Admission de preuves par ouï-dire à l'enquête préliminaire
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Principes généraux
La preuve par ouï-dire, comme la déclaration antérieure d'un témoin, peut être admise pour la véracité de son contenu en vertu de l'art. 540(7). Toutefois, un avis doit être donné en vertu de l'art. 540(8) et peut toujours être assujetti au juge de paix qui ordonne la citation du témoin en vertu de l'art. 540(9).
540
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
- Preuve
(7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu’il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l’espèce, y compris une déclaration d’un témoin faite par écrit ou enregistrée.
[omis (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 540; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 98; 1997, ch. 18, art. 65; 2002, ch. 13, art. 29; 2019, ch. 25, art. 243.
Un énoncé verbal consigné par un policier dans son calepin ne constitue pas une « déclaration » « écrite » comme l'exige l'art. 540(7).[1]
- Officier témoignant
Il y a une certaine divergence entre la question de savoir si le recours au par. 540(7) exige que la Couronne appelle l'agent enquêteur pour témoigner des déclarations par ouï-dire et qu'il soit soumis à un contre-interrogatoire sur le contexte et la continuité des déclarations.[2]
- Objectif
Les objets de l’art. 540(7) ont été déclarés comme incluant :[3]
- rationaliser les audiences d'enquête préliminaire;
- concentrer les questions sur une enquête préliminaire étant donné que l'enquête préliminaire ne prend pas en compte les conclusions sur la crédibilité ;
- épargner aux témoins et aux victimes le traumatisme de devoir témoigner deux fois ;
- trouver un équilibre entre la protection des témoins et le fait de permettre que l'affaire soit jugée ; et
- fournir à la Couronne des méthodes supplémentaires et alternatives pour présenter sa cause lors de l'enquête préliminaire.
Les procureurs de la Couronne sont encouragés à recourir au par. 540(7), particulièrement à la lumière de la nouvelle nécessité de porter une affaire en justice avec les plafonds présumés.[4]
- Fardeau
Il incombe à la partie qui présente les dossiers de démontrer que :[5]
- la preuve doit être reçue en vertu de l'art. 540(7) et
- les preuves sont « crédibles et dignes de confiance ».
- Norme de preuve
La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités.[6]
- "Crédible et digne de confiance"
Pour qu'une déclaration soit « crédible et digne de confiance », la preuve doit avoir un air de fiabilité.[7]
L'application du test variera au cas par cas.[8]
La « crédibilité » n’a pas le même sens que dans le cadre d’un procès. Il s'apparente davantage au test d'admissibilité lors des audiences sur la libération sous caution, des audiences sur la détermination de la peine ou des audiences sur l'extradition.[9]
Lorsque la question ultime du procès concerne la crédibilité, le témoin doit généralement être cité.[10]
La norme ne signifie qu'un cas "prima facie".[11]
La détermination de « crédible et digne de confiance » nécessite « une certaine croyance, basée sur une norme objective de raison et de bon sens ».[12] Si la preuve « pourrait raisonnablement être vraie », alors elle est crédible et admissible.[13]
Les observations qui « semblent irrationnelles… ou… manquent de tout fondement objectif » ne suffisent pas pour être crédibles.[14]
- ↑ R c McCormick, 2005 ONCJ 28 (CanLII), 63 WCB (2d) 598, par Dobney J
- ↑
R c Trac et al., 2004 ONCJ 370 (CanLII), [2004] OJ No 5469, par Shaw J
cf. R c Rao, 2012 BCCA 275 (CanLII), 288 CCC (3d) 507, par Prowse JA
- ↑
R c Panfilova, 2017 ONCJ 188 (CanLII), par Rose J, au para 9
- ↑
, ibid., au para 12
- ↑
R c DB, 2016 MBPC 11 (CanLII), MJ No 64, par Rolston J, au para 17
- ↑
R c JMC, 2015 MBPC 38 (CanLII), MJ No 342, par Champagne J, au para 42
- ↑ McCormick, supra
- ↑
JMC, supra, au para 42
- ↑
Panfilova, supra, au para 9
R c Trac, 2004 ONCJ 370 (CanLII), OJ No 5469, par Shaw J
- ↑ McCormick, supra
- ↑
R c Rao, 2012 BCCA 275 (CanLII), 288 CCC (3d) 507, par Prowse JA (2:1), au para 72
- ↑
R c Uttak, 2006 NUCJ 10 (CanLII), NJ No 11, per Kilpatrick J, aux paras 12 et 13
- ↑
, ibid., au para 12
- ↑
, ibid., au para 12
Congé pour contre-interrogatoire
540
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]
Comparution en vue d’un interrogatoire(9) Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 98; 1997, ch. 18, art. 65; 2002, ch. 13, art. 29; 2019, ch. 25, art. 243
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le choix de permettre à l’avocat de contre-interroger un témoin en vertu de l’art. 540(9) est un paragraphe discrétionnaire autorisé à des fins allant au-delà du test de « crédibilité ou de fiabilité ».[1]
Le juge devrait tenir compte de « l'intérêt légitime de l'accusé à préparer sa défense et à faire ressortir, dès l'audience préliminaire, l'insuffisance ou la faiblesse de la preuve de la Couronne » et évaluer si « le contre-interrogatoire demandé par l'accusé est pertinent pour la situation particulière de la personne dont la comparution est demandée et à l'ensemble des circonstances de l'affaire."[2]
Si le demandeur ne peut pas démontrer sa pertinence, la demande doit être refusée.[3]
- ↑
R c Catellier, 2016 MBQB 190 (CanLII), par McKelvey J, aux paras 86 à 92
R c Sweet, 2012 YKSC 37 (CanLII), YJ No 76, par Nation J, au para 32 (“Cross-examination under this section is not limited to the purpose of determining whether the evidence is credible and trustworthy enough to be admitted pursuant to s. 540(7).”)
- ↑
R c M(P), 2007 QCCA 414 (CanLII), 222 CCC (3d) 393, par Rochette JA
- ↑ , ibid.
Avis
Un avis de votre intention de présenter une preuve par ouï-dire doit être donné à tous les avocats participant à la procédure.
540
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
Préavis(8) À moins que le juge de paix n’en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d’une déclaration, elle accompagne le préavis d’une copie de celle-ci.
[omis (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 98; 1997, ch. 18, art. 65; 2002, ch. 13, art. 29; 2019, ch. 25, art. 243
[annotation(s) ajoutée(s)]
Pour admettre une transcription d’une écoute électronique, il n’est pas nécessaire de se conformer à l’art. 189(5) avis.[1]
- ↑ LeBlanc and Steeves v R, 2009 NBCA 84 (CanLII), 250 CCC (3d) 29, par Richard JA