Admission de preuves par écoute électronique

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 24784)

Principes généraux

L’article 189(5) établit les règles statutaires et les conditions préalables à l’admissibilité des preuves obtenues par écoute électronique. [1]

Lieu

Lorsqu'il s'agit de téléphones fixes, le « lieu » fait référence aux deux extrémités de la conversation.[2] Pour les téléphones portables, le lieu décrirait l'emplacement des tours de téléphonie cellulaire.[3]

Violation de la vie privée

La Charte ne s'applique pas aux enregistrements de conversations entre particuliers, sauf si l'un d'entre eux agit en qualité d'agent de l'État. Le seul recours pour les parties lésées est un recours civil.[4] Les exceptions concernent les cas où la personne qui enregistre la communication est un « agent de l'État » ou une « partie du gouvernement ».[5]

Langues non officielles

Une transcription de l’écoute électronique traduite dans une langue officielle devrait suffire à satisfaire à l’art. 189 exigences.[6]

Histoire

En vertu de la législation précédente, l'art. 189(1) exigeait l'exclusion automatique de toute preuve d'écoute électronique à moins que « l'interception ait été effectuée légalement ».

  1. R c Tam, 2000 CanLII 5699 (ON CA), [2000] OJ No 2185 (CA), par Goudge JA, au para 16 ("This section is not a penal provision of the Criminal Code. Rather, it establishes a statutory rule of evidence that defines a pre‑condition for admissibility. Thus, it must receive an interpretation which best assures the attainment of its objectives.")
  2. R c Nguyen, 2001 ABPC 52 (CanLII), 294 AR 201, par Stevenson ACJ, au para 29
  3. , ibid., au para 29
  4. R c Iyer, 2015 ABQB 577 (CanLII), per Moen J, au para 74
  5. R c Dell, 2005 ABCA 246 (CanLII), 199 CCC (3d) 110, per Fruman JA, aux paras 7 and 8
    Iyer, supra, aux paras 72 à 80
  6. Tam, supra
    R c Rowbotham, 1988 CanLII 147 (ON CA), 63 CR (3d) 113, par curiam

Avis

L'objet de l'art. 189(5)(a) est de fournir à la défense « la divulgation en temps opportun des éléments de preuve qui peuvent être présentés contre lui pour lui permettre de préparer sa défense. »[1]

Ce qui constitue un « préavis raisonnable » dépendra des circonstances de l'affaire à la lumière de l'objectif de la disposition.[2]

Un préavis raisonnable peut inclure des notes prises lors des requêtes préalables au procès « plusieurs mois » avant la constitution d'un jury.[3]

189
189 (1) à (4) [Abrogés, 1993, ch. 40, art. 10]

Admissibilité en preuve des communications privées

(5) Le contenu d’une communication privée obtenue au moyen d’une interception exécutée conformément à la présente partie ou à une autorisation accordée sous son régime ne peut être admis en preuve que si la partie [Pt. VI – Atteintes à la vie privée (art. 183 à 196.1)] qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné :

a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix;
b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues.

[omis (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 189; 1993, ch. 40, art. 10.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 189(5)


Defined terms: "authorization" (s. 183), "interception" (s. 183), and "private communication" (s. 183)

Les exigences de préavis prévues à l’art. 189(5) sont obligatoires. Le non-respect des conditions empêche un juge de le recevoir comme preuve.[4]

Ce qui constitue un « préavis raisonnable » est « fondé sur des faits » et dépend des circonstances.[5]

Aucun avis d'enquête préliminaire

Aucun avis n’est requis pour admettre des preuves d’écoute électronique lors d’une enquête préliminaire.[6]

Aucun avis concernant le contenu

Il n'y a aucune obligation de fournir un avis sur ce qui a été exactement intercepté.[7]

Détails

L'avis fourni en vertu de l'art. 189(5) soit adéquat, la défense de recours en vertu de l'article 190 pour voir les détails. [8]


Détails complémentaires

190 Lorsqu’un prévenu a reçu un préavis en application du paragraphe 189(5) [notice of intention to produce wiretap evidence], tout juge du tribunal devant lequel se tient ou doit se tenir le procès du prévenu peut, à tout moment, ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement à la communication privée que l’on a l’intention de présenter en preuve.

1973-74, ch. 50, art. 2


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 190


Defined terms: "accused" (s. 2) and "private communication" (s. 183)

Défaut de notification

Lorsqu'il n'y a pas eu d'avis approprié conformément à l'art. 196, l'interception ne devient pas illégale.[9]

  1. R c Youkhana, 2006 SKQB 351 (CanLII), 284 Sask R 5, par Laing J, au para 17
    R c Pleich, 1980 CanLII 2852 (ON CA), 55 CCC (2d) 13, par Morden JA à la p 21 (CCC)
  2. , ibid.
  3. R c Proudfoot, 1995 ABCA 409 (CanLII), 102 CCC (3d) 260, per curiam
  4. R c Paquet, 1999 CanLII 2259 (NB CA), 140 CCC (3d) 283, par curiam, au para 24
    R c Gallois, 2007 CanLII 23170 (ON SC), par O'Connor J, au para 34
  5. R c Shalala, 2000 CanLII 20260 (NB CA), 45 WCB (2d) 203, per curiam, au para 123
  6. LeBlanc et Steeves c R, 2009 NBCA 84 (CanLII), 250 CCC (3d) 29, par Richard JA
  7. R c Zaduk, 1979 CanLII 1960 (ON CA), (1979) 46 CCC 327, par Arnup JA
  8. R c Tam, 2000 CanLII 5699 (ON CA), par Goudge JA, au para 21
  9. R c Welsh (No 6), 1977 CanLII 1215 (ON CA), 1977 32 CCC (2d) 363, par Zuber JA

Ouï-dire

Les écoutes téléphoniques, même si elles contiennent des ouï-dire, sont fréquemment admises en preuve.[1] Généralement, ils sont acceptés sous l’exception des « admissions contre intérêts ».[2]

Ils satisferont également aux exigences de nécessité et de fiabilité de l'approche de principe, car les écoutes téléphoniques contiennent des déclarations spontanées qui sont enregistrées simultanément et constituent probablement la meilleure preuve disponible pour les faits qu'elles établissent. Ils fournissent des preuves « convaincantes et fiables » des parties à la conversation et de leurs activités.[3] Les preuves sont de grande qualité puisque les parties ignorent qu'elles sont écoutées.[4] Ils auront « un poids énorme ».[5]

  1. R c Eiswerth, 1998 CanLII 13844 (SK QB), [1998] S.J. No 798 (Sask. Q.B.), par Hrabinsky J, aux paras 12 à 15
    R c Violette, 2008 BCSC 422 (CanLII), [2008] BCJ No 2781 (S.C.), par Romilly J, au para 10
    R c Wu, 2010 ABCA 337 (CanLII), [2010] AJ No 1327 (CA), per curiam
    R c Shea, 2011 NSCA 107 (CanLII), [2011] NSJ No 653 (CA), per Farrar JA, aux paras 54 à 67, 74, 80 to 83
    R c Shields, 2014 NSPC 21 (CanLII), par Derrick J, au para 98
  2. voir Exceptions traditionnelles au ouï-dire
  3. R c Lepage et Oliynyk, 2008 BCCA 132 (CanLII), [2008] BCJ No 524, par Hall JA, au para 37
  4. Boucliers, supra, au para 101
  5. R c Niemi, 2008 CanLII 82240 (ON SC), [2008] OJ No 4619 (SCJ), par Eberhard J, au para 29
    voir également Violette, supra, au para 101

Preuve privilégiée

189
[omis "(1) to (4)" and (5)]

Exemption de communication d’une preuve

(6) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 189; 1993, ch. 40, art. 10.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 189(6)


Defined terms: "interception" (s. 183)

Une épouse qui a préalablement consenti à ce que les conversations entre elle et son mari soient mises sur écoute, mais qui refuse ensuite de témoigner au procès, peut se prévaloir du privilège du conjoint. 4(3) de la Loi sur la preuve.[1]

Procédure

Transcriptions d'écoute électronique

Les transcriptions des écoutes téléphoniques peuvent être soumises au jury. Cependant, la transcription ne doit être utilisée qu'à titre d'aide et non comme preuve en soi.[1] Le tribunal doit s'assurer que les transcriptions sont « essentiellement exactes » avant d'autoriser leur présentation au jury.[2]

Étiquettes sur les transcriptions

Il peut être acceptable de remettre au jury une transcription d'écoute électronique accompagnée d'étiquettes identifiant l'identité présumée de l'orateur dans l'écoute électronique, même lorsque l'identité est contestée, à condition que le jury reçoive des instructions restrictives indiquant que les étiquettes ne constituent pas une preuve. et le jury doit décider par lui-même.[3]

  1. R c Aldaba, 2014 ABQB 228 (CanLII), per Burrows J, au para 2
    R c Iyer, 2015 ABQB 577 (CanLII), per Moen J, au para 82
  2. , ibid., aux paras 97 à 99
  3. Aldaba, supra, au para 9

Voir également