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==Infractions liées aux drogues==
==Infractions liées aux drogues==
* [[Possession de drogue (infraction)|Possession de drogue]] (4 LRCDAS)
* [[Possession de drogue (infraction)|Possession de drogue]] (4 LRCDAS)
* [[Trafic de drogues (infraction)|Trafic]] (LRCDAS 5)
* [[Trafic de drogue (infraction)|Trafic]] (LRCDAS 5)
* [[Importation et exportation de drogues (infraction)|Importation et exportation de drogues]] (LRCDAS 6)
* [[Importation et exportation de drogue (infraction)|Importation et exportation de drogues]] (LRCDAS 6)
* [[Production de drogues (infraction)|Production de drogues]] (7 LRCDAS)
* [[Production de drogue (infraction)|Production de drogues]] (7 LRCDAS)


; Défenses antidrogue
; Défenses antidrogue
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===Dispositions de transition===
===Dispositions de transition===
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Mentions
;Mentions


61 La mention, dans une désignation établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
61 La mention, dans une désignation établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.


1996, ch. 19, art. 61;
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 61;
2001, ch. 32, art. 56;
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 56;
2005, ch. 10, art. 34.
{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 34.
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==Misc Defintions==
==Diverses définitions==
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; Definitions
; Définitions
2 (1) In this Act,<br>
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
'''"adjudicator"''' means a person appointed or employed under the Public Service Employment Act who performs the duties and functions of an adjudicator under this Act and the regulations; (arbitre)


'''"analogue"''' means a substance that, in relation to a controlled substance, has a substantially similar chemical structure; (analogue)
'''"analogue"''' Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée. (analogue)


'''"analyst"''' means a person who is designated as an analyst under section 44; (analyste)
'''"analyste"''' Personne désignée à ce titre en application de l’article 44. (analyst)


'''"Attorney General"''' means
'''"arbitre"''' Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements. (adjudicator)
:(a) the Attorney General of Canada, and includes their lawful deputy, or
:(b) with respect to proceedings commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, the Attorney General of that province, and includes their lawful deputy; (procureur général)


'''"chemical offence-related property"''' means offence-related property that is a chemical or precursor and includes anything that contains such property or has such property on it; (bien infractionnel chimique)
'''"bien infractionnel"''' Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)


'''"controlled substance"''' means a substance included in Schedule I, II, III, IV or V; (substance désignée)
'''"bien infractionnel chimique"''' Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)


'''"customs office"''' has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act; (bureau de douane)
bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)


'''"designated device"''' means a device included in Schedule IX; (instrument désigné)
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)


'''"designated substance offence"''' means
fournir Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie. (provide)
:(a) an offence under Part I, except subsection 4(1), or
:(b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a); (infraction désignée)


'''"inspector"''' means a person who is designated as an inspector under section 30; (inspecteur)
infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)


'''"judge"''' means a judge as defined in section 552 of the Criminal Code or a judge of a superior court of criminal jurisdiction; (juge)
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 30. (inspector)


'''"justice"''' has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code; (juge de paix)
instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)


'''"Minister"''' means the Minister of Health; (ministre)
juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)


'''"non-chemical offence-related property"''' means offence-related property that is not chemical offence-related property; (bien infractionnel non-chimique)
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)


'''"offence-related property"''' means, with the exception of a controlled substance, any property, within or outside Canada,
'''"ministre"'' Le ministre de la Santé. (Minister)
:(a) by means of or in respect of which a designated substance offence is committed,
:(b) that is used in any manner in connection with the commission of a designated substance offence, or
:(c) that is intended for use for the purpose of committing a designated substance offence; (bien infractionnel)


'''"organization"''' has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code. (organisation)
'''"organisation"''' S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)


'''"person"''' means an individual or an organization. (personne)
'''"personne"''' Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)


'''"possession"''' means possession within the meaning of subsection 4(3) of the Criminal Code; (possession)
'''"possession"''' S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)


'''"practitioner"''' means a person who is registered and entitled under the laws of a province to practise in that province the profession of medicine, dentistry or veterinary medicine, and includes any other person or class of persons prescribed as a practitioner; (praticien)
'''"praticien"''' Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)


'''"precursor"''' means a substance included in Schedule VI; (précurseur)
'''"précurseur"''' Substance inscrite à l’annexe VI. (precursor)


'''"prescribed"''' means prescribed by the regulations; (Version anglaise seulement)
'''"procureur général"'''
:a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;
:b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)


'''"produce"''' means, in respect of a substance included in any of Schedules I to V, to obtain the substance by any method or process including
'''"production"''' Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
:(a) manufacturing, synthesizing or using any means of altering the chemical or physical properties of the substance, or
:a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
:(b) cultivating, propagating or harvesting the substance or any living thing from which the substance may be extracted or otherwise obtained,
:b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
and includes offer to produce; (production)
provide means to give, transfer or otherwise make available in any manner, whether directly or indirectly and whether or not for consideration; (fournir)
sell includes offer for sale, expose for sale, have in possession for sale and distribute, whether or not the distribution is made for consideration; (vente)


'''"traffic"''' means, in respect of a substance included in any of Schedules I to V,
Y est assimilée l’offre de produire. (produce)
:(a) to sell, administer, give, transfer, transport, send or deliver the substance,
:(b) to sell an authorization to obtain the substance, or
:(c) to offer to do anything mentioned in paragraph (a) or (b),
otherwise than under the authority of the regulations. (trafic)


; Interpretation
'''"substance désignée"''' Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. (controlled substance)
(2) For the purposes of this Act,
:(a) a reference to a controlled substance includes a reference to any substance that contains a controlled substance; and
:(b) a reference to a controlled substance includes a reference to
::(i) all synthetic and natural forms of the substance, and
::(ii) any thing that contains or has on it a controlled substance and that is used or intended or designed for use
:::(A) in producing the substance, or
:::(B) in introducing the substance into a human body.


; Interpretation
'''"trafic"''' Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)
(3) For the purposes of this Act, where a substance is expressly named in any of Schedules I to VI, it shall be deemed not to be included in any other of those Schedules.


{{LegHistory90s|1996, c. 8}}, s. 35, {{LegHistory90sA|1996|c. 19}}, s. 2; {{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 47; {{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 1; {{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 194.
'''"vente"''' Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)
 
; Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi :
:a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;
:b) la mention d’une substance désignée vaut mention :
::(i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,
::(ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.
 
; Interprétation
(3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.
 
{{LegHistory90s|1996, ch. 8}}, art. 35, ch. 19, art. 2;
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 47;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 1;
{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 194.
|{{CDSASec2|2}}
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|{{NoteUpCDSA|2|1|2}}
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{{quotation2|
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; Interpretation
; Interprétation
3 (1) Every power or duty imposed under this Act that may be exercised or performed in respect of an offence under this Act may be exercised or performed in respect of a conspiracy, or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence under this Act.
3 (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.


(2) [Repealed, {{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 2]
(2) [Abrogé, {{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 2]


{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 18; {{LegHistory90s|1996, c. 19}}, s. 3; {{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 2.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 18;
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 2.
|{{CDSASec2|3}}
|{{CDSASec2|3}}
|{{NoteUpCDSA|3|1}}
|{{NoteUpCDSA|3|1}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Conspiration (Infraction)]]
* [[Complot (infraction)]]
* [[Organisations criminelles]]
* [[Organisations criminelles]]


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{{OffencesNavBar/Drugs}}
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:56

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois avril 2021. (Rev. # 30873)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Présentation

Les infractions liées aux drogues sont distinctes des divers crimes prévus dans le Code criminel. Les infractions liées aux drogues sont régies principalement par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Cette loi ne définit pas seulement les infractions liées à la drogue, elle énonce les règles de preuve et les pouvoirs de la police d'enquête applicables aux enquêtes et aux poursuites liées aux infractions liées à la drogue.

Infractions liées aux drogues

Défenses antidrogue

Intention de trafic

Voir Trafic de drogue

Avis d'admission des certificats d'analyse

Condamnation

Pouvoirs administratifs en vertu de la LRCDAS

Relation avec d'autres actes

Dispositions de transition

Mentions

61 La mention, dans une désignation établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

1996, ch. 19, art. 61; 2001, ch. 32, art. 56; 2005, ch. 10, art. 34.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 61

Peines pour des infractions antérieures à la présente loi

62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peine prononcée, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contre quiconque s’est rendu coupable, avant cette date, d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues est celle prévue en l’espèce par la présente loi.

Mesure la plus favorable au défendeur

(2) En cas de modification, par la présente loi, du régime de confiscation, des pénalités ou des peines prévus par la Loi sur les stupéfiants ou l’article 31 ou les parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 4 à 9 de la présente loi, c’est le régime, la pénalité ou la peine la plus favorable au défendeur qui s’applique aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de ces articles.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 62(1) et (2)

Validation

63 Est confirmée la validité des autorisations accordées par le ministre, en vertu des paragraphes G.06.001(1) ou J.01.033(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants, avant la date d’entrée en vigueur des articles 81 et 94 de la présente loi; celles d’entre elles qui sont en application à cette date le demeurent sous le régime de la présente loi jusqu’à révocation, comme si elles faisaient l’objet d’exemptions accordées par le ministre en vertu de l’article 56 de la présente loi.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 63

Diverses définitions

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

"analogue" Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée. (analogue)

"analyste" Personne désignée à ce titre en application de l’article 44. (analyst)

"arbitre" Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements. (adjudicator)

"bien infractionnel" Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)

"bien infractionnel chimique" Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)

bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)

bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

fournir Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie. (provide)

infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 30. (inspector)

instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)

juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

'"ministre" Le ministre de la Santé. (Minister)

"organisation" S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

"personne" Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

"possession" S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

"praticien" Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)

"précurseur" Substance inscrite à l’annexe VI. (precursor)

"procureur général"

a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;
b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)

"production" Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.

Y est assimilée l’offre de produire. (produce)

"substance désignée" Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. (controlled substance)

"trafic" Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)

"vente" Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)

Interprétation

(2) Pour l’application de la présente loi :

a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;
b) la mention d’une substance désignée vaut mention :
(i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,
(ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.
Interprétation

(3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.

1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2; 2001, ch. 32, art. 47; 2017, ch. 7, art. 1; 2018, ch. 16, art. 194.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 2(1) et (2)

Interprétation

3 (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

(2) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 2]

1995, ch. 22, art. 18; 1996, ch. 19, art. 3; 2017, ch. 7, art. 2.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 3(1)

Voir également