Obligation de l'accusé d'être présent pendant la procédure

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Accusé devant le tribunal et Téléassistance de l'accusé

Comparution autre que le procès

En général, l'accusé est censé être présent pendant les procédures engagées contre lui. Il doit être présent à son procès, mais peut se faire représenter pour des questions hors procès.[1]

En vertu de la partie XVI, Obligation de comparaître devant un juge et mise en liberté provisoire, l'art. 502.1 se lit comme suit :

Comparution du prévenu

502.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

Témoin au Canada

(2) Malgré l’article 714.1, le témoin qui se trouve au Canada et qui est tenu de déposer dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie peut le faire, si le juge de paix l’estime indiqué, par audioconférence ou par vidéoconférence.

Témoin à l’étranger

(3) Il est entendu que les articles 714.2 à 714.8 s’appliquent lorsqu’un témoin qui se trouve à l’étranger dépose dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie.

Participants

(4) Tout participant, au sens du paragraphe 715.25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

Juge de paix

(5) Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

2019, ch. 25, art. 216; 2022, ch. 17, art. 30(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 502.1(1), (2), (3), (4), et (5)

This provision came into force on 18 décembre 2019.

  1. art. 650(1) exige la présence au procès
    art. 650.01 permet à un avocat de comparaître au nom de l'accusé pour des questions hors procès

Présence de l'accusé au procès

En vertu des articles 650(1) (actes criminels) et 800(2) (affaires sommaires), l'accusé doit être présent pendant toute la durée de son procès.

L'article 650 énonce l'exigence de base selon laquelle l'accusé doit être présent à son procès dans une affaire criminelle ainsi que les exceptions et autres aménagements autorisés. L'article stipule :

Présence de l’accusé

650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès, soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.231 à 715.241, par audioconférence ou vidéoconférence.
[omis (1.1) et (2)]

Droit de présenter sa défense

(3) Un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 650; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, art. 77; 2002, ch. 13, art. 60; 2003, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 25, art. 274; 2022, ch. 17, art. 39


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 650(1) et (3)

L'article 650 protège le « droit fondamental » et le « devoir » d'être présent au procès.[1] La violation de cet article entraînera généralement la nullité du procès, indépendamment du fait qu'un préjudice ait été causé.[2] Les avocats ne sont pas autorisés à renoncer à cette exigence.[3]

L'interdiction est plus clémente dans certaines circonstances. L'absence de l'accusé lors des plaidoiries de l'avocat sur une question d'admissibilité, en l'absence de préjudice, peut être considérée comme une irrégularité de procédure et ne pas nécessiter la tenue d'un nouveau procès.[4]

Objet de l'art. 650

L'obligation de comparaître en personne au procès a deux objectifs. Premièrement, elle permet à l'accusé d'entendre la preuve afin de « présenter une défense ». Deuxièmement, l'accusé est en mesure de constater « que la procédure appropriée est suivie et que le procès est équitable ».[5]

Elle respecte en outre le « droit de l’accusé à participer pleinement à la procédure ».[6]

Sens de « présence »

La présence comprend la présence lors de la détermination de la peine.[7]

La présence comprend le fait d'avoir une « capacité mentale suffisante pour participer aux procédures de manière significative »[8]

Une procédure contre un accusé qui n'est pas « mentalement présent » équivaut à une procédure in absentia.[9]

Charte et article 650

Lorsqu'il y a violation de l'art. 650, cela peut également équivaloir à une violation de l'art. 7 et de l'al. 11d)du Charte canadienne des droits et libertés. Une violation de la Charte ne peut être considérée comme une irrégularité procédurale.[10]

Historique

Cette exigence légale a été établie pour la première fois dans le Code criminel de 1954.[11]

  1. R c Edwardsen, 2019 BCCA 259 (CanLII), par Harris JA (3:0), au para 9 ("...the right of the accused to be present at trial is a fundamental right protected by s. 650 of the Criminal Code...")
    R c D, 1982 CanLII 3324 (ON CA), 68 CCC (2d) 13, par Martin JA, au para 23 ("Mr. Doherty for the Crown in a most able argument did not dispute the general proposition that, subject to certain exceptions, an accused has not only an absolute right, but a duty, to be present at his trial.") R c Barrow, 1987 CanLII 11 (CSC), [1987] 2 RCS 694, par Dickson CJ, au para 38
  2. R c Meunier, 1966 CanLII 50 (CSC), [1966] RCS 399
  3. R c Dumont, Bellegarde and Yuzicappi, 1984 CanLII 2432 (SK CA), 35 Sask R 112, par Hall JA, au para 5 ("The provisions of s. 577(1) cannot be waived by counsel. Under these circumstances the convictions must be set aside and a new trial ordered.")
  4. R c Mohebtash, 2007 BCCA 307 (CanLII), 220 CCC (3d) 244, par Hall JA, au para 14 ("In my opinion, the short absences of the appellant from the courtroom while legal argument occurred in his absence were of no particular moment in these trial proceedings. I cannot think that a fair‑minded and knowledgeable observer would have any belief that what occurred here had any capacity to work an injustice upon this appellant. I entirely agree with the comment of trial counsel for the appellant that there was no prejudice caused by the events to the appellant. What occurred here was within the terms of s. 686(1)(b)(iv), a procedural irregularity at trial that occasioned no prejudice to the appellant. In those circumstances, I would invoke the provisions of that section.")
  5. R c Chan, 2002 ABQB 866 (CanLII), 169 CCC (3d) 419, par Sulyma J, au para 35
  6. R c Reale, 1973 CanLII 55 (ON CA), [1973] 3 OR 905, 13 CCC (2d) 345 (Ont CA), par curiam
  7. R c Hertrich, 1982 CanLII 3307 (ON CA), 67 CCC (2d) 510, par Martin JA
  8. jv8d9, par Campbell J
    R c Taylor, 1992 CanLII 7412 (ON CA), [1992] O.J. Non. 2394, par Lacourciere J, au para 50
  9. CWW, supra, au para 53 R c Walker, 2019 ONCA 765 (CanLII), par Fairburn J, au para 44
  10. R c Dedam, 2018 NBCA 52 (CanLII), 364 CCC (3d) 360, par Quigg JA
  11. R c Pazder, 2015 ABQB 493 (CanLII), 21 Alta LR (6th) 130, par Germain J, au para 243

Qu'est-ce qu'un « procès »

Le sens du terme « procès » est large et peut désigner toute procédure faisant partie du « processus judiciaire visant à déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé » ainsi que la peine.[1]Le facteur clé est de savoir si la procédure impliquait les « intérêts vitaux » de l'accusé.[2]

Intérêts vitaux

Les discussions en chambre sans l'accusé sur certaines questions de sélection du jury sont de nature préliminaire et ne mettent donc pas en jeu les « intérêts vitaux » de l'accusé.[3]

Cela peut inclure toute « partie normale du processus judiciaire » consistant à « déterminer la culpabilité ».[4]

En vertu des paragraphes 650(1.1) et (1.2), le tribunal peut ordonner que l'accusé comparaisse par liaison vidéo lorsque toutes les parties y consentent. Cela peut inclure des parties du procès où les preuves ne sont pas recueillies tant qu'il existe un moyen pour l'avocat de la défense de consulter son client.

Le tribunal peut exclure l'accusé de son procès en vertu du paragraphe 650(2) dans trois situations : 1) lorsque l'accusé « se conduit mal en interrompant les procédures » à un point tel qu'il serait impossible de continuer ; 2) lorsque le tribunal estime que cela est « approprié » ; ou 3) lorsque la présence de l'accusé peut avoir un effet négatif sur sa santé mentale lors d'une audience sur l'aptitude.

Exemples

Voici des exemples qui font « partie du processus judiciaire » :[5]

  • la mise en accusation et le plaidoyer,
  • la constitution du jury,
  • la réception des preuves (y compris les procédures de voir dire concernant l'admissibilité des preuves),
  • les décisions sur les preuves,
  • les arguments des avocats,
  • les exposés des avocats au jury,
  • l'exposé du juge, y compris les demandes du jury pour des instructions supplémentaires,
  • la réception du verdict et
  • imposition d'une peine si l'accusé est reconnu coupable.
Contact avec les jurés

Le juge ne peut pas interroger les jurés en dehors de la présence de l'accusé.[6]

Les discussions entre le juge et les jurés potentiels font partie du procès et doivent se dérouler en présence de l'accusé.[7]

En règle générale, toute communication entre les jurés potentiels et le juge doit être enregistrée. Toute raison d'exclure un juré potentiel doit également figurer au procès-verbal.[8]

Les discussions en chambre concernant la crédibilité des témoins par le juge du procès en l'absence de l'accusé peuvent contrevenir à l'art. 650(1) droit d'être présent.[9]

La juge a parlé avec les agents du jury et le sténographe après le procès lorsqu'elle a entendu que les membres du jury avaient subi des pressions dans leur verdict.[10]

Le procès comprend des voir-dires

Tout voir-dire est considéré comme faisant partie du procès et est donc soumis aux mêmes exigences de l'art. 650 que le procès lui-même.[11]

  1. R c Sinclair, 2013 ONCA 64 (CanLII), 300 CCC (3d) 69, par Rouleau JA, au para 15 : cite de nombreux exemples
  2. , ibid., au para 15
    R c Vezina; R v Cote, 1986 CanLII 93 (CSC), [1986] 1 RCS 2, par Lamer J
  3. Sinclair, supra, au para 17 (les discussions ont eu lieu sans la présence de l'accusé, mais elles ont été résumées devant l'accusé et finalisées seulement en sa présence.)
    R c Dunbar, 1982 CanLII 3324 (ON CA), 68 CCC (2d) 13, par Martin JA
  4. R c Hertrich, 1982 CanLII 3307 (ON CA), [1982] OJ No 496, 67 CCC (2d) 510 (CA), au para 50
  5. Hertrich, supra
  6. Vezina, supra
    R c Fenton, 1984 CanLII 633 (BCCA), 11 CCC (3d) 109, par Taggart JA
  7. Sinclair, supra
  8. Sinclair, supra
  9. R c James, 2009 ONCA 366 (CanLII), 244 CCC (3d) 330, par Rosenberg JA
  10. R c Phillips, 2008 ONCA 726 (CanLII), 242 OAC 63, par MacPherson JA
  11. R c Edwardsen, 2019 BCCA 259 (CanLII), par Harris JA (3:0), au para 9 ("... a voir dire is part of the trial. For the purposes of s. 650 of the Code, there is no distinction between receiving evidence on a voir dire and receiving evidence at the trial proper. Mr. Edwardsen had the same right to be present for the evidence led on the voir dire as he had for any part of the trial.")
    R c Ali, Boparai, Khan & Malonga-Massamba, 2020 BCSC 996 (CanLII), par Ehrcke J, au para 10 ("For the purposes of s. 650, a voir dire is considered part of the trial")

Exception

650

[omis (1) and (1.1)]
Exceptions

(2) Le tribunal peut, selon le cas :

a) faire éloigner l’accusé et le faire garder à l’extérieur du tribunal lorsqu’il se conduit mal en interrompant les procédures, au point qu’il serait impossible de les continuer en sa présence;
b) permettre à l’accusé d’être à l’extérieur du tribunal pendant la totalité ou toute partie de son procès, aux conditions qu’il juge à propos;
c) faire éloigner et garder l’accusé hors du tribunal pendant l’examen de la question de savoir si l’accusé est inapte à subir son procès, lorsqu’il est convaincu que l’omission de ce faire pourrait avoir un effet préjudiciable sur l’état mental de l’accusé.

[omis (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 650; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, art. 77; 2002, ch. 13, art. 60; 2003, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 25, art. 274; 2022, ch. 17, art. 39
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 650(2)

La décision de dispenser un accusé de comparaître est une question de discrétion judiciaire et doit être examinée en fonction de ses propres mérites.[1]

Les considérations doivent inclure :[2]

  • si l'accusé était « pleinement conscient des conséquences de sa décision » ;
  • si le tribunal est satisfait que l'avocat représente les intérêts de l'accusé ;
  • ne pas agir sous la contrainte pour éviter les retards.

Historiquement, les exceptions énumérées à l'art. 650(2)(b) sont appliquées avec retenue.[3]

Un accusé peut renoncer à son droit d'être présent au procès et être autorisé à être exclu en vertu de l'art. 650(2)(b), lorsque le tribunal est convaincu que la renonciation est « éclairée, claire et sans équivoque ».[4]

  1. R c Drabinsky, 2008 CanLII 40225 (ON SC), 235 CCC (3d) 350, par Benotto J, au para 12
  2. , ibid., au para 12
  3. R c Ali, Boparai, Khan & Malonga-Massamba, 2020 BCSC 996 (CanLII), par Ehrcke J, au para 13 ("Although the plain wording of s. 650(2)(b) would appear to create an open-ended discretion, historically, the section has been applied with restraint.")
    R c Pazder, 2015 ABQB 493 (CanLII), 21 Alta LR (6th) 130, par Germain J, au para 241 ("As is obvious from this survey, the first fundamental principle is that Criminal Code, s 650(2)(b) should only be used sparingly, and with caution. An accused’s absence should only occur where there is a valid and legitimate reason that does not offend public policy, and that is beneficial to the accused without prejudicing the fair trial rights of the accused and other trial participants.")
  4. Ali, supra

Recours

Lorsqu'une partie du procès se déroule sans la présence de l'accusé, ce qui constitue une irrégularité de procédure, elle peut être corrigée en vertu de l'art. 686(1)(b)(iv), en particulier lorsqu'il n'y a pas de préjudice ou d'injustice à l'égard de l'accusé.[1]

  1. Sinclair, supra

Infractions sommaires

Voir également: Mandats_d%27arrêt_pour_défaut_de_comparution_au_tribunal#Mandat_d'arrêt_pour_défaut_de_comparaître_au_procès_pour_une_infraction_sommaire

Dans la partie XXVII concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, l'art. 800 se lit comme suit :

Lorsque les deux parties comparaissent

800 (1) Lorsque le poursuivant et le défendeur comparaissent, la cour des poursuites sommaires procède à la tenue du procès.

Avocat ou représentant

(2) Un défendeur peut comparaître personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse personnellement et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.

(2.1) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 53]

[omis (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 800; 1997, ch. 18, art. 111; 2003, ch. 21, art. 21; 2019, ch. 25, art. 317; 2022, ch. 17, art. 53

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 800(1) et (2)