Fouille sans mandat dans des circonstances urgentes
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Principes généraux
Une perquisition ou une saisie sans mandat est présumée déraisonnable. Toutefois, en cas de « circonstances d'urgence », un policier peut renoncer à l'exigence d'un mandat de perquisition. Les conditions requises pour une saisie dans des circonstances d'urgence sont :[1]
- il existe une menace imminente pour le public ou la sécurité publique ; ou
- un risque de perte ou de destruction de preuves.
Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que les protections de l'art. 8 sont « circonscrits par l’existence d’un risque de préjudice grave et immédiat ». Des circonstances exceptionnelles « éclairent le caractère raisonnable de la perquisition… et peuvent justifier l’absence d’autorisation judiciaire préalable. »[2]
This rule has been codified in s. 487.11 of the Criminal Code:
- Cas où le mandat n’est pas nécessaire
487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) [mandats de perquisition territoriale – exigences] ou 492.1(1) [mandats de localisation – transactions et choses] lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
1997, ch. 18, art. 46
[annotation(s) ajoutée(s)]
La Couronne doit présenter des « éléments de preuve » pour établir les préoccupations sous-jacentes en matière de sécurité de la police.[3]
Des dispositions similaires relatives à des circonstances d’urgence existent à l’art. 49.1(4) de la Loi sur les pêches, S.R.C. 1985, ch. F-14, art. 49.1(3) et l'art. 220(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, c.33.
- Contexte des États-Unis
Aux États-Unis, il existe une exception au Quatrième Amendement interdisant les entrées dans une résidence dans le cas où l'agent estime « qu'une personne à l'intérieur a besoin d'une aide immédiate ».[4]
- ↑
R c Paterson, 2017 SCC 15 (CanLII), [2017] 1 SCR 202, par Brown J, aux paras 32 to 33
R c Tontarelli, 2009 NBCA 52 (CanLII), [2009] NBJ No 294, par Drapeau CJ (requires an "imminent danger of the loss, removal, destruction or disappearance of the evidence if the search or seizure is delayed")
- ↑ R c Tse, 2012 SCC 16 (CanLII), [2012] 1 SCR 531, par Moldaver and Karakatsanis JJ
- ↑ R c Davis, 2012 ABPC 125 (CanLII), [2012] AJ No 488 (P.C.), par Lamoureux J, au para 23
- ↑
Brigham City v Stuart, 547 U.S. 398 (2006)
Mincey v Arizona, 437 U.S 385, 392 (1978)
Established Exigent Circumstances
Protecting Evidence
Exigent circumstances can arise where there is imminent danger and immediate action is required to prevent the loss, removal, destruction or disappearance of evidence.[1]
The need to protect evidence will apply where:[2]
- there are sufficient grounds to obtain an authorization to seize the evidence;
- there are reasonable grounds to believe there is "imminent danger" evidence will be lost or destroyed if the eivdence is not seized promptly; and
- the delay to obtain an authorization would pose a "serious risk" to the ability to preserve evidence.
- ↑
James A. Fontana (The Law of Search and Seizure in Canada (3rd ed. 1992), aux pp. 786-89 ("immediate action is required ... to secure and protect evidence of a crime")
R c McCormack, 2000 BCCA 57 (CanLII), 143 CCC (3d) 260, par Saunders JA, au para 21
R c Grant, 1993 CanLII 68 (SCC), [1993] 3 SCR 223, par Sopinka J, au para 32 ("Exigent circumstances will generally be held to exist if there is an imminent danger of the loss, removal, destruction or disappearance of the evidence if the search or seizure is delayed")
- ↑
R c Kelsy, 2011 ONCA 605 (CanLII), par Rosenberg JA, aux paras 25 to 30
R c Paterson, 2017 SCC 15 (CanLII), [2017] 1 SCR 202, par Brown J, au para 37
Protect Life and Public Safety
At common law, the police have a duty to protect life and ensure public safety which may authorize encroachment on otherwise protected privacy rights, including entry into private residences.[1] This power to intrude exists sole for the purpose of protecting life and safety, which includes locating "the ['unknown trouble' 911] caller and determine his or her reasons for making the call and provide such assistance as may be required". Once complete they must leave and cannot continue on a search of the premises.[2]
Police are always entitled to investigate any 911 calls, whether it extends to entry will depend on the circumstances.[3]
Police should look to alternative investigative methods other than performing a warrantless entry into a residence.[4]
The right to entry is not limited only to circumstances of 911 calls, but can include any circumstances of distress.[5]
The common law power to enter a premises under circumstances of distress requires that the judge consider:[6]
- Does the police conduct fall within the general scope of any duty imposed by statute or recognized at common law;
- Does the police conduct, albeit within the general scope of such a duty, involve an unjustifiable use of powers associated with the duty
Analysis must be of what were the known grounds at the time of the decision to enter into the premises.[7]
The police are not obliged to accept the word of any resident that "everything is fine" and are able to decide for themselves whether there is a risk to safety and life.[8]
- 911 Calls
This right to protect life is "engaged whenever it can be inferred that the 911 caller is or may be in some distress, including cases where the call is disconnected before the nature of the emergency can be determined." [9]
- ↑
R c Godoy, 1999 CanLII 709 (SCC), [1999] 1 SCR 311, par Lamer CJ
- ↑
, ibid., au para 22
- ↑
, ibid.
R c Norris, 2010 ONSC 2430 (CanLII), par Stach J, au para 18 - ↑
R c Jones, 2013 BCCA 345 (CanLII), 298 CCC (3d) 343, par Neilson JA, au para 37
- ↑
R c Borecky, 2011 BCSC 1573 (CanLII), par Joyce J
R c Nguyen, 2017 BCPC 31 (CanLII), par Rideout J, au para 74
Norris, supra , au para 15 - ↑ Godoy, supra, au para 12
- ↑
Norris, supra, au para 19
- ↑
R c Rohani Moayed, 2013 BCPC 361 (CanLII), par Blais J, au para 98
- ↑ , ibid.
Serious Criminality
Police may also enter into a residence in a non-distress situation where they have reason to believe a potentially serious offence has occurred.[1]
- ↑
R c Johnston, 2014 NSSC 131 (CanLII), par Murray J, aux paras 58 to 59
Entry of Dwellings and Other Buildings
Weapons Offences
Drug Offences
Dans le contexte d'une infraction liée aux drogues, l'art. L'article 11 de la « Loi réglementant certaines drogues et autres substances » prévoit ce qui suit :
- Mandat de perquisition
11 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :
- a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;
- b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
- c) un bien infractionnel;
- d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles [possession de biens volés' '] ou 462.31 [blanchiment d'argent] du Code criminel.
[omis (2), (3) and (4)]
- Fouilles et saisies
(5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.
- Saisie de choses non spécifiées
(6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :
- a) toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi;
- b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
- c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;
- d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.
- Perquisition sans mandat
(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1) , (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.
- Saisie d’autres choses
(8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses mentionnées au mandat et au paragraphe (6) , saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.
1996, ch. 19, art. 11; 2005, ch. 44, art. 13; 2017, ch. 7, art. 9; 2019, ch. 25, art. 385; 2022, ch. 17, art. 66.
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 11(7) est considéré comme constitutionnel.[1]
Le paragraphe 11(7) de la LRCDAS exige :[2]
- les conditions nécessaires pour permettre l'octroi d'un mandat
- circonstances urgentes qui rendent l'obtention du mandat peu pratique
- ↑ R c Paterson, 2012 BCSC 2138 (CanLII), par Blok J
- ↑
R c McCormack, 2000 BCCA 57 (CanLII), 143 CCC (3d) 260, par Saunders JA, au para 17