Définition des officiers et des bureaux judiciaires
Courts
"juge de la cour provinciale"
2
...
juge de la cour provinciale Toute personne qu’une loi de la législature d’une province nomme juge ou autorise à agir comme juge, quel que soit son titre, et qui a les pouvoirs d’au moins deux juges de paix. La présente définition vise aussi les substituts légitimes de ces personnes. (provincial court judge)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
- Définitions
487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911 . ...
juge de la cour provinciale Y est assimilé le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans le cas où la personne visée par le mandat est un adolescent. (provincial court judge)
...
1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 15; 2001, ch. 41, art. 17; 2002, ch. 1, art. 175; 2005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 9; 2007, ch. 22, art. 2, 8 et 47; 2008, ch. 6, art. 35 et 63; 2009, ch. 22, art. 16; 2010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 3; 2012, ch. 1, art. 30; 2013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 23; 2015, ch. 20, art. 23; 2018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 18; 2019, ch. 13, art. 152; 2019, ch. 25, art. 196.1; 2021, ch. 27, art. 3; 2022, ch. 17, art. 19
"Justice"
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
juge de paix Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction. (justice)...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
Article 188
L'article 188 définit le « juge en chef » aux fins de l'art. 188 :
188
[omis (1) and (2)]
(3) [Repealed, 1993, c. 40, s. 8] (3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 8]
- Définition de juge en chef
(4) Au présent article, juge en chef désigne :
- a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;
- b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;
- c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;
- d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
- e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
- f) au Nunavut, le juge en chef de la Cour de justice du Nunavut.
[omis (5) and (6)]
"Juge"
Divers articles du Code font référence à un « juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle. Il peut s'agir d'une cour d'appel provinciale.[1] L'exercice de cette forme de compétence par une cour d'appel, selon l'affaire, sera rare pour des « raisons pratiques » et « de politique générale ».[2]
- ↑ R c Durrani, 2008 ONCA 856 (CanLII)
- ↑ , ibid., au para 33
Article 164
L'article 164 définit le « juge » aux fins de l'art. 164 comme suit :
164
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
- Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...
juge Juge d’un tribunal. (judge)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 164L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34; 1993, ch. 46, art. 3; 1997, ch. 18, art. 5; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 27; 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6; 2005, ch. 32, art. 8; 2014, ch. 25, art. 6 et 46, ch. 31, art. 4; 2015, ch. 3, art. 46; 2018, ch. 29, art. 12; 2021, ch. 24, art. 1
Section 320
Section 320 defines "judge" for the purpose of s. 320 as:
320 [omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
- Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...
juge Juge d’un tribunal. (judge)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 320L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 11; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 36; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 29; 2002, ch. 7, art. 142; 2015, ch. 3, art. 49
Partie XXI.2
L'article 462.3 définit le terme « juge » aux fins de la partie XII.2 (art. 462.3 à 462.5) comme suit :
- Définitions
462.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XII.2 – Produits de la criminalité (art. 462.3 à 462.5)].
...
juge Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge) ...
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5; 1994, ch. 44, art. 29; 1995, ch. 39, art. 151; 1996, ch. 19, art. 68 et 70; 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9; 1998, ch. 34, art. 9 et 11; 1999, ch. 5, art. 13 et 52; 2001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 33; 2005, ch. 44, art. 1; 2010, ch. 14, art. 7; 2019, ch. 25, art. 179
Articles 487.011 à 487.0199
- Définitions
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199 .
...
juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]
Articles 488.1
L'article 488.1 définit le terme « juge » aux fins de l'art. 488.1 comme suit : {{quotation2|
- Définitions
488.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...
juge Juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite. (judge)
[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 71;
2000, ch. 17, art. 89;
2001, ch. 41, art. 80.
]
Article 490.2
L'article 490.2 définit le terme « juge » aux fins des articles 490.2, 490.5 et 490.8 comme suit :
490.2
[omis (1), (2), (3), (4) and (4.1)]
Définition de juge(5) Au présent article et aux articles 490.5 et 490.8, juge s’entend au sens de l’article 552 ou s’entend d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 31; 2007, ch. 13, art. 9; 2017, ch. 7, art. 65
Article 492.1(8)
492.1
...
- Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...
juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 18; 2014, ch. 31, art. 23; 2019, ch. 25, art. 207
[annotation(s) ajoutée(s)]
Article 492.2
Partie XVI (art. 493 à 529.5)
L'article 493 définit le « juge » aux fins de la partie XVI (comparution forcée et mise en liberté provisoire) comme suit :
- Définitions
493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)]. ...
jugea) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 493L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12; 1992, ch. 51, art. 37; 1994, ch. 44, art. 39; 1999, ch. 3, art. 30; 2002, ch. 7, art. 143; 2015, ch. 3, art. 51; 2019, ch. 25, art. 209
Partie XIX - « Juge »
Dans la partie XIX (art. 552 à 573.2) concernant les actes criminels jugés sans jury, l'art. 552 définit le terme « juge » comme suit :
Définitions
552 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
juge
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;
c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;
f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;
g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;
h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 103]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 552L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 103, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 6, ch. 17, art. 13; 1992, ch. 51, art. 38; 1999, ch. 3, art. 36; 2002, ch. 7, art. 145; 2015, ch. 3, art. 53
Divers
- Définitions
118 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IV – Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (art. 118 à 149)].
charge ou emploi S’entend notamment :a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;
b) d’une commission civile ou militaire;
c) d’un poste ou emploi dans un ministère public. (office)
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) occupe une charge ou un emploi;
b) est nommée ou élue pour remplir une fonction publique. (official)
gouvernement Selon le cas :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province;
c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)
procédure judiciaire Procédure :
a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;
c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;
d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;
e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,
que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison. (judicial proceeding)
témoignage, déposition ou déclaration Assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non. (evidence or statement)
témoin Personne qui témoigne oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire, qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment. (witness)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 118L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 203; 2007, ch. 13, art. 2
==Voir également==* Tribunaux pénaux
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