Admission de preuves par ouï-dire à l'enquête préliminaire
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Principes généraux
La preuve par ouï-dire, comme la déclaration antérieure d'un témoin, peut être admise pour la véracité de son contenu en vertu de l'art. 540(7). Toutefois, un avis doit être donné en vertu de l'art. 540(8) et peut toujours être assujetti au juge de paix qui ordonne la citation du témoin en vertu de l'art. 540(9).
540
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
- Evidence
(7) A justice acting under this Part may receive as evidence any information that would not otherwise be admissible but that the justice considers credible or trustworthy in the circumstances of the case, including a statement that is made by a witness in writing or otherwise recorded.
[omis (8) and (9)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 540; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 98; 1997, c. 18, s. 65; 2002, c. 13, s. 29; 2019, c. 25, s. 243.
Un énoncé verbal consigné par un policier dans son calepin ne constitue pas une « déclaration » « écrite » comme l'exige l'art. 540(7).<réf> R c McCormick, 2005 ONCJ 28 (CanLII), 63 WCB (2d) 598, par Dobney J </ref>
- Officier témoignant
Il y a une certaine divergence entre la question de savoir si le recours au par. 540(7) exige que la Couronne appelle l'agent enquêteur pour témoigner des déclarations par ouï-dire et qu'il soit soumis à un contre-interrogatoire sur le contexte et la continuité des déclarations.[1]
- Objectif
Les objets de l’art. 540(7) ont été déclarés comme incluant :[2]
- rationaliser les audiences d'enquête préliminaire;
- concentrer les questions sur une enquête préliminaire étant donné que l'enquête préliminaire ne prend pas en compte les conclusions sur la crédibilité ;
- épargner aux témoins et aux victimes le traumatisme de devoir témoigner deux fois ;
- trouver un équilibre entre la protection des témoins et le fait de permettre que l'affaire soit jugée ; et
- fournir à la Couronne des méthodes supplémentaires et alternatives pour présenter sa cause lors de l'enquête préliminaire.
Les procureurs de la Couronne sont encouragés à recourir au par. 540(7), particulièrement à la lumière de la nouvelle nécessité de porter une affaire en justice avec les plafonds présumés.[3]
- Fardeau
Il incombe à la partie qui présente les dossiers de démontrer que :Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
L'application du test variera au cas par cas.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Lorsque la question ultime du procès concerne la crédibilité, le témoin doit généralement être cité.[4]
La norme ne signifie qu'un cas "prima facie".[5]
La détermination de « crédible et digne de confiance » nécessite « une certaine croyance, basée sur une norme objective de raison et de bon sens ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Le juge devrait tenir compte de « l'intérêt légitime de l'accusé à préparer sa défense et à faire ressortir, dès l'audience préliminaire, l'insuffisance ou la faiblesse de la preuve de la Couronne » et évaluer si « le contre-interrogatoire demandé par l'accusé est pertinent pour la situation particulière de la personne dont la comparution est demandée et à l'ensemble des circonstances de l'affaire."[6]
Si le demandeur ne peut pas démontrer sa pertinence, la demande doit être refusée.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- ↑
R c Trac et al., 2004 ONCJ 370 (CanLII), [2004] OJ No 5469, par Shaw J
cf. R c Rao, 2012 BCCA 275 (CanLII), 288 CCC (3d) 507, par Prowse JA
- ↑
R c Panfilova, 2017 ONCJ 188 (CanLII), par Rose J, au para 9
- ↑
, ibid., au para 12
- ↑ McCormick, supra
- ↑
R c Rao, 2012 BCCA 275 (CanLII), 288 CCC (3d) 507, par Prowse JA (2:1), au para 72
- ↑
R c M(P), 2007 QCCA 414 (CanLII), 222 CCC (3d) 393, par Rochette JA