Infractions sexuelles

De Le carnet de droit pénal
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Types de preuves

Voir également: Condamnations pour infractions sexuelles
Moment de la divulgation initiale

La Couronne peut obtenir une preuve par ouï-dire sur la divulgation initiale des allégations afin de donner un contexte et un récit à l'infraction.[1]

Historique antérieur

Voir également: Preuves relatives à l'activité sexuelle du plaignant
Crédibilité

Les antécédents sexuels du plaignant peuvent être pertinents pour l'affaire dans de nombreuses circonstances.

Il pourrait être judicieux d'envisager des motifs à inventer afin de préserver la relation de la victime avec ses parents.[1]

Preuve d'une relation antérieure

L'historique de la relation entre l'accusé et la victime présumée dans le cadre d'une infraction de violence est « pertinent en termes de contexte et de contexte pour un examen approprié des accusations portées devant le tribunal ».[2]

Le comportement antérieur de l'accusé envers le plaignant peut être admis en preuve comme établissant l'état d'esprit de la victime présumée pendant la période couverte par les accusations et pour établir le caractère raisonnable des craintes de la victime présumée pour sa sécurité.[3]

La preuve fournit également un contexte pour évaluer si l'accusé aurait été conscient ou imprudent quant aux conséquences que la conduite aurait eu sur la victime présumée.[4]

  1. par exemple. voir R c Gill2011 ONCJ 345(*pas de liens CanLII) , au para 37
  2. R c DD, 2005 CanLII 42472 (ON CA), 203 CCC (3d) 6, par MacFarland JA, au para 20 ( [TRADUCTION] « À mon avis, le juge de première instance a commis une erreur dans l'analyse utilisée pour exclure cette preuve. Il ressort clairement des affaires citées que l'historique de la relation entre la plaignante et l'accusé est pertinent pour fournir le contexte et l'historique nécessaires à l'examen approprié des accusations portées devant le tribunal. Le fait que cette conduite ait eu lieu en 1994, soit environ huit ans avant l'incident qui a donné lieu aux accusations, est un facteur, mais un facteur mineur. La preuve faisait partie de l'historique de la relation qui est pertinent à la question soumise au tribunal.» ) - accusation de harcèlement criminel
  3. R c Krushel, 2000 CanLII 3780 (ON CA), 142 CCC (3d) 1, par Catzman JA, aux paras 16 à 17
    DD, supra, au para 16
  4. DD, supra, au para 16

Conduite après l'infraction

Il n'est pas permis d'évaluer la crédibilité d'un plaignant sur le fait qu'il n'a pas adopté un comportement d'évitement après l'incident.[1] Il n’y a pas d’attente fixe quant à la façon dont les victimes de traumatismes se comporteront.[2]

L’absence de comportement évitant ne dit rien de la véracité de l’allégation.[3]

Lorsque les preuves probantes sont liées à des déductions tirées sur les attentes ou les hypothèses selon lesquelles le plaignant est susceptible d'éviter le coupable, la règle interdisant l'évaluation stéréotypée de la crédibilité peut être enfreinte.[4] Cela est particulièrement vrai pour les enfants.[5]

  1. R c ARJD, 2017 ABCA 237 (CanLII), 353 CCC (3d) 1, par curiam (2:1), au para 43 ( [TRADUCTION] « ...L'évaluation de la crédibilité du plaignant découle de son recours inadmissible à un mythe ou à un stéréotype (déguisé en logique et en bon sens) sur la façon dont une plaignante pour agression sexuelle, en général et dans ce cas, est censée ou attendue se comporter après une ou plusieurs agressions sexuelles. ...le recours du juge de première instance à sa propre « logique et à son bon sens » sur la façon dont les humains réagissent après une agression sexuelle est lui-même très discutable quant à sa pertinence et à sa fiabilité.» ) - aff'd at 2018 CSC 6 (CanLII), par Wagner CJ (7:0)
  2. R c D(D), 2000 CSC 43 (CanLII), [2000] 2 RCS 275, par Major J, au para 65
  3. R c ARD, 2017 ABCA 237 (CanLII), 353 CCC (3d) 1, au para 39, par curiam (2:1) ( [TRADUCTION] « La question la plus importante est de savoir si la preuve de l’absence de comportement d’évitement de la part d’une plaignante peut renseigner un juge des faits sur une allégation d’agression sexuelle. La réponse est simple : rien.» )
  4. ARD, supra, au para 62
  5. ARD, supra, au para 28
    D(D), supra, au para 63

Déclarations antérieures cohérentes

Des déclarations antérieures cohérentes sont souvent utilisées dans la présentation de la preuve de la Couronne en vertu de l'exception narrative afin d'aider à comprendre comment et quand l'histoire a été divulguée et également de réfuter la fabrication récente.[1]

En règle générale, il est permis à une plaignante d'indiquer qu'elle a signalé l'affaire à une autorité ou à un ami.[2]

Preuve de messages texte

La [TRADUCTION] « nature conversationnelle » de la communication entre l'accusé et le plaignant a une valeur probante et peut être utilisée pour évaluer la crédibilité.[3] Les déductions à partir du contenu et du contexte des messages sont autorisées.[4]

  1. par exemple. R c RJW, 2014 CanLII 24988 (NLSCTD), par Halley J, aux paras 40 à 45
  2. R c Ay, 1994 CanLII 8749 (BC CA), 93 CCC (3d) 456, par LAmbert JA
  3. R c Langan, 2019 BCCA 467 (CanLII), par Bauman JA at para 97 ( [TRADUCTION] « Les messages peuvent également être considérés comme ayant une valeur probante en raison de leur nature conversationnelle. Cela les distingue des déclarations généralement exclues en vertu de la règle interdisant les déclarations antérieures cohérentes. Contrairement à une déclaration de police, les messages texte du plaignant interagissaient avec ceux de l’accusé et pouvaient donc être évalués en termes de crédibilité dans ce contexte. » ) adopted in 2020 CSC 33 (CanLII)
  4. , ibid. at para 93 ( [TRADUCTION] « Les inférences découlant du contenu et du contexte de l’énoncé cohérent antérieur sont autorisées : « [l]orsque la logique produit des inférences fondées sur les faits et les circonstances dans lesquelles les énoncés ont été faits, il n’y a rien d’inapproprié à les tirer. » )

Experts

Affaires d'agression liées à la drogue

Il n'est pas toujours nécessaire que la Couronne appelle un toxicologue ou tout autre type d'expert légiste pour prouver que la plaignante a été droguée à l'aide d'une drogue du viol.[1]

  1. R c Fleming, 2007 ONCA 808 (CanLII), OJ No 4562, par curiam

Infractions sexuelles historiques

Certains problèmes sont omniprésents dans les poursuites pour infractions sexuelles historiques.

La fixation de la date de l'infraction sera souvent un problème en raison des souvenirs effacés des témoins. La précision de la date n'est pas forcément un élément essentiel. (voir Forme et contenu des frais et Modifications des frais)

Les témoignages d’adultes témoignant d’événements survenus alors qu’ils étaient enfants sont traités différemment des témoignages normaux d’adultes. (voir Crédibilité et fiabilité des enfants témoins)

Infractions de 1983 et plus

L'article 156 interdit de poursuivre les infractions commises avant le 4 janvier 1983, à moins que l'infraction ne figure dans le Code au moment où les accusations ont été portées.

Infractions historiques

156 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 156; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 2; 2019, ch. 25, art. 53

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 156

Âge de l'accusé

Lorsque l'âge de l'accusé au moment de l'infraction n'est pas clair, l'art. 16 de la LSJPA traite de la possibilité que l'accusé soit un jeune.

Cas d'infection par le VIH

Voir également: Consentement#Vitiation du consentement par fraude et Agression sexuelle grave (infraction)

La non-divulgation du risque d'infection par le VIH peut avoir des [TRADUCTION] « conséquences mortelles » et justifie donc une [TRADUCTION] « vision plus large de la fraude viciant le consentement ».[1] Elle est [TRADUCTION] « incontestablement grave et met la vie en danger », même lorsqu'elle est contrôlée par des médicaments.[2]

Le critère de Cuerrier exigeant un acte malhonnête qui a [TRADUCTION] « pour effet d'exposer la personne consentante à un risque important de lésions corporelles graves » est satisfait par le risque d'infection par le VIH car il met en danger la [TRADUCTION] « survie même » de la victime.[3]

En raison des graves conséquences de l'infection par le VIH, il n'y a pas de véritable distinction entre la non-divulgation et le mensonge.[4]

Le fait qu’une infection réelle se produise ou non n’élimine pas la responsabilité pénale.[5]

Il existe des cas connexes de condamnations pour agression sexuelle en raison de la non-divulgation de l'herpès.[6]

  1. R c Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC), [1998] 2 RCS 371, par Cory J
  2. R c Mabior, 2012 CSC 47 (CanLII), [2012] 2 RCS 584, par McLachlin CJ ( [TRADUCTION] « HIV is indisputably serious and life-endangering. Although it can be controlled by medication, HIV remains an incurable chronic infection that, if untreated, can result in death » )
  3. Cuerrier, supra, au para 128 ( « La deuxième condition de l’existence d’une fraude est que la malhonnêteté entraîne une privation sous forme de préjudice réel ou, simplement, de risque de préjudice. Un préjudice ou risque de préjudice insignifiant ne satisfera pas toutefois à cette condition dans les cas d’agression sexuelle où l’activité aurait été consensuelle si le consentement n’avait pas été obtenu par fraude. Par exemple, le risque de subir de légères égratignures ou d’attraper un rhume ne suffirait pas pour établir la privation. Que faudrait‑il alors? À mon avis, le ministère public devra établir que l’acte malhonnête (les mensonges ou l’omission de divulguer) a eu pour effet d’exposer la personne consentante à un risque important de lésions corporelles graves. Le risque de contracter le sida par suite de rapports sexuels non protégés satisferait clairement à ce critère. En l’espèce, les plaignantes étaient exposées à un risque important pour leur santé. En fait, leur survie même était menacée. » )
  4. Cuerrier, supra, au para 126 ( « La deuxième condition de l’existence d’une fraude est que la malhonnêteté entraîne une privation sous forme de préjudice réel ou, simplement, de risque de préjudice. Un préjudice ou risque de préjudice insignifiant ne satisfera pas toutefois à cette condition dans les cas d’agression sexuelle où l’activité aurait été consensuelle si le consentement n’avait pas été obtenu par fraude. Par exemple, le risque de subir de légères égratignures ou d’attraper un rhume ne suffirait pas pour établir la privation. Que faudrait‑il alors? À mon avis, le ministère public devra établir que l’acte malhonnête (les mensonges ou l’omission de divulguer) a eu pour effet d’exposer la personne consentante à un risque important de lésions corporelles graves. Le risque de contracter le sida par suite de rapports sexuels non protégés satisferait clairement à ce critère. En l’espèce, les plaignantes étaient exposées à un risque important pour leur santé. En fait, leur survie même était menacée. » )
  5. e.g. Cuerrier, supra
    R c Felix, 2013 ONCA 415 (CanLII), 298 CCC (3d) 121, par Cronk JA, au para 71 ( [TRADUCTION] « Les actes de l’appelant étaient insensibles et témoignaient d’un degré important d’indifférence à l’égard des conséquences de ses actes pour deux femmes que le juge de première instance a jugées vulnérables, chacune à sa manière. Le fait qu’aucune des plaignantes n’ait contracté le VIH n’est pas pertinent. Comme l’a fait remarquer à juste titre le juge Binnie dans R c. Williams, 2003 CSC 41, [2003] 2 RCS 134, au par. 19, « [l]’exposition d’un partenaire sexuel inconscient au risque d’infection par le VIH, par tromperie délibérée, est un cauchemar. » Les multiples condamnations de l’appelant pour agression sexuelle grave, ainsi que pour manquement aux conditions de probation, justifiaient une longue peine d’emprisonnement.» )
  6. e.g. R c JH, 2012 ONCJ 753 (CanLII), par M Green J

Infractions sexuelles contre les jeunes

Une forte proportion de pédophiles passeront de délits sexuels mineurs contre des enfants à des délits majeurs contre des enfants. Il y a un taux de récidive d'environ 25 %.[1]

See Related:

  1. R c Heywood, 1992 CanLII 6008 (BC CA), 77 CCC (3d) 502, par Hutcheon JA, au para 54 citing the Badgey Report

Agression sexuelle pendant l'enfance

Les preuves de « divulgation tardive, divulgation progressive, faux souvenirs, rétractation et association continue avec l'agresseur » ne constitueront pas nécessairement une preuve démontrant que les allégations sont fausses ou vraies.[1]

Conduite [TRADUCTION] « effrontée »

Les allégations de conduite [TRADUCTION] « effrontée » de la part de l'accusé ne constituent pas nécessairement une preuve d'invraisemblance. Les tribunaux [TRADUCTION] « voient continuellement de l'audace ou de l'opportunisme » lorsqu'il s'agit d'infractions sexuelles sur des enfants.[2]

  1. R c LG, [2001] OJ No 2089(*pas de liens CanLII) , par Hambly J - peut nécessiter une preuve d'expert ( [TRADUCTION] « Les caractéristiques de divulgation tardive, de divulgation progressive, de faux souvenirs, de rétractation et d'association continue avec l'agresseur, etc., qui se trouvent dans les témoignages des deux [plaignants] ne signifient clairement pas que les allégations sont fausses. J'accepte le témoignage du docteur Jaffee selon lequel ces caractéristiques ne sont pas inhabituelles chez les victimes d'agression sexuelle dans l'enfance. De même, elles ne sont pas des signes distinctifs de vérité... Elles sont aussi cohérentes avec le fait que les allégations sont fausses qu'elles le sont avec le fait que les allégations sont vraies. » )
  2. R c BJL, 2023 NSSC 123 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Jamieson J at para 141
    R c SGH, 2023 ABKB 39 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Mandziuk J, au para 70
    R c BW, 2017 CanLII 14508 (ON SC) (hyperliens fonctionnels en attente)
    R c H(TR), 2002 CanLII 44895 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente)
    R c FC, 2018 ONSC 561 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)

Infractions sexuelles en ligne

Infractions de traite des êtres humains et de services sexuels

Relation entre proxénète et prostituée

Il a été reconnu que la relation entre un proxénète et une prostituée est cohésive et exploitante.[1]

Prostitution des jeunes

La prostitution juvénile a été reconnue pour les horreurs et les maux qui y sont associés.[2]

  1. Reference re ss. 193 and 195.1(1)(C) of the criminal code (Man.), 1990 CanLII 105 (CSC), [1990] 1 RCS 1123, par Dickson CJ, au para 2 (in contemporary prostitution there exists "the exploitation, degradation and subordination of women.» )
    R c Downey and Reynolds, 1992 CanLII 109 (CSC), 72 CCC (3d) 1, par Cory J, au para 40 (a pimp “lives parasitically off a prostitute’s earnings”)
    R c Miller, [1997] OJ No 3911 (OCJ)(*pas de liens CanLII) , par Hill J ( [TRADUCTION] « La relation entre proxénète et prostituée est presque inévitablement coercitive et exploitante. La domination dégradante du proxénète perpétue le manque d'estime de soi et de valeur personnelle de la prostituée. Les proxénètes de rue font de la violence leur principal mécanisme de contrôle. D'autres proxénètes, en particulier ceux qui gèrent des services de divertissement pour adultes ou d'escorte, exercent une pression plus subtile, notamment en exploitant la dépendance économique des prostituées employées. En d'autres termes, la démonstration de la domination varie d'un cas à l'autre. » )
  2. e.g. see sourced cited in R c Burton, 2013 ONSC 3021 (CanLII), par Trotter J, aux paras 10, 11

Repealed Sexual Offences

The following sexual offences have since been repealed.

  • Rape (abolished 1982)
  • Anal intercourse, Buggery (abolished, RSC 1985, c.19 (3rd Supp), s.1)
  • Attempted Carnal Knowledge of Girl Under Fourteen (abolished in 1953)
  • Communicating venereal disease (abolished 1985)
  • Seduction under promise of marriage (abolished 1987)

Reasons for Judgement

Motifs

278.98 (1) Dans les poursuites intentées à l’égard des infractions prévues aux articles 151 [contacts sexuels], 152 [incitation à des contacts sexuels], 153 [exploitation sexuelle], 153.1 [personnes en situation d’autorité] ou 155 [inceste], aux paragraphes 160(2) [bestialité impérieuse] ou (3) [Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci] ou aux articles 170 [père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur], 171 [maître de maison qui permet des actes sexuels interdits], 172 [corruption d’enfants], 173 [actions indécentes], 271 [agression sexuelle], 272 ou 273 , le juge motive les décisions suivantes :

a) l’acquittement;
b) la déclaration de culpabilité;
c) l’absolution, suivant une déclaration de culpabilité;
d) la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
e) la déclaration d’inaptitude de l’accusé à subir son procès.
Infractions historiques

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au paragraphe (1) s’il était commis à cette date ou par la suite.

Forme

(3) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

Poursuites intentées devant un juge

(4) Le présent article s’applique seulement aux poursuites intentées dont le procès a lieu devant un juge sans jury.

2021, ch. 8, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.98(1), (2), (3), et (4)

Règles statutaires pour les infractions liées aux agressions sexuelles

Corroboration et privilège

Pour certaines infractions sexuelles énumérées, l'art. 274 interdit la nécessité de toute corroboration de la preuve. Cependant, il reste utile d'envisager une corroboration plus poussée, le cas échéant.[1]

Infractions applicables

Les infractions énumérées à l'art. 274 se composent de :

Pas d'immunité du conjoint
Inculpation du conjoint

278 Un conjoint peut être inculpé en vertu des articles 271 [agression sexuelle], 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles] ou 273 [agression sexuelle grave] pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.

1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278

  1. FH v McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), [2008] 3 RCS 41, par Rothstein J, au para 80

Voir aussi

Other links