Ordonnances d'assistance

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Une ordonnance d'assistance est une forme d'autorisation supplémentaire qui accompagne l'autorisation principale, généralement une autorisation en vertu de l'art. 487 ou 492.2(2). Il permet à la police d'obliger des personnes à participer à l'exécution de l'autorisation principale, qui sera généralement un mandat de perquisition mais pourrait également inclure un mandat d'arrêt.

La combinaison du mandat principal et d'une ordonnance d'assistance peut « être utilisée... pour exiger effectivement qu'un tiers remette des objets à la police. »[1]

Ordonnance d’assistance

487.02 (1) Le juge ou le juge de paix qui a donné une autorisation en vertu des articles 184.2 [one-party consentement wiretap], 186 [authorization of wiretap] ou 188 [écoutes téléphoniques d'urgence] ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

Télécommunication

(2) Si l’autorisation est accordée ou le mandat délivré par un moyen de télécommunication au titre des articles 184.3 [écoute téléphonique avec consentement d'une partie par télémandat] ou 487.1 [Mandat, etc., par télécommunication], l’ordonnance d’assistance peut également être ainsi rendue et, le cas échéant, les articles 184.3 [écoute téléphonique avec consentement d'une partie par télémandat] ou 487.1 [Mandat, etc., par télécommunication], selon le cas, s’applique à l’ordonnance.

1993, ch. 40, art. 15; 1997, ch. 18, art. 43; 2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 195; 2022, ch. 17, art. 18.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.02(1) et (2)

Les exigences d’une ordonnance d’assistance sont les suivantes :

  • un mandat a été délivré en vertu du Code (ou une ordonnance en vertu du paragraphe 492.2(2))
  • l'aide d'une personne est requise pour donner effet au mandat ou à l'ordonnance
  • la personne capable de porter assistance n'est pas l'accusé

Les ordonnances d'assistance ne s'appliquent pas aux ordonnances de fabrication.[2]

L'article 490.02 peut être utilisé pour obliger les employés d'un bureau à localiser et à rassembler des objets et à les fournir à la police.[3]

Une ordonnance d'assistance peut être utilisée pour exiger qu'une entreprise de télécommunications divulgue les informations sur ses abonnés en vertu d'un article s. Commande 492.2 pour un enregistreur de données de transmission.[4]

L'ordonnance ne peut pas être utilisée pour forcer un accusé à déverrouiller son téléphone, car elle forcerait un accusé à s'incriminer contrairement à l'art. 7 de la Charte.[5]

  1. R c National Post, 2004 CanLII 8048 (ON SC), 19 CR (6th) 393, par Benotto J
  2. Re Subscriber Information, 2015 ABPC 178 (CanLII), par Henderson J, au para 46
  3. National Post, supra, au para 32
  4. R c Telus, 2015 ONSC 3072 (CanLII), par Nordheimer J
  5. R c Talbot, 2017 ONCJ 814 (CanLII), par Applegate J