Conséquences d'une condamnation en matière d'immigration
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Principes généraux
La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, rend les ressortissants étrangers et les résidents permanents inadmissibles et passibles d'une mesure de renvoi en vertu de certains types de condamnations pénales selon les circonstances.
Un non-citoyen n'a pas le droit absolu d'entrer ou de rester au Canada.[1]
Il existe quatre catégories de motifs pour lesquels une personne est inadmissible en vertu de la LIPR :
- la sécurité ;
- la criminalité ;
- la grande criminalité ;
- la criminalité organisée.
Les personnes qui relèvent de l'une de ces catégories peuvent être expulsées, même vers des « pays sous moratoire ».[2]
- Recommandation au moment de la détermination de la peine
Le juge chargé de la détermination de la peine peut faire une recommandation sur la décision d'expulser ou non un délinquant.[3]
- ↑ Canada (Minister of Employment and Immigration) v Chiarelli, 1992 CanLII 87 (CSC), [1992] 1 RCS 711, par Sopinka J
- ↑ Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227) at s. 230(3)(c)
- ↑ R c Okito, 2023 ONSC 1514 (CanLII), par Forestall J, au para 34
Sécurité
- Sécurité
34 (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :
- a) être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;
- b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;
- b.1) se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;
- c) se livrer au terrorisme;
- d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;
- e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;
- f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).
(2) [Abrogé, 2013, ch. 16, art. 13]
2001, ch. 27, art. 34; 2013, ch. 16, art. 13.
– LIPR
Criminalité et grande criminalité
Criminalité
L'article 36(2) définit la catégorie de délinquants qui sont inadmissibles en raison de leur « criminalité » :
36
[omis (1)]
- Criminalité
(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :
- a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;
- b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;
- c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;
- d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.
[omis (3)]
2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149.
– LIPR
Les personnes interdites de territoire pour cause de criminalité répondent aux critères suivants :
- elles sont des « ressortissants étrangers »
- elles ont été reconnues coupables :
- d'un acte criminel
- d'une infraction mixte, peu importe le choix de la Couronne « ou »
- de « deux infractions » qui ne découlent pas du même événement ;
- les condamnations ont été prononcées au Canada « ou » auraient constitué une infraction au Canada si elles avaient été commises ailleurs, peu importe le verdict de culpabilité prononcé à l'étranger.
Cette catégorie ne comprend pas :
- les personnes qui sont des « personnes protégées » ;
- les infractions pour lesquelles une « suspension du casier » a été accordée (al. 36(3)b) de la LIPR)
- les infractions pour lesquelles il y a eu un acquittement (al. 36(3)b) de la LIPR)
- les infractions pour lesquelles les condamnations ont été prononcées en vertu de la « Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » (al. 36(3)e)(iii)).
Grande criminalité
L'article 36(1) définit la catégorie de délinquants qui sont inadmissibles en raison de « grande criminalité » :
- Grande criminalité
36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :
- a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;
- b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
- c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
[omis (2) et (3)]
2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149.– LIPR
Les personnes interdites de territoire pour grande criminalité répondent aux critères suivants :
- la personne est un « résident permanent » ou un « ressortissant étranger ».
- a été reconnue coupable d'une infraction au Canada
- l'infraction était une infraction pour laquelle
- la peine maximale applicable est de 10 ans ou plus
- la peine réelle imposée était supérieure à 6 mois
- si elle avait été commise à l'extérieur du Canada, qu'elle ait été reconnue coupable ou non, elle aurait été une infraction passible d'une peine maximale applicable de 10 ans ou plus.
- Peine maximale
La peine maximale fait référence à la peine maximale au moment où l'infraction a été commise.[1]
- Peine de 6 mois
L'exigence d'une peine de 6 mois ou plus doit être une peine d'emprisonnement. Elle n'inclut pas les ordonnances de condamnation avec sursis.[2]
En vertu des art. 64(1) et (2), il n'existe aucun droit d'appel devant la Section d'appel de l'immigration lorsque la condamnation est de 6 mois ou plus.
Dans le calcul de la durée de la peine purgée, la détention provisoire sera incluse.[3]
La période d'emprisonnement fixée est calculée par accusation. Une peine globale supérieure à la limite ne déclenchera pas l'inadmissibilité à moins qu'une ou plusieurs des accusations individuelles ne soient pas passibles d'une peine supérieure à la période d'emprisonnement prévue.[4]
- Infractions subséquentes
Lorsqu'une personne reçoit un « sursis de renvoi » après une déclaration de criminalité ou de grande criminalité, toute condamnation subséquente pour grande criminalité annulera l'ordonnance de sursis.[5]
- Exemptions
Cette catégorie ne couvre pas :
- les personnes qui sont des « personnes protégées » ;
- les infractions pour lesquelles une « suspension du casier » a été accordée (al. 36(3)(b) de la LIPR)
- les infractions pour lesquelles il y a eu un acquittement (al. 36(3)(b) de la LIPR)
- les infractions pour lesquelles les condamnations ont été prononcées en vertu de la « Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » (al. 36(3)(e)(iii)).
Un délinquant qui reçoit une absolution en guise de peine n'est pas « condamné » au sens de l'art. 36 de la LIPR.[6]
- ↑
Tran v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2017 CSC 50 (CanLII), [2017] 2 RCS 289, par Côté J
- ↑
, ibid., au para 81
- ↑
R c Freckleton, 2016 ONCA 130 (CanLII), 128 WCB (2d) 434, par curiam, au para 6
- ↑ R c Hennessey, 2007 ONCA 581 (CanLII), 228 OAC 29, par curiam
- ↑ s. 68(4) LIPR
- ↑
R c Lu, 2013 ONCA 324 (CanLII), 307 OAC 40, par Gillese JA
Application
36
[omis (1) et (2)]
- Application
(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :
- a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;
- b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
- c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;
- d) la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;
- e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :
- (i) celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions,
- (ii) celles dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),
- (iii) celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149.
– LIPR
Criminalité organisée
L’article 37(1) définit la catégorie de délinquants qui sont inadmissibles au Canada en raison de leur « criminalité organisée » :
- Activités de criminalité organisée
37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :
- a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;
- b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.
Application (2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.
2001, ch. 27, art. 37; 2013, ch. 16, art. 15; 2015, ch. 3, art. 109(A).– LIPR
Les personnes interdites de territoire pour criminalité organisée répondent aux critères suivants :
- la personne est un « résident permanent » ou un « ressortissant étranger »
- soit :
- « être membre d’une organisation dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités qui font partie d’un ensemble d’activités criminelles planifiées et organisées par un certain nombre de personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable... par mise en accusation... ou se livrer à des activités qui font partie d’un tel ensemble », ou
- « se livrer, dans le contexte de la criminalité transnationale, à des activités telles que le passage de clandestins, la traite de personnes ou le blanchiment d’argent ou d’autres produits de la criminalité »
En vertu des paragraphes 64(1) et (2) de la LIPR, il n’existe aucun droit d’appel en cas de constat de « criminalité organisée ».
- Deux approches en matière de détermination de la peine
Deux approches sont envisagées en matière de détermination de la peine lorsque l’expulsion est en cause.[1]
Une approche consiste à suivre un processus en deux étapes :[2]
- déterminer si une peine appropriée devrait être infligée sans tenir compte des conséquences en matière d'immigration ;
- déterminer s'il serait approprié de réduire la peine pour éviter l'impact des conséquences en matière d'immigration.
Une autre approche consiste à prendre en compte les conséquences en matière d'immigration « ainsi que tous les autres facteurs personnels pour déterminer la peine appropriée ».[3]
- Pas de gamme de peines distincte
Bien que les conséquences de l'immigration soient prises en compte dans la détermination de la peine, cela ne devrait pas avoir pour effet de créer un « système de peine distinct » avec une « gamme spéciale d'options de peine lorsque l'expulsion est en jeu ».[4]
- « Période d'emprisonnement »
L'expression « période d'emprisonnement » figurant à l'article 36 de la LIPR a un sens différent de celui qui figure dans le Code criminel. En vertu de la LIPR, elle « ne désigne pas » les ordonnances de sursis.[5]
- ↑
R c McKenzie, 2017 ONCA 128 (CanLII), 346 CCC (3d) 477, par Trotter JA, aux paras 28 à 34
- ↑
, ibid.
R c Kljajic, 2017 PECA 19 (CanLII), par Mitchell JA
- ↑
McKenzie, supra, au para 25 - cité comme « créant des difficultés » et n'a pas été approuvé
- ↑
R c Pham, 2013 CSC 15 (CanLII), 293 CCC (3d) 530, par Wagner J, au para 16
- ↑
Tran v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2017 CSC 50 (CanLII), [2017] 2 RCS 289, par Côté J
Appel d'une infraction grave à la législation sur la criminalité
- Restriction du droit d’appel
64 (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.
- Grande criminalité
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).
- Fausses déclarations
(3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.
2001, ch. 27, art. 64; 2013, ch. 16, art. 24; 2023, ch. 19, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]– LIPR
Suspension d'une mesure d'expulsion
- Sursis
68 (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.
- Effet
(2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu’elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l’immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d’office ou sur demande.
- Suivi
(3) Par la suite, l’appel peut, sur demande ou d’office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.
- Classement et annulation
(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.
2001, ch. 27, art. 68; 2023, ch. 32, art. 57
– LIPR
En vertu de l'article 50 de la LIPR, l'imposition d'une peine d'emprisonnement aura pour effet de suspendre toute mesure d'expulsion. En revanche, une ordonnance de probation suspend l'expulsion.[1]
L’article 50 de la LIPR a également pour effet de suspendre le renvoi pendant que l’accusé fait l’objet d’accusations en instance au Canada.[2]
- History
In 2013, s. 68 was amended under the Faster Removal of Foreign Criminals Act, SC 2013, c 16. This Act, among other things, removed the right to appeal for offences punished by a penalty of 6 months or more.[3]
- ↑ Cuskic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 CanLII 16271 (CAF), [2001] 2 RCF 3, per Létourneau JA
- ↑
Collins v Canada (Attorney General), 2012 FC 268 (CanLII), 406 FTR 87, per Near J
- ↑
R c McKenzie, 2017 ONCA 128 (CanLII), 346 CCC (3d) 477, par Trotter JA, au para 24
Autres conséquences
- Citoyenneté
Une personne qui demande la citoyenneté doit satisfaire, entre autres exigences, à l'exigence de présence physique au Canada pendant une durée déterminée. Le temps passé physiquement au Canada mais sous le coup des décrets suivants ne compte pas dans l'exigence de présence :[1]
- ordonnance de probation
- libération conditionnelle
- purgeant une peine de prison ou d'emprisonnement.
- ↑ Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29, au art. 21 and 22