Infractions sexuelles

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois July 2021. (Rev. # 22024)

Types de preuves

Voir également: Condamnations pour infractions sexuelles
Moment de la divulgation initiale

La Couronne peut obtenir une preuve par ouï-dire sur la divulgation initiale des allégations afin de donner un contexte et un récit à l'infraction.[1]

Historique antérieur

Voir également: Antécédents sexuels antérieurs
Crédibilité

Les antécédents sexuels du plaignant peuvent être pertinents pour l'affaire dans de nombreuses circonstances.

Il pourrait être judicieux d'envisager des motifs à inventer afin de préserver la relation de la victime avec ses parents.[1]

Preuve d'une relation antérieure

L'historique de la relation entre l'accusé et la victime présumée dans le cadre d'une infraction de violence est « pertinent en termes de contexte et de contexte pour un examen approprié des accusations portées devant le tribunal ».[2]

Le comportement antérieur de l'accusé envers le plaignant peut être admis en preuve comme établissant l'état d'esprit de la victime présumée pendant la période couverte par les accusations et pour établir le caractère raisonnable des craintes de la victime présumée pour sa sécurité.[3]

La preuve fournit également un contexte pour évaluer si l'accusé aurait été conscient ou imprudent quant aux conséquences que la conduite aurait eu sur la victime présumée.[4]

  1. par exemple. voir R c Gill2011 ONCJ 345(*pas de liens CanLII) , au para 37
  2. R c DD, 2005 CanLII 42472 (ON CA), 203 CCC (3d) 6, par MacFarland JA, au para 20 ("In my view, the trial judge erred in the analysis used to exclude this evidence. It is clear from the cases cited that the history of the relationship between the complainant and the accused is relevant in terms of providing background and context for the proper consideration of the charges before the court. The fact that this conduct occurred in 1994, some 8 years prior to the incident which gave rise to the charges, is a factor, but a minor one. The evidence was part of the history of the relationship which is relevant to the issue before the court.") - charge of criminal harassment
  3. R c Krushel, 2000 CanLII 3780 (ON CA), 142 CCC (3d) 1, par Catzman JA, aux paras 16 à 17
    DD, supra, au para 16
  4. DD, supra, au para 16

Conduite après l'infraction

Il n'est pas permis d'évaluer la crédibilité d'un plaignant sur le fait qu'il n'a pas adopté un comportement d'évitement après l'incident.[1] Il n’y a pas d’attente fixe quant à la façon dont les victimes de traumatismes se comporteront.[2]

L’absence de comportement évitant ne dit rien de la véracité de l’allégation.[3]

Lorsque les preuves probantes sont liées à des déductions tirées sur les attentes ou les hypothèses selon lesquelles le plaignant est susceptible d'éviter le coupable, la règle interdisant l'évaluation stéréotypée de la crédibilité peut être enfreinte.[4] Cela est particulièrement vrai pour les enfants.[5]

  1. R c ARJD, 2017 ABCA 237 (CanLII), 353 CCC (3d) 1, par curiam (2:1), au para 43 ("...assessment of the complainant's credibility stems from his impermissible reliance on a myth or stereotype (masquerading as logic and common sense) about how a sexual assault complainant, in general and in this case, is assumed or expected to behave post-sexual assault(s). ...the trial judge's reliance on his own "logic and common-sense" about how humans react following sexual assault, is itself highly questionable as to relevance and reliability.") - aff'd at 2018 CSC 6 (CanLII), per Wagner CJ (7:0)
  2. R c D(D), 2000 CSC 43 (CanLII), [2000] 2 RCS 275, par Major J, au para 65
  3. R c ARD, 2017 ABCA 237 (CanLII), 353 CCC (3d) 1, au para 39, par curiam (2:1) ("The more important question is what, if anything, can evidence of a lack of avoidant behaviour by a complainant tell a trier of fact about a sexual assault allegation? The answer is simple—nothing.")
  4. ARD, supra, au para 62
  5. ARD, supra, au para 28
    D(D), supra, au para 63

Déclarations antérieures cohérentes

Des déclarations antérieures cohérentes sont souvent utilisées dans la présentation de la preuve de la Couronne en vertu de l'exception narrative afin d'aider à comprendre comment et quand l'histoire a été divulguée et également de réfuter la fabrication récente.[1]

En règle générale, il est permis à une plaignante d'indiquer qu'elle a signalé l'affaire à une autorité ou à un ami.[2]

Preuve de messages texte

La « nature conversationnelle » de la communication entre l'accusé et le plaignant a une valeur probante et peut être utilisée pour évaluer la crédibilité.[3] Les déductions à partir du contenu et du contexte des messages sont autorisées.[4]

  1. par exemple. R c RJW, 2014 CanLII 24988 (NLSCTD), par Halley J, aux paras 40 à 45
  2. R c Ay, 1994 CanLII 8749 (BC CA), 93 CCC (3d) 456, par LAmbert JA
  3. R c Langan, 2019 BCCA 467 (CanLII), par Bauman JA at para 97 ("The messages can also be seen to have probative value based on their conversational nature. This distinguishes them from the statements typically excluded under the rule against prior consistent statements. Unlike a police statement, the complainant’s texts were interacting with the accused’s texts and could thus be assessed for credibility in that context. ") adopted in 2020 CSC 33 (CanLII)
  4. , ibid. at para 93 ("Inferences arising from the content and context of the prior consistent statement are permissible—“[w]here logic yields inferences based on the fact statements are made and the circumstances in which they were made there is nothing improper in drawing them."")

Experts

Affaires d'agression liées à la drogue

Il n'est pas toujours nécessaire que la Couronne appelle un toxicologue ou tout autre type d'expert légiste pour prouver que la plaignante a été droguée à l'aide d'une drogue du viol.[1]

  1. R c Fleming, 2007 ONCA 808 (CanLII), OJ No 4562, par curiam

Infractions sexuelles historiques

Certains problèmes sont omniprésents dans les poursuites pour infractions sexuelles historiques.

La fixation de la date de l'infraction sera souvent un problème en raison des souvenirs effacés des témoins. La précision de la date n'est pas forcément un élément essentiel. (voir Forme et contenu des frais et Modifications des frais)

Les témoignages d’adultes témoignant d’événements survenus alors qu’ils étaient enfants sont traités différemment des témoignages normaux d’adultes. (voir Crédibilité et fiabilité des enfants témoins)

Infractions de 1983 et plus

L'article 156 interdit de poursuivre les infractions commises avant le 4 janvier 1983, à moins que l'infraction ne figure dans le Code au moment où les accusations ont été portées.

Infractions historiques

156 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 156L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 2; 2019, ch. 25, art. 53

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 156

Âge de l'accusé

Lorsque l'âge de l'accusé au moment de l'infraction n'est pas clair, l'art. 16 de la LSJPA traite de la possibilité que l'accusé soit un jeune.

Cas d'infection par le VIH

Voir également: Consentement#Vitiation du consentement par fraude et Agression sexuelle grave (infraction)

La non-divulgation du risque d'infection par le VIH peut avoir des « conséquences mortelles » et justifie donc une « vision plus large de la fraude viciant le consentement ».[1] Elle est « incontestablement grave et met la vie en danger », même lorsqu'elle est contrôlée par des médicaments.[2]

Le critère de Cuerrier exigeant un acte malhonnête qui a « pour effet d'exposer la personne consentante à un risque important de lésions corporelles graves » est satisfait par le risque d'infection par le VIH car il met en danger la « survie même » de la victime.[3]

En raison des graves conséquences de l'infection par le VIH, il n'y a pas de véritable distinction entre la non-divulgation et le mensonge.[4]

Le fait qu’une infection réelle se produise ou non n’élimine pas la responsabilité pénale.[5]

Il existe des cas connexes de condamnations pour agression sexuelle en raison de la non-divulgation de l'herpès.[6]

  1. R c Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC), [1998] 2 RCS 371, per Cory J
  2. R c Mabior, 2012 CSC 47 (CanLII), [2012] 2 RCS 584, par McLachlin CJ ("HIV is indisputably serious and life-endangering. Although it can be controlled by medication, HIV remains an incurable chronic infection that, if untreated, can result in death ")
  3. Cuerrier, supra, au para 128 ("The second requirement of fraud is that the dishonesty result in deprivation, which may consist of actual harm or simply a risk of harm. Yet it cannot be any trivial harm or risk of harm that will satisfy this requirement in sexual assault cases where the activity would have been consensual if the consent had not been obtained by fraud. For example, the risk of minor scratches or of catching cold would not suffice to establish deprivation. What then should be required? In my view, the Crown will have to establish that the dishonest act (either falsehoods or failure to disclose) had the effect of exposing the person consenting to a significant risk of serious bodily harm. The risk of contracting AIDS as a result of engaging in unprotected intercourse would clearly meet that test. In this case the complainants were exposed to a significant risk of serious harm to their health. Indeed their very survival was placed in jeopardy.")
  4. Cuerrier, supra, au para 126 ("The second requirement of fraud is that the dishonesty result in deprivation, which may consist of actual harm or simply a risk of harm. Yet it cannot be any trivial harm or risk of harm that will satisfy this requirement in sexual assault cases where the activity would have been consensual if the consent had not been obtained by fraud. For example, the risk of minor scratches or of catching cold would not suffice to establish deprivation. What then should be required? In my view, the Crown will have to establish that the dishonest act (either falsehoods or failure to disclose) had the effect of exposing the person consenting to a significant risk of serious bodily harm. The risk of contracting AIDS as a result of engaging in unprotected intercourse would clearly meet that test. In this case the complainants were exposed to a significant risk of serious harm to their health. Indeed their very survival was placed in jeopardy.")
  5. e.g. Cuerrier, supra
    R c Felix, 2013 ONCA 415 (CanLII), 298 CCC (3d) 121, par Cronk JA, au para 71 ("The appellant’s actions were callous and reflected a significant degree of indifference to the consequences of his actions for two women whom the trial judge found to be vulnerable, each in their own way. The fact that neither complainant actually contracted HIV is irrelevant. As Binnie J. aptly observed in R v Williams, 2003 CSC 41, [2003] 2 RCS 134, at para. 19, “[t]he exposure of an unwitting sexual partner to the risk of HIV infection, through deliberate deception, is the stuff of nightmares.” The appellant’s multiple convictions for aggravated sexual assault, as well as breaches of probation, called out for a lengthy term of imprisonment.")
  6. e.g. R c JH, 2012 ONCJ 753 (CanLII), par M Green J

Infractions sexuelles contre les jeunes

Une forte proportion de pédophiles passeront de délits sexuels mineurs contre des enfants à des délits majeurs contre des enfants. Il y a un taux de récidive d'environ 25 %.[1]

See Related:

  1. R c Heywood, 1992 CanLII 6008 (BC CA), 77 CCC (3d) 502, par Hutcheon JA, au para 54 citing the Badgey Report

Agression sexuelle pendant l'enfance

Les preuves de « divulgation tardive, divulgation progressive, faux souvenirs, rétractation et association continue avec l'agresseur » ne constitueront pas nécessairement une preuve démontrant que les allégations sont fausses ou vraies.[1]

Conduite « effrontée »

Les allégations de conduite « effrontée » de la part de l'accusé ne constituent pas nécessairement une preuve d'invraisemblance. Les tribunaux « voient continuellement de l'audace ou de l'opportunisme » lorsqu'il s'agit d'infractions sexuelles sur des enfants.[2]

  1. R c LG, [2001] OJ No 2089(*pas de liens CanLII) , par Hambly J - may require expert evidence ("The features of delayed disclosure, incremental disclosure, false memory, recantation and continued association with the abuser etc., that are found in the evidence of both [complainants] clearly do not mean that the allegations are false. I accept Doctor Jaffee's evidence that these features are not unusual in victims of childhood sexual assault. Equally, they are not hallmarks of truth ... They are as consistent with the allegations being false as they are with the allegations being true.")
  2. R c BJL, 2023 NSSC 123 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Jamieson J at para 141
    R c SGH, 2023 ABKB 39 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Mandziuk J, au para 70
    R c BW, 2017 CanLII 14508 (ON SC) (hyperliens fonctionnels en attente)
    R c H(TR), 2002 CanLII 44895 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente)
    R c FC, 2018 ONSC 561 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)

Infractions sexuelles en ligne

Infractions de traite des êtres humains et de services sexuels

Relation entre proxénète et prostituée

Il a été reconnu que la relation entre un proxénète et une prostituée est cohésive et exploitante.[1]

Prostitution des jeunes

La prostitution juvénile a été reconnue pour les horreurs et les maux qui y sont associés.[2]

  1. Reference re ss. 193 and 195.1(1)(C) of the criminal code (Man.), 1990 CanLII 105 (CSC), [1990] 1 RCS 1123, per Dickson CJ, au para 2 (in contemporary prostitution there exists "the exploitation, degradation and subordination of women.")
    R c Downey and Reynolds, 1992 CanLII 109 (CSC), 72 CCC (3d) 1, per Cory J, au para 40 (a pimp “lives parasitically off a prostitute’s earnings”)
    R c Miller, [1997] OJ No 3911 (OCJ)(*pas de liens CanLII) , par Hill J ("The relationship between pimp and prostitute is almost inevitably inherently coercive and exploitative. The degrading domination of the pimp perpetuates the prostitute's lack of self-esteem and self-worth. Street pimps promulgate violence as their primary control mechanism. Other pimps, particularly those administering adult entertainment or escort service operations, employ more subtle pressure including preying upon the economic dependency of the prostitutes employed. In other words, the demonstration of domination varies from case to case.")
  2. e.g. see sourced cited in R c Burton, 2013 ONSC 3021 (CanLII), par Trotter J, aux paras 10, 11

Repealed Sexual Offences

The following sexual offences have since been repealed.

  • Rape (abolished 1982)
  • Anal intercourse, Buggery (abolished, RSC 1985, c.19 (3rd Supp), s.1)
  • Attempted Carnal Knowledge of Girl Under Fourteen (abolished in 1953)
  • Communicating venereal disease (abolished 1985)
  • Seduction under promise of marriage (abolished 1987)

Reasons for Judgement

Motifs

278.98 (1) Dans les poursuites intentées à l’égard des infractions prévues aux articles 151 [contacts sexuels], 152 [incitation à des contacts sexuels], 153 [exploitation sexuelle], 153.1 [personnes en situation d’autorité] ou 155 [inceste], aux paragraphes 160(2) [compelling bestiality] ou (3) [Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci] ou aux articles 170 [père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur], 171 [maître de maison qui permet des actes sexuels interdits], 172 [corruption d’enfants], 173 [actions indécentes], 271 [agression sexuelle], 272 ou 273 , le juge motive les décisions suivantes :

a) l’acquittement;
b) la déclaration de culpabilité;
c) l’absolution, suivant une déclaration de culpabilité;
d) la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
e) la déclaration d’inaptitude de l’accusé à subir son procès.
Infractions historiques

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au paragraphe (1) s’il était commis à cette date ou par la suite.

Forme

(3) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

Poursuites intentées devant un juge

(4) Le présent article s’applique seulement aux poursuites intentées dont le procès a lieu devant un juge sans jury.

2021, ch. 8, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.98(1), (2), (3), et (4)

Règles statutaires pour les infractions liées aux agressions sexuelles

Corroboration et privilège

Pour certaines infractions sexuelles énumérées, l'art. 274 interdit la nécessité de toute corroboration de la preuve. Cependant, il reste utile d'envisager une corroboration plus poussée, le cas échéant.[1]

Infractions applicables

Les infractions énumérées à l'art. 274 se composent de :

Pas d'immunité du conjoint
Inculpation du conjoint

278 Un conjoint peut être inculpé en vertu des articles 271 [agression sexuelle], 272 [sexual assault with a weapon or causing bodily harm] ou 273 [agression sexuelle grave] pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.

1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278

  1. FH v McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), [2008] 3 RCS 41, per Rothstein J, au para 80

Voir aussi

Other links