Trafic de drogue, annexe II (peine)

De Le carnet de droit pénal
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Drug Trafficking, Schedule II
Art. 5(1), (2) du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation(>1g Res. or 30g Mj)
hybride (<1g Res. or 30g Mj)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum $1,000 fine or 6 months incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varies)
minimum Aucun
maximum 5 years less a day incarcération (<3kg)
Vie (>3kg)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Overview

See Drug Trafficking (Offence)

Legislation

Trafficking in substance

5 (1) No person shall traffic in a substance included in Schedule I [opiates and related], II [cannaboids], III [psychedelics], IV [barbiturates] or V [repealed] or in any substance represented or held out by that person to be such a substance.

Possession for purpose of trafficking

(2) No person shall, for the purpose of trafficking, possess a substance included in Schedule I [opiates and related], II [cannaboids], III [psychedelics], IV [barbiturates] or V [repealed].

Punishment

(3) Every person who contravenes subsection (1) [trafficking in controlled substances] or (2) [possession of controlled substances for purpose of trafficking]

(a) if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule I [opiates and related] or II

[cannaboids], is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life;

(a.1) [Repealed, 2018, c. 16, s. 196]

[omis (4)]

Interpretation

(5) For the purposes of applying subsection (3) [trafficking in substance – punishment] in respect of an offence under subsection (1) [trafficking in controlled substances], a reference to a substance included in Schedule I [opiates and related], II [cannaboids], III [psychedelics], IV [barbiturates] or V [repealed] includes a reference to any substance represented or held out to be a substance included in that Schedule.
...
1996, c. 19, s. 5; 2012, c. 1, s. 39; 2017, c. 7, s. 3; 2018, c. 16, s. 196; 2022, c. 15, s. 15.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 5(1), (2), (3), and (5)

Schedule VII sets cannabis resin and cannabis marijuana at 3kg.

Schedule VIII sets the cannabis resin at 1 g and cannabis marijuana at 30 g.

Sentencing Principles and Ranges

For General Sentencing Principles for all drug offences, see Condemnation pour infractions liées aux drogues
Maximum Penalties

Les infractions en vertu de l'art. s. 5(3)(a) [exceeding 3 kg] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Les infractions en vertu de l'art. s. 5(3)(a.1)[not exceeding 3 kg] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement.

Available Dispositions

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)(a)), [[Amendes|amende] ] (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)(b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

Offenders found trafficking in a Schedule II controlled substance (e.g. Cannabinoids) in an amount greater than 3kg are liable for an indictable offence with a maximum penalty of life in jail. Where the amount is equal or less than 3kg, the offender is liable for an indictable offence with a maximum penalty of 5 years jail.

The primary sentencing principles for these offences involving soft drugs are protection of the public through denunciation and deterrence. [1]

The courts do recognize a distinction between hard and soft drugs, where soft drugs are treated less seriously from hard drugs.

Trafficking in cannabis is typically a sentence of incarceration.[2] There has been a benchmark set by some courts of 6 months.[3]

The upper range of marijuana trafficking is typically 12 months jail and above.[4]

The mid range of sentence is around 12 months on a conditional sentence order.[5] Though will be actual jail in certain cases.[6]

The lower end of the range is around 6 months jail, served either conditionally or on a straight-time basis.[7]

At the very lowest end there will be the rare granting of suspended sentences, fines, or discharges.[8] This usually involves exceptional circumstances such as the offenders position in the community or a benevolent intent behind the act.

Alberta does not have a starting point for sentence on soft drugs. However, the norm is for a sentence of incarceration regardless of prior record with a range between 6 and 12 months.[9]

  1. R c Butt, 2007 NLTD 57 (CanLII), Nfld. & PEIR 98 (NLSC), par LeBlanc J
    R c Murray, 2012 ABPC 123 (CanLII), par Semenuk J, au para 92
  2. R c Butt and Gallant, 1993 CanLII 7743 (NL CA), Nfld. & PEIR 92 (NLCA), par Marshall JA
  3. R c McKie (1981), 29 Nfld. & PEIR 181 (P.E.I.C.A.)(*pas de liens CanLII)
  4. R c Chen, 2007 ONCA 230 (CanLII), 73 WCB (2d) 287, par curiam (18 months jail)
    R c Nguyen, 2007 ONCA 222 (CanLII), 227 CCC (6th) 356 (CA), par curiam (3:0) (15 months)
  5. R c Imoro, 2011 ONSC 1445 (CanLII), [2011] OJ No 996, par Spies J
    R c Nagtzaam, 2009 ONCJ 596 (CanLII), [2009] OJ No 5409 (O.C.J.), par Hearn J
  6. R c Do, [2002] OJ No 5491 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII)
  7. R c Schweitzer, [2000] OJ No 5228 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) (5 months jail)
    R c Stover, [2004] OJ No 3736 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) (4 months CSO)
  8. R c Small, 2001 BCCA 91 (CanLII), 152 CCC (3d) 412, par Newbury JA (3:0)
    R c Lucas, 2002 BCPC 268 (CanLII), [2002] BCJ No 1631 (Prov. Ct.), par Higinbotham J
  9. R c Murray, 2012 ABPC 123 (CanLII), par Semenuk J, au para 93

Ancillary Sentencing Orders

Voir également: Ancillary Orders
Offence-specific Orders
Ordre Condamnation Description
Weapons Prohibition Orders s. 5 CDSA
  • Pour les infractions visées à l'alinéa s. 5 qui sont énumérées à l'alinéa 109(1)(b) ou (c), l'ordonnance d'interdiction est « obligatoire » quel que soit le choix. L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et des explosifs »L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.

Under s. 487.04, convictions for trafficking of Schedule II drugs, unlike the other schedules, is not eligible for a secondary designated DNA Order.

Circumstance-specific Forfeiture Orders

Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Other Sentencing Orders

Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).

See Also