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{{en|Sentencing_for_Murder}}
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|IndictableMax= {{OBMaxLife}} }}
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==Sentencing Principles and Ranges==
==Principes et fourchettes de détermination des peines==
{{seealsoSentencing}}
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; Maximum Penalties
; Pénalités maximales
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; Minimum Penalties
; Pénalités minimales
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; Available Dispositions
; Dispositions disponibles


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|-
|-
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{{OnlyJailAvailable|s. 235}}
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; Consecutive Sentences
; Peines consécutive
{{NoConsecutive}}
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==Parole Ineligibility==
==Parole Ineligibility==
The parole ineligibility dates run from the date of arrest.<ref>
Les dates d'inéligibilité à la libération conditionnelle courent à compter de la date d'arrestation.<ref>
s. 746; {{CanLIIRP|Toor|1l21v|2005 BCCA 333 (CanLII)|[2005] BCJ 1382 (BCCA)}}{{perBCCA|Ryan JA}}{{atL|1l21v|13}}</ref>
s. 746; {{CanLIIRP|Toor|1l21v|2005 BCCA 333 (CanLII)|[2005] BCJ 1382 (BCCA)}}{{perBCCA|Ryan JA}}{{atL|1l21v|13}}</ref>


Several jurisdictions approve of the user of starting points for parole ineligibility.<ref>
Plusieurs juridictions approuvent l’utilisation de points de départ pour l’inéligibilité à la libération conditionnelle.<ref>
NS: {{CanLIIRP|Smith|gdr6j|2014 NSSC 352 (CanLII)|NSJ No 517}}{{perNSSC|Duncan J}}<br>
NS: {{CanLIIRP|Smith|gdr6j|2014 NSSC 352 (CanLII)|NSJ No 517}}{{perNSSC|Duncan J}}<br>
NB: {{CanLIIRP|Nash|29vmr|2009 NBCA 7 (CanLII)|240 CCC (3d) 421}}{{perNBCA|Robertson JA}}<br>
NB: {{CanLIIRP|Nash|29vmr|2009 NBCA 7 (CanLII)|240 CCC (3d) 421}}{{perNBCA|Robertson JA}}<br>
</ref>
</ref>


Section 745.3 requires that a jury be polled regarding eligibility.
L'article 745.3 exige que le jury soit interrogé sur son admissibilité.


Where the offender is a youth, s. 745.3 does not apply.<ref>
Lorsque le délinquant est un adolescent, l'art. 745.3 ne s'applique pas.<ref>
{{CanLIIRP|MT|24xxc|2009 CanLII 40314 (ONSC)|[2009] OJ No 1351}}{{perONSC|Nordheimer J}}<br>
{{CanLIIRP|MT|24xxc|2009 CanLII 40314 (ONSC)|[2009] OJ No 1351}}{{perONSC|Nordheimer J}}<br>
</ref>
</ref>


The minimum period of parole ineligibility is fixed and a sentence cannot go below 10 years after taking into account remand credit.<ref>
La période minimale d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est fixée et une peine ne peut être inférieure à 10 ans après avoir pris en compte le crédit de détention provisoire.<ref>
{{CanLIIRP|Toews|gj0df|2015 ABCA 167 (CanLII)|AJ No 538}}{{perABCA|Costigan JA}}
{{CanLIIRP|Toews|gj0df|2015 ABCA 167 (CanLII)|AJ No 538}}{{perABCA|Costigan JA}}
</ref>
</ref>


General deterrence is a valid factor to consider in assessing parole ineligibility.<ref>
La dissuasion générale est un facteur valable à prendre en compte dans l'évaluation de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle.<ref>
{{CanLIIRP|Hawkins|2fdkz|2011 NSCA 7 (CanLII)|265 CCC (3d) 513}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|2fdkz|16}}<br>
{{CanLIIRP|Hawkins|2fdkz|2011 NSCA 7 (CanLII)|265 CCC (3d) 513}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|2fdkz|16}}<br>
{{CanLIIRP|Nash|29vmr|2009 NBCA 7 (CanLII)|240 CCC (3d) 421}}{{perNBCA|Robertson JA}}{{atL|29vmr|4}}<br>
{{CanLIIRP|Nash|29vmr|2009 NBCA 7 (CanLII)|240 CCC (3d) 421}}{{perNBCA|Robertson JA}}{{atL|29vmr|4}}<br>
</ref>
</ref>


An increase in ineligibility can be used to "express denunciation" and to reflect the "community's revulsion over the offence."<ref>
Une augmentation de la durée d'inéligibilité peut être utilisée pour « exprimer une dénonciation » et pour refléter « la répulsion de la communauté à l'égard de l'infraction ».<ref>
{{ibid1|Hawkins}}{{atL|2fdkz|42}}<br>
{{ibid1|Hawkins}}{{atL|2fdkz|42}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
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==Principles==
==Principes==
Any murder is considered brutal and vicious.<ref>
Tout meurtre est considéré comme brutal et vicieux.<ref>
{{CanLIIRP|Paterson|1fnbx|2001 BCCA 11 (CanLII)|151 CCC (3d) 1}}{{perBCCA|Hall JA}} (2:1) {{atL|1fnbx|30}}
{{CanLIIRP|Paterson|1fnbx|2001 BCCA 11 (CanLII)|151 CCC (3d) 1}}{{perBCCA|Hall JA}} (2:1) {{atL|1fnbx|30}}
</ref>
</ref>


; Second Degree Murder
; Meurtre au deuxième degré
The penalty is a mandatory life sentence with a parole ineligibility period of between 10 and 25 years.
La peine est une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire avec une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle comprise entre 10 et 25 ans.


Sentencing for second degree murder is governed by s. 745(c), 745.2, and 745.4 in addition to the regular sentencing provisions.<ref>
La détermination de la peine pour meurtre au deuxième degré est régie par les art. 745(c), 745.2 et 745.4 en plus des dispositions habituelles en matière de détermination de la peine.<ref>
{{CanLIIRx|Ledesma|hzbr4|2019 ABQB 204 (CanLII)}}{{perABQB|Gates J}}{{atsL|hzbr4|24| to 34}}
{{CanLIIRx|Ledesma|hzbr4|2019 ABQB 204 (CanLII)}}{{perABQB|Gates J}}{{atsL|hzbr4|24| à 34}}
</ref>
</ref>


The process for parole ineligibility for second-degree murder is a "very fact-sensitive process" that accounts for:<Ref>
Le processus d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre au deuxième degré est un « processus très sensible aux faits » qui tient compte de :<Ref>
{{CanLIIRP|Shropshire|1frgh|1995 CanLII 47 (SCC)|[1995] 4 SCR 227}}{{perSCC|Iacobucci J}}<br>
{{CanLIIRP|Shropshire|1frgh|1995 CanLII 47 (SCC)|[1995] 4 SCR 227}}{{perSCC|Iacobucci J}}<br>
{{supra1|Ledesma}}{{AtL|hzbr4|31}}<br>
{{supra1|Ledesma}}{{AtL|hzbr4|31}}<br>
</ref>
</ref>
# the character of the offender
# le caractère du délinquant
# the nature of the offence
# la nature de l'infraction
# the circumstances surrounding the commission of the offence.
# les circonstances entourant la perpétration de l'infraction.


The purpose of s. 744 is to "give the trial judge an element of discretion in sentencing to reflect the fact that within second degree murder there is both a range of seriousness and varying degrees of moral culpability"<ref>
L'article 744 a pour objet de « donner au juge de première instance un élément de pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine pour tenir compte du fait que dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, il existe à la fois une gamme de gravité et divers degrés de culpabilité morale »<ref>
{{supra1|Shropshire}}{{AtL|1frgh|33}}
{{supra1|Shropshire}}{{AtL|1frgh|33}}
</ref>
</ref>


The variable degrees of ineligibility is meant to reflect the "varying degrees of moral culpability".<Ref>
Les degrés variables d'inéligibilité visent à refléter les « divers degrés de culpabilité morale ».<Ref>
{{supra1|Shropshire}}{{atL|1frgh|31}} ("Parliament intended to recognize that, within the category of second-degree murder, there will be a broad range of seriousness reflecting varying degrees of moral culpability.")<br>
{{supra1|Shropshire}}{{atL|1frgh|31}} ("Parliament intended to recognize that, within the category of second-degree murder, there will be a broad range of seriousness reflecting varying degrees of moral culpability.")<br>
</ref>
</ref>


The starting point is that the sentence should be 10-year ineligibility that can be increased according to the principles in s. 744.<ref>
Le point de départ est que la peine devrait être une inadmissibilité de dix ans qui peut être augmentée conformément aux principes de l'art. 744.<ref>
{{supra1|Shropshire}}{{atL|1frgh|29}}
{{supra1|Shropshire}}{{atL|1frgh|29}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
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==Facteurs==


==Factors==
Les facteurs aggravants pour meurtre comprennent :
 
* le degré de brutalité et de méchanceté ;<Ref>
Aggravating factors for murder include:
* the degree of brutality and viciousness;<Ref>
Hindessa, 2011 ONCA 477<Br>
Hindessa, 2011 ONCA 477<Br>
{{CanLIIR|Fernandes|hx9x8|2018 ONSC 7784 (CanLII)}}{{perONSC|Fuerst J}}
{{CanLIIR|Fernandes|hx9x8|2018 ONSC 7784 (CanLII)}}{{perONSC|Fuerst J}}
</ref>
</ref>
* Efforts to conceal the body<Ref>
* Efforts pour dissimuler le corps<Ref>
{{CanLIIR|Boukhalfa, 2017 ONCA 660}}
{{CanLIIR|Boukhalfa, 2017 ONCA 660}}
</ref>
</ref>
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==Fourchettes==
==Ranges==
{{seealsoRanges|Homicide}}
{{seealsoRanges|Homicide}}


===Second Degree===
===Deuxième degré===
Parole ineligibility of 20 years or more are "reserved for offenders who have established patterns of violence" which infers a high risk to re-offend.<ref>
Libération conditionnelle les périodes d'inadmissibilité de 20 ans ou plus sont « réservées aux délinquants qui ont des habitudes de violence établies », ce qui implique un risque élevé de récidive.<ref>
{{CanLIIRx|Hutchinson|g6pwr|2014 NSSC 155 (CanLII)}}{{perNSSC|Cacchione J}}{{atL|g6pwr|53}}
{{CanLIIRx|Hutchinson|g6pwr|2014 NSSC 155 (CanLII)}}{{perNSSC|Cacchione J}}{{atL|g6pwr|53}}
</ref>
</ref>


In Nova Scotia, the parole ineligibility is set within the range of 12 to 15 years.<ref>
En Nouvelle-Écosse, la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est fixée entre 12 et 15 ans.<ref>
{{CanLIIRP|Hawkins|2fdl5|2011 NSCA 6 (CanLII)|265 CCC (3d) 472}}{{perNSCA|Beveridge JA}} <br>
{{CanLIIRP|Hawkins|2fdl5|2011 NSCA 6 (CanLII)|265 CCC (3d) 472}}{{perNSCA|Beveridge JA}} <br>
{{CanLIIRP|Ward|fn0kk|2011 NSCA 78 (CanLII)|975 APR 216}}{{perNSCA|Saunders JA}}<br>
{{CanLIIRP|Ward|fn0kk|2011 NSCA 78 (CanLII)|975 APR 216}}{{perNSCA|Saunders JA}}<br>
</ref>
</ref>


Only in the extreme cases will the ineligibility be set at between 18 to 20 years.<ref>
Ce n'est que dans les cas extrêmes que l'inéligibilité sera fixée entre 18 et 20 ans.<ref>
{{CanLIIRP|Cerra|1jb0m|2004 BCCA 594 (CanLII)|192 CCC (3d) 78}}{{perBCCA|Donald JA}}{{atL|1jb0m|17}}: (“...parole eligibility greater than 10 years is justified when there is some particularly aggravating feature; for a penalty of greater than 15 years, egregious circumstances of a higher order of moral culpability are present.”)</ref>
{{CanLIIRP|Cerra|1jb0m|2004 BCCA 594 (CanLII)|192 CCC (3d) 78}}{{perBCCA|Donald JA}}{{atL|1jb0m|17}}: (“...parole eligibility greater than 10 years is justified when there is some particularly aggravating feature; for a penalty of greater than 15 years, egregious circumstances of a higher order of moral culpability are present.”)</ref>


; Intimate Partner Homicide
; Homicide entre partenaires intimes
Murder of a spouse will usually be in the range of 10 to 15 years.<ref>
Le meurtre d'un conjoint est généralement punissable de 10 à 15 ans.<ref>
{{CanLIIRP|Tan|1f0l5|1996 CanLII 2500 (BCCA)|75 BCAC 181}}{{perBCCA|Prowse JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Tan|1f0l5|1996 CanLII 2500 (BCCA)|75 BCAC 181}}{{perBCCA|Prowse JA}}</ref>


In Ontario, domestic homicide of an unarmed partner has a range of 12 to 17 years.
En Ontario, l'homicide entre partenaires intimes est punissable de 12 à 17 ans.
<ref>
<ref>
{{CanLIIRP|Czibulka|2fh90|2011 ONCA 82 (CanLII)|267 CCC (3d) 276}}{{perONCA|Laskin JA}}, suggests an upper range of 17 years<br>
{{CanLIIRP|Czibulka|2fh90|2011 ONCA 82 (CanLII)|267 CCC (3d) 276}}{{perONCA|Laskin JA}}, suggests an upper range of 17 years<br>
{{CanLIIRP|McKnight|1f9fp|1999 CanLII 3717 (ON CA)|135 CCC (3d) 41}}{{perONCA|Laskin JA}} (2:1){{atL|1f9fp|48}}, (“No two cases are the same but similar cases from this province of brutal second-degree murders of an unarmed wife or girlfriend suggest a range of 12 to 15 years.”)  
{{CanLIIRP|McKnight|1f9fp|1999 CanLII 3717 (ON CA)|135 CCC (3d) 41}}{{perONCA|Laskin JA}} (2:1){{atL|1f9fp|48}}, (“No two cases are the same but similar cases from this province of brutal second-degree murders of an unarmed wife or girlfriend suggest a range of 12 to 15 years.”)  
</ref>
</ref>
This range was moved up from a bottom range of 10 years.<ref>
Cette fourchette a été augmentée par rapport à la fourchette inférieure de 10 ans.<ref>
{{CanLIIRx|Praljak|fvrxq|2013 ONSC 298 (CanLII)}}{{perONSC|Dambrot J}}{{atL|fvrxq|17}}
{{CanLIIRx|Praljak|fvrxq|2013 ONSC 298 (CanLII)}}{{perONSC|Dambrot J}}{{atL|fvrxq|17}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Ancillary Sentencing Order==
==Ordonnance de détermination de la peine accessoire==
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}


{{AOrder1| [[DNA Orders]] |s. 235 |
{{AOrder1| [[Ordonnances ADN]] |art. 235 |
* {{PrimDNA1|s. 235}} }}
* {{PrimDNA1|art. 235}} }}


{{AOrder1| [[SOIRA Orders]]|s. 230 and 231 |  
{{AOrder1| [[Ordonnances LERDS]]|art. 230 and 231 |  
* {{SOIRA2|C|s. 230 or 231}} }}
* {{SOIRA2|C|art. 230 or 231}} }}


{{AOrder1| [[Ordonnances d’interdiction des armes]]|s. 230 to 236 |
{{AOrder1| [[Ordonnances d'interdiction d'armes]]|art. 230 to 236 |
* {{Section109|A|s. 230 to 236}} }}
* {{Section109|A|art. 230 to 236}} }}


{{AOrderEnd}}
{{AOrderEnd}}


; General Sentencing Orders
; Ordonnances générales de détermination de peine
{{GeneralSentencingOrders}}
{{GeneralSentencingOrders}}


; General Forfeiture Orders
; Ordonnances générales de confiscation
{{GeneralForfeitureOrders}}
{{GeneralForfeitureOrders}}


==Record Suspensions and Pardons==  
==Suspensions de casier et pardons==  
{{NoRecordSuspension-Life|s. 230 to 236}}
{{NoRecordSuspension-Life|art. 230 to 236}}


==History==
==Historique==
{{seealso|List of Criminal Code Amendments|Table of Concordance (Criminal Code)}}
{{seealso|Liste des modifications au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)}}
===2001 to 2009===
===2001 to 2009===
{{quotation1|
{{quotation1|
; Classification of murder
Classification
231 (1) Murder is first degree murder or second degree murder.
 
<br>
231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.
; Planned and deliberate murder
 
(2) Murder is first degree murder when it is planned and deliberate.
; Meurtre au premier degré
<br>
 
; Contracted murder
(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.
(3) Without limiting the generality of subsection (2), murder is planned and deliberate when it is committed pursuant to an arrangement under which money or anything of value passes or is intended to pass from one person to another, or is promised by one person to another, as consideration for that other’s causing or assisting in causing the death of anyone or counselling another person to do any act causing or assisting in causing that death.
 
<br>
; Entente
; Murder of peace officer, etc.
 
(4) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder when the victim is
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.
:(a) a police officer, police constable, constable, sheriff, deputy sheriff, sheriff’s officer or other person employed for the preservation and maintenance of the public peace, acting in the course of his duties;
 
:(b) a warden, deputy warden, instructor, keeper, jailer, guard or other officer or a permanent employee of a prison, acting in the course of his duties; or
; Meurtre d’un officier de police, etc.
:(c) a person working in a prison with the permission of the prison authorities and acting in the course of his work therein.
 
(4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :
:a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;
:b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;
:c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.
 
; Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage
 
(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :
:a) l’article 76 (détournement d’aéronef);
:b) l’article 271 (agression sexuelle);
:c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
:d) l’article 273 (agression sexuelle grave);
:e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);
:f) l’article 279.1 (prise d’otage).
 
; Harcèlement criminel
 
(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
 
; Meurtre : activité terroriste
 
(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.
 
; Usage d’explosifs par une organisation criminelle
 
(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
 
; Intimidation d’une personne associée au système judiciaire
 
(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.


; Hijacking, sexual assault or kidnapping
; Meurtre au deuxième degré
(5) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder in respect of a person when the death is caused by that person while committing or attempting to commit an offence under one of the following sections:
:(a) section 76 (hijacking an aircraft);
:(b) section 271 (sexual assault);
:(c) section 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm);
:(d) section 273 (aggravated sexual assault);
:(e) section 279 (kidnapping and forcible confinement); or
:(f) section 279.1 (hostage taking).


; Criminal harassment
(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.
(6) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder when the death is caused by that person while committing or attempting to commit an offence under section 264 and the person committing that offence intended to cause the person murdered to fear for the safety of the person murdered or the safety of anyone known to the person murdered.
<br>
; Murder during terrorist activity
(6.01) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of a person, murder is first degree murder when the death is caused while committing or attempting to commit an indictable offence under this or any other Act of Parliament where the act or omission constituting the offence also constitutes a terrorist activity.
<br>
; Using explosives in association with criminal organization
(6.1) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of a person, murder is first degree murder when the death is caused while committing or attempting to commit an offence under section 81 for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization.
<br>
; Intimidation
(6.2) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of a person, murder is first degree murder when the death is caused while committing or attempting to commit an offence under section 423.1.
<br>
; Second degree murder
(7) All murder that is not first degree murder is second degree murder.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 231; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 7, 35, 40, 185(F), c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); {{LegHistory90s|1997, c. 16}}, s. 3, c. 23, s. 8; {{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 9, c. 41, s. 9.


|[http://canlii.ca/t/hzc3#sec239 CCC]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8;
2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9
|[http://canlii.ca/t/hzc3#sec239 CCC] [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-231-20030101.html (Jus.)]
}}
}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Homicide (Trial Verdicts)]]
* [[Homicide (Trial Verdicts)]]


; References
; References
* [[Pre-Trial and Trial Motions Checklist]]
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]


{{OffencesNavBar/Homicide}}
{{OffencesNavBar/Homicide}}




[[Category:Unconstitutional Offences]]
[[Catégorie:Unconstitutional Offences]]

Dernière version du 23 août 2024 à 12:54

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 16542)
meurtre
Art. 235 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Sup. Court w/ Jury (*)

Sup. Court w/ Judge-alone (*)

* Preliminary inquiry also available.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolutions (730)

Peine avec sursis (731(1)(a))
Amende (734)
Très bien + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Très bien (734)

Octroi du sursis (742.1)
minimum life incarcération
maximum Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 235 N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 235 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Pénalités minimales

Pour les infractions inférieures à art. 235, il existe une peine minimale obligatoire de life incarceration [first or second degree murder].

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 235 any

Les infractions de moins de art. 235 sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Parole Ineligibility

Les dates d'inéligibilité à la libération conditionnelle courent à compter de la date d'arrestation.[1]

Plusieurs juridictions approuvent l’utilisation de points de départ pour l’inéligibilité à la libération conditionnelle.[2]

L'article 745.3 exige que le jury soit interrogé sur son admissibilité.

Lorsque le délinquant est un adolescent, l'art. 745.3 ne s'applique pas.[3]

La période minimale d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est fixée et une peine ne peut être inférieure à 10 ans après avoir pris en compte le crédit de détention provisoire.[4]

La dissuasion générale est un facteur valable à prendre en compte dans l'évaluation de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle.[5]

Une augmentation de la durée d'inéligibilité peut être utilisée pour « exprimer une dénonciation » et pour refléter « la répulsion de la communauté à l'égard de l'infraction ».[6]

  1. s. 746; R c Toor, 2005 BCCA 333 (CanLII), [2005] BCJ 1382 (BCCA), par Ryan JA, au para 13
  2. NS: R c Smith, 2014 NSSC 352 (CanLII), NSJ No 517, par Duncan J
    NB: R c Nash, 2009 NBCA 7 (CanLII), 240 CCC (3d) 421, par Robertson JA
  3. R c MT, 2009 CanLII 40314 (ONSC), [2009] OJ No 1351, par Nordheimer J
  4. R c Toews, 2015 ABCA 167 (CanLII), AJ No 538, per Costigan JA
  5. R c Hawkins, 2011 NSCA 7 (CanLII), 265 CCC (3d) 513, per Beveridge JA, au para 16
    R c Nash, 2009 NBCA 7 (CanLII), 240 CCC (3d) 421, par Robertson JA, au para 4
  6. , ibid., au para 42

Principes

Tout meurtre est considéré comme brutal et vicieux.[1]

Meurtre au deuxième degré

La peine est une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire avec une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle comprise entre 10 et 25 ans.

La détermination de la peine pour meurtre au deuxième degré est régie par les art. 745(c), 745.2 et 745.4 en plus des dispositions habituelles en matière de détermination de la peine.[2]

Le processus d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre au deuxième degré est un « processus très sensible aux faits » qui tient compte de :[3]

  1. le caractère du délinquant
  2. la nature de l'infraction
  3. les circonstances entourant la perpétration de l'infraction.

L'article 744 a pour objet de « donner au juge de première instance un élément de pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine pour tenir compte du fait que dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, il existe à la fois une gamme de gravité et divers degrés de culpabilité morale »[4]

Les degrés variables d'inéligibilité visent à refléter les « divers degrés de culpabilité morale ».[5]

Le point de départ est que la peine devrait être une inadmissibilité de dix ans qui peut être augmentée conformément aux principes de l'art. 744.[6]

  1. R c Paterson, 2001 BCCA 11 (CanLII), 151 CCC (3d) 1, par Hall JA (2:1) , au para 30
  2. R c Ledesma, 2019 ABQB 204 (CanLII), per Gates J, aux paras 24 à 34
  3. R c Shropshire, 1995 CanLII 47 (SCC), [1995] 4 SCR 227, per Iacobucci J
    Ledesma, supra, au para 31
  4. Shropshire, supra, au para 33
  5. Shropshire, supra, au para 31 ("Parliament intended to recognize that, within the category of second-degree murder, there will be a broad range of seriousness reflecting varying degrees of moral culpability.")
  6. Shropshire, supra, au para 29

Facteurs

Les facteurs aggravants pour meurtre comprennent :

  • le degré de brutalité et de méchanceté ;[1]
  • Efforts pour dissimuler le corps[2]
  1. Hindessa, 2011 ONCA 477
    R c Fernandes, 2018 ONSC 7784 (CanLII), par Fuerst J
  2. R c Boukhalfa, 2017 ONCA 660, {{{3}}}

Fourchettes

voir également: Homicide (Cas de détermination de la peine)

Deuxième degré

Libération conditionnelle les périodes d'inadmissibilité de 20 ans ou plus sont « réservées aux délinquants qui ont des habitudes de violence établies », ce qui implique un risque élevé de récidive.[1]

En Nouvelle-Écosse, la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est fixée entre 12 et 15 ans.[2]

Ce n'est que dans les cas extrêmes que l'inéligibilité sera fixée entre 18 et 20 ans.[3]

Homicide entre partenaires intimes

Le meurtre d'un conjoint est généralement punissable de 10 à 15 ans.[4]

En Ontario, l'homicide entre partenaires intimes est punissable de 12 à 17 ans. [5] Cette fourchette a été augmentée par rapport à la fourchette inférieure de 10 ans.[6]

  1. R c Hutchinson, 2014 NSSC 155 (CanLII), par Cacchione J, au para 53
  2. R c Hawkins, 2011 NSCA 6 (CanLII), 265 CCC (3d) 472, per Beveridge JA
    R c Ward, 2011 NSCA 78 (CanLII), 975 APR 216, per Saunders JA
  3. R c Cerra, 2004 BCCA 594 (CanLII), 192 CCC (3d) 78, par Donald JA, au para 17: (“...parole eligibility greater than 10 years is justified when there is some particularly aggravating feature; for a penalty of greater than 15 years, egregious circumstances of a higher order of moral culpability are present.”)
  4. R c Tan, 1996 CanLII 2500 (BCCA), 75 BCAC 181, par Prowse JA
  5. R c Czibulka, 2011 ONCA 82 (CanLII), 267 CCC (3d) 276, par Laskin JA, suggests an upper range of 17 years
    R c McKnight, 1999 CanLII 3717 (ON CA), 135 CCC (3d) 41, par Laskin JA (2:1), au para 48, (“No two cases are the same but similar cases from this province of brutal second-degree murders of an unarmed wife or girlfriend suggest a range of 12 to 15 years.”)
  6. R c Praljak, 2013 ONSC 298 (CanLII), par Dambrot J, au para 17

Ordonnance de détermination de la peine accessoire

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordre Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 235
Ordonnances LERDS art. 230 and 231
  • On conviction under art. 230 or 231, listed as a "secondary offence" under s. 490.011(1)(a), a SOIRA Order shall be ordered under s. 490.011(1)(b), on application of the prosecutor, "if the prosecutor establishes beyond a reasonable doubt that the person committed the offence with the intent to commit" any SOIRA designated offence listed under s. 490.011(a), (c), (c.1), or (d):
      • If the offender was subject to a SOIRA Order anytime prior to sentencing, the duration is life (s. 490.012(3))
      • Otherwise, the duration is life as the offence has "maximum term of imprisonment for the offence is life" (s. 490.013(2)(c))).
      • There is an option for early termination under s. 490.015 after 20 years.

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Ordonnances d'interdiction d'armes art. 230 to 236
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 230 to 236 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Convictions under art. 230 to 236 are ineligible for record suspensions pursuant to s. 4 of the Criminal Records Act as a mandatory life sentence does not expire. The sentence must have expired 10 years or more before a suspension can be obtained.

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

2001 to 2009

Classification

231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

Meurtre au premier degré

(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

Entente

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.

Meurtre d’un officier de police, etc.

(4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :

a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;
b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;
c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.
Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage

(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :

a) l’article 76 (détournement d’aéronef);
b) l’article 271 (agression sexuelle);
c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave);
e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);
f) l’article 279.1 (prise d’otage).
Harcèlement criminel

(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Meurtre
activité terroriste

(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.

Usage d’explosifs par une organisation criminelle

(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

Intimidation d’une personne associée au système judiciaire

(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.

Meurtre au deuxième degré

(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9

CCC (Jus.)

Voir également

References