Engagement de ne pas troubler l’ordre public

De Le carnet de droit pénal
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Introduction

Un engagement de ne pas troubler l'ordre public est une forme d'engagement (une promesse faite au juge ou à la justice de respecter certaines conditions) qui peut être exigée à la demande de la Couronne ou de la défense, ou de la propre initiative du tribunal. [1]

Les engagements de ne pas troubler l'ordre public se présentent sous deux formes. Ils peuvent être imposés en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux engagements de ne pas troubler l'ordre public : 810, 810.1, etc. Ils peuvent également être imposés en vertu de la common law.[2]

L’ordonnance d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public ne constitue pas une condamnation pénale.[3]

Elles constituent des restrictions à la liberté de la partie intimée.[4]

Charge de la preuve

La charge de la preuve incombe à la partie qui demande un engagement de ne pas troubler l'ordre public selon la prépondérance des probabilités.[5]

Différence entre le Code criminel et la common law

Il existe plusieurs différences entre les deux formes d'engagements de ne pas troubler l'ordre public :[6]

  1. un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel exige une dénonciation sous serment. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law n'en exige pas.
  2. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel a une durée fixe fixée par le Code. Habituellement 12 mois. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law n'a pas de durée maximale.
  3. un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel n'est disponible que lorsqu'il existe des [TRADUCTION] « motifs raisonnables » de croire qu'il existe un risque de conduite dangereuse ou illégale. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law exige seulement une appréhension raisonnable qu'il y aura une [TRADUCTION] « violation de l'ordre public ».
  4. les sanctions sont différentes. L'engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu du Code criminel comporte une option hybride avec généralement une peine fixe pour infraction. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en common law entraînera une sanction en vertu de l'article 127 pour violation d'une ordonnance du tribunal.
Objectif

L'ordonnance d'engagement de ne pas troubler l'ordre public est une [TRADUCTION] « justice préventive » visant à empêcher certains comportements de la part de la partie intimée.[7]

En pratique, les engagements de ne pas troubler l'ordre public sont souvent utilisés pour résoudre des allégations criminelles sans procès. Ils constituent un outil permettant de gagner du temps au tribunal lorsqu'il y a :[8]

  1. des préoccupations quant à la solidité de la preuve de la Couronne.
  2. la disponibilité des témoins ;
  3. les opinions du plaignant ;
  4. les intérêts supérieurs de l'administration de la justice ; ou
  5. les intérêts supérieurs d'un dossier surchargé.

La pratique privilégiée consiste à évaluer la disponibilité d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public [TRADUCTION] « avant » de fixer une date de procès, mais c'est souvent le jour du procès que le fondement de la décision se cristallise.[9]

  1. R c Soungie, 2003 ABPC 121 (CanLII), aux paras 6 à 7
  2. R c Musoni, 2009 CanLII 12118 (ON SC), par Durno J, au para 20 (" peace bond can be obtained through an information sworn pursuant to s. 810 of the Criminal Code or relying on the common law to require a person to enter a common law peace bond without reference to s. 810 of the Criminal Code» )
    Regina v. Shaben et al. (1972), 1972 CanLII 358 (ON SC), 8 C.C.C. (2d) 422
  3. Musoni, supra at para 22
    Re Dhesi and the Queen (1983), 1983 CanLII 338 (BC SC), 9 C.C.C. (3d) 149 (B.C. Sup. Ct.) Lander J. (“It is clear that s. 745 [now 810] does not create an offence but simply sets out a mechanism which will allow the court to order the defendant to enter into a recognizance to keep the peace and to be of good behaviour . . .”)
  4. Musoni, supra au para 28
    R c. MacKenzie (1945), 1945 CanLII 67 (ON CA), 85 C.C.C. 233
    R. c. Budreo (2000), 2000 CanLII 5628 (ON CA), 142 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.)
  5. Musoni, supra, au para 20
    Mackenzie v. Martin 1954 CanLII 10 (CSC), [1954] S.C.R. 361 at 368
  6. Musoni, supra, au para 21
    voir également R. v. Maroney (1974), 1974 CanLII 19 (CSC), 27 C.R.N.S. 185 per Judson J. au p. 188
    R v White, 1968 CanLII 849 (BC SC), [1969] 1 C.C.C. 19 (B.C.S.C.) (White) per Aikens J. aux pp. 29-30.
  7. Musoni, supra au para 22
    R c Soungie, 2003 ABPC 121 (CanLII), par Allen JModèle:AtLfjv
  8. Musoni, supra aux para 24 et 25
  9. Musoni, supra au para 26

Retrait de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public

Une personne peut revenir sur son engagement de ne pas troubler l'ordre public lorsqu'il n'a pas été conclu volontairement ou n'a pas été correctement informé des conséquences de la conclusion d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public.[1]

L'évaluation peut être comparée aux exigences du retrait d'un plaidoyer de culpabilité.[2]

Un accord éclairé est un accord dans lequel l'accusé comprend :[3]

  • la nature des accusations auxquelles il fait face ;
  • la nature de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public ;
  • les effets et conséquences juridiques de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

Une entente équivoque est une entente qui n'est pas intentionnelle, qui prête à confusion, qui est qualifiée, modifiée ou incertaine.[4]

Il n'est pas nécessaire que l'accusé admette avoir fait quoi que ce soit pour contribuer aux craintes raisonnables du plaignant.[5]

L'accusé n'est évalué qu'au moment de l'entente et non après le fait qu'il a changé d'avis.[6]

  1. Musoni, supra, au para 29
  2. Musoni, supra, aux paras 28 à 33
  3. Musoni, supra au para 30
  4. Musoni, supra au para 31
  5. Musoni, supra au para 31
  6. Musoni, supra au para 32

Common Law

Lois

Objet

Les procédures prévues aux articles 810 à 810.2 sont de nature plus civile que pénale. Elles ne visent pas à punir les mauvaises actions passées, mais plutôt à être de nature préventive. Cela n'entraîne que des poursuites pénales potentielles en cas de violation.[1] Il en va de même pour les ordonnances rendues en vertu de l’article 810.1.[2]

Exigences

Les dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public entre les articles 810 et 810.2 sont toutes invoquées selon la même norme, à savoir si le juge est [TRADUCTION] « convaincu par la preuve présentée que le dénonciateur a des motifs raisonnables de craindre » qu’il commette l’une des infractions énumérées.[3] Lorsqu’il est convaincu, l’accusé sera tenu de contracter un engagement de [TRADUCTION] « ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite ».

Le tribunal doit évaluer le [TRADUCTION] « risque actuel » que court la personne de commettre une infraction énumérée à l’avenir. Le tribunal doit tenir compte de [TRADUCTION] « tous les facteurs pertinents dans la vie d’une personne » et des [TRADUCTION] « facteurs qui ne sont pas immuables, mais qui changeront au fil du temps ».[4] Then the court must balance the interests in protecting the victims of the enumerated crime and the interest of the person's liberty.[5]

The judge must balance the defendant's right to be left alone against the right of the applicant to "protective intervention" in the appropriate circumstances.[6]

An order can be made out even if the applicant cannot prove a criminal offence occurred.[7]

Charge et norme de preuve

Il incombe au demandeur de prouver que les exigences sont remplies selon la prépondérance des probabilités.[8]

Constitutionnalité

L'article 810.1 ne viole pas l'art. 7 et est constitutionnel.[9]

Les ordonnances rendues en vertu de l'art. 810.1 sont [TRADUCTION] « conçues pour protéger les enfants contre la victimisation ». [10]

Procédure

Il existe un différend quant à savoir si les procédures de la partie XVI du Code s'appliquent aux procédures relatives aux engagements de ne pas troubler l'ordre public.[11]

  1. R c Bilida, 1999 ABQB 1016 (CanLII), 256 AR 336, par Martin J (“... is not a criminal charge, nor does it address past misconduct”)
    cf. R c Fontaine, 2010 SKPC 16 (CanLII), 356 Sask R 229, par Nightingale J rejects view of it as a "quasi-criminal" proceeding
    Nawakayas, supra, aux paras 7, 8
    R c Budreo, 2000 CanLII 5628 (ON CA), 142 CCC (3d) 225, par Laskin JA (s. 810.1 "is a preventative provision not a punitive provision.» )
  2. , ibid., au para 30
    Nawakayas, supra, aux paras 7 à 13
    R c C(CJ), 1999 CanLII 14302 (MB QB), 140 CCC (3d) 159, par Menzies J
    R c Soungie, 2003 ABPC 121 (CanLII), par Allen J, au para 8
  3. Voir commentaire R c Nawakayas, 2013 SKPC 35 (CanLII), par Morgan J, au para 1
  4. Budreo, supra, aux paras 25, 33
  5. , ibid., au para 39
  6. Soungie, supra, aux paras 11 and 46
  7. CJC, supra ( [TRADUCTION] « ... the informant may successfully meet the onus of proof under section 810.1 even if he is unable to prove that a criminal offence has taken place» )
  8. Soungie, supra, aux paras 33 à 34
    Budreo, supra
    contra R c Kirkham, [1993] O.J. No. 1618 (Ont. Co. Ct.)(*pas de liens CanLII) , par Salhany J
  9. Budreo, supra
    R c Sem Paul Obed, 2000 CanLII 28287 (NS PC), par C Williams J
  10. R c Loysen, 2006 SKQB 290 (CanLII), 213 CCC (3d) 281, par Wilkinson J, au para 1
    Budreo, supra, au para 25 ( [TRADUCTION] « It aims not to punish past wrongdoing but to prevent future harm to young children, to prevent them from being victimized by sexual abusers.....It is about assessing the present risk of a person committing a sexual offence against young children...» )
  11. R c Penunsi, 2018 NLCA 4 (CanLII), 357 CCC (3d) 539, par Hoegg JA
    MacAusland c. Pyke, 1995 CanLII 4541 (NS SC), 96 CCC (3d) 373, par Kelly J

Dépôt d'une dénonciation

Voir également: Dépôt d'une dénonciation et Processus de délivrance

Le [TRADUCTION] « dépôt d'une dénonciation » n'exige pas que le demandeur prête serment et fournisse une dénonciation devant un tribunal provincial juge.[1]

« Motifs raisonnables de crainte »

Tous les quatre types d'engagements de ne pas troubler l'ordre public exigent que le juge de la cour provinciale soit convaincu qu'il existe des [TRADUCTION] « motifs raisonnables de crainte » que le défendeur commette l'une des infractions énumérées.

L'exigence de [TRADUCTION] « motifs raisonnables » pour une [TRADUCTION] « crainte » suggère [TRADUCTION] « un sentiment raisonnablement fondé d'appréhension d'un événement futur » ou [TRADUCTION] « une croyance, objectivement établie, que la personne commettra une infraction ».[1]

Le juge doit examiner le risque de [TRADUCTION] « préjudice futur » et non pas la [TRADUCTION] « conduite future ».[2]

Les conditions fondées sur la probabilité prouvée de préjudice devraient être [TRADUCTION] « relativement légères ».[3]

  1. R c Budreo, 2000 CanLII 5628 (ON CA), 142 CCC (3d) 225, par Laskin JA
  2. R c Letavine, 2011 ONCJ 444 (CanLII), par Dechert J
  3. R c Budero, 1996 CanLII 11800 (ON SC), 104 CCC (3d) 245, par Then J appealed to 2000 CanLII 5628 (ON CA), 142 CCC (3d) 225, par Laskin JA

Procédure

Engagements de ne pas troubler l'ordre public prévus par la loi

La jurisprudence est partagée quant à savoir si, lorsqu'une dénonciation a été déposée en vertu de l'art. 810, le tribunal peut s'appuyer sur les dispositions de la partie XVI [Comparution forcée d'un accusé devant un juge et mise en liberté provisoire] pour autoriser les mandats d'arrêt et régir la mise en liberté sous caution.[1]

Pour Pour qu'un juge puisse rendre une ordonnance en vertu de l'art. 810, il doit être convaincu par la preuve qu'il existe des motifs raisonnables de craindre.[2]

Il n'est pas nécessaire de présenter un témoignage sous serment pour évaluer les exigences.[3] Si l'ordonnance n'est pas contestée, le juge peut s'appuyer sur les observations de l'avocat.[4]

Engagements de ne pas troubler l'ordre public en common law

Avant de rendre une ordonnance, le juge doit déterminer si les faits sont suffisamment prouvés pour justifier l'ordonnance.[5] Le juge ne peut pas se fonder sur des spéculations ou des conjectures.[6]

  1. R c Budreo, 2000 CanLII 5628 (ON CA), 142 CCC (3d) 225, par Laskin JA
    R c Cachine, 2001 BCCA 295 (CanLII), 154 CCC (3d) 376, par Rowles JA contra R c Penunsi, 2018 NLCA 4 (CanLII), 357 CCC (3d) 539, par Hoegg JA
  2. infra au para 42
  3. infra
  4. infra
    infra au para 44
  5. Shaben (1972), 1972 CanLII 358 (ON SC), 8 C.C.C. (2d) 422 (Ont. H.C.), Lerner J
    R c Musoni, 2009 CanLII 12118 (ON SC), par Durno J, au para 40
  6. , ibid. at para 41
    Bilida 1999 ABQB 1016 (CanLII), [2000] A.J. No. 20 (Alta.Q.B.), Martin J

Tribunal de la jeunesse

14
[omis (1)]

Ordonnances

(2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

[omis (3), (4), (5), (6) et (7)]

2002, ch. 1, art. 14; 2015, ch. 20, art. 32 et 36, ch. 29, art. 14; 2019, ch. 13, art. 159

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 14(2)

Arrestation et libération

Un juge de paix peut émettre un mandat d'arrêt pour contraindre à comparaître dans le cadre d'une demande en vertu de l'article 810.[1]

Les dispositions relatives à la mise en liberté sous caution pour des accusations criminelles s'appliquent aux demandes d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.[2]

Jeune personne

En vertu de l'art. 20 de la LSJPA, un juge peut rendre une ordonnance en vertu de l'art. 810 contre un adolescent :

20
[omis (1)]
Compétence du juge de paix

(2) Malgré le paragraphe 14(2), le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.

2002, ch. 1, art. 20; 2019, ch. 13, art. 160

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 20(2)

Preuve

Il incombe à la Couronne de convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe des motifs suffisants pour rendre l'ordonnance.[3]

Le tribunal doit tenir compte de tous les éléments de preuve preuve pertinente.[4]

Les normes de preuve sont assouplies et peuvent inclure le ouï-dire.[5]

La preuve par ouï-dire est admissible, mais peut se voir accorder un poids limité.[6] Cependant, les informations de seconde main seront généralement considérées comme non-ouï-dire puisque elle est présentée dans le but d'établir la croyance et non le fait sous-jacent.[7]

  1. R c Soungie, 2003 ABPC 121 (CanLII), par Allen J, au para 7
  2. , ibid., au para 7
  3. R c Nawakayas, 2013 SKPC 35 (CanLII), par Morgan J, au para 13
    voir R c Soungie, 2003 ABPC 121 (CanLII), 341 AR 350, par Allen J
    R c Boone, 2003 MBQB 292 (CanLII), 179 Man R (2d) 227, par Darichuk J, au para 8
  4. Nawakayas, supra, au para 13
    voir R c Loysen, 2006 SKQB 290 (CanLII), 213 CCC (3d) 281, par Wilkinson J, au para 17
  5. Nawakayas, supra, au para 18
  6. Nawakayas, supra, au para 15
  7. Nawakayas, supra, au para 18

Types d'engagements de ne pas troubler l'ordre public


Violations d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public

Manquement à l’engagement

811 Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 811; 1993, ch. 45, art. 11; 1994, ch. 44, art. 82; 1997, ch. 17, art. 10, ch. 23, art. 20 et 27; 2001, ch. 41, art. 23; 2015, ch. 20, art. 27, ch. 23, art. 19, ch. 29, art. 12; 2019, ch. 25, art. 322
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 811

Une infraction de [TRADUCTION] « manquement à un engagement » au sens de l'art. 811 est une infraction de compétence absolue au sens de l'art. 553(c)(ix) et il n'y a donc pas de choix de défense. Elle doit être jugée par un juge de la cour provinciale.

La violation d'une ordonnance d'engagement de ne pas troubler l'ordre public ne peut équivaloir à une violation d'une promesse au sens du par. 145(3).[1]

Les conditions d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public s'appliquent aux actes commis dans d'autres provinces.[2]

  1. R c Simancek, [1993] OJ No 1342 (O.C.A.)(*pas de liens CanLII)
  2. see e.g. R c Pheiffer, 1999 BCCA 558 (BC CA), 139 CCC (3d) 552, par Ryan JA

Gamme de peines

Historique

Le 17 juillet 2015, la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants (projet de loi C-26) est entrée en vigueur, ce qui a entraîné une augmentation des peines maximales pour les condamnations en vertu de l'art. 811. Dans le cas d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines maximales sont passées de 6 mois à 18 mois. Dans le cas d'une infraction punissable par mise en accusation, les peines maximales sont passées de 2 ans à 4 ans.

Appearance by Video Link

Audioconférence et vidéoconférence

810.21 (1) Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence.

Application

(2) Malgré l’article 769, les articles 714.1 à 714.8 et la partie XXII.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

2015, ch. 20, art. 26; 2019, ch. 25, art. 321
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 810.21(1) et (2)

Transfert d'obligations entre provinces

Transfert d’une ordonnance

810.22 (1) Lorsqu’une personne soumise à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 devient résidente d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est inculpée ou déclarée coupable ou absoute en vertu de l’article 730 d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 811, un juge d’une cour provinciale peut, sous réserve du paragraphe (2), à la demande d’un agent de la paix ou du procureur général, transférer l’ordonnance à un juge d’une cour provinciale de cette autre circonscription territoriale, lequel peut dès lors statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

Consentement du procureur général

(2) L’ordonnance ne peut être transférée :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;
b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si la dénonciation à l’origine de l’ordonnance a été déposée avec le consentement de celui-ci.
Incapacité d’agir du juge

(3) Lorsque le juge qui a rendu l’ordonnance ou à qui l’ordonnance a été transférée est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce juge concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre juge du même tribunal.

2015, ch. 20, art. 26

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 810.22(1), (2) et (3)

Collection and Use of Bodily Samples Under Peace Bond

Échantillons : désignations et précisions

810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Autres désignations

(2) Sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent :

a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.011(6)e), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);
b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).
Restriction

(3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

Destruction des échantillons

(4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2;
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (1) ou (2);
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (4);
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.
Avis
échantillons à intervalles réguliers

(6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

2011, ch. 7, art. 11; 2015, ch. 20, art. 34
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 810.4(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2.

Exception

(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

Infraction

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2011, ch. 7, art. 11; 2015, ch. 20, art. 34
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 810.4(1), (2), (3), et (4)

Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles

811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Définition de analyste

(2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.

Préavis

(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.

Présence de l’analyste

(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

2011, ch. 7, art. 12; 2015, ch. 20, art. 34; 2018, ch. 21, art. 27
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 811.1(1), (2), (3), et (4)

Voir également