« Interdiction légale de publication d'informations sur l'identité » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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(3.1) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire.
(3.1) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire.


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(6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
(6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.


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; Victime de moins de dix-huit ans  — autres infractions
; Victime de moins de dix-huit ans  — autres infractions
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).
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; Obligation de s’enquérir
; Obligation de s’enquérir
(3.1) Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
(3.1) Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
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:c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
:c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.


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Version du 16 octobre 2024 à 09:23

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois October 2023. (Rev. # 27112)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Restrictions relatives au public et aux médias

Il existe plusieurs types d’interdiction de publication autorisés en vertu du Code criminel :

  • Une ordonnance restreignant la publication d'informations permettant d'identifier les victimes et les témoins (art. 486.5(1))
  • Une ordonnance restreignant la publication de renseignements identifiant un participant au système judiciaire pour certaines infractions (article 486.5(2))
  • Une ordonnance restreignant la publication de renseignements permettant d'identifier les victimes ou les témoins d'infractions sexuelles (art. 486.4(2))
  • Une ordonnance restreignant la publication d'informations identifiant les victimes de moins de 18 ans d'infractions non sexuelles (art. 486.4(2))
  • Une ordonnance restreignant la divulgation de l'identité des témoins (486.31)
  • Une ordonnance restreignant la publication d'informations identifiant les membres du jury (631)
  • ordonnance restreignant la publication des preuves :

En vertu de l'art. 486.6, quiconque enfreint l'une de ces ordonnances (art. 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2)) peut être passible d'une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.[1]

Procédure

Les demandes d'interdiction de publication, qu'elles soient statutaires ou de droit commun, doivent être déposées auprès du tribunal du niveau où l'affaire sera entendue.[2]

La forme de preuve peut prendre la forme d'un témoignage, d'un affidavit ou des observations d'un avocat.[3]

Certains suggèrent que lorsque la demande porte sur une interdiction de publication obligatoire, il n'est pas nécessaire d'en informer les médias. Lorsque l'interdiction est discrétionnaire, un préavis est requis.[4]

  1. voir Violation des interdictions de publication et d'accès (infraction)
  2. Dagenais v Canadian Broadcasting Corp, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 RCS 835, par Lamer CJ, au para 16 ("This request should be made to the trial judge (if one has been appointed) or to a judge in the court at the level the case will be heard (if the level of court can be established definitively by reference to statutory provisions such as ss. 468, 469, 553, 555, 798 of the Criminal Code...")
  3. R c Southam Inc, 1989 CanLII 7177 (ON CA), 47 CCC (3d) 21, par Blair JA, au para 12 ("Where evidentiary support is required for discretionary orders under s. 442(3) [s. 486(3)], counsel for the Crown and the appellant submitted that it could be provided either by viva voce evidence, affidavit, or submissions of counsel. I agree. It is unnecessary to lay down any restriction on the type of information or the manner in which it may be put before a judge on this type of application.")
  4. e.g. PPSC Deskbook - Ch 4 sur les interdictions de publication et les ordonnances de mise sous scellés

Interdiction générale de publication (art. 486.5(1),(2))

Protection des victimes, des témoins ou des participants au système

Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins

486.5 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4 [ordonnance limitant la publication de l'identité de certaines personnes], le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Personnes associées au système judiciaire

(2) Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe (2.1) [ordonnance limitant la publication – les participants au système judiciaire – infractions énumérées], le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Infractions

(2.1) Les infractions visées au paragraphe (2) [ordonnance limitant la publication – les participants au système judiciaire] sont les suivantes :

a) les infractions prévues aux articles 423.1 [intimidation of justice system participant], 467.11 [participation in Activities of Criminal Organization], 467.111 [recrutement de membres par une organisation criminelle], 467.12 [commission of offense for criminal organisation] ou 467.13 [ordonner la commission d'une infraction pour organisation criminelle] ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) les infractions de terrorisme;
c) les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) les infractions prévues au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Restriction

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
Restriction — victimes, témoins et personnes associées

(3.1) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire.

[omis (4), (5), (5.1), (6), (7), (8), (8.1), (8.2) et (9)]

2005, ch. 32, art. 15; 2015, ch. 13, art. 19; 2023, ch. 28, art. 3.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.5(1), (2), (2.1), (3), et (3.1)

Le paragraphe 486.5(1) donne au tribunal le pouvoir de rendre une ordonnance « ordonnant que tout renseignement susceptible d'identifier la victime ou le témoin ne soit pas publié dans un document, diffusé ou transmis de quelque manière que ce soit si le juge ou le juge de paix est convaincu que le l'ordre est nécessaire à la bonne administration de la justice."

Tandis que le paragraphe 486.5(2) donne le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant de divulguer « des renseignements qui pourraient identifier l'acteur du système judiciaire ».

Cela peut être demandé par un procureur, une victime ou un témoin, un juge ou un juge. (par. 486.5(1))

Procédure

486.5
[omis (1), (2), (2.1), (3) and (3.1)]

Contenu de la demande

(4) La demande d’ordonnance :

a) est présentée par écrit au juge ou juge de paix qui préside ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera;
b) est notifiée par le demandeur au poursuivant, à l’accusé et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.
Motifs

(5) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

Obligations — juge ou juge de paix

(5.1) Si le poursuivant demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge ou au juge de paix de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

a) si la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au sytème judiciaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (8.2).
Possibilité d’une audience

(6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

[omis (7), (8), (8.1), (8.2) et (9)]

2005, ch. 32, art. 15; 2015, ch. 13, art. 19; 2023, ch. 28, art. 3.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.5(4), (5), (5.1), et (6)

En vertu du paragraphe 486.5(4), la demande doit être présentée par écrit et un avis doit être donné au poursuivant, à l'accusé ou à toute autre personne concernée par l'ordonnance précisée par le juge. La demande elle-même ainsi que le contenu d'une audience sur la demande ne peuvent être publiés. (art. 486.5(6), (9)).

Exigence et facteurs

"Bonne administration de la justice"

L'ordonnance ne sera rendue que si le demandeur établit qu'elle est "nécessaire à la bonne administration de la justice". (art. 486(1), (2), (5))

Facteurs

486.5
[omis (1), (2), (2.1), (3), (4), (5), (5.1) et (6)]

Facteurs à considérer

(7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en compte :

a) le droit à un procès public et équitable;
b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice si son identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;
f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;
g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conditions

(8) Il peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

Obligation supplémentaire — juge ou juge de paix

(8.1) Le juge ou le juge de paix est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

Obligation d’informer

(8.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :

a) il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Interdiction de publication

(9) À moins que le juge ou le juge de paix ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6);
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

2005, ch. 32, art. 15; 2015, ch. 13, art. 19; 2023, ch. 28, art. 3.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.5(7), (8) et (9)

Interdiction de publication pour les victimes et témoins d'infractions sexuelles

L'article 486.4 prévoit des interdictions de publication relatives aux infractions sexuelles :

Ordonnance limitant la publication  — infractions d’ordre sexuel

486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [ordonnance obligatoire sur demande – qui peut présenter une demande], le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

a) l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151 [contacts sexuels], 152 [incitation à des contacts sexuels], 153 [exploitation sexuelle], 153.1, 155, 160, 162, 162.1, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
Obligations du juge

(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :

a) d’aviser dans les meilleurs délais les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande;
c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

[omis (2.1) and (2.2)]

Pornographie juvénile

(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.

Obligation de s’enquérir

(3.1) Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

a) si les témoins ou la victime sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si les témoins et la victime souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (3.2).
Obligation d’informer

(3.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix qui préside a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :

a) il a avisé les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Restriction

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
Restriction — victimes et témoins

(5) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par les victimes ou les témoins si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.

2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 8 2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, art. 22 et 48; 2015, ch. 13, art. 18; 2019, ch. 25, art. 190; 2023, ch. 28, art. 2.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.4(1), (2), (3), (4), et (5)

En vertu de l'art. 486.4(1), le tribunal peut rendre une ordonnance « ordonnant que tout renseignement susceptible d'identifier le plaignant ou un témoin » ne soit pas publié, diffusé ou transmis pour toute infraction sexuelle (telle qu'énumérée à l'alinéa 486.4(1)a)). .

Tout plaignant ou témoin de moins de 18 ans doit être informé de son droit de demander une ordonnance et, à la demande du plaignant, du procureur ou du témoin de moins de 18 ans, le juge doit rendre l'ordonnance. (par. 486.4(2))

De même, en vertu du paragraphe 486.4(3), pour les accusations portées en vertu de l'article 163.1, le tribunal doit rendre une ordonnance à l'égard de toute personne faisant l'objet de matériel pornographique juvénile.

Les interdictions en vertu de l'article 486.4 jouent un rôle important dans la protection des victimes en supprimant la crainte de voir leur nom publié si elles signalent l'infraction. Le caractère impératif de l'ordonnance apporte une certitude à la victime de la non-publication.[1]

Durée de l'interdiction

Une interdiction de publication en vertu de 486.4(3) ne peut être révoquée à la demande d'un tiers et n'est pas éteinte par le décès de la personne protégée.[2]

Effet sur les informations publiées précédemment

Lorsque les renseignements visés par l'art. 486.4 a été publiée en ligne avant que l'émission d'une interdiction de publication 486.4 ne soit ordonnée, les informations n'ont pas besoin d'être mises hors ligne.[3]

  1. Canadian Newspapers Co c Canada (Procureur général), 1988 CanLII 52 (CSC), [1988] 2 RCS 122(citation complète en attente), au p. 132
    voir aussi R c Adams, 1995 CanLII 56 (CSC), [1995] 4 RCS 707, par Sopinka J, au para 25
  2. R c KB, 2014 NSPC 24 (CanLII), 345 NSR (2d) 203, par Campbell J
  3. R c Société Radio-Canada, 2018 ABCA 391 (CanLII), 77 Alta LR (6e) 232, par Rowbotham JA (3:0)

Interdiction de publication pour les infractions non sexuelles concernant les victimes de moins de 18 ans

486.4
[omis (1) et (2)]

Victime de moins de dix-huit ans  — autres infractions

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).

Obligations du juge

(2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :

a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande;
c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

[omis (3), (3.1) and (3.2)]

Restriction

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.



[omis (5)]
2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 8 2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, art. 22 et 48; 2015, ch. 13, art. 18; 2019, ch. 25, art. 190; 2023, ch. 28, art. 2.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.4(2.1), (2.2) et (4)

En relation avec les jeunes victimes

Le paragraphe 486.4(2.2) exige qu'un juge ordonne l'interdiction de publication de toute information permettant d'identifier une victime mineure.

Le caractère impératif de cette disposition n'est peut-être pas constitutionnel puisqu'il pourrait porter atteinte au droit du public à la liberté d'expression garanti à l'art. 2(b) de la Charte.[1]

  1. par exemple. voir R c RDF, 2016 SKPC 89 (CanLII), par Martinez J

Exigences de notification pour les infractions sexuelles ou les enfants participants

486.4
[omis (1), (2), (2.1) et (3)]

Obligation de s’enquérir

(3.1) Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

a) si les témoins ou la victime sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si les témoins et la victime souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (3.2).
Obligation d’informer

(3.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix qui préside a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :

a) il a avisé les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

[omis (4) et (5)]
2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 8 2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, art. 22 et 48; 2015, ch. 13, art. 18; 2019, ch. 25, art. 190; 2023, ch. 28, art. 2.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.4(3.1) et (3.2)


Interdiction statutaire de divulgation de l'identité du témoin

L'article 486.31 est une ordonnance interdisant la divulgation de « renseignements susceptibles d'identifier le témoin » au cours du « cours de la procédure ».

Ordonnance protégeant l’identité du témoin

486.31 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Possibilité d’une audience

(2) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience  —  à huis clos ou non  —  pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

a) le droit à un procès public et équitable;
b) la nature de l’infraction;
c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;
e.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) l’importance du témoignage dans l’instance;
h) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
i) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
j) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable

(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

2015, ch. 13, art. 17, ch. 20, art. 38

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.31(1), (2), (3), et (4)

Interdiction d'identification de l'accusé

Aucune autorité indépendante n'autorise une ordonnance interdisant la publication du nom de l'accusé.

Les seules circonstances dans lesquelles il peut y avoir une interdiction de publier l'identité de l'accusé sont celles prévues à l'art. 486.4 lorsque c'est dans le but de protéger l'identification des personnes autorisées nommées en vertu de l'art. 486.4 ou connexe.[1]

Lorsqu'une telle demande est faite, les médias doivent en être informés.[2]

  1. R c Southam Inc, 1989 CanLII 7177 (ON CA), 47 CCC (3d) 21, par Blair JA
  2. CBC v Her Majesty The Queen, 2013 NUCJ 6 (CanLII), par Johnson J, au para 20 ("However, where the Crown seeks to ban publication of the name of the accused or other details contained within the information in the court file or revealed in court, it must abide by the provisions of section 486.5 and give notice to the media as provided in 4 (b) above.")

Interdiction d'identification du jury

Voir également: Juries

En vertu du paragraphe 631(6), le tribunal ou la Couronne peut ordonner une interdiction de publication de toute information susceptible de tendre à identifier les membres du jury lorsque cela « est nécessaire à la bonne administration de la justice » :

631
[omis (1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (4), (5)]

Demande de non-publication ou de restriction à l’accès ou l’usage de renseignements

(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige :

a) interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un juré ou des renseignements qui permettraient de la découvrir;
b) limiter l’accès à ces renseignements ou l’usage qui peut en être fait.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 631; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131; 1992, ch. 41, art. 1; 1998, ch. 9, art. 5; 2001, ch. 32, art. 38 et 82; 2002, ch. 13, art. 52; 2005, ch. 32, art. 20; 2011, ch. 16, art. 7.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 631(6)

Variation ou révocation du ban

Demande de révocation ou de modification

486.51 (1) Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 486.4 ou 486.5 demande au poursuivant de la faire révoquer ou modifier, le poursuivant est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.

Révocation ou modification d’une ordonnance

(2) Le tribunal qui a rendu une ordonnance au titre des articles 486.4 ou 486.5 ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet de l’ordonnance — ou de toute autre personne, notamment tout poursuivant, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

Audience

(3) S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le tribunal tient une audience pour décider si l’ordonnance devrait être révoquée ou modifiée.

Facteur

(4) Pour décider si l’ordonnance devrait être modifiée, le tribunal prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

Avis

(5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.

Arguments

(6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.

Avis de révocation ou modification

(7) Le poursuivant est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.

2023, ch. 28, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.‍51(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)


Pouvoir de résiliation avant octobre 2023

Un tribunal a le pouvoir d'annuler sa propre interdiction de publication.[1] Les interdictions en vertu de l'art. 486.4(3) pour les infractions liées à la pornographie juvénile ne peut être annulé.[2]

Les interdictions en vertu d'une disposition impérative ne peuvent être annulées jusqu'à ce que les circonstances nécessitant l'interdiction changent.[3]

  1. R c Adams, 1995 CanLII 56 (CSC), [1995] 4 RCS 707, par Sopinka J
    R c KB, 2014 NSPC 24 (CanLII), 345 NSR (2d) 203, par Campbell J, au para 9
  2. , ibid.
  3. Adams, supra, aux paras 30, 31

Appels des médias contre les ordonnances d'interdiction de publication

L'article 40 de la « Loi sur la Cour suprême » permet aux médias de faire appel d'une ordonnance d'un juge d'une cour supérieure.[1]

  1. Dagenais v Canadian Broadcasting Corp, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 RCS 835, par Lamer CJ
    voir également Supreme Court Act, RSC 1985, c S-26

Autres sujets connexes

Voir aussi