is being or is to be held has not commenced to take evidence, any justice of the peace having jurisdiction in Nunavut has jurisdiction for the purpose of subsection (3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut].

Application to Nunavut

(6) This section, and not section 536, applies in respect of criminal proceedings in Nunavut.

1999, c. 3, s. 35; 2002, c. 13, s. 26; 2004, c. 12, s. 10; 2019, c. 25, s. 240.
[annotation(s) ajoutée(s)]

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.

Choix

(1.1) Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Continuation des procédures

(1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $
Nunavut

(2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2.1) [élection devant un juge ou un juge de paix au Nunavut - autres actes criminels].

Continuation des procédures : Nunavut

(3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1) [adresse de choix – nunavut], sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut], ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) [adresse de choix si l'objet est un acte testamentaire ou dépasse 5 000 $ – nunavut] choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.

Application
Nunavut

(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555 [défense election], aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 392002, ch. 13, art. 332019, ch. 25, art. 253


Continuing proceedings

(1.2) If the accused is entitled to a preliminary inquiry and they or the prosecutor requests one, the judge shall endorse on the information a record of the nature of the election or deemed election and continue the proceedings as a preliminary inquiry.

If subject-matter is testamentary instrument or exceeds $5,000 in value — Nunavut

(2) If an accused is before a judge of the Nunavut Court of Justice, charged with an offence prosecuted by indictment mentioned in paragraph 553(a) or subparagraph 553(b)(i) [absolute competence offenses – partnership to property offenses], and, at any time before the judge makes an adjudication, the evidence establishes that the subject matter of the offence is a testamentary instrument or that its value exceeds $5,000, the judge shall put the accused to their election in accordance with subsection 536.1(2.1) [élection devant un juge ou un juge de paix au Nunavut - autres actes criminels].

1999, c. 3, s. 39; 2002, c. 13, s. 33; 2019, c. 25, s. 253.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 555.1(1), (1.1), (1.2), (2), (3), et (4)

Procès devant la Cour provinciale

Provincial Court Judge’s Jurisdiction with Consent
Trial by provincial court judge with consent

554
[omis (1)]

Nunavut

(2) With respect to criminal proceedings in Nunavut, if an accused is charged in an information with an indictable offence other than an offence that is mentioned in section 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] and the offence is not one over which a judge of the Nunavut Court of Justice has absolute jurisdiction under section 553 [absolute competence offenses], a judge of the Nunavut Court of Justice may try the accused if the accused elects to be tried by a judge without a jury.

R.S., 1985, c. C-46, s. 554; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 105, 203; 1999, c. 3, s. 38; 2002, c. 13, s. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 554(2)

Election

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

562.1 (1) Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

(2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.

Application : Nunavut

(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 44; 2002, ch. 13, art. 39; 2019, ch. 25, art. 257


Proceedings following re-election — Nunavut

562.1 (1) If the accused re-elects under subsection 561.1(1) [droit de réélection avec consentement – Nunavut] to be tried by a judge without a jury and does not request a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut], or if the accused re-elects any other mode of trial under subsection 561.1(2) [droit de réélection avant le procès – Nunavut] but is not entitled to make a request for a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut], the judge shall proceed with the trial or appoint a time and place for the trial.

Proceedings following re-election — Nunavut

(2) If the accused re-elects under section 561.1 [droit de réélection - Nunavut] before the completion of the preliminary inquiry to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury, and requests a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut], the justice of the peace or judge shall proceed with the preliminary inquiry.

Application to Nunavut

(3) This section, and not section 562, applies in respect of criminal proceedings in Nunavut.

1999, c. 3, s. 44; 2002, c. 13, s. 39; 2019, c. 25, s. 257.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 562.1(1), (2) et (3)

Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’a pas le droit de faire une telle demande :

a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.

Application
Nunavut

(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 45; 2002, ch. 13, art. 40; 2019, ch. 25, art. 259



Proceedings on re-election to be tried by judge without jury — Nunavut

563.1 (1) If an accused re-elects under section 561.1 [droit de réélection - Nunavut] to be tried by a judge without a jury and does not request a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut] or is not entitled to make such a request under that subsection,

(a) the accused shall be tried on the information that was before the justice of the peace or judge at the preliminary inquiry, if applicable, subject to any amendments that may be allowed by the judge by whom the accused is tried; and
(b) the judge before whom the re-election is made shall endorse on the information a record of the re-election.
Application to Nunavut

(2) This section, and not section 563 [procédures de réélection jugées par un juge de la cour provinciale sans jury], applies in respect of criminal proceedings in Nunavut.

1999, c. 3, s. 45; 2002, c. 13, s. 40; 2019, c. 25, s. 259.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 563.1(1) et (2)

Nouveau choix sur consentement : Nunavut 561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

Nouveau choix avant le procès
Nunavut

(2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et soit n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) soit n’a pas le droit de faire une telle demande peut, de droit, mais au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

Nouveau choix à l’enquête préliminaire
Nunavut

(3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le soixantième jour suivant la fin de celle-ci.

Avis
cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire en vertu des paragraphes (1) ou (3), le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix en vertu du paragraphe (9).

Nouveau choix à l’enquête préliminaire
Nunavut

(5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice du Nunavut et leur fait parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

Avis d’un nouveau choix
sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut

(6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), qui n’avait pas le droit de faire une telle demande ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

(7) [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 38]

Date, heure et lieu du nouveau choix
Nunavut

(8) Une fois l’avis reçu, un juge fixe immédiatement les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et fait en sorte qu’un avis soit donné à celui-ci et au poursuivant.

Procédures lorsque le choix est fait
Nunavut

(9) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;

b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu des paragraphes (1) ou (3) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2).

Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

Application
Nunavut

(10) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 561, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 432002, ch. 13, art. 382019, ch. 25, art. 255



Right to re-elect with consent — Nunavut

561.1 (1) An accused who has elected or is deemed to have elected a mode of trial may re-elect any other mode of trial at any time with the written consent of the prosecutor.

Right to re-elect before trial — Nunavut

(2) An accused who has elected or is deemed to have elected a mode of trial but has not requested a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut] or is not entitled to make such a request under that subsection may, as of right, re-elect to be tried by any other mode of trial at any time up to 60 days before the day first appointed for the trial.

Right to re-elect at preliminary inquiry — Nunavut

(3) An accused who has elected or is deemed to have elected a mode of trial and has requested a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut] may, as of right, re-elect to be tried by the other mode of trial at any time before the completion of the preliminary inquiry or before the 60th day after its completion.

Notice of re-election under subsection (1) or (3) — Nunavut

(4) If an accused wishes to re-elect under subsection (1) [droit de réélection avec consentement – Nunavut] or (3) [droit de réélection à l'enquête préliminaire – Nunavut], before the completion of the preliminary inquiry, the accused shall give notice in writing of the wish to re-elect, together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to the justice of the peace or judge presiding at the preliminary inquiry who shall on receipt of the notice put the accused to a re-election in the manner set out in subsection (9).

Notice at preliminary inquiry — Nunavut

(5) If at a preliminary inquiry an accused intends to re-elect under subsection (1) [droit de réélection avec consentement – Nunavut] or (3) [droit de réélection à l'enquête préliminaire – Nunavut] to be tried by a judge without a jury but does not intend to request a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut], the presiding justice of the peace shall notify a judge or a clerk of the Nunavut Court of Justice of the accused’s intention to re-elect and send to the judge or clerk any information, appearance notice, undertaking or release order given by or issued to the accused and any evidence taken before a coroner that is in the possession of the justice of the peace.

Notice when no preliminary inquiry or preliminary inquiry completed — Nunavut

(6) If an accused who has not requested a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut], who has had one or who was not entitled to make such a request under that subsection intends to re-elect under this section, the accused shall give notice in writing of the intention to re-elect together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to the judge before whom the accused appeared and pleaded or to a clerk of the Nunavut Court of Justice.

(7) [Repealed, 2002, c. 13, s. 38]

Time and place for re-election — Nunavut

(8) On receipt of a notice given under any of subsections (4) to (7) that the accused wishes to re-elect, a judge shall immediately appoint a time and place for the accused to re-elect and shall cause notice of the time and place to be given to the accused and the prosecutor.

Proceedings on re-election — Nunavut

(9) The accused shall attend or, if in custody, shall be produced at the time and place appointed under subsection (8) [date et lieu de la réélection — Nunavut] and shall be put to a re-election after

(a) the charge on which the accused has been ordered to stand trial has been read to the accused or, if an indictment has been preferred under section 566 [accusations sur mise en accusation], 574 [autorité de présenter un acte d'accusation] or 577 [actes d'accusation directs] or is filed with the court before which the indictment is to be preferred under section 577 [actes d'accusation directs], the indictment has been read to the accused; or
(b) the information — in the case of a re-election under subsection (1) or (3), before the completion of the preliminary inquiry, or under subsection (2) — has been read to the accused.

The accused shall be put to their re-election in the following words or in words to the like effect:

You have given notice of your intention to re-elect the mode of your trial. You now have the option to do so. How do you intend to re-elect?
Application to Nunavut

(10) This section, and not section 561, applies in respect of criminal proceedings in Nunavut.

1999, c. 3, s. 43; 2002, c. 13, s. 38; 2019, c. 25, s. 255.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 561.1(1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), et (10)

Proceedings

Attributions

573 (1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut peuvent exercer les pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi aux cours de juridiction criminelle, cours des poursuites sommaires, juges, juges de la cour provinciale, juges de paix au sens de l’article 2 et juges de paix.

Exercice des attributions

(2) Ces pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges en leur qualité de juges de juridiction supérieure.

Précision

(3) Le paragraphe (2) n’autorise pas les juges, dans le cadre de l’enquête préliminaire qu’ils président, à accorder une réparation au titre de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 573L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1131999, ch. 3, art. 50


PART XIX.1 Nunavut Court of Justice
Nunavut Court of Justice

573 (1) The powers to be exercised and the duties and functions to be performed under this Act by a court of criminal jurisdiction, a summary conviction court, a judge, a provincial court judge, a justice or a justice of the peace may be exercised or performed by a judge of the Nunavut Court of Justice.

Status when exercising power

(2) A power exercised or a duty or function performed by a judge of the Nunavut Court of Justice under subsection (1) [pouvoirs de la cour de justice du Nunavut identiques à ceux de la cour provinciale] is exercised or performed by that judge as a judge of a superior court.

Interpretation

(3) Subsection (2) [pouvoirs de la cour du Nunavut exercés en tant que cour supérieure] does not authorize a judge of the Nunavut Court of Justice who is presiding at a preliminary inquiry to grant a remedy under section 24 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
R.S., 1985, c. C-46, s. 573; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 113; 1999, c. 3, s. 50.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 573(1), (2) et (3)

Demande de révision : Nunavut

573.1 (1) Le procureur général, l’accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d’appel du Nunavut relativement aux mesures — décisions ou ordonnances — prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :

a) concernant un mandat ou une sommation;
b) concernant la tenue d’une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);
c) concernant une assignation;
d) concernant la communication de renseignements ou l’accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;
e) portant refus d’annuler une dénonciation ou un acte d’accusation;
f) concernant la détention, l’aliénation ou la confiscation de biens au titre d’un mandat ou d’une ordonnance.
Restriction

(2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.

Motifs

(3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d’appel estime que :

a) s’agissant d’une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d’exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;
b) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)a) :
(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,
(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,
(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,
(iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu’il permet une fouille ou perquisition abusive,
(v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;
c) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)b), le juge :
(i) n’a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d’enquête préliminaire,
(ii) a renvoyé l’accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité,
(iii) a libéré l’accusé alors qu’il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité;

d) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;

e) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)e) :

(i) la dénonciation ou l’acte d’accusation ne permet pas à l’accusé de prendre connaissance de l’accusation,

(ii) le juge n’avait pas compétence,

(iii) le texte créant l’infraction reprochée à l’accusé est inconstitutionnel;

f) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)f) :

(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,

(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels.

Pouvoirs du juge de la Cour d’appel

(4) À l’audition de la demande, le juge peut :

a) ordonner à un juge de la Cour de justice d’accomplir tout acte que celui-ci ou un autre juge a omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution;

b) prohiber ou encore restreindre toute mesure ou procédure d’un juge de la Cour de justice;

c) la déclarer nulle ou illégale, ou l’infirmer en tout ou en partie;

d) la renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’il estime appropriées;

e) accorder toute réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;

f) refuser d’accorder un recours s’il estime qu’aucun tort n’a été causé, qu’il n’y a pas eu d’erreur judiciaire ou que l’objet de la demande devrait être examiné lors du procès ou de l’appel;

g) rejeter la demande.

Mesures provisoires

(5) Un juge de la Cour d’appel peut prendre les mesures provisoires qu’il estime indiquées avant la prise de la décision définitive.

Procédure

(6) La demande de révision doit être introduite de la manière et dans les délais, sous réserve de prorogation par un juge de la Cour d’appel, que les règles de cour peuvent prévoir.

Appel

(7) Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nunavut contre une mesure prise au titre du paragraphe (4), la partie XXI s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à un tel appel.

1999, ch. 3, art. 50


Application for review — Nunavut

573.1 (1) An application for review may be made by the Attorney General or the accused, or by any person directly affected by the decision or order, to a judge of the Court of Appeal of Nunavut in respect of a decision or order of a judge of the ; Nunavut Court of Justice

(a) relating to a warrant or summons;
(b) relating to the conduct of a preliminary inquiry, including an order under subsection 548(1) [ordonnance de comparution ou de libération];
(c) relating to a subpoena;
(d) relating to the publication or broadcasting of information or access to the court room for all or part of the proceedings;
(e) to refuse to quash an information or indictment; or
(f) relating to the detention, disposal or forfeiture of any thing seized under a warrant or order.
Limitation

(2) A decision or order may not be reviewed under this section if

(a) the decision or order is of a kind that could only be made in a province or a territory other than Nunavut by a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552 [definitions - judges]; or
(b) another statutory right of review is available.
Grounds of review

(3) The judge of the Court of Appeal of Nunavut may grant relief under subsection (4) [demande de révision – Nunavut – pouvoirs du juge] only if the judge is satisfied that

(a) in the case of any decision or order mentioned in subsection (1) [demande de révision concernant diverses ordonnances – Nunavut],
(i) the judge of the Nunavut Court of Justice failed to observe a principle of natural justice or failed or refused to exercise the judge’s jurisdiction, or
(ii) the decision or order was made as a result of an irrelevant consideration or for an improper purpose;
(b) in the case of a decision or order mentioned in paragraph (1)(a) [demande de révision – Nunavut – mandat ou assignation], that
(i) the judge failed to comply with a statutory requirement for the making of the decision or order,
(ii) the decision or order was made in the absence of any evidence that a statutory requirement for the making of the decision or order was met,
(iii) the decision or order was made as a result of reckless disregard for the truth, fraud, intentional misrepresentation of material facts or intentional omission to state material facts,
(iv) the warrant is so vague or lacking in particularity that it authorizes an unreasonable search, or
(v) the warrant lacks a material term or condition that is required by law;
(c) in the case of a decision or order mentioned in paragraph (1)(b) [demande de révision – Nunavut – enquête préliminaire], that the judge of the Nunavut Court of Justice
(i) failed to follow a mandatory provision of this Act relating to the conduct of a preliminary inquiry,
(ii) ordered the accused to stand trial when there was no evidence adduced on which a properly instructed jury acting reasonably could convict, or
(iii) discharged the accused when there was some evidence adduced on which a properly instructed jury acting reasonably could convict;
(d) in the case of a decision or order mentioned in paragraph (1)(c) [demande de révision – Nunavut – assignation] or (d) [demande de révision – Nunavut – ordonnances de publication], that the judge of the Nunavut Court of Justice erred in law;
(e) in the case of a decision or order mentioned in paragraph (1)(e) [demande de révision – Nunavut – refus d'annulation], that
(i) the information or indictment failed to give the accused notice of the charge,
(ii) the judge of the Nunavut Court of Justice did not have jurisdiction to try the offence, or
(iii) the provision creating the offence alleged to have been committed by the accused is unconstitutional; or
(f) in the case of a decision or order mentioned in paragraph (1)(f) [demande de révision – Nunavut – ordonnance de détention et de confiscation de biens], that
(i) the judge failed to comply with a statutory requirement for the making of the decision or order,
(ii) the decision or order was made in the absence of any evidence that a statutory requirement for the making of the decision or order was met, or
(iii) the decision or order was made as a result of reckless disregard for the truth, fraud, intentional misrepresentation of material facts or intentional omission to state material facts.
Powers of judge

(4) On the hearing of the application for review, the judge of the Court of Appeal of Nunavut may do one or more of the following:

(a) order a judge of the Nunavut Court of Justice to do any act or thing that the judge or any other judge of that court failed or refused to do or has delayed in doing;
(b) prohibit or restrain a decision, order or proceeding of a judge of the Nunavut Court of Justice;
(c) declare invalid or unlawful, quash or set aside, in whole or in part, a decision, order or proceeding of a judge of the Nunavut Court of Justice;
(d) refer back for determination in accordance with any directions that the judge considers to be appropriate, a decision, order or proceeding of a judge of the Nunavut Court of Justice;
(e) grant any remedy under subsection 24(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;
(f) refuse to grant any relief if the judge is of the opinion that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred or that the subject-matter of the application should be determined at trial or on appeal; and
(g) dismiss the application.
Interim orders

(5) If an application for review is made, a judge of the Court of Appeal of Nunavut may make any interim order that the judge considers appropriate pending the final disposition of the application for review.

Rules

(6) A person who proposes to make an application for review shall do so in the manner and within the period that may be directed by rules of court, except that a judge of the Court of Appeal of Nunavut may at any time extend any period specified in the rules.

Appeal

(7) An appeal lies to the Court of Appeal of Nunavut against a decision or order made under subsection (4) [demande de révision – Nunavut – pouvoirs du juge]. The provisions of Part XXI [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)] apply, with any modifications that the circumstances require, to the appeal.
1999, c. 3, s. 50.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 573.1(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Habeas corpus

573.2 (1) Une procédure d’habeas corpus peut être engagée devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut à l’égard d’une mesure — ordonnance ou mandat — prise par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon le cas :

a) dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, la mesure est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552;
b) la loi prévoit un autre recours en révision ou un appel.
Exception

(2) La procédure peut toutefois être engagée à l’égard d’une mesure prise par un juge de la Cour de justice si elle vise à contester la constitutionnalité de la détention ou de l’incarcération qui en résulte.

Appel

(3) Les paragraphes 784(2) à (6) s’appliquent aux procédures visées aux paragraphes (1) et (2).

1999, ch. 3, art. 50

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 573.2(1), (2) et (3)

Acte d’accusation : Nunavut 566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 [absolute competence offenses] ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut

(2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation : Nunavut

(3) L’article 574 [autorité de présenter un acte d'accusation] et le paragraphe 576(1) [aucun acte d'accusation ne peut être présenté sauf dans les limites du Code] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.

Application : Nunavut

(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 47; 2002, ch. 13, art. 42; 2019, ch. 25, art. 261 Version précédente 


Indictment — Nunavut

566.1 (1) The trial of an accused for an indictable offence, other than an indictable offence referred to in section 553 [absolute competence offenses] or an offence in respect of which the accused has elected or re-elected to be tried by a judge without a jury and in respect of which no party has requested a preliminary inquiry under subsection 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut] or was not entitled to make such a request under that subsection, must be on an indictment in writing setting out the offence with which the accused is charged.

Preferring indictment — Nunavut

(2) If an accused elects under section 536.1 or re-elects under section 561.1 to be tried by a judge without a jury and one of the parties requests a preliminary inquiry under subsection 536.1(3), an indictment in Form 4 may be preferred.

What counts may be included and who may prefer indictment — Nunavut

(3) Section 574 and subsection 576(1) apply, with any modifications that the circumstances require, to the preferring of an indictment under subsection (2).

Application to Nunavut

(4) This section, and not section 566, applies in respect of criminal proceedings in Nunavut.

1999, c. 3, s. 47; 2002, c. 13, s. 42; 2019, c. 25, s. 261.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 566.1(1), (2), (3), et (4)


Pluralité de prévenus : Nunavut

567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], lorsque plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury.

Note marginale :Application : Nunavut

(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567 [mode de procès lorsqu'il y a plus d'un accusé], aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 48; 2002, ch. 13, art. 43.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 567.1(1) et (2)

Trial

Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut

569 (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 [procès pour infractions de compétence absolue – Nunavut] ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 [droit de réélection - Nunavut] ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2) [élection réputée sur mise en accusation directe].

Note marginale :Application : Nunavut

(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 568 [Dérogation du procureur général], aux procédures criminelles au Nunavut.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 569; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 49; 2002, ch. 13, art. 44; 2008, ch. 18, art. 24.1 Version précédente 


Attorney General may require trial by jury — Nunavut

569 (1) Even if an accused elects under section 536.1 [droit de réélection - Nunavut] or re-elects under section 561.1 [droit de réélection - Nunavut] or subsection 565(2) [élection réputée sur mise en accusation directe] to be tried by a judge without a jury, the Attorney General may require the accused to be tried by a court composed of a judge and jury unless the alleged offence is one that is punishable with imprisonment for five years or less. If the Attorney General so requires, a judge has no jurisdiction to try the accused under this Part [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] and a preliminary inquiry must be held if requested under subsection 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut], unless one has already been held or the re-election was made under subsection 565(2) [élection réputée sur mise en accusation directe].
R.S., 1985, c. C-46, s. 569; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 111; 1999, c. 3, s. 49; 2002, c. 13, s. 44; 2008, c. 18, s. 24.1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 569(1) et (2)

Appeals

Appeals to Court of Appeal
Appeal on question of law

839
[omis (1)]

Nunavut

(1.1) An appeal to the Court of Appeal of Nunavut may, with leave of that court or a judge of that court, be taken on any ground that involves a question of law alone, against a decision of a judge of the Court of Appeal of Nunavut acting as an appeal court under subsection 812(2) [when appeal court is Court of Appeal of Nunavut] or 829(2) [meaning of "appeal court" re nunavut].
[omis (2), (3), (4) and (5)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 839; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 183; 1999, c. 3, s. 57.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 839(1.1)

686
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Nunavut

(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;
c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.

[omis (5.1)]

Procès
Nunavut

(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires. [omis (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)



New trial under Part XIX — Nunavut

(5.01) If an appeal is taken in respect of proceedings under Part XIX [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] and the Court of Appeal of Nunavut orders a new trial under Part XXI [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)], the following provisions apply:

(a) if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, requested that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall be held accordingly;
(b) if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, and without a preliminary inquiry, be held before a judge, acting under Part XIX, other than a judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance;
(c) if the Court of Appeal of Nunavut orders that the new trial shall be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall be commenced by an indictment in writing setting forth the offence in respect of which the new trial was ordered; and
(d) despite paragraph (a), if the conviction against which the accused appealed was for an indictable offence mentioned in section 553 [absolute competence offenses], the new trial shall be held before a judge acting under Part XIX [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], other than the judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance.

[omis (5.1)]

Election if new trial a jury trial — Nunavut

(5.2) If a new trial ordered by the Court of Appeal of Nunavut is to be held before a court composed of a judge and jury, the accused may, with the consent of the prosecutor, elect to have the trial heard before a judge without a jury. The election shall be deemed to be a re-election within the meaning of subsection 561.1(1) [droit de réélection avec consentement – Nunavut], and subsection 561.1(6) [avis lorsqu'aucune enquête préliminaire ou enquête préliminaire n'est terminée — Nunavut] applies, with any modifications that the circumstances require, to the election.
[omis (6), (7) and (8)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 686; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 145, 203; 1991, c. 43, s. 9; 1997, c. 18, s. 98; 1999, c. 3, s. 52, c. 5, s. 26; 2015, c. 3, s. 54(F); 2019, c. 25, s. 282(E).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(5.01) et (5.2)

Youth Criminal Justice

Youth election

67
[omis (1) and (2)]

Election — Nunavut

(3) In respect of proceedings in Nunavut, the youth justice court shall, before a young person enters a plea, put the young person to his or her election in the words set out in subsection (4) if

(a) [Repealed, 2012, c. 1, s. 178]
(b) the Attorney General has given notice under subsection 64(2) of the intention to seek an adult sentence for an offence committed after the young person has attained the age of fourteen years;
(c) the young person is charged with having committed first or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code before the young person has attained the age of fourteen years; or
(d) the person to whom section 16 (status of accused uncertain) applies is charged with having, after attaining the age of fourteen years, committed an offence for which an adult would be entitled to an election under section 536.1 of the Criminal Code.
Wording of election

(4) The youth justice court shall put the young person to his or her election in the following words:

You have the option to elect to be tried by a judge of the Nunavut Court of Justice alone, acting as a youth justice court without a jury and without a preliminary inquiry; or you may elect to be tried by a judge of the Nunavut Court of Justice, acting as a youth justice court without a jury; or you may elect to be tried by a judge of the Nunavut Court of Justice, acting as a youth justice court with a jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a judge, acting as a youth justice court, with a jury or if you are deemed to have elected to be tried by a judge, acting as a youth justice court, with a jury, you will have a preliminary inquiry only if you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?

[omis (5), (6), (7), (7.1), (7.2), (8) and (9)]
2002, c. 1, s. 67, c. 13, s. 91; 2012, c. 1, s. 178; 2019, c. 13, s. 166.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 67(3) et (4)