« Temps et lieu » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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Version du 27 août 2024 à 19:00

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 17525)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Introduction

Les éléments de lieu et de temps sont traditionnellement considérés comme des éléments de preuve essentiels pour « toutes » les infractions et doivent être prouvés par la Couronne hors de tout doute raisonnable. Ces éléments établissent que le tribunal a une autorité à la fois géographique et temporelle sur l'affaire et que la preuve est suffisamment précise pour répondre à l'infraction décrite dans le document d'accusation – la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Lieu

Voir également: Juridiction des tribunaux

Le document d'accusation, qu'il s'agisse d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, indiquera une région géographique dans laquelle l'infraction présumée aurait été commise. Pour que le tribunal soit convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il a autorité sur l'affaire, il doit y avoir des preuves établissant que l'infraction alléguée « a eu lieu » dans un comté/une région et une province spécifiques.

Dans un cas simple, cela peut être accompli en faisant témoigner le témoin oculaire de l'infraction ou l'enquêteur de leur présence dans le comté, la région et la province au moment de leurs enquêtes ou observations.

Charge de la preuve

La Couronne a normalement la charge de prouver le lieu où l'infraction a été commise.[1]

Places Defined
CCC (CanLII), (Jus.)

Note: 2


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  1. R c Re The Queen and Smith (1974), 12 CCC (2d) 11 (NB CA)(*pas de liens CanLII) , au p. 7 , par Hughes CJ ("At common law the place of an alleged offence was regarded as a matter of substance and hence an essential ingredient of all indictments. The burden of proving the place of the offence always lay upon the prosecutor and it was not upon an accused to disprove the place")

Heure

Le document d'accusation indiquera une date précise ou une plage de dates auxquelles l'infraction est censée avoir été commise. Pour que le tribunal soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l'infraction a été commise à la date ou aux dates précises, il doit y avoir des preuves établissant la date. Étant donné que les documents d'accusation ne sont jamais aussi précis que de mentionner l'heure réelle, en termes d'heures et de minutes, de l'infraction présumée, il n'est pas nécessaire qu'ils soient aussi précis. Dans un cas simple, cela peut être accompli en faisant témoigner le témoin oculaire de l'infraction ou l'enquêteur de la date et de l'heure de leurs enquêtes ou observations.

La précision temporelle ne doit être que suffisante pour garantir que l'accusé a la capacité de présenter une réponse et une défense complètes.[1]

Défaut de prouver l'heure

L'absence de preuve de l'heure exacte à laquelle une infraction a été commise n'est pas essentielle pour prouver une affaire, à moins que cela ne constitue un élément essentiel de l'infraction reprochée et qu'un préjudice puisse résulter d'une variation de l'heure.[2]

La date à laquelle une infraction a été commise, comme une agression, un méfait ou des menaces, n'est normalement pas un élément essentiel, car elle n'induit pas la défense en erreur sur ce que l'accusation doit prouver.[3]

Le moment n'est pas essentiel à la preuve de l'infraction de contacts sexuels.[4]

Variation du délai entre le document d'accusation et la preuve

L'article 601(4.1) stipule :

601
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Divergences mineures

(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :

a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;
[omis (b)]

[omis (5), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 62018, ch. 29, art. 65

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 601(4.1)

  1. R c Dritsas, 2012 MBQB 339 (CanLII), 286 Man R (2d) 191, par McKelvey J citant Douglas
  2. R c Douglas, 1991 CanLII 81 (SCC), [1991] 1 SCR 301, par Cory J
    R c Jacques, 2013 SKCA 99 (CanLII), 12 WWR 415, par Richards CJ, au para 62 Justice Richards CJS cites Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed. (Aurora: Canada Law Book, 1987) ("From time immemorial, a date specified in an indictment has never been held to be a material matter. Thus the Crown need not prove the alleged date unless time is an essential element of the offence or unless there is a specified prescription period...")
    See also Amendments to Charges#Amendment of Time, Date, or Location of Offence
  3. R c McGee, 2014 ONCA 358 (CanLII), OJ No 2122, par curiam
  4. R c KWG, 2014 ABCA 124 (CanLII), 307 CCC (3d) 537, par curiam

Calcul du temps

L'article 2 du Code définit le « jour » et la « nuit » comme suit :

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. ...
jour La période comprise entre six heures et vingt et une heures le même jour. (day)
...
nuit La période comprise entre vingt et une heures et six heures le lendemain. (night)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

L'article 29 de la Loi d'interprétation définit toute référence à « l'heure du jour » comme signifiant « l'heure normale ».

Les articles 26 à 28 traitent du calcul du temps :

Calcul des délais
Jour férié

26 Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.

L.R. (1985), ch. I-21, art. 26; 1999, ch. 31, art. 147(F)

LI


Note up: 26

Jours francs

27 (1) Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas.

Délais non francs

(2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.

Début et fin d’un délai

(3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.

Délai suivant un jour déterminé

(4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

Acte à accomplir dans un délai

(5) Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

S.R., ch. I-23, art. 25

LI


Note up: 27(1), (2), (3), (4), et (5)

Délai exprimé en mois

28 Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :

a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte.

S.R., ch. I-23, art. 25

LI


Note up: 28

Calcul des délais de préavis

NB : ce délai est soumis à la « règle des jours fériés » qui déplace la date au prochain jour non férié (voir l'article 26 de la Loi d'interprétation)