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==Infractions liées aux drogues==
==Infractions liées aux drogues==
* [[Possession de drogue (infraction)|Possession de drogue]] (4 LRCDAS)
* [[Possession de drogue (infraction)|Possession de drogue]] (4 LRCDAS)
* [[Trafic de drogues (infraction)|Trafic]] (LRCDAS 5)
* [[Trafic de drogue (infraction)|Trafic]] (LRCDAS 5)
* [[Importation et exportation de drogues (infraction)|Importation et exportation de drogues]] (LRCDAS 6)
* [[Importation et exportation de drogue (infraction)|Importation et exportation de drogues]] (LRCDAS 6)
* [[Production de drogues (infraction)|Production de drogues]] (7 LRCDAS)
* [[Production de drogue (infraction)|Production de drogues]] (7 LRCDAS)


; Défenses antidrogue
; Défenses antidrogue
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===Dispositions de transition===
===Dispositions de transition===
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; Transitional Provisions
;Mentions
; References to prior enactments
61 Any reference in a designation by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under Part VI {{AnnSec|Part VI}} of the Criminal Code to an offence contrary to the ''Narcotic Control Act'' or Part III or IV of the ''Food and Drugs Act'' or any conspiracy or attempt to commit or being an accessory after the fact or any counselling in relation to such an offence shall be deemed to be a reference to an offence contrary to section 5 (trafficking), 6 (importing and exporting) or 7 (production) of this Act, as the case may be, or a conspiracy or attempt to commit or being an accessory after the fact or any counselling in relation to such an offence.


{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, s. 61; {{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 56; {{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 34.
61 La mention, dans une désignation établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
 
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 61;
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 56;
{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 34.
|{{CDSASec2|61}}
|{{CDSASec2|61}}
|{{NoteUpCDSA|61}}
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; Sentences for prior offences
;Peines pour des infractions antérieures à la présente loi
62 (1) Subject to subsection (2), where, before the coming into force of this Act, a person has committed an offence under the ''Narcotic Control Act'' or Part III or IV of the Food and Drugs Act but a sentence has not been imposed on the person for that offence, a sentence shall be imposed on the person in accordance with this Act.
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peine prononcée, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contre quiconque s’est rendu coupable, avant cette date, d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues est celle prévue en l’espèce par la présente loi.
; Application of increased punishment
 
(2) Where any penalty, forfeiture or punishment provided by the ''Narcotic Control Act'' or section 31 or Part III or IV of the ''Food and Drugs Act'', as those Acts read immediately before the coming into force of sections 4 to 9 of this Act, is varied by this Act, the lesser penalty, forfeiture or punishment applies in respect of any offence that was committed before the coming into force of those sections.
; Mesure la plus favorable au défendeur
(2) En cas de modification, par la présente loi, du régime de confiscation, des pénalités ou des peines prévus par la Loi sur les stupéfiants ou l’article 31 ou les parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 4 à 9 de la présente loi, c’est le régime, la pénalité ou la peine la plus favorable au défendeur qui s’applique aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de ces articles.
|{{CDSASec2|62}}
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|{{NoteUpCDSA|62|1|2}}
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; Validation
; Validation
63 Every authorization issued by the Minister under subsection G.06.001(1) or J.01.033(1) of the Food and Drug Regulations or subsection 68(1) of the Narcotic Control Regulations before the coming into force of sections 81 and 94 of this Act is hereby declared to have been validly issued and every such authorization that is in force on the coming into force of sections 81 and 94 of this Act shall continue in force under this Act until it is revoked, as if it were an exemption made under section 56 of this Act.
63 Est confirmée la validité des autorisations accordées par le ministre, en vertu des paragraphes G.06.001(1) ou J.01.033(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants, avant la date d’entrée en vigueur des articles 81 et 94 de la présente loi; celles d’entre elles qui sont en application à cette date le demeurent sous le régime de la présente loi jusqu’à révocation, comme si elles faisaient l’objet d’exemptions accordées par le ministre en vertu de l’article 56 de la présente loi.
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==Misc Defintions==
==Diverses définitions==
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; Definitions
; Définitions
2 (1) In this Act,<br>
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
'''"adjudicator"''' means a person appointed or employed under the Public Service Employment Act who performs the duties and functions of an adjudicator under this Act and the regulations; (arbitre)
 
'''"analogue"''' Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée. (analogue)
 
'''"analyste"''' Personne désignée à ce titre en application de l’article 44. (analyst)
 
'''"arbitre"''' Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements. (adjudicator)


'''"analogue"''' means a substance that, in relation to a controlled substance, has a substantially similar chemical structure; (analogue)
'''"bien infractionnel"''' Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)


'''"analyst"''' means a person who is designated as an analyst under section 44; (analyste)
'''"bien infractionnel chimique"''' Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)


'''"Attorney General"''' means
bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)
:(a) the Attorney General of Canada, and includes their lawful deputy, or
:(b) with respect to proceedings commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, the Attorney General of that province, and includes their lawful deputy; (procureur général)


'''"chemical offence-related property"''' means offence-related property that is a chemical or precursor and includes anything that contains such property or has such property on it; (bien infractionnel chimique)
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)


'''"controlled substance"''' means a substance included in Schedule I, II, III, IV or V; (substance désignée)
fournir Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie. (provide)


'''"customs office"''' has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act; (bureau de douane)
infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)


'''"designated device"''' means a device included in Schedule IX; (instrument désigné)
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 30. (inspector)


'''"designated substance offence"''' means
instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)
:(a) an offence under Part I, except subsection 4(1), or
:(b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a); (infraction désignée)


'''"inspector"''' means a person who is designated as an inspector under section 30; (inspecteur)
juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)


'''"judge"''' means a judge as defined in section 552 of the Criminal Code or a judge of a superior court of criminal jurisdiction; (juge)
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)


'''"justice"''' has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code; (juge de paix)
'''"ministre"'' Le ministre de la Santé. (Minister)


'''"Minister"''' means the Minister of Health; (ministre)
'''"organisation"''' S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)


'''"non-chemical offence-related property"''' means offence-related property that is not chemical offence-related property; (bien infractionnel non-chimique)
'''"personne"''' Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)


'''"offence-related property"''' means, with the exception of a controlled substance, any property, within or outside Canada,
'''"possession"''' S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
:(a) by means of or in respect of which a designated substance offence is committed,
:(b) that is used in any manner in connection with the commission of a designated substance offence, or
:(c) that is intended for use for the purpose of committing a designated substance offence; (bien infractionnel)


'''"organization"''' has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code. (organisation)
'''"praticien"''' Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)


'''"person"''' means an individual or an organization. (personne)
'''"précurseur"''' Substance inscrite à l’annexe VI. (precursor)


'''"possession"''' means possession within the meaning of subsection 4(3) of the Criminal Code; (possession)
'''"procureur général"'''
:a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;
:b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)


'''"practitioner"''' means a person who is registered and entitled under the laws of a province to practise in that province the profession of medicine, dentistry or veterinary medicine, and includes any other person or class of persons prescribed as a practitioner; (praticien)
'''"production"''' Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
:a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
:b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.


'''"precursor"''' means a substance included in Schedule VI; (précurseur)
Y est assimilée l’offre de produire. (produce)


'''"prescribed"''' means prescribed by the regulations; (Version anglaise seulement)
'''"substance désignée"''' Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. (controlled substance)


'''"produce"''' means, in respect of a substance included in any of Schedules I to V, to obtain the substance by any method or process including
'''"trafic"''' Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)
:(a) manufacturing, synthesizing or using any means of altering the chemical or physical properties of the substance, or
:(b) cultivating, propagating or harvesting the substance or any living thing from which the substance may be extracted or otherwise obtained,
and includes offer to produce; (production)
provide means to give, transfer or otherwise make available in any manner, whether directly or indirectly and whether or not for consideration; (fournir)
sell includes offer for sale, expose for sale, have in possession for sale and distribute, whether or not the distribution is made for consideration; (vente)


'''"traffic"''' means, in respect of a substance included in any of Schedules I to V,
'''"vente"''' Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)
:(a) to sell, administer, give, transfer, transport, send or deliver the substance,
:(b) to sell an authorization to obtain the substance, or
:(c) to offer to do anything mentioned in paragraph (a) or (b),
otherwise than under the authority of the regulations. (trafic)


; Interpretation
; Interprétation
(2) For the purposes of this Act,
(2) Pour l’application de la présente loi :
:(a) a reference to a controlled substance includes a reference to any substance that contains a controlled substance; and
:a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;
:(b) a reference to a controlled substance includes a reference to
:b) la mention d’une substance désignée vaut mention :
::(i) all synthetic and natural forms of the substance, and
::(i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,
::(ii) any thing that contains or has on it a controlled substance and that is used or intended or designed for use
::(ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.
:::(A) in producing the substance, or
:::(B) in introducing the substance into a human body.


; Interpretation
; Interprétation
(3) For the purposes of this Act, where a substance is expressly named in any of Schedules I to VI, it shall be deemed not to be included in any other of those Schedules.
(3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.


{{LegHistory90s|1996, c. 8}}, s. 35, {{LegHistory90sA|1996|c. 19}}, s. 2; {{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 47; {{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 1; {{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 194.
{{LegHistory90s|1996, ch. 8}}, art. 35, ch. 19, art. 2;
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 47;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 1;
{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 194.
|{{CDSASec2|2}}
|{{CDSASec2|2}}
|{{NoteUpCDSA|2|1|2}}
|{{NoteUpCDSA|2|1|2}}
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; Interpretation
; Interprétation
3 (1) Every power or duty imposed under this Act that may be exercised or performed in respect of an offence under this Act may be exercised or performed in respect of a conspiracy, or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence under this Act.
3 (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.


(2) [Repealed, {{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 2]
(2) [Abrogé, {{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 2]


{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 18; {{LegHistory90s|1996, c. 19}}, s. 3; {{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 2.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 18;
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 2.
|{{CDSASec2|3}}
|{{CDSASec2|3}}
|{{NoteUpCDSA|3|1}}
|{{NoteUpCDSA|3|1}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Conspiration (Infraction)]]
* [[Complot (infraction)]]
* [[Organisations criminelles]]
* [[Organisations criminelles]]


{{OffencesNavBar/Drugs}}
{{OffencesNavBar/Drugs}}
{{OffenceCategories}}
{{OffenceCategories}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:56

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois avril 2021. (Rev. # 30873)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Présentation

Les infractions liées aux drogues sont distinctes des divers crimes prévus dans le Code criminel. Les infractions liées aux drogues sont régies principalement par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Cette loi ne définit pas seulement les infractions liées à la drogue, elle énonce les règles de preuve et les pouvoirs de la police d'enquête applicables aux enquêtes et aux poursuites liées aux infractions liées à la drogue.

Infractions liées aux drogues

Défenses antidrogue

Intention de trafic

Voir Trafic de drogue

Avis d'admission des certificats d'analyse

Condamnation

Pouvoirs administratifs en vertu de la LRCDAS

Relation avec d'autres actes

Dispositions de transition

Mentions

61 La mention, dans une désignation établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

1996, ch. 19, art. 61; 2001, ch. 32, art. 56; 2005, ch. 10, art. 34.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 61

Peines pour des infractions antérieures à la présente loi

62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peine prononcée, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contre quiconque s’est rendu coupable, avant cette date, d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues est celle prévue en l’espèce par la présente loi.

Mesure la plus favorable au défendeur

(2) En cas de modification, par la présente loi, du régime de confiscation, des pénalités ou des peines prévus par la Loi sur les stupéfiants ou l’article 31 ou les parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 4 à 9 de la présente loi, c’est le régime, la pénalité ou la peine la plus favorable au défendeur qui s’applique aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de ces articles.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 62(1) et (2)

Validation

63 Est confirmée la validité des autorisations accordées par le ministre, en vertu des paragraphes G.06.001(1) ou J.01.033(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants, avant la date d’entrée en vigueur des articles 81 et 94 de la présente loi; celles d’entre elles qui sont en application à cette date le demeurent sous le régime de la présente loi jusqu’à révocation, comme si elles faisaient l’objet d’exemptions accordées par le ministre en vertu de l’article 56 de la présente loi.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 63

Diverses définitions

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

"analogue" Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée. (analogue)

"analyste" Personne désignée à ce titre en application de l’article 44. (analyst)

"arbitre" Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements. (adjudicator)

"bien infractionnel" Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)

"bien infractionnel chimique" Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)

bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)

bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

fournir Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie. (provide)

infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 30. (inspector)

instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)

juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

'"ministre" Le ministre de la Santé. (Minister)

"organisation" S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

"personne" Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

"possession" S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

"praticien" Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)

"précurseur" Substance inscrite à l’annexe VI. (precursor)

"procureur général"

a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;
b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)

"production" Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.

Y est assimilée l’offre de produire. (produce)

"substance désignée" Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. (controlled substance)

"trafic" Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)

"vente" Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)

Interprétation

(2) Pour l’application de la présente loi :

a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;
b) la mention d’une substance désignée vaut mention :
(i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,
(ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.
Interprétation

(3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.

1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2; 2001, ch. 32, art. 47; 2017, ch. 7, art. 1; 2018, ch. 16, art. 194.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 2(1) et (2)

Interprétation

3 (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

(2) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 2]

1995, ch. 22, art. 18; 1996, ch. 19, art. 3; 2017, ch. 7, art. 2.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 3(1)

Voir également