Fouille sans mandat dans des circonstances urgentes

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 21881)

Principes généraux

Une perquisition ou une saisie sans mandat est présumée déraisonnable. Toutefois, en cas de « circonstances d'urgence », un policier peut renoncer à l'exigence d'un mandat de perquisition. Les conditions requises pour une saisie dans des circonstances d'urgence sont :[1]

  1. il existe une menace imminente pour le public ou la sécurité publique ; ou
  2. un risque de perte ou de destruction de preuves.

Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que les protections de l'art. 8 sont « circonscrits par l’existence d’un risque de préjudice grave et immédiat ». Des circonstances exceptionnelles « éclairent le caractère raisonnable de la perquisition… et peuvent justifier l’absence d’autorisation judiciaire préalable. »[2]

This rule has been codified in s. 487.11 of the Criminal Code:

Cas où le mandat n’est pas nécessaire

487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) [territorial search warrants – requirements] ou 492.1(1) [mandats de localisation – transactions and things] lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

1997, ch. 18, art. 46
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.11

La Couronne doit présenter des « éléments de preuve » pour établir les préoccupations sous-jacentes en matière de sécurité de la police.[3]

Des dispositions similaires relatives à des circonstances d’urgence existent à l’art. 49.1(4) de la Loi sur les pêches, S.R.C. 1985, ch. F-14, art. 49.1(3) et l'art. 220(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, c.33.

Contexte des États-Unis

Aux États-Unis, il existe une exception au Quatrième Amendement interdisant les entrées dans une résidence dans le cas où l'agent estime « qu'une personne à l'intérieur a besoin d'une aide immédiate ».[4]

  1. R c Paterson, 2017 CSC 15 (CanLII), [2017] 1 RCS 202, per Brown J, aux paras 32 à 33
    R c Tontarelli, 2009 NBCA 52 (CanLII), [2009] NBJ No 294, par Drapeau CJ (requires an "imminent danger of the loss, removal, destruction or disappearance of the evidence if the search or seizure is delayed")
  2. R c Tse, 2012 CSC 16 (CanLII), [2012] 1 RCS 531, par Moldaver and Karakatsanis JJ
  3. R c Davis, 2012 ABPC 125 (CanLII), [2012] AJ No 488 (P.C.), par Lamoureux J, au para 23
  4. Brigham City v Stuart, 547 U.S. 398 (2006)
    Mincey v Arizona, 437 U.S 385, 392 (1978)

exemples de circonstances urgentes

Protéger les preuves

Des circonstances exceptionnelles peuvent survenir lorsqu'il existe un danger imminent et qu'une action immédiate est requise pour empêcher la perte, le retrait, la destruction ou la disparition de preuves.[1]

La nécessité de protéger les preuves s’appliquera lorsque :[2]

  1. il existe des motifs suffisants pour obtenir une autorisation de saisie des preuves ;
  2. il existe des motifs raisonnables de croire qu'il existe un « danger imminent » que les preuves seront perdues ou détruites si elles ne sont pas saisies rapidement ; et
  3. le retard dans l'obtention d'une autorisation poserait un « risque sérieux » pour la capacité à conserver les preuves.
  1. James A. Fontana (The Law of Search and Seizure in Canada (3rd ed. 1992), aux pp. 786-89 ("immediate action is required ... to secure and protect evidence of a crime")
    R c McCormack, 2000 BCCA 57 (CanLII), 143 CCC (3d) 260, par Saunders JA, au para 21
    R c Grant, 1993 CanLII 68 (CSC), [1993] 3 RCS 223, par Sopinka J, au para 32 ("Exigent circumstances will generally be held to exist if there is an imminent danger of the loss, removal, destruction or disappearance of the evidence if the search or seizure is delayed")
  2. R c Kelsy, 2011 ONCA 605 (CanLII), par Rosenberg JA, aux paras 25 à 30
    R c Paterson, 2017 CSC 15 (CanLII), [2017] 1 RCS 202, per Brown J, au para 37

Protéger la vie et la sécurité publique

En common law, la police a le devoir de protéger la vie et d'assurer la sécurité publique, ce qui peut autoriser l'empiétement sur des droits à la vie privée autrement protégés, y compris l'entrée dans des résidences privées.[1] Ce pouvoir d'intrusion existe uniquement dans le but de protéger la vie et la sécurité, ce qui comprend la localisation de « l'appelant [« problème inconnu » au 911], la détermination des raisons pour lesquelles il a effectué l'appel et la fourniture de l'assistance nécessaire ». Une fois terminée, ils doivent partir et ne peuvent pas continuer la fouille des lieux.[2]

La police a toujours le droit d'enquêter sur tout appel au 911, la question de savoir si cela s'étendra jusqu'à l'entrée dépendra des circonstances.[3]

La police devrait envisager d’autres méthodes d’enquête que l’entrée sans mandat dans une résidence.[4]

Le droit d'entrée ne se limite pas uniquement aux circonstances des appels au 911, mais peut inclure toutes les circonstances de détresse.[5]

Le pouvoir de la common law de pénétrer dans un lieu dans des circonstances de détresse exige que le juge prenne en considération :[6]

  1. La conduite de la police entre-t-elle dans le cadre général d'une obligation imposée par la loi ou reconnue en common law ?
  2. Le comportement de la police, bien que s'inscrivant dans le cadre général d'une telle fonction, implique-t-il un usage injustifiable des pouvoirs associés à cette fonction

L'analyse doit porter sur quels étaient les motifs connus au moment de la décision d'entrer dans les lieux.[7]

La police n'est pas obligée d'accepter la parole d'un résident selon laquelle « tout va bien » et est en mesure de décider elle-même s'il existe un risque pour la sécurité et la vie.[8]

Appels 911

Ce droit de protéger la vie est « mis en jeu chaque fois qu’on peut déduire que la personne qui appelle le 911 est ou pourrait être en détresse, y compris dans les cas où l’appel est déconnecté avant que la nature de l’urgence puisse être déterminée ». [9]

  1. R c Godoy, 1999 CanLII 709 (CSC), [1999] 1 RCS 311, per Lamer CJ
  2. , ibid., au para 22
  3. , ibid.
    R c Norris, 2010 ONSC 2430 (CanLII), par Stach J, au para 18
  4. R c Jones, 2013 BCCA 345 (CanLII), 298 CCC (3d) 343, par Neilson JA, au para 37
  5. R c Borecky, 2011 BCSC 1573 (CanLII), par Joyce J
    R c Nguyen, 2017 BCPC 31 (CanLII), par Rideout J, au para 74
    Norris, supra , au para 15
  6. Godoy, supra, au para 12
  7. Norris, supra, au para 19
  8. R c Rohani Moayed, 2013 BCPC 361 (CanLII), par Blais J, au para 98
  9. , ibid.

Criminalité grave

La police peut également entrer dans une résidence sans être en situation de détresse lorsqu'elle a des raisons de croire qu'une infraction potentiellement grave a été commise.[1]

Entrée des habitations et autres bâtiments

Infractions liées aux armes

Voir également: Saisie d'armes à feu

Infractions liées aux drogues

Voir également: Fouilles LRCDAS

Dans le contexte d'une infraction liée aux drogues, l'art. L'article 11 de la « Loi réglementant certaines drogues et autres substances » prévoit ce qui suit :

Mandat de perquisition

11 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :

a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) un bien infractionnel;
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles [possession of stolen property] ou 462.31 [money laundering] du Code criminel.

[omis (2), (3) and (4)]

Fouilles et saisies

(5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.

Saisie de choses non spécifiées

(6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

a) toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;
d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.
Perquisition sans mandat

(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1) , (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

Saisie d’autres choses

(8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses mentionnées au mandat et au paragraphe (6) , saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

1996, ch. 19, art. 11; 2005, ch. 44, art. 13; 2017, ch. 7, art. 9; 2019, ch. 25, art. 385; 2022, ch. 17, art. 66.
[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 11(1), (5), (6), (7), and (8)

L'article 11(7) est considéré comme constitutionnel.[1]

Le paragraphe 11(7) de la LRCDAS exige :[2]

  1. les conditions nécessaires pour permettre l'octroi d'un mandat
  2. circonstances urgentes qui rendent l'obtention du mandat peu pratique
  1. R c Paterson, 2012 BCSC 2138 (CanLII), par Blok J
  2. R c McCormack, 2000 BCCA 57 (CanLII), 143 CCC (3d) 260, par Saunders JA, au para 17

Écoute électronique

Voir Écoutes téléphoniques d'urgence

Voir aussi