« Autorisations d'interception par un tiers » : différence entre les versions

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[[en:Third_Party_Wiretap]]
[[en:Third_Party_Wiretap]]
{{currency2|Janvier|2023}}
{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}}
==Principes généraux==
; Exigences
Un juge peut accorder une autorisation en vertu des articles 185 et 186 s'il est convaincu que :
# « cela serait dans l'intérêt supérieur de l'administration de la justice » (186(1)) et
# il existe une [[nécessité d'enquête|nécessité d'enquête]]


{{quotation2|
; Opinion du juge
186 (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :
:a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
:b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
{{removed2|[[Investigative Necessity|(1.1)]]|, (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 186{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 6{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 5{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 5{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 23 et 34{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 4, ch. 31, art. 9
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|186}}
|{{NoteUp|186|1}}
}}
{{reflist|2}}
===Application===
{{quotation2|
{{quotation2|
{{quotation2|
; Demande d’autorisation
; Demande d’autorisation
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{{removed|(1.1), (2), (3) et (4)}}
{{removed|(1.1), (2), (3) et (4)}}


     L.R. (1985), ch. C-46, art. 185 1993, ch. 40, art. 5 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4 2001, ch. 32, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133 2005, ch. 10, art. 22 et 34 2014, ch. 17, art. 3;
     L.R. (1985), ch. C-46, art. 185 {{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 5 {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 8, ch. 23, art. 4 {{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133 {{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 22 et 34 {{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 3;
2022, ch. 17, art. 7.
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 7.
|{{CCCSec2|185}}
|{{CCCSec2|185}}
|{{CCCSec2|185|1}}
|{{CCCSec2|185|1}}
}}
}}
{{quotation2|
; Opinion du juge
186 (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :
:a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
:b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
{{removed|(1.1), (2) et (3)}}
;Contenu et limite de l’autorisation
(4) Une autorisation doit :
:a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;
:b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;
:c) indiquer, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications privées pourront être interceptées, s’il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;
:d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;
:e) être valide pour la période maximale de soixante jours qui y est indiquée.
;Désignation de personnes
(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.
;Installation et enlèvement de dispositifs
(5.1) Il est entendu que l’autorisation est assortie du pouvoir d’installer secrètement un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre et de l’entretenir et l’enlever secrètement.
;Enlèvement après expiration de l’autorisation
(5.2) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge qui a donné l’autorisation visée au paragraphe (5.1) ou un juge compétent pour donner une telle autorisation peut donner une deuxième autorisation permettant que le dispositif en question soit enlevé secrètement après l’expiration de la première autorisation :
:a) selon les modalités qu’il estime opportunes;
:b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.
{{removed|(6), (7) et (8)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 186 1993, ch. 40, art. 6 1997, ch. 23, art. 5 1999, ch. 5, art. 5 2001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133 2005, ch. 10, art. 23 et 34 2014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9
|{{CCCSec2|186}}
|{{NoteUp|186|1|4|5|5.1|5.2}}
}}
{{quotation2|
186
{{removed|(1), (1.1) et (1.2)}}
; Obligation de refuser d’accorder l’autorisation
(2) Le juge auquel est faite une demande d’autorisation en vue d’intercepter des communications privées au bureau ou à la résidence d’un avocat, ou à tout autre endroit qui sert ordinairement à l’avocat ou à d’autres avocats pour la tenue de consultations avec des clients, doit refuser de l’accorder à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’avocat, un autre avocat qui exerce le droit avec lui, un de ses employés, un employé de cet autre avocat ou une personne qui habite sa résidence a participé à une infraction ou s’apprête à le faire.
{{removed|(3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 186 1993, ch. 40, art. 6 1997, ch. 23, art. 5 1999, ch. 5, art. 5 2001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133 2005, ch. 10, art. 23 et 34 2014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9
|{{CCCSec2|186}}
|{{NoteUp|186|2}}
}}
{{currency2|January|2023}}
{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}}
==General Principles==
; Requirements
A judge may grant authorization under ss. 185 and 186 should they be satisfied that:
# "it would be in the best interests of the administration of justice" (186(1)) and
# there is [[Investigative Necessity|investigative necessity]]
{{quotation2|
; Judge to be satisfied
186 (1) An authorization under this section may be given if the judge to whom the application is made is satisfied
:(a) that it would be in the best interests of the administration of justice to do so; and
:(b) that other investigative procedures have been tried and have failed, other investigative procedures are unlikely to succeed or the urgency of the matter is such that it would be impractical to carry out the investigation of the offence using only other investigative procedures.
{{removed2|[[Investigative Necessity|(1.1)]]|, (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 186;
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 6;
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 5;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 5;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 6, c. 41, ss. 6.1, 133;
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, ss. 23, 34;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 4, {{LegHistory10sA|2014|c. 31}}, s. 9.
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|186}}
|{{NoteUp|186|1}}
}}
{{reflist|2}}
===Application===
{{quotation2|
; Application for authorization
185 (1) An application for an authorization to be given under section 186 {{AnnSec1|186}} shall be made ex parte and in writing to a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552 {{AnnSec5|552}} and shall be signed by the Attorney General of the province in which the application is made or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or an agent specially designated in writing for the purposes of this section by
:(a) the Minister personally or the Deputy Minister of Public Safety and Emergency Preparedness personally, if the offence under investigation is one in respect of which proceedings, if any, may be instituted at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of the Attorney General of Canada, or
:(b) the Attorney General of a province personally or the Deputy Attorney General of a province personally, in any other case,
and shall be accompanied by an affidavit, which may be sworn on the information and belief of a peace officer or public officer deposing to the following matters:
<br>
:(c) the facts relied on to justify the belief that an authorization should be given together with particulars of the offence,
:(d) the type of private communication proposed to be intercepted,
:(e) the names, addresses and occupations, if known, of all persons, the interception of whose private communications there are reasonable grounds to believe may assist the investigation of the offence, a general description of the nature and location of the place, if known, at which private communications are proposed to be intercepted and a general description of the manner of interception proposed to be used,
:(f) the number of instances, if any, on which an application has been made under this section in relation to the offence and a person named in the affidavit pursuant to paragraph (e) and on which the application was withdrawn or no authorization was given, the date on which each application was made and the name of the judge to whom each application was made,
:(g) the period for which the authorization is requested, and
:(h) whether other investigative procedures have been tried and have failed or why it appears they are unlikely to succeed or that the urgency of the matter is such that it would be impractical to carry out the investigation of the offence using only other investigative procedures.
{{removed|(1.1), (2), (3) and (4)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 185;
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 5;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 8, {{LegHistory90sA|1997|c. 23}}, s. 4;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 5, {{LegHistory00sA|2001|c. 41}}, ss. 6, 133; {{LegHistory00s|2005, c. 10}}, ss. 22, 34;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 3;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 7.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|185}}
|{{CCCSec2|185}}
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}}
}}


Before a superior court justice may grant an authorization under s. 186(1) requires that they be satisfied there be (1) "probable cause" and (2) "investigative necessity."<ref>
Avant qu'un juge d'une cour supérieure puisse accorder une autorisation en vertu du paragraphe 186(1), il doit être convaincu qu'il existe (1) une {{Tr}}« cause probable » et (2) une {{Tr}}« nécessité d'enquête ».<ref>
{{CanLIIRP|Mahal|ft2c8|2012 ONCA 673 (CanLII)|292 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|ft2c8|39}} ("...the conditions precedent that must be satisfied before a judge of a superior court of criminal jurisdiction may grant a conventional authorization are contained in s. 186(1) of [page218] the Criminal Code. For discussion purposes, serviceable short-form descriptions are as follows: (i) probable cause; and (ii) investigative necessity.")<br>
{{CanLIIRP|Mahal|ft2c8|2012 ONCA 673 (CanLII)|292 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|ft2c8|39}} ( {{Tr}}« ...the conditions precedent that must be satisfied before a judge of a superior court of criminal jurisdiction may grant a conventional authorization are contained in s. 186(1) of [page218] the Criminal Code. For discussion purposes, serviceable short-form descriptions are as follows: (i) probable cause; and (ii) investigative necessity.» )<br>
{{CanLIIRP|Beauchamp|gh77w|2015 ONCA 260 (CanLII)|326 CCC (3d) 280}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{atL|gh77w|81}}<br>
{{CanLIIRP|Beauchamp|gh77w|2015 ONCA 260 (CanLII)|326 CCC (3d) 280}}{{TheCourtONCA}} (3:0){{atL|gh77w|81}}<br>
</ref>
</ref>


The authorizing judge may issue other warrants or orders at the same time where they are "related to the execution of the authorization."<ref>
Le juge habilité à délivrer l'autorisation peut délivrer simultanément d'autres mandats ou ordonnances lorsqu'ils sont {{Tr}}« liés à l'exécution de l'autorisation ».<ref>
s. 186 states ("(8) A judge who gives an authorization under this section may, at the same time, issue a warrant or make an order under any of sections 487, 487.01, 487.014 to 487.018, 487.02, 492.1 and 492.2 if the judge is of the opinion that the requested warrant or order is related to the execution of the authorization.")
s. 186 states ("(8) A judge who gives an authorization under this section may, at the same time, issue a warrant or make an order under any of sections 487, 487.01, 487.014 to 487.018, 487.02, 492.1 and 492.2 if the judge is of the opinion that the requested warrant or order is related to the execution of the authorization.» )
</ref>
</ref>


The wording of s. 186(1) has the implied requirements of requiring "reasonable and probable grounds to believe that an offence has been, or is being, committed and that the authorization sought will afford evidence of that offence”.<ref>
Le libellé du par. 186(1) comporte les exigences implicites de {{Tr}}« motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été ou est en train d'être commise et que l'autorisation demandée fournira la preuve de cette infraction ».<ref>
{{supra1|Beauchamp}}{{atL|gh77w|91}}<br>
{{supra1|Beauchamp}}{{atL|gh77w|91}}<br>
</ref>
</ref>
This requirement is lower than a standard of a ''prima facie'' case or proof on balance that an offence ''has'' been committed.<ref>
Cette exigence est inférieure à la norme d'une preuve prima facie ou d'une preuve selon laquelle une infraction {{Tr}}« a » été commise.<ref>
{{supra1|Beauchamp}}{{atL|gh77w|92}}<br>
{{supra1|Beauchamp}}{{atL|gh77w|92}}<br>
</ref>
</ref>


; Prospective Offences
; Infractions potentielles
Notably this does not permit belief of future offences.<ref>
Il est à noter que cela ne permet pas de croire à des infractions futures.<ref>
{{CanLIIRP|Lucas|g84mv|2014 ONCA 561 (CanLII)|313 CCC (3d) 159}}{{TheCourtONCA}}<br>
{{CanLIIRP|Lucas|g84mv|2014 ONCA 561 (CanLII)|313 CCC (3d) 159}}{{TheCourtONCA}}<br>
see also {{CanLIIRP|Tse|fqxmc|2012 CSC 16 (CanLII)|[2012] 1 RCS 531}}{{perSCC-H|Moldaver and Karakatsanis JJ}}{{atsL|fqxmc|77| to 78}}<br>
voir également {{CanLIIRP|Tse|fqxmb|2012 CSC 16 (CanLII)|[2012] 1 RCS 531}}{{perSCC-H|Moldaver and Karakatsanis JJ}}{{atsL|fqxmb|77| to 78}}<br>
{{supra1|Beauchamp}}{{atL|gh77w|92}} ("an essential constituent of the probable cause requirement is a reasonably grounded belief that a listed offence has been or is being committed")<br>
{{supra1|Beauchamp}}{{atL|gh77w|92}} ( {{Tr}}« an essential constituent of the probable cause requirement is a reasonably grounded belief that a listed offence has been or is being committed» )<br>
by contrast s. 184.2(3)(a) relates to offences that "will be committed".</ref>
by contrast s. 184.2(3)(a) relates to offences that "will be committed".</ref>
However, it is reasonable to rely on the "speculative" nature of communications sought to be captured for probable cause.<ref>
However, it is reasonable to rely on the "speculative" nature of communications sought to be captured for probable cause.<ref>
Ligne 159 : Ligne 79 :
</ref>
</ref>


Where no offence has been committed or is being committed, s. 186 is ''not'' available.<ref>
Lorsqu'aucune infraction n'a été commise ou n'est en train d'être commise, l'art. 186 n'est {{Tr}}« pas » disponible.<ref>
{{supra1|Tse}}{{atsL|fqxmc|77| to 78}}<br>
{{supra1|Tse}}{{atsL|fqxmb|77| à 78}}<br>
</ref>  
</ref>


; Telewarrant
; Télémandat
The application by telewarrant may be available under s. 184.3.<Ref>
La demande par télémandat peut être disponible en vertu de l'art. 184.3.<Ref>
see [[Demande d'interception par télémandat]]
voir [[Demande d'interception par télémandat]]
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Elements of an Application===
===Éléments d'une demande===
{{seealso|Applying for Judicial Authorizations}}
{{seealso|Demande d'autorisations judiciaires}}


The affidavit supporting an application under s. 185 and 186 should include the following:
L'affidavit à l'appui d'une demande en vertu de l'art. 185 et 186 devraient inclure les éléments suivants :
# "facts relied on to justify belief" that authorization is allows (185(1)(c))
# « faits invoqués pour justifier la croyance » que l'autorisation est accordée (185(1)(c))
# "particulars of the offence" (185(1)(c))
# « détails de l'infraction » (185(1)(c))
# "type of private communication proposed to be intercepted" (185)(1)(d))
# « type de communication privée qu'il est proposé d'intercepter » (185)(1)(d))
# "names, addresses and occupations, if known, of all persons" where there is RPG "private communications ... may assist the investigation" (185(1)(e))
# « noms, adresses et professions, s'ils sont connus, de toutes les personnes » lorsqu'il y a RPG {{Tr}}« les communications privées ... peuvent aider l'enquête » (185(1)(e))
# "a general description of the nature and location of the place, if known, at which private communications are proposed to be intercepted" (185(1)(e))
# « une description générale de la nature et de l'emplacement du lieu, s'ils sont connus, où les communications privées sont proposées pour être interceptées » (185(1)(e))
# "general description of the manner of interception proposed to be used," (185(1)(e))
# « description générale du mode d'interception qu'il est proposé d'utiliser » (185(1)(e))
# "numer of instances", date of application, and name of judge who has previously received a s. 186 application relating to any named offence and a "person named" (185(1)(f))
# « nombre de cas », date de la demande et nom du juge qui a déjà reçu une demande en vertu de l'art. 186 demande relative à toute infraction nommée et à une {{Tr}}« personne nommée » (185(1)(f))
# "the period for which the authorization is requested" (185(1)(g)), and
# « la période pour laquelle l'autorisation est demandée » (185(1)(g)), et
# investigative necessity (185(1)(h))  
# nécessité d'enquête (185(1)(h))


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Concurrent Orders===
===Ordonnances concurrentes===
A judge authorizing a wiretap under 186 can also grant other authorizations:<ref>see 186(8)</ref>
Un juge autorisant une écoute téléphonique en vertu de l'article 186 peut également accorder d'autres autorisations :<ref>voir 186(8)</ref>
* Search warrant (487)
* Mandat de perquisition (487)
* General Warrant (487.01)
* Mandat général (487.01)
* Production Order (487.014)
* Ordonnance de production (487.014)
* Trace Specified Communications Production (487.015)
* Production de communications spécifiées pour le traçage (487.015)
* Transmission Data Production Orders (487.016)
* Ordonnances de production de données de transmission (487.016)
* Production Orders for Tracking Data (487.017)
* Ordonnances de production de données de suivi (487.017)
* Mandats de localisation (492.1)
* Mandats de localisation (492.1)
* Transmission Data warrnat (492.2)
* Mandat de données de transmission (492.2)


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Designated Agent===
===Agent désigné===
Section 185 requires that only a Crown designated by the Attorney General as a wiretap agent may make the application for a 185/186, 188, or video wiretap.
L'article 185 exige que seul un procureur de la Couronne désigné par le procureur général comme agent d'écoute électronique puisse présenter une demande d'écoute électronique 185/186, 188 ou vidéo.


{{quotation2|
{{quotation2|
186<Br>
186<Br>
{{removed|(1), (1.1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (1.1), (2), (3) et (4)}}
; Persons designated
Désignation de personnes
(5) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or the Attorney General, as the case may be, may designate a person or persons who may intercept private communications under authorizations.
 
(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.
 
<br>
<br>
{{removed|(5.1), (5.2), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(5.1), (5.2), (6), (7) et (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 186;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 186{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 6{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 5{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 5{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 23 et 34{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 4, ch. 31, art. 9
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 6;
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 5;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 5;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 6, c. 41, ss. 6.1, 133;
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, ss. 23, 34;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 4, {{LegHistory10sA|2014|c. 31}}, s. 9.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|186}}
|{{CCCSec2|186}}
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}}
}}


A designated agent is not needed for a consent intercept under s. 184.2.
Il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire pour une interception avec consentement en vertu de l'article 184.2.


; Role of Agent
; Rôle de l'agent
The Crown agent does not have a "duty to undertake a thorough investigation into the investigative file."
L'agent de la Couronne n'a pas le {{Tr}}« devoir de mener une enquête approfondie sur le dossier d'enquête ».
{{CanLIIR|Ebanks||2009 ONCA 851 (CanLII)}}, at para 47 ("The Crown agent does not, however, have a duty to undertake a thorough investigation into the investigative file.")
{{CanLIIR|Ebanks||2009 ONCA 851 (CanLII)}}, at para 47 ( {{Tr}}« The Crown agent does not, however, have a duty to undertake a thorough investigation into the investigative file.» )
</ref>
</ref>


Parliament added a crown agent requirement to "ensure Fix that that the application makes out the reasonable grounds and investigative necessity requirements … And attending chambers to answer questions that the application judge may have."<ref>
Le Parlement a ajouté une exigence de mandataire de la Couronne pour {{Tr}}« s'assurer que la demande contient les motifs raisonnables et les exigences de nécessité d'enquête [] et être présent en chambre pour répondre aux questions que le juge de la demande pourrait avoir. »<ref>
{{ibid1|Ebanks}}
{{ibid1|Ebanks}}
</reF>
</reF>
Ligne 233 : Ligne 149 :
;Signature
;Signature


The agent signing the application does not have to include any materials proving that they are authorized.<Ref>
Le mandataire qui signe la demande n'a pas à inclure de documents prouvant qu'il est autorisé.<Ref>
R v Barbeau (1996), 110 C.C.C.(3d) 69 (Que. C.A.)<Br>
R c. Barbeau (1996), 110 C.C.C.(3d) 69 (C.A. Qué.)<Br>
{{CanLIIR|Harrison|1mx4p|1976 CanLII 3 (SCC)|[1977] 1 RCS 238}} at page 285 (SCR)  
{{CanLIIR|Harrison|1mx4p|1976 CanLII 3 (CSC)|[1977] 1 RCS 238}} à la page 285 (RCS)
also {{CanLIIR|Blizzard|4vdx|2002 NBCA 13 (CanLII)}}
également {{CanLIIR|Blizzard|4vdx|2002 NBCA 13 (CanLII)}}
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Grounds for Application==
==Motifs de la demande==
Wiretaps are investigative tools. All that is needed is a reasonable belief to grant the authorization. The fact that the belief turns out to be false is not relevant to the application.<ref>  
Les écoutes téléphoniques sont des outils d'enquête. Il suffit d'avoir une conviction raisonnable pour accorder l'autorisation. Le fait que la conviction se révèle fausse n'est pas pertinent pour la demande.<ref>
{{CanLIIRP|Pires; R v Lising|1m021|2005 CSC 66 (CanLII)|[2005] 3 RCS 343}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|1m021|41}}</ref>
{{CanLIIRP|Pires; R c Lising|1m01z|2005 CSC 66 (CanLII)|[2005] 3 RCS 343}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|1m01z|41}}</ref>


Before a Judge can grant the wiretap warrant, he must be satisfied that the applicant has "reasonable and probable grounds to believe that a specific offence has been, is being, or is about to be committed."<ref>
Avant qu'un juge puisse accorder un mandat d'écoute électronique, il doit être convaincu que le demandeur a {{Tr}}« des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction précise a été, est en train d'être ou est sur le point d'être commise ».<ref>
{{CanLIIRP|Madrid|1dcvx|1994 CanLII 1682 (BCCA)|[1994] BCJ No 1786}}{{perBCCA|McEachern JA}} (3:0) at 82</ref>
{{CanLIIRP|Madrid|1dcvx|1994 CanLII 1682 (BCCA)|[1994] BCJ No 1786}}{{perBCCA|McEachern JA}} (3:0) à la p. 82</ref>
The police must also "have reasonable and probable grounds to think that the target of the authorization will in fact be at a particular place, or be communicating in a particular manner" that will give evidence towards to investigation.<ref>
La police doit également {{Tr}}« avoir des motifs raisonnables et probables de penser que la cible de l'autorisation se trouvera en fait à un endroit particulier ou communiquera d'une manière particulière » qui fournira une preuve à l'appui de la demande. enquête.<ref>
{{CanLIIRP|Thompson|1fsrk|1990 CanLII 43 (SCC)|[1990] 2 RCS 1111}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{atp|1139}}</ref>
{{CanLIIRP|Thompson|1fsrk|1990 CanLII 43 (CSC)|[1990] 2 RCS 1111}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{atp|1139}}</ref>


A fishing expedition is not a proper basis to authorize the wiretap.<ref>see {{CanLIIRP|Finlay and Grelette|1npmr|1985 CanLII 117 (ON CA)|52 OR (2d) 632 (CA)}}{{perONCA-H|Martin JA}}</ref>
Une expédition de pêche ne constitue pas un motif valable pour autoriser l'écoute électronique.<ref>voir {{CanLIIRP|Finlay et Grelette|1npmr|1985 CanLII 117 (ON CA)|52 OR (2d) 632 (CA)}}{{perONCA-H|Martin JA}}</ref>


Where defence counsel has demonstrated sufficient basis, the court can order the affiant to be subject to cross-examination on the affidavit authorizing the warrant.<ref>
Lorsque l'avocat de la défense a démontré un fondement suffisant, le tribunal peut ordonner que le déposant soit soumis à un contre-interrogatoire sur l'affidavit autorisant le mandat.<ref>
{{CanLIIRP|Della Penna|fpl3t|2012 BCCA 3 (CanLII)|286 CCC (3d) 174}}{{perBCCA|Hall JA}}{{atL|fpl3t|26}}</ref>
{{CanLIIRP|Della Penna|fpl3t|2012 BCCA 3 (CanLII)|286 CCC (3d) 174}}{{perBCCA|Hall JA}}{{atL|fpl3t|26}}</ref>


; "may assist"
; « peut aider »
In addition to the requirements of investigative necessity and best interests in the administration of justice, the standard of proof for a wiretap is whether there are "reasonable grounds to believe that the interception of [the known persons'] communications ''may assist'' in the investigation of the offence".<ref>
Outre les exigences de nécessité d'enquête et de l'intérêt supérieur de l'administration de la justice, la norme de preuve pour une écoute électronique est de savoir s'il existe des {{Tr}}« motifs raisonnables de croire que l'interception des communications [des personnes connues] « peut aider » à l'enquête sur l'infraction ».<ref>
{{CanLIIR|Ebanks|26vh9|2009 ONCA 851 (CanLII)}}{{perONCA|MacPherson JA}}{{atL|26vh9|33}}<Br>
{{CanLIIR|Ebanks|26vh9|2009 ONCA 851 (CanLII)}}{{perONCA|MacPherson JA}}{{atL|26vh9|33}}<Br>
see R. v. Finlay and Grellette (1985), 1985 CanLII 117 (ON CA), 52 O.R. (2d) 632, [1985] O.J. No. 2680 (C.A.), at p. 656 O.R.<Br>
voir R. c. Finlay et Grellette (1985), 1985 CanLII 117 (ON CA), 52 O.R. (2d) 632, [1985] O.J. n 2680 (C.A.), à la p. 656 O.R.<Br> R. c. Schreinert, 2002 CanLII 44932 (ON CA), [2002] O.J. 2015, 165 C.C.C. (3d) 295 (C.A.), par. 43<br>
R. v. Schreinert, 2002 CanLII 44932 (ON CA), [2002] O.J. No. 2015, 165 C.C.C. (3d) 295 (C.A.), at para. 43<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Affiant===
===Déposant===
A wiretap can only be authorized when the justice is "provided with accurate and candid information."<ref>
Une écoute électronique ne peut être autorisée que si le juge a {{Tr}}« reçu des renseignements exacts et sincères ».<ref>
{{CanLIIRP|Hosie|6htx|1996 CanLII 450 (ON CA)|107 CCC (3d) 385}}{{perONCA|Rosenberg JA}}
{{CanLIIRP|Hosie|6htx|1996 CanLII 450 (ON CA)|107 CCC (3d) 385}}{{perONCA|Rosenberg JA}}
</ref>
</ref>


There is no expectation that the grounds for a wiretap be sufficient to charge anyone with the named offences.<ref>
On ne peut s'attendre à ce que les motifs d'une écoute électronique soient suffisants pour inculper quiconque des infractions mentionnées.<ref>
{{CanLIIR|Ebanks|26vh9|2009 ONCA 851 (CanLII)}}{{perONCA|MacPherson JA}}{{atL|26vh9|33}}
{{CanLIIR|Ebanks|26vh9|2009 ONCA 851 (CanLII)}}{{perONCA|MacPherson JA}}{{atL|26vh9|33}}
</ref>
</ref>
Ligne 273 : Ligne 188 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Best Interests of the Administration of Justice==
==Intérêts supérieurs de l'administration de la justice==


Section 186(1)(a) requires that applicant to establish that the wiretap is in the "best interests of the administration of justice". In this context, it has two components:<Ref>
Article L'alinéa 186(1)(a) exige que le demandeur établisse que l'écoute électronique est dans {{Tr}}« l'intérêt supérieur de l'administration de la justice ». Dans ce contexte, il comporte deux volets :<Ref>
{{CanLIIRP|Finlay and Grellette|1npmr|1985 CanLII 117 (ON CA)|23 CCC (3d) 48}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atp|70}} ("Although the term “in the best interests of the administration of justice” is incapable of precise definition it imports, in my view, in the context, two readily identifiable and mutually supportive components.  The first component is that the judge must be satisfied that the granting of the authorization will  further  or  advance the objectives of justice.  The second component imports a balancing of the interests of law enforcement and the individual’s interest in privacy.")
{{CanLIIRP|Finlay and Grellette|1npmr|1985 CanLII 117 (ON CA)|23 CCC (3d) 48}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atp|70}} ( {{Tr}}« Although the term “in the best interests of the administration of justice” is incapable of precise definition it imports, in my view, in the context, two readily identifiable and mutually supportive components.  The first component is that the judge must be satisfied that the granting of the authorization will  further  or  advance the objectives of justice.  The second component imports a balancing of the interests of law enforcement and the individual’s interest in privacy.» )
</ref>
</ref>
# that the judge is satisfied that "the authorization will further or advance the objectives of justice" and
# que le juge est convaincu que {{Tr}}« l’autorisation favorisera ou fera progresser les objectifs de la justice » et
# the "balancing of the interests of law enforcement and the individual’s interest in privacy"
# la {{Tr}}« mise en balance des intérêts des forces de l’ordre et de l’intérêt de la personne à la vie privée »


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Probable Cause / Reasonable Ground to Believe===
===Motif probable / motif raisonnable de croire===
{{seealso|Information to Obtain a Judicial Authorization}}
{{seealso|Informations pour obtenir une autorisation judiciaire}}
Section 186(1)(a) requires "that the judge must be satisfied that there is reasonable ground to believe that communications concerning the particular offence will be obtained through the interception sought."<ref>
L’article 186(1)(a) exige {{Tr}}« que le juge soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des communications concernant l’infraction particulière seront obtenues grâce à l’interception demandée. »<ref>
{{CanLIIRP|Finlay and Grellette|1npmr|1985 CanLII 117 (ON CA)|23 CCC (3d) 48}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atp|72}}, leave to appeal refused
{{CanLIIRP|Finlay and Grellette|1npmr|1985 CanLII 117 (ON CA)|23 CCC (3d) 48}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atp|72}}, autorisation d’appel refusée
</ref>
</ref>
That is to say, the requirement of "reasonable and probable grounds" have been read into s. 186(1)(a).<ref>
C’est-à-dire que l’exigence de {{Tr}}« motifs raisonnables et probables » a été intégrée à l’art. 186(1)(a).<ref>
see {{CanLIIRP|Beauchamp|gh77w|2015 ONCA 260 (CanLII)|326 CCC (3d) 280}}{{TheCourtONCA}}{{atL|gh77w|91}}<br>
voir {{CanLIIRP|Beauchamp|gh77w|2015 ONCA 260 (CanLII)|326 CCC (3d) 280}}{{TheCourtONCA}}{{atL|gh77w|91}}<br>
{{CanLIIRP|Garofoli|1fss5|1990 CanLII 52 (SCC)|[1990] 2 RCS 1421}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{atsL|1fss5|34| to 36}}<Br>
{{CanLIIRP|Garofoli|1fss4|1990 CanLII 52 (CSC)|[1990] 2 RCS 1421}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{atsL|1fss4|34| à 36}}<Br>
{{CanLIIRT|Belleus|gv8mp|2016 ONSC 6509 (CanLII)}}{{perONSC|Phillips J}}{{AtL|gv8mp|4}}
{{CanLIIRT|Belleus|gv8mp|2016 ONSC 6509 (CanLII)}}{{perONSC|Phillips J}}{{AtL|gv8mp|4}}
</ref>
</ref>


The "probable cause" must relate to belief that:<ref>
La {{Tr}}« cause probable » doit être liée à la croyance que :<ref>
{{CanLIIRP|Mahal|ft2c8|2012 ONCA 673 (CanLII)|292 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atsL|ft2c8|40|}} and {{atsL-np|ft2c8|75|}}<br>
{{CanLIIRP|Mahal|ft2c8|2012 ONCA 673 (CanLII)|292 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atsL|ft2c8|40|}} et {{atsL-np|ft2c8|75|}}<br>
{{supra1|Belleus}}{{atL|gv8mp|4}}
{{supra1|Belleus}}{{atL|gv8mp|4}}
</ref>
</ref>
# a "specified crime has been or is being committed" and
# un {{Tr}}« crime spécifié a été ou est en train d'être commis » et
# the interception "will afford evidence of the specified crime"
# l'interception {{Tr}}« fournira la preuve du crime spécifié "crime"


The "will afford" requirement should be understood as relating to evidence that "may never exist" or that the wiretap may never reveal anything of importance. By the nature of the application it requires speculation.<ref>
L'exigence de "permettra" doit être comprise comme se rapportant à des éléments de preuve qui "peuvent ne jamais exister" ou dont l'écoute électronique ne révélera jamais rien d'important. De par la nature de la demande, elle nécessite des spéculations.<ref>
{{supra1|Beauchamp}}{{atL|gh77w|93}}<br>
{{supra1|Beauchamp}}{{atL|gh77w|93}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Investigative Necessity==
==Nécessité d'enquête==
* [[Investigative Necessity]]
* [[Nécessité d'enquête]]


==Types of Offences and Communications==
==Types d'infractions et de communications==
{{Seealso|Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique}}
{{Voir aussi|Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique}}


The authorization must state the offence or offences that are being investigated by the interception. The offences must only be those listed under s. 183 as "designated offences".<ref>
L'autorisation doit indiquer l'infraction ou les infractions qui font l'objet de l'enquête par interception. Les infractions ne doivent être que celles énumérées à l'art. 183 comme "infractions désignées".<ref>
[[Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique]
[[Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique]
</ref>
</ref>
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{{quotation2|
{{quotation2|
186 <br>
186 <br>
{{removed|(1), (1.1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (1.1), (2) et (3)}}
; Content and limitation of authorization
; Contenu et limite de l’autorisation
(4) An authorization shall
(4) Une autorisation doit :
:(a) state the offence in respect of which private communications may be intercepted;
:a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;
:(b) state the type of private communication that may be intercepted;
:b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;
{{removed|(c), (d) and (e) [see Terms and Conditions]}}
{{removed|(c), (d) and (e) [see Terms and Conditions]}}
<br>
<br>
{{removed|(5), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(5), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 186;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 186{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 6{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 5{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 5{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 23 et 34{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 4, ch. 31, art. 9
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 6;
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 5;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 5;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 6, c. 41, ss. 6.1, 133;
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, ss. 23, 34;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 4, {{LegHistory10sA|2014|c. 31}}, s. 9.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|186}}
|{{CCCSec2|186}}
Ligne 339 : Ligne 247 :
}}
}}


;"Offence"
;"Infraction"
Within the provisions of the wiretap sections of the code, "offence" refers to a specific closed-list of offences. Those offences are listed within s. 2.<ref>
Dans les dispositions des articles du Code portant sur l'écoute électronique, le terme "infraction" renvoie à une liste précise d'infractions fermées. Ces infractions sont énumérées à l'art. 2.<ref>
See [[Code criminel et définitions connexes#Wiretap .22Offence.22|Code criminel et définitions connexes]]
Voir [[Code criminel et définitions connexes#Wiretap .22Infraction.22|Code criminel et définitions connexes]]
</ref>  
</ref>
It will include any conspiracies, attempts or counselling to commit the offence, or any accessories after the fact.<ref>see s. 183 definition of "offence"</ref>
Elle comprendra tout complot, toute tentative ou tout conseil visant à commettre l'infraction, ou tout complice après le fait.<ref>voir art. 183 définition de {{Tr}}« infraction »</ref>


* See [[Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique]]
* Voir [[Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique]]


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Persons, Places and Manner of Interception==
==Personnes, lieux et mode d'interception==
* [[Persons, Places and Manner of Interception]]
* [[Personnes, lieux et mode d'interception]]


==Terms and Conditions==
==Conditions générales==
* [[Third-Party Intercept Authorization Terms and Conditions]]
* [[Conditions générales d'autorisation d'interception par un tiers]]


==Application Procedure==
==Procédure de demande==


An application under s. 186 must include a sworn affidavit by a "peace officer" or "public officer."<ref>
Une demande en vertu de l'art. 186 doit inclure une déclaration sous serment d'un {{Tr}}« agent de la paix » ou d'un {{Tr}}« fonctionnaire public ».<ref>
see s. 185(1) which states in part "An application... shall be accompanied by an affidavit"<br>
see s. 185(1) which states in part "An application... shall be accompanied by an affidavit"<br>
</ref>
</ref>


The affidavit must include:
L'affidavit doit comprendre :
* the facts relied upon (s. 185(1)(c))
* les faits invoqués (art. 185(1)(c))
* particulars of the investigated offence (s. 185(1)(c))
* les détails de l'infraction faisant l'objet de l'enquête (art. 185(1)(c))
* the names, addresses and occupation, if known, of all persons whose communications "may assist" in the investigation (s. 185(1)(e))
* les noms, adresses et professions, s'ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications {{Tr}}« peuvent aider » à l'enquête (art. 185(1)(e))


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Renewals==
==Renouvellements==
 
The wiretap may be renewed under s. 186(6):


L'écoute électronique peut être renouvelée en vertu de l'art. 186(6) :
{{quotation2|
{{quotation2|
186<br>
186<br>
{{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)}}
{{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)}}
; Renewal of authorization
Renouvellement de l’autorisation
(6) Renewals of an authorization may be given by a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552 {{AnnSec5|552}} on receipt by him or her of an ex parte application in writing signed by the Attorney General of the province in which the application is made or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness — or an agent specially designated in writing for the purposes of section 185 by the Minister or the Attorney General, as the case may be — accompanied by an affidavit of a peace officer or public officer deposing to the following matters:
 
:(a) the reason and period for which the renewal is required,
(6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :
:(b) full particulars, together with times and dates, when interceptions, if any, were made or attempted under the authorization, and any information that has been obtained by any interception, and
:a) la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé;
:(c) the number of instances, if any, on which, to the knowledge and belief of the deponent, an application has been made under this subsection in relation to the same authorization and on which the application was withdrawn or no renewal was given, the date on which each application was made and the name of the judge to whom each application was made,
:b) tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions;
and supported by such other information as the judge may require.
:c) le nombre de cas, s’il y a lieu, , à la connaissance du déposant, une demande a été faite en vertu du présent paragraphe au sujet de la même autorisation et où la demande a été retirée ou aucun renouvellement n’a été accordé, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée,
<br>
 
; Renewal
ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.
(7) A renewal of an authorization may be given if the judge to whom the application is made is satisfied that any of the circumstances described in subsection (1) {{AnnSec1|186(1)}} still obtain, but no renewal shall be for a period exceeding sixty days.
 
<br>
;Renouvellement
; Related warrant or order
 
(8) A judge who gives an authorization under this section may, at the same time, issue a warrant or make an order under any of sections 487 {{AnnSec4|487}}, 487.01, 487.014 to 487.018, 487.02, 492.1 and 492.2 if the judge is of the opinion that the requested warrant or order is related to the execution of the authorization.
(7) Le renouvellement d’une autorisation peut être accordé pour une période maximale de soixante jours si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’une des circonstances indiquées au paragraphe (1) existe encore.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 186;
;Ordonnance ou mandat connexe
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 6;
 
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 5;
(8) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 5;
 
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 6, {{LegHistory00sA|2001|c. 41}}, ss. 6.1, 133;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 186{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 6{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 5{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 5{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 23 et 34{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 4, ch. 31, art. 9
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, ss. 23, 34;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 4, {{LegHistory10sA|2014|c. 31}}, s. 9.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|186}}
|{{CCCSec2|186}}
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}}
}}


; Terms Remain
; Les conditions restent en vigueur
A renewal of an order must be in the same terms as the initial one.<ref>
Le renouvellement d'une commande doit être effectué dans les mêmes conditions que la commande initiale.<ref>
{{CanLIIRP|Badovinac|htzgt|1977 CanLII 2095 (ON CA)|34 CCC (2d) 65}} ("There is no power in the statute to extend, modify, add to or otherwise deal with any feature of the authorization beyond simply extending the period of time within which it is effective.")
{{CanLIIRP|Badovinac|htzgt|1977 CanLII 2095 (ON CA)|34 CCC (2d) 65}} ( {{Tr}}« There is no power in the statute to extend, modify, add to or otherwise deal with any feature of the authorization beyond simply extending the period of time within which it is effective.» )
</ref>
</ref>


==Review of Authorization==
==Examen de l'autorisation==
The review of a wiretap is the same standard as a review of any warrant.  
L'examen d'une écoute téléphonique est soumis aux mêmes normes que l'examen de tout mandat.


The test to be applied on the review of a wiretap warrant is whether there were "reasonable grounds to believe that the interception of communications may assist in the investigation of the offence.<ref>
Le critère à appliquer lors de l'examen d'un mandat d'écoute électronique est de savoir s'il y avait des {{Tr}}« motifs raisonnables de croire que l'interception des communications pourrait aider à l'enquête sur l'infraction ».<ref>
{{CanLIIRP|Finlay and Grellette|1npmr|1985 CanLII 117 (ON CA)|52 OR (2d) 632 (CA)}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atp|656}}<br>  
{{CanLIIRP|Finlay et Grellette|1npmr|1985 CanLII 117 (ON CA)|52 OR (2d) 632 (CA)}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{atp|656}}<br>
{{CanLIIRP|Schreinert|1d0jr|2002 CanLII 44932 (ON CA)|165 CCC (3d) 295}}{{perONCA|Simmons JA}}{{atL|1d0jr|43}}<br>
{{CanLIIRP|Schreinert|1d0jr|2002 CanLII 44932 (ON CA)|165 CCC (3d) 295}}{{perONCA|Simmons JA}}{{atL|1d0jr|43}}<br>
{{CanLIIRP|Ebanks|26vh9|2009 ONCA 851 (CanLII)|249 CCC (3d) 29}}{{perONCA|MacPherson JA}} (3:0){{atL|26vh9|33}}<br>
{{CanLIIRP|Ebanks|26vh9|2009 ONCA 851 (CanLII)|249 CCC (3d) 29}}{{perONCA|MacPherson JA}} (3:0){{atL|26vh9|33}}<br>
</ref>  
</ref>
It is not a question of whether there is reasonable grounds to lay changes.<ref> supra</ref>
Il ne s’agit pas de savoir s’il existe des motifs raisonnables de déposer des modifications.<ref> supra</ref>


An affiant should be not only full and frank but also ‘clear and concise’”<ref>  
Un déposant doit non seulement être complet et franc, mais aussi {{Tr}}« clair et concis » »<ref>
{{CanLIIRP|Araujo|5231|2000 CSC 65 (CanLII)|[2000] 2 RCS 992}}{{perSCC|LeBel J}} (9:0){{atL|5231|46}}</ref>
{{CanLIIRP|Araujo|5232|2000 CSC 65 (CanLII)|[2000] 2 RCS 992}}{{perSCC|LeBel J}} (9:0){{atL|5232|46}}</ref>


; Constitutionality
; Constitutionnalité
The standard of "may assist the investigation" as proof is constitutional.<ref>
La norme de preuve {{Tr}}« peut aider l’enquête » est constitutionnelle.<ref>
{{CanLIIRPC|Baron v Canada|1fs68|1993 CanLII 154 (SCC)|[1993] 1 RCS 416}}{{perSCC-H|Sopinka J}} (6:0)<Br>
{{CanLIIRPC|Baron c. Canada|1fs68|1993 CanLII 154 (CSC)|[1993] 1 RCS 416}}{{perSCC-H|Sopinka J}} (6:0)<Br>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v CanadianOxyChemicals Ltd|1fqns|1999 CanLII 680 (SCC)|[1999] 1 RCS 743}}{{perSCC-H|Major J}} (7:0)<br>
{{CanLIIRPC|Canada (Procureur général) c CanadianOxyChemicals Ltd|1fqns|1999 CanLII 680 (CSC)|[1999] 1 RCS 743}}{{perSCC-H|Major J}} (7:0)<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Notice Requirements==
==Exigences en matière de préavis==
{{seealso|Interceptions sans mandat#Notice Requirements}}
{{seealso|Interceptions sans mandat#Exigences en matière de préavis}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Written notification to be given
;Avis à donner par écrit
196 (1) The Attorney General of the province in which an application under subsection 185(1) {{AnnSec1|185(1)}} was made or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness if the application was made by or on behalf of that Minister shall, within 90 days after the period for which the authorization was given or renewed or within such other period as is fixed pursuant to subsection 185(3) {{AnnSec1|185(3)}} or subsection (3) {{AnnSec1|196(3)}} of this section, notify in writing the person who was the object of the interception pursuant to the authorization and shall, in a manner prescribed by regulations made by the Governor in Council, certify to the court that gave the authorization that the person has been so notified.
 
<br>
196 (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.
; Extension of period for notification
 
(2) The running of the 90 days referred to in subsection (1) {{AnnSec1|196(1)}}, or of any other period fixed pursuant to subsection 185(3) {{AnnSec1|185(3)}} or subsection (3) {{AnnSec1|196(3)}} of this section, is suspended until any application made by the Attorney General or the Minister to a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552 for an extension or a subsequent extension of the period for which the authorization was given or renewed has been heard and disposed of.
;Prolongation du délai
<br>
 
; Where extension to be granted
(2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.
(3) Where the judge to whom an application referred to in subsection (2) {{AnnSec1|196(2)}} is made, on the basis of an affidavit submitted in support of the application, is satisfied that
 
:(a) the investigation of the offence to which the authorization relates, or
;Cas où la prolongation est accordée
:(b) a subsequent investigation of an offence listed in section 183 {{AnnSec1|183}} commenced as a result of information obtained from the investigation referred to in paragraph (a),
 
is continuing and is of the opinion that the interests of justice warrant the granting of the application, the judge shall grant an extension, or a subsequent extension, of the period, each extension not to exceed three years.
(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit, s’il est convaincu par la déclaration sous serment appuyant la demande :
<br>
:a) soit que l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’autorisation;
; Application to be accompanied by affidavit
:b) soit que toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 183 entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a),
(4) An application pursuant to subsection (2) {{AnnSec1|196(2)}} shall be accompanied by an affidavit deposing to
 
:(a) the facts known or believed by the deponent and relied on to justify the belief that an extension should be granted; and
continue et que les intérêts de la justice justifient qu’il l’accepte, accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans.
:(b) the number of instances, if any, on which an application has, to the knowledge or belief of the deponent, been made under that subsection in relation to the particular authorization and on which the application was withdrawn or the application was not granted, the date on which each application was made and the judge to whom each application was made.
 
<br>
;Demande accompagnée d’un affidavit
; Exception for criminal organizations and terrorist groups
 
(5) Notwithstanding subsections (3) {{AnnSec1|196(3)}} and 185(3) {{AnnSec1|185(3)}}, where the judge to whom an application referred to in subsection (2) {{AnnSec1|196(2)}} or 185(2) {{AnnSec1|185(2)}} is made, on the basis of an affidavit submitted in support of the application, is satisfied that the investigation is in relation to
(4) La demande visée au paragraphe (2) est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :
:(a) an offence under section 467.11 {{AnnSec4|467.11}}, 467.111 {{AnnSec4|467.111}}, 467.12 {{AnnSec4|467.12}} or 467.13 {{AnnSec4|467.13}},
:a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une prolongation;
:(b) an offence committed for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization, or
:b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande, à la connaissance du déclarant ou selon ce qu’il croit, a été faite en vertu de ce paragraphe au sujet de cette autorisation et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.
:(c) a terrorism offence,
 
and is of the opinion that the interests of justice warrant the granting of the application, the judge shall grant an extension, or a subsequent extension, of the period, but no extension may exceed three years.
;Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
<Br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 196; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 28; {{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 14;
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 7;
:a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 8, c. 41, ss. 8, 133;
:b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 25;
:c) une infraction de terrorisme.
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 6.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 196;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 28{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 14{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 7{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 8, ch. 41, art. 8 et 133{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 25{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 6
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|{{CCCSec2|196}}
|{{CCCSec2|196}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:17


Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2023. (Rev. # 32070)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Exigences

Un juge peut accorder une autorisation en vertu des articles 185 et 186 s'il est convaincu que :

  1. « cela serait dans l'intérêt supérieur de l'administration de la justice » (186(1)) et
  2. il existe une nécessité d'enquête
Opinion du juge

186 (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :

a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

[omis (1.1) et , (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1861993, ch. 40, art. 61997, ch. 23, art. 51999, ch. 5, art. 52001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 1332005, ch. 10, art. 23 et 342014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 186(1)

Application

Demande d’autorisation

185 (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :

a) le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;
b) le procureur général d’une province lui-même ou le sous-procureur général d’une province lui-même, dans les autres cas;

il doit y être joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :

c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;
d) le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;
e) les noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;
f) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans l’affidavit conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;
g) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
h) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.


[omis (1.1), (2), (3) et (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 185 1993, ch. 40, art. 5 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4 2001, ch. 32, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133 2005, ch. 10, art. 22 et 34 2014, ch. 17, art. 3; 2022, ch. 17, art. 7.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 185(1)

Avant qu'un juge d'une cour supérieure puisse accorder une autorisation en vertu du paragraphe 186(1), il doit être convaincu qu'il existe (1) une [TRADUCTION] « cause probable » et (2) une [TRADUCTION] « nécessité d'enquête ».[1]

Le juge habilité à délivrer l'autorisation peut délivrer simultanément d'autres mandats ou ordonnances lorsqu'ils sont [TRADUCTION] « liés à l'exécution de l'autorisation ».[2]

Le libellé du par. 186(1) comporte les exigences implicites de [TRADUCTION] « motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été ou est en train d'être commise et que l'autorisation demandée fournira la preuve de cette infraction ».[3] Cette exigence est inférieure à la norme d'une preuve prima facie ou d'une preuve selon laquelle une infraction [TRADUCTION] « a » été commise.[4]

Infractions potentielles

Il est à noter que cela ne permet pas de croire à des infractions futures.[5] However, it is reasonable to rely on the "speculative" nature of communications sought to be captured for probable cause.[6]

Lorsqu'aucune infraction n'a été commise ou n'est en train d'être commise, l'art. 186 n'est [TRADUCTION] « pas » disponible.[7]

Télémandat

La demande par télémandat peut être disponible en vertu de l'art. 184.3.[8]

  1. R c Mahal, 2012 ONCA 673 (CanLII), 292 CCC (3d) 252, par Watt JA, au para 39 ( [TRADUCTION] « ...the conditions precedent that must be satisfied before a judge of a superior court of criminal jurisdiction may grant a conventional authorization are contained in s. 186(1) of [page218] the Criminal Code. For discussion purposes, serviceable short-form descriptions are as follows: (i) probable cause; and (ii) investigative necessity.» )
    R c Beauchamp, 2015 ONCA 260 (CanLII), 326 CCC (3d) 280, par curiam (3:0), au para 81
  2. s. 186 states ("(8) A judge who gives an authorization under this section may, at the same time, issue a warrant or make an order under any of sections 487, 487.01, 487.014 to 487.018, 487.02, 492.1 and 492.2 if the judge is of the opinion that the requested warrant or order is related to the execution of the authorization.» )
  3. Beauchamp, supra, au para 91
  4. Beauchamp, supra, au para 92
  5. R c Lucas, 2014 ONCA 561 (CanLII), 313 CCC (3d) 159, par curiam
    voir également R c Tse, 2012 CSC 16 (CanLII), [2012] 1 RCS 531, par Moldaver and Karakatsanis JJ, aux paras 77 to 78
    Beauchamp, supra, au para 92 ( [TRADUCTION] « an essential constituent of the probable cause requirement is a reasonably grounded belief that a listed offence has been or is being committed» )
    by contrast s. 184.2(3)(a) relates to offences that "will be committed".
  6. Beauchamp, supra, au para 93
  7. Tse, supra, aux paras 77 à 78
  8. voir Demande d'interception par télémandat

Éléments d'une demande

Voir également: Demande d'autorisations judiciaires

L'affidavit à l'appui d'une demande en vertu de l'art. 185 et 186 devraient inclure les éléments suivants :

  1. « faits invoqués pour justifier la croyance » que l'autorisation est accordée (185(1)(c))
  2. « détails de l'infraction » (185(1)(c))
  3. « type de communication privée qu'il est proposé d'intercepter » (185)(1)(d))
  4. « noms, adresses et professions, s'ils sont connus, de toutes les personnes » lorsqu'il y a RPG [TRADUCTION] « les communications privées ... peuvent aider l'enquête » (185(1)(e))
  5. « une description générale de la nature et de l'emplacement du lieu, s'ils sont connus, où les communications privées sont proposées pour être interceptées » (185(1)(e))
  6. « description générale du mode d'interception qu'il est proposé d'utiliser » (185(1)(e))
  7. « nombre de cas », date de la demande et nom du juge qui a déjà reçu une demande en vertu de l'art. 186 demande relative à toute infraction nommée et à une [TRADUCTION] « personne nommée » (185(1)(f))
  8. « la période pour laquelle l'autorisation est demandée » (185(1)(g)), et
  9. nécessité d'enquête (185(1)(h))

Ordonnances concurrentes

Un juge autorisant une écoute téléphonique en vertu de l'article 186 peut également accorder d'autres autorisations :[1]

  • Mandat de perquisition (487)
  • Mandat général (487.01)
  • Ordonnance de production (487.014)
  • Production de communications spécifiées pour le traçage (487.015)
  • Ordonnances de production de données de transmission (487.016)
  • Ordonnances de production de données de suivi (487.017)
  • Mandats de localisation (492.1)
  • Mandat de données de transmission (492.2)
  1. voir 186(8)

Agent désigné

L'article 185 exige que seul un procureur de la Couronne désigné par le procureur général comme agent d'écoute électronique puisse présenter une demande d'écoute électronique 185/186, 188 ou vidéo.

186
[omis (1), (1.1), (2), (3) et (4)]
Désignation de personnes

(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.


[omis (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1861993, ch. 40, art. 61997, ch. 23, art. 51999, ch. 5, art. 52001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 1332005, ch. 10, art. 23 et 342014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 186(1), (4) et (5)

Il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire pour une interception avec consentement en vertu de l'article 184.2.

Rôle de l'agent

L'agent de la Couronne n'a pas le [TRADUCTION] « devoir de mener une enquête approfondie sur le dossier d'enquête ». R c Ebanks, 2009 ONCA 851 (CanLII), at para 47 ( [TRADUCTION] « The Crown agent does not, however, have a duty to undertake a thorough investigation into the investigative file.» ) </ref>

Le Parlement a ajouté une exigence de mandataire de la Couronne pour [TRADUCTION] « s'assurer que la demande contient les motifs raisonnables et les exigences de nécessité d'enquête […] et être présent en chambre pour répondre aux questions que le juge de la demande pourrait avoir. »[1]

Signature

Le mandataire qui signe la demande n'a pas à inclure de documents prouvant qu'il est autorisé.[2]

  1. , ibid.
  2. R c. Barbeau (1996), 110 C.C.C.(3d) 69 (C.A. Qué.)
    R c Harrison, 1976 CanLII 3 (CSC) à la page 285 (RCS) également R c Blizzard, 2002 NBCA 13 (CanLII)

Motifs de la demande

Les écoutes téléphoniques sont des outils d'enquête. Il suffit d'avoir une conviction raisonnable pour accorder l'autorisation. Le fait que la conviction se révèle fausse n'est pas pertinent pour la demande.[1]

Avant qu'un juge puisse accorder un mandat d'écoute électronique, il doit être convaincu que le demandeur a [TRADUCTION] « des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction précise a été, est en train d'être ou est sur le point d'être commise ».[2] La police doit également [TRADUCTION] « avoir des motifs raisonnables et probables de penser que la cible de l'autorisation se trouvera en fait à un endroit particulier ou communiquera d'une manière particulière » qui fournira une preuve à l'appui de la demande. enquête.[3]

Une expédition de pêche ne constitue pas un motif valable pour autoriser l'écoute électronique.[4]

Lorsque l'avocat de la défense a démontré un fondement suffisant, le tribunal peut ordonner que le déposant soit soumis à un contre-interrogatoire sur l'affidavit autorisant le mandat.[5]

« peut aider »

Outre les exigences de nécessité d'enquête et de l'intérêt supérieur de l'administration de la justice, la norme de preuve pour une écoute électronique est de savoir s'il existe des [TRADUCTION] « motifs raisonnables de croire que l'interception des communications [des personnes connues] « peut aider » à l'enquête sur l'infraction ».[6]

  1. R c Pires; R c Lising, 2005 CSC 66 (CanLII), [2005] 3 RCS 343, par Charron J, au para 41
  2. R c Madrid, 1994 CanLII 1682 (BCCA), [1994] BCJ No 1786, par McEachern JA (3:0) à la p. 82
  3. R c Thompson, 1990 CanLII 43 (CSC), [1990] 2 RCS 1111, par Sopinka J, au p. 1139
  4. voir R c Finlay et Grelette, 1985 CanLII 117 (ON CA), 52 OR (2d) 632 (CA), par Martin JA
  5. R c Della Penna, 2012 BCCA 3 (CanLII), 286 CCC (3d) 174, par Hall JA, au para 26
  6. R c Ebanks, 2009 ONCA 851 (CanLII), par MacPherson JA, au para 33
    voir R. c. Finlay et Grellette (1985), 1985 CanLII 117 (ON CA), 52 O.R. (2d) 632, [1985] O.J. n 2680 (C.A.), à la p. 656 O.R.
    R. c. Schreinert, 2002 CanLII 44932 (ON CA), [2002] O.J. N° 2015, 165 C.C.C. (3d) 295 (C.A.), par. 43

Déposant

Une écoute électronique ne peut être autorisée que si le juge a [TRADUCTION] « reçu des renseignements exacts et sincères ».[1]

On ne peut s'attendre à ce que les motifs d'une écoute électronique soient suffisants pour inculper quiconque des infractions mentionnées.[2]

  1. R c Hosie, 1996 CanLII 450 (ON CA), 107 CCC (3d) 385, par Rosenberg JA
  2. R c Ebanks, 2009 ONCA 851 (CanLII), par MacPherson JA, au para 33

Intérêts supérieurs de l'administration de la justice

Article L'alinéa 186(1)(a) exige que le demandeur établisse que l'écoute électronique est dans [TRADUCTION] « l'intérêt supérieur de l'administration de la justice ». Dans ce contexte, il comporte deux volets :[1]

  1. que le juge est convaincu que [TRADUCTION] « l’autorisation favorisera ou fera progresser les objectifs de la justice » et
  2. la [TRADUCTION] « mise en balance des intérêts des forces de l’ordre et de l’intérêt de la personne à la vie privée »
  1. R c Finlay and Grellette, 1985 CanLII 117 (ON CA), 23 CCC (3d) 48, par Martin JA, au p. 70 ( [TRADUCTION] « Although the term “in the best interests of the administration of justice” is incapable of precise definition it imports, in my view, in the context, two readily identifiable and mutually supportive components. The first component is that the judge must be satisfied that the granting of the authorization will further or advance the objectives of justice. The second component imports a balancing of the interests of law enforcement and the individual’s interest in privacy.» )

Motif probable / motif raisonnable de croire

Voir également: Informations pour obtenir une autorisation judiciaire

L’article 186(1)(a) exige [TRADUCTION] « que le juge soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des communications concernant l’infraction particulière seront obtenues grâce à l’interception demandée. »[1] C’est-à-dire que l’exigence de [TRADUCTION] « motifs raisonnables et probables » a été intégrée à l’art. 186(1)(a).[2]

La [TRADUCTION] « cause probable » doit être liée à la croyance que :[3]

  1. un [TRADUCTION] « crime spécifié a été ou est en train d'être commis » et
  2. l'interception [TRADUCTION] « fournira la preuve du crime spécifié "crime"

L'exigence de "permettra" doit être comprise comme se rapportant à des éléments de preuve qui "peuvent ne jamais exister" ou dont l'écoute électronique ne révélera jamais rien d'important. De par la nature de la demande, elle nécessite des spéculations.[4]

  1. R c Finlay and Grellette, 1985 CanLII 117 (ON CA), 23 CCC (3d) 48, par Martin JA, au p. 72, autorisation d’appel refusée
  2. voir R c Beauchamp, 2015 ONCA 260 (CanLII), 326 CCC (3d) 280, par curiam, au para 91
    R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 RCS 1421, par Sopinka J, aux paras 34 à 36
    R c Belleus, 2016 ONSC 6509 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Phillips J, au para 4
  3. R c Mahal, 2012 ONCA 673 (CanLII), 292 CCC (3d) 252, par Watt JA, aux paras 40 et 75
    Belleus, supra, au para 4
  4. Beauchamp, supra, au para 93

Nécessité d'enquête

Types d'infractions et de communications

Voir également: Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique

L'autorisation doit indiquer l'infraction ou les infractions qui font l'objet de l'enquête par interception. Les infractions ne doivent être que celles énumérées à l'art. 183 comme "infractions désignées".[1]

186
[omis (1), (1.1), (2) et (3)]

Contenu et limite de l’autorisation

(4) Une autorisation doit :

a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;
b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;

[omis (c), (d) and (e) [see Terms and Conditions]]

[omis (5), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1861993, ch. 40, art. 61997, ch. 23, art. 51999, ch. 5, art. 52001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 1332005, ch. 10, art. 23 et 342014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 186(1), (4) et (5)

"Infraction"

Dans les dispositions des articles du Code portant sur l'écoute électronique, le terme "infraction" renvoie à une liste précise d'infractions fermées. Ces infractions sont énumérées à l'art. 2.[2] Elle comprendra tout complot, toute tentative ou tout conseil visant à commettre l'infraction, ou tout complice après le fait.[3]

  1. [[Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique]
  2. Voir Code criminel et définitions connexes
  3. voir art. 183 définition de [TRADUCTION] « infraction »

Personnes, lieux et mode d'interception

Conditions générales

Procédure de demande

Une demande en vertu de l'art. 186 doit inclure une déclaration sous serment d'un [TRADUCTION] « agent de la paix » ou d'un [TRADUCTION] « fonctionnaire public ».[1]

L'affidavit doit comprendre :

  • les faits invoqués (art. 185(1)(c))
  • les détails de l'infraction faisant l'objet de l'enquête (art. 185(1)(c))
  • les noms, adresses et professions, s'ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications [TRADUCTION] « peuvent aider » à l'enquête (art. 185(1)(e))
  1. see s. 185(1) which states in part "An application... shall be accompanied by an affidavit"

Renouvellements

L'écoute électronique peut être renouvelée en vertu de l'art. 186(6) :

186
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)]
Renouvellement de l’autorisation

(6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :

a) la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé;
b) tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions;
c) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance du déposant, une demande a été faite en vertu du présent paragraphe au sujet de la même autorisation et où la demande a été retirée ou aucun renouvellement n’a été accordé, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée,

ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.

Renouvellement

(7) Le renouvellement d’une autorisation peut être accordé pour une période maximale de soixante jours si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’une des circonstances indiquées au paragraphe (1) existe encore.

Ordonnance ou mandat connexe

(8) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1861993, ch. 40, art. 61997, ch. 23, art. 51999, ch. 5, art. 52001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 1332005, ch. 10, art. 23 et 342014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 186(6), (7) et (8)

Les conditions restent en vigueur

Le renouvellement d'une commande doit être effectué dans les mêmes conditions que la commande initiale.[1]

Examen de l'autorisation

L'examen d'une écoute téléphonique est soumis aux mêmes normes que l'examen de tout mandat.

Le critère à appliquer lors de l'examen d'un mandat d'écoute électronique est de savoir s'il y avait des [TRADUCTION] « motifs raisonnables de croire que l'interception des communications pourrait aider à l'enquête sur l'infraction ».[2] Il ne s’agit pas de savoir s’il existe des motifs raisonnables de déposer des modifications.[3]

Un déposant doit non seulement être complet et franc, mais aussi [TRADUCTION] « clair et concis » »[4]

Constitutionnalité

La norme de preuve [TRADUCTION] « peut aider l’enquête » est constitutionnelle.[5]

  1. R c Badovinac, 1977 CanLII 2095 (ON CA), 34 CCC (2d) 65 ( [TRADUCTION] « There is no power in the statute to extend, modify, add to or otherwise deal with any feature of the authorization beyond simply extending the period of time within which it is effective.» )
  2. R c Finlay et Grellette, 1985 CanLII 117 (ON CA), 52 OR (2d) 632 (CA), par Martin JA, au p. 656
    R c Schreinert, 2002 CanLII 44932 (ON CA), 165 CCC (3d) 295, par Simmons JA, au para 43
    R c Ebanks, 2009 ONCA 851 (CanLII), 249 CCC (3d) 29, par MacPherson JA (3:0), au para 33
  3. supra
  4. R c Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 RCS 992, par LeBel J (9:0), au para 46
  5. Baron c. Canada, 1993 CanLII 154 (CSC), [1993] 1 RCS 416, par Sopinka J (6:0)
    Canada (Procureur général) c CanadianOxyChemicals Ltd, 1999 CanLII 680 (CSC), [1999] 1 RCS 743, par Major J (7:0)

Exigences en matière de préavis

Voir également: Interceptions sans mandat#Exigences en matière de préavis
Avis à donner par écrit

196 (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.

Prolongation du délai

(2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.

Cas où la prolongation est accordée

(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit, s’il est convaincu par la déclaration sous serment appuyant la demande :

a) soit que l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’autorisation;
b) soit que toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 183 entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a),

continue et que les intérêts de la justice justifient qu’il l’accepte, accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans.

Demande accompagnée d’un affidavit

(4) La demande visée au paragraphe (2) est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :

a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une prolongation;
b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande, à la connaissance du déclarant ou selon ce qu’il croit, a été faite en vertu de ce paragraphe au sujet de cette autorisation et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 196; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 281993, ch. 40, art. 141997, ch. 23, art. 72001, ch. 32, art. 8, ch. 41, art. 8 et 1332005, ch. 10, art. 252014, ch. 17, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 196(1), (2), (3), (4), et (5)

Protection of Privacy Regulations CRC, c. 440, states:

General

2 For the purposes of subsection 178.23(1) [now s. 196(1)] of the Criminal Code, the Attorney General of a province who gave a notice required to be given by that subsection, or the Solicitor General of Canada where the notice was given by him, shall certify to the court that issued the authorization that such notice was given by filing with a judge of the court a certificate signed by the person who gave the notice specifying

(a) the name and address of the person who was the object of the interception;
(b) the date on which the authorization and any renewal thereof expired;
(c) if any delay for the giving of notice was granted under section 178.23 or subsection 178.12(3) of the Criminal Code, the period of such delay; and
(d) the date, place and method of the giving of the notice.

SOR/81-859, s. 1.

[annotation(s) ajoutée(s)]

PPR