« Autorisation d'interception avec consentement » : différence entre les versions
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Version du 14 octobre 2024 à 22:30
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2023. (Rev. # 26651) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Fouilles, perquisitions et saisies
- < Mandats de perquisition
- < Écoutes téléphoniques
Principes généraux
En vertu de l'article 184.2, une personne peut intercepter toute communication privée lorsque l'une des parties consent à l'interception.
- Interception avec consentement
184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).
[omis (2)]
- Opinion du juge
(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :
- a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
- b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
- c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.
[omis (4) et (5)]
1993, ch. 40, art. 4; 2014, ch. 31, art. 8
fr:Écoutes_téléphoniques_de_consentement
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- < Fouilles, perquisitions et saisies
- < Mandats de perquisition
- < Écoutes téléphoniques
Principes généraux
En vertu de l’article 184.2, une personne peut intercepter toute communication privée lorsqu’une partie consent à l’interception.
Interception avec consentement
184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).
[omis (2)]
Opinion du juge(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.
[omis (4) and (5))]
1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8
- Pas une infraction
Bien qu'il puisse s'agir d'une infraction criminelle d'intercepter une communication, l'al. 184(2)(a) exempte les interceptions effectuées avec le consentement de l'une des parties à la communication.[1]
- Toutes les infractions sont admissibles
Une écoute électronique consentie n'a pas besoin d'être liée à une infraction énumérée à l'art. 183.
- Aucun agent d'écoute électronique requis
Il n'est pas nécessaire qu'un agent d'écoute électronique désigné en fasse la demande.
- Historique
Cet article a été ajouté au Code en 1993 en réponse à la décision de R c Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 RCS 30, per Juge La Forest, qui a statué qu'il peut y avoir violation de l'art. 8 lorsqu'une interception se produit avec le consentement de l'une des parties.
- Constitutionnalité
Il est nécessaire d'imposer des limites à toute autorisation du CPVP, car cela n'est pas permis, car la partie consentante ne peut pas devenir un « microphone ambulant ».[2]
L'article 184.2 ne viole pas l'art. 8 de la Charte parce qu'il n'exige pas la « nécessité de l'enquête » avant d'autoriser une perquisition.[3]
- ↑ R c Goldman (1979) 51 CCC (2d) 1 à la p. 17
- ↑
R c Lee, 2002 BCSC 1912 (CanLII), au para 7
R c Monte, [1993] O.J. No. 4174 (Ont. S.C.)(*pas de liens CanLII)
- ↑
R c Largie, 2010 ONCA 548 (CanLII), 258 CCC (3d) 297, par Watt JA autorisation de la CSC refusée
R c Bordage, 2000 CanLII 6273 (QC CA), 146 CCC (3d) 549, per curiam, aux paras 36 à 40
Doiron c R, 2007 NBCA 41 (CanLII), 221 CCC (3d) 97, par Deschênes JA, aux paras 43 à 45
Communications à trois ou plusieurs parties
Consentement à l’interception
183.1 Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait consentement à son interception, que l’un d’eux y consente.
1993, ch. 40, art. 2
Surveillance participante
La « surveillance participante » désigne la « surveillance électronique dans laquelle l'une des parties à une conversation, habituellement un agent de police infiltré ou un indicateur de police, l'enregistre subrepticement ».[1] Toute forme de « surveillance participante » nécessite un mandat d'écoute électronique en vertu de la partie VI.[2]
Le travail d'infiltration en ligne ne constitue généralement pas une forme de « surveillance participative ».[3]
- ↑ R c Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 RCS 30, per Juge La Forest
- ↑ , ibid.("surreptitious electronic surveillance ... constitutes an unreasonable search or seizure under s. 8 of the Charter")
- ↑ Voir Enquêtes d'infiltration en ligne
Interception de « prises de vue en cellule »
Une technique d'enquête connue sous le nom de « prise de vue en cellule » est un enregistrement subreptice des activités et des conversations d'un détenu. Celles-ci nécessitent généralement une autorisation d'écoute électronique de la partie VI.[1]
- ↑
R c Horning, 2006 ABQB 669 (CanLII), per Watson J, au para 29
Procedure
The affiant must set out the following:
- he had reasonable grounds to believe an offence "has been or will be committed";
- the particulars of the offence;
- the identity of the persons whose private communications are to be intercepted;
- the "place" where the private communications are to be intercepted;
- terms and conditions of the intercepts that are "in the public interest";
- the period of the authorization up to 60 days.
The applicant can be any "peace officer" or "public officer" who enforces federal or provincial law. It does not require a designation as a wiretap agent.[1]
The authorizing court can be a "provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552."[2]
184.2
[omis (1)]
- Application for authorization
(2) An application for an authorization under this section shall be made by a peace officer, or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce any federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament, ex parte and in writing to a provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552 [definitions - judges], and shall be accompanied by an affidavit, which may be sworn on the information and belief of that peace officer or public officer or of any other peace officer or public officer, deposing to the following matters:
- (a) that there are reasonable grounds to believe that an offence against this or any other Act of Parliament has been or will be committed;
- (b) the particulars of the offence;
- (c) the name of the person who has consented to the interception;
- (d) the period for which the authorization is requested; and
- (e) in the case of an application for an authorization where an authorization has previously been granted under this section or section 186 [authorization of wiretap], the particulars of the authorization.
[omis (3), (4) and (5)]
1993, c. 40, s. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Conditions de ordonnance
184.2
[omis (1) and (2)]
Contenu et limite de l’autorisation(4) L’autorisation doit :
a) mentionner l’infraction relativement à laquelle des communications privées peuvent être interceptées;
b) mentionner le genre de communication privée qui peut être interceptée;
c) mentionner, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées peuvent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications peuvent être interceptées, s’il est possible de donner une telle description, et une description générale de la façon dont elles peuvent l’être;
d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;
e) être valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.
[omis (5)]
1993, ch. 40, art. 4; 2014, ch. 31, art. 8.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Notice Requirements
There are no requirements for notice to the subject to a consent wiretap, unlike Third-party wiretaps. This feature of the provision does not violate the Charter.[3]
However, it should be noted that there is a notice requirement for the Crown upon defence, if they intend to admit the evidence in a criminal proceeding.[4]
- ↑ see s. 184.2(2) ("...authorization under this section shall be made by a peace officer, or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce any federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament...")
- ↑ see s. 184.2(2)
- ↑ R c Niemi, 2012 ONSC 5684 (CanLII), par Boswell J
- ↑ see Admission de preuves par écoute électronique (s. 189)
Other Warrants Granted
- Interception with consent
184.2
[omis (1), (2), (3) and (4)]
- Related warrant or order
(5) A judge who gives an authorization under this section may, at the same time, issue a warrant or make an order under any of sections 487 [mandats de perquisition territoriale], 487.01 [general mandats], 487.014 to 487.018 [production orders], 487.02 [assistance order], 492.1 [mandats de localisation] and 492.2 [warrant for transmission data recorder] if the judge is of the opinion that the requested warrant or order is related to the execution of the authorization.
1993, c. 40, s. 4; 2014, c. 31, s. 8.
[annotation(s) ajoutée(s)]