« Tenue d’une maison de débauche (infraction) » : différence entre les versions

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; Repealed September 19, 2019 (Bill C-75)
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==Aperçu==
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==Libellé de l'infraction==
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Tenue d’une maison de débauche
; Tenue d’une maison de débauche
 
210 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de débauche.
210 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de débauche.


;Propriétaire, habitant, etc.
;Propriétaire, habitant, etc.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
 
:a) habite une maison de débauche;
a) habite une maison de débauche;
:b) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de débauche;
 
:c) en qualité de propriétaire, locateur, occupant, locataire, agent ou ayant autrement la charge ou le contrôle d’un local, permet sciemment que ce local ou une partie du local soit loué ou employé aux fins de maison de débauche.
b) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de débauche;
 
c) en qualité de propriétaire, locateur, occupant, locataire, agent ou ayant autrement la charge ou le contrôle d’un local, permet sciemment que ce local ou une partie du local soit loué ou employé aux fins de maison de débauche.


;Le propriétaire doit être avisé de la déclaration de culpabilité
;Le propriétaire doit être avisé de la déclaration de culpabilité
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le tribunal fait signifier un avis de la déclaration de culpabilité au propriétaire ou locateur du lieu à l’égard duquel la personne est déclarée coupable, ou à son agent, et l’avis doit contenir une déclaration portant qu’il est signifié selon le présent article.
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le tribunal fait signifier un avis de la déclaration de culpabilité au propriétaire ou locateur du lieu à l’égard duquel la personne est déclarée coupable, ou à son agent, et l’avis doit contenir une déclaration portant qu’il est signifié selon le présent article.


;Devoir du propriétaire sur réception de l’avis
;Devoir du propriétaire sur réception de l’avis
(4) Lorsqu’une personne à laquelle un avis est signifié en vertu du paragraphe (3) n’exerce pas immédiatement tout droit qu’elle peut avoir de résilier la location ou de mettre fin au droit d’occupation que possède la personne ainsi déclarée coupable, et que, par la suite, un individu est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard du même local, la personne à qui l’avis a été signifié est censée avoir commis une infraction visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne prouve qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le renouvellement de l’infraction.
(4) Lorsqu’une personne à laquelle un avis est signifié en vertu du paragraphe (3) n’exerce pas immédiatement tout droit qu’elle peut avoir de résilier la location ou de mettre fin au droit d’occupation que possède la personne ainsi déclarée coupable, et que, par la suite, un individu est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard du même local, la personne à qui l’avis a été signifié est censée avoir commis une infraction visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne prouve qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le renouvellement de l’infraction.



Version du 7 octobre 2024 à 21:28

Repealed September 19, 2019 (Bill C-75)
Tenue d’une maison de débauche
Art. 210(1), (2) du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (210(1)) Summary (210(2))
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Prov. Court only (210(1), (2))
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées au Tenue d’une maison de débauche se retrouvent dans la partie VII du Code criminel relative au « Désordre dans les maisons, aux jeux et paris ».

Libellé de l'infraction

Tenue d’une maison de débauche

210 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de débauche.

Propriétaire, habitant, etc.

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) habite une maison de débauche;
b) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de débauche;
c) en qualité de propriétaire, locateur, occupant, locataire, agent ou ayant autrement la charge ou le contrôle d’un local, permet sciemment que ce local ou une partie du local soit loué ou employé aux fins de maison de débauche.
Le propriétaire doit être avisé de la déclaration de culpabilité

(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le tribunal fait signifier un avis de la déclaration de culpabilité au propriétaire ou locateur du lieu à l’égard duquel la personne est déclarée coupable, ou à son agent, et l’avis doit contenir une déclaration portant qu’il est signifié selon le présent article.

Devoir du propriétaire sur réception de l’avis

(4) Lorsqu’une personne à laquelle un avis est signifié en vertu du paragraphe (3) n’exerce pas immédiatement tout droit qu’elle peut avoir de résilier la location ou de mettre fin au droit d’occupation que possède la personne ainsi déclarée coupable, et que, par la suite, un individu est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard du même local, la personne à qui l’avis a été signifié est censée avoir commis une infraction visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne prouve qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le renouvellement de l’infraction.

S.R., ch. C-34, art. 193
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.) DOJ


Note: 210(1), (2), (3), et (4)

Transport de personnes à des maisons de débauche

211 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, mène ou transporte ou offre de mener ou de transporter une autre personne à une maison de débauche, ou dirige ou offre de diriger une autre personne vers une maison de débauche.

S.R., ch. C-34, art. 194

CCC (CanLII), (Jus.) DOJ


Note: 211

Preuve de l'infraction

Prouver keeping a common bawdy house selon l'art. 210(1) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit's conduct, by its nature, caused harm or presented a significant risk of harm to individuals or society
  5. the risk was in a way that undermined or threatened to undermine a value reflected in and formally endorsed by the Constitution or other fundamental laws by
    1. confronting members of the public with conduct that significantly interferes with their autonomy and liberty; or
    2. predisposing others to anti-social behaviour; or
    3. physically or psychologically harming persons involved in the conduct, and
  6. the harm or risk of harm is of a degree that is incompatible with the proper functioning of society.

Prouver transporting person to bawdy-house selon l'art. 211 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "takes, transports, directs, or offers to take, transport or direct, any other person"
  5. the destination is a "common bawdy-house"
  6. the act was done "knowingly"
  1. R c Labaye, 2005 CSC 80 (CanLII), [2005] 3 RCS 728, par McLachlin CJ, au para 62

Interprétation de l'infraction

Les catégories de préjudice ne constituent pas une liste exhaustive.[1]

  1. R c Labaye, 2005 CSC 80 (CanLII), [2005] 3 RCS 728, par juge en chef McLachlin

Garde

Pour qu'il y ait « garde », il faut que ce soit :[1]

  1. que l'accusé ait un certain degré de contrôle sur l'entretien et la gestion des lieux, et
  2. que l'accusé participe dans une certaine mesure..., aux activités « illicites » de la maison de débauche.

L'accusé n'a pas besoin de participer aux actes sexuels, mais seulement de participer à l'utilisation de la maison comme maison de débauche.[2]

Fournir un hébergement équivaut nécessairement à « tenir ». [3]

  1. R c Corbeil, 1991 CanLII 96 (CSC), [1991] 1 RCS 830, par juge en chef Lamer
  2. , ibid.
  3. R c McLellan, 1980 CanLII 330 (BC CA), 55 CCC (2d) 543, par Nemetz CJ (« La fourniture d'un hébergement est l'essence même de la tenue »)

« Maison de débauche »

Le paragraphe 197(1) définit la « maison de débauche » comme suit :

Définitions

197 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VII – Maisons de désordre, jeux et paris (art. 197 à 213)]. ...
"maison de débauche" Local soit tenu ou occupé soit fréquenté par une ou plusieurs personnes pour la pratique d’actes d’indécence.  (common bawdy-house)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 197L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 292014, ch. 25, art. 12
Repealed on September 19, 2019 with enactment of 2019, c. 25.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 197(1)

« Entretenu » fait référence à une « activité fréquente ou habituelle ».[1]

Une maison de débauche peut inclure tout lieu fixe où se déroulent des actes de prostitution. Cela peut inclure des parcs de stationnement.[2]

Un salon de massage où les messages comprendront des offres de masturbation ne peut pas être une « maison de prostitution ».[3]

  1. R c Rockert et al, 1978 CanLII 31 (CSC), [1978] 2 RCS 704, par Estey J
    R c Patterson, 1967 CanLII 22 (CSC), [1968] RCS 157, par Spence J
    R c Lahaie, 1990 CanLII 3271 (QC CA), 55 CCC (3d) 572, par curiam
  2. R c Pierce, 1982 CanLII 2153 (ON CA), CCC (2d) 388, par MacKinnon CJ
  3. R c Ponomarev, 2007 ONCJ 271 (CanLII), par Chisvin J

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles

Ranges

voir également: Keeping a Common Bawdy-house (jurisprudence des peines)

See Also

References