Dossiers commerciaux en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
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Principes généraux
L'article 30 de la LEC permet que les [TRADUCTION] « documents commerciaux » – c'est-à-dire les documents d'organisations autres que des institutions financières – soient présentés comme preuve de la véracité de leur contenu sans que l'auteur des documents ait à témoigner.
- Les pièces commerciales peuvent être admises en preuve
30 (1) Lorsqu’une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire sur production de la pièce.
- Présomption à tirer du défaut de renseignements
(2) Lorsqu’une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires ne contient pas de renseignements sur une chose dont on peut raisonnablement s’attendre à trouver la survenance ou l’existence consignées dans cette pièce, le tribunal peut, sur production de la pièce, admettre celle-ci aux fins d’établir ce défaut de renseignements et peut en conclure qu’une telle chose ne s’est pas produite ou n’a pas existé.
[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 301994, ch. 44, art. 91
- Objet de l'art. 30
L'objet de l'article 30 est de fournir une méthode de présentation de documents commerciaux en preuve au-delà de ce qui est permis par la common law et les exceptions fondées sur le ouï-dire.[1]
Les articles 29 et 30 visent tous deux à « réduire les obstacles à l'admissibilité des documents commerciaux et bancaires ».[2]
Les dossiers d'entreprise sont [TRADUCTION] « considérés comme intrinsèquement fiables lorsqu'ils sont créés dans un contexte dans lequel ils sont utilisés dans les affaires quotidiennes de l'entreprise concernée ».[3]
- Effet de la satisfaction de l'art. 30
L'article 30 crée une exception légale à la règle du ouï-dire contre l'admissibilité de la preuve par ouï-dire similaire mais distincte de l'exception des dossiers d'entreprise de common law.[4]
L'admission des documents en vertu de l'article 30 constitue une [TRADUCTION] « preuve prima facie de la véracité de leur contenu ».[5]
L'admission de ces dossiers n'empêche pas d'autres éléments de preuve ou conclusions qui soulèvent un doute raisonnable quant à la fiabilité du contenu des dossiers.[6] Les dossiers doivent être appréciés par le juge du procès de la même manière que le témoignage oral d'un témoin.[7]
- Double ouï-dire
La question de l'admissibilité des dossiers visés à l'art. 30 qui contiennent un double ouï-dire de témoins qui ne sont pas cités par la Couronne ne se pose pas.[8]
- Affidavit de preuve
L'admission du dossier nécessite un affidavit énonçant les exigences qui en font des dossiers commerciaux et qu'un avis soit donné en temps opportun à la défense du dossier et de l'affidavit au moins 7 jours avant leur admission. [9]
- Défaut de donner un avis
En cas de défaut de donner un avis, le document peut toujours être admissible en common law si le déposant donne un témoignage de vive voix à la place.
- CEA and le Common Law
Contrairement à la common law, il n’existe aucune exigence selon laquelle le producteur est tenu de le faire.[10]
La règle de common law sur les documents commerciaux diffère de la règle statutaire sur les documents commerciaux, car elle ne contient pas d’exception pour les documents créés dans le cadre d’une enquête.[11]
- Présomption de certains documents
Les documents qui sont [TRADUCTION] « créés dans le cours normal des affaires » sont [TRADUCTION] « prima facie » admissibles à toutes fins.[12]
- Législation provinciale
Chaque province a une législation parallèle sur les documents commerciaux qui s'applique aux affaires non criminelles.[13]
- ↑ R c Handous, 2012 ABPC 49 (CanLII), 537 AR 108, par Henderson J, au para 16
- ↑
R c MacMullin, 2013 ABQB 741 (CanLII), 579 AR 205, par Germain J, au para 115
- ↑ Smith, supra, au para 14
- ↑ R c Smith, 2011 ABCA 136 (CanLII), 273 CCC (3d) 525, par Bielby JA, aux paras 14, 15
R c Grimba, 1977 CanLII 1952 (ON SC), 38 CCC 469, par Callaghan J, au p. 471 ( [TRADUCTION] « It would appear that the rationale behind that section for admitting a form of hearsay evidence is the inherent circumstantial guarantee of accuracy which one would find in a business context from records which are relied upon in the day to day affairs of individual businesses, and which are subject to frequent testing and cross-checking» )
R c Campbell, 2017 ONCA 209 (CanLII), OJ No 1371, par curiam, aux paras 4 à 8
- ↑
Smith, supra, aux paras 24, 46
Campbell, supra, aux paras 6 à 7
- ↑
Smith, supra, au para 33
Campbell, supra, au para 8
- ↑
Smith, supra, au para 35
Campbell, supra, au para 8
- ↑
R c Raaman, 2020 ONSC 1672 (CanLII), par Coroza J, aux paras 16 à 17 ( [TRADUCTION] « The court concluded that where the record complies with the statutory prerequisites, it is sufficiently credible and trustworthy to be admissible and it matters little whether the record contains double or triple hearsay. What to make of “hearsay” in the record, whether it is double- or third-party hearsay, is left to weight and the discretion of the judge and not admissibility. ... What inferences the jury is prepared to draw about the reporting or non-reporting of income will be for them. This is a question of weight and not admissibility.» )
R c Lukacko, 2020 CanLII 41577 (ON CA), 164 CCC (3d) 550, par Rosenberg JA
R c Martin, 1997 CanLII 9717 (SK CA), 8 CR (5th) 246, par Jackson JA, au para 48 (" opening words of s. 30(6) appear to permit a consideration of weight to be made when the court considers admissibility. But if this means a court must reject a record because it contains double hearsay, it places documents prepared in the ordinary course of business in a fundamentally different category than documents admitted pursuant to the common law business duty exception» )
- ↑ p. ex. R c Meier, 2012 SKPC 41 (CanLII), 394 Sask R 204, par Morgan J, au para 62
- ↑ R c Wilcox, 2001 NSCA 45 (CanLII), 152 CCC (3d) 157, par Cromwell JA
- ↑ R c Crate, 2012 ABCA 144 (CanLII), 544 WAC 239, par curiam
- ↑
R c Smith, 2011 ABCA 136 (CanLII), 273 CCC (3d) 525, par Bielby JA autorisation refusée [2011] SSC 314
R c Vader, 2016 ABQB 287 (CanLII), par Thomas J, au para 5
- ↑ Ontario: s. 35 and 55 of the Ontario Evidence Act, RSO, 1990 c. E23
Définition des documents commerciaux
L'article 30(12) définit [TRADUCTION] « entreprise » et [TRADUCTION] « dossiers » :
30
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
- Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
"affaires" Tout commerce ou métier ou toute affaire, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger, soit en vue d’un profit, soit à d’autres fins, y compris toute activité exercée ou opération effectuée, au Canada ou à l’étranger, par un gouvernement, par un ministère, une direction, un conseil, une commission ou un organisme d’un gouvernement, par un tribunal ou par un autre organisme ou une autre autorité exerçant une fonction gouvernementale. (business) ...
"pièce" Sont assimilés à une pièce l’ensemble ou tout fragment d’un livre, d’un document, d’un écrit, d’une fiche, d’une carte, d’un ruban ou d’une autre chose sur ou dans lesquels des renseignements sont écrits, enregistrés, conservés ou reproduits, et, sauf pour l’application des paragraphes (3) et (4), toute copie ou transcription admise en preuve en vertu du présent article en conformité avec le paragraphe (3) ou (4). (record) ...
L.R. (1985), ch. C-5, art. 301994, ch. 44, art. 91
[annotation(s) ajoutée(s)]
Un document commercial est une forme de déclaration non assermentée.
La partie qui cherche à faire admettre le document doit établir un [TRADUCTION] « fondement probatoire approprié ».[1]
Il doit y avoir des éléments de preuve sur la façon dont les documents sont constitués, sur la personne qui a effectué les inscriptions et sur le fait qu'elles s'inscrivent dans le cours normal des affaires.[2]
En vertu de l'art. 30(12), les documents commerciaux comprennent [TRADUCTION] « la totalité ou une partie d'un livre, d'un document, d'un papier, d'une carte, d'une bande ou de tout autre objet sur ou dans lequel des renseignements sont écrits, enregistrés, stockés ou reproduits. »[3]
En vertu de l'art. 30(10), les documents commerciaux créés [TRADUCTION] « dans le cadre d'une enquête » ne sont pas admissibles comme documents commerciaux.[4]
Lorsqu'il examine si des renseignements stockés sur ordinateur constituent un document commercial, le tribunal doit tenir compte de plusieurs facteurs :[5]
- Sources de données et d'information : il doit y avoir une source identifiable du dossier et la source doit être fiable
- Enregistrement contemporain : les enregistrements doivent être effectués peu de temps après les événements qu'ils enregistrent
- Données commerciales de routine : la création doit faire partie d'une routine d'enregistrement
- Saisie de données : il doit y avoir une preuve du processus utilisé pour saisir les informations
- Normes de l'industrie : lorsqu'il existe une norme, la conformité à la norme doit être démontrée
- Fiabilité commerciale : il doit y avoir une certaine confiance démontrée dans les dossiers
- Continuité du système : il doit y avoir une preuve du responsable des dossiers ou du gestionnaire du système expliquant l'intégrité du système, y compris les protections contre la falsification ou les erreurs
Il est suggéré que la méthode d'impression du document soit présentée.[6]
L'article 30(10) précise que certains documents ne doivent pas être considérés comme des documents commerciaux. Cela comprend :
- les documents établis dans le cadre d'une enquête ou d'une investigation,
- un document établi dans le cadre de l'obtention ou de la fourniture d'avis juridiques ou en prévision d'une procédure judiciaire,
- un document à l'égard duquel un privilège existe et est revendiqué, ou
- un document faisant allusion à une déclaration faite par une personne qui n'est pas, ou qui, si elle était vivante et saine d'esprit, ne serait pas compétente et contraignable à divulguer dans le cadre de la procédure judiciaire un élément divulgué dans le document ;
- tout document dont la production serait contraire à l'ordre public ; ou
- toute transcription ou enregistrement de preuves recueillies dans le cadre d'une autre procédure judiciaire.
- Forme du document
Les documents commerciaux peuvent également être admis sous forme d'impressions électroniques.[7]
- ↑
R c Rowbotham (No. 4), [1997] OJ No 1686(*pas de liens CanLII)
, at paras 55, 56
- ↑
R c Beauchamp, 2009 CanLII 9477 (ON SC), par R Smith J, au para 11
- ↑ Loi sur la preuve au Canada art. 30(12)
- ↑ Voir R c Sunila, 1986 CanLII 4619 (NS SC), 26 CCC (3d) 331(NSTD), par MacIntosh JA
- ↑ Davis, Hutchinson, "Computer Crime in Canada" (Carswell), au p. 205 citing K.Chasse "Business Documents: Admissibility of Computer-Produced Records" [1991] Crown's Newsletter 27 at 36
- ↑ R c Rowbotham, 1977 CanLII 1913 (ON CJ), 33 CCC (2d) 411 (Ont.), par Borins J
- ↑
R c McMullen, 1979 CanLII 1867 (ON CA), (1979) 25 OR (2d) 301, OJ 4300 (ONCA), par Morden JA
R c Bell and Bruce, 1982 CanLII 1970 (ON CA), (1982) 35 OR (2d) 164, OJ 3116 (ONCA), par Weatherston JA
Tecoglas Inc v Domglas Inc, 1985 CanLII 2043 (ON SC), 51 OR (2d) 196, OJ 1228 (HCJ), par Rosenberg J
Voir également S. 31.1 to 31.8 of the Canada Evidence Act, Documents et dossiers électroniques
Documents établis dans le cours normal des affaires
Les documents doivent être « établis dans le cadre d'une procédure normale ».[1]
La preuve qu'un document est « établi dans le cours normal des affaires » « prima facie » satisfait à la condition que pour que le ouï-dire soit admis, il doit être digne de foi.[2]
Exemples de documents qui ont été jugés comme ayant été établis dans le [TRADUCTION] « cours normal et habituel des affaires » :
- ↑
R c Zundel, [1986] OJ No 52(*pas de liens CanLII)
- les documents dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été établis dans le cours normal des affaires ne sont pas admis.
R c Smith, 2011 ABCA 136 (CanLII), 273 CCC (3d) 525, par Bielby JA, au para 20 ( [TRADUCTION] « ...in order to be admissible, a business record must have been made in the usual and ordinary course of business where oral evidence in respect of that matter would be admissible in a legal proceeding...» )
- ↑
R c Martin, 1997 CanLII 9717 (SK CA), 8 CR (5th) 24, par Jackson JA, aux pp. 48 à 50
- ↑ R c Penno, 1977 CanLII 1626 (BC CA), 35 CCC (2d) 266 (B.C.), par McFarlane JA
- ↑ R c L(C), 1999 CanLII 1491 (ON CA), 138 CCC (3d) 356, par curiam
Production de copies
L'article 30(12) définit les copies :
30
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
- Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...
"copie et pellicule photographique" Relativement à une pièce, est assimilée à une copie une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique représentant cette pièce, et pellicule photographique s’entend notamment d’une plaque photographique, d’une pellicule microphotographique et d’un cliché au photostat. (copy and photographic film)
...
L.R. (1985), ch. C-5, art. 301994, ch. 44, art. 91.
30
[omis (1) et (2)]
- Copie des pièces
(3) Lorsqu’il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2), une copie de la pièce accompagnée d’un premier document indiquant les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire la pièce et d’un deuxième document préparé par la personne qui a établi la copie indiquant d’où elle provient et attestant son authenticité, est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s’il s’agissait de l’original de cette pièce pourvu que les documents satisfassent aux conditions suivantes : que leur auteur les ait préparés soit sous forme d’affidavit reçu par une personne autorisée, soit sous forme de certificat ou de déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d’un État étranger, que le certificat ou l’attestation prenne ou non la forme d’un affidavit reçu par un fonctionnaire de l’État étranger.
[omis (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 301994, ch. 44, art. 91
L'article 30(3) de la LEC constitue une exception statutaire à la règle de la meilleure preuve.[1]
Les exigences énoncées au par. 30(3) peuvent être satisfaites par un seul affidavit. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait [TRADUCTION] « deux documents ».[2]
La preuve de l'authenticité des copies est une [TRADUCTION] « condition essentielle » à l'admission des copies.[3]
L'absence de preuve (par affidavit ou témoignage) de la personne qui a fait les copies énonçant les conditions préalables rendra les documents irrecevables.[4]
- ↑ R c Ho and Coral Sea, 2006 BCPC 112 (CanLII), 60 DTC 6230, par Watchuk J, au para 32
- ↑
R c Jahanrakhshan, 2013 BCCA 128 (CanLII), BCJ No 521, par Donald JA, aux paras 7, 12 à 15
- ↑ Ho et la mer de Corail, supra
- ↑
R c Parker, 1984 CanLII 3562 (ON CA), 16 CCC (3d) 478, par Brooke JA ( [TRADUCTION] « Nous sommes cependant d'avis que les affidavits sur lesquels la Couronne s'est appuyée dans cette affaire n'étaient pas admissibles en preuve. Il n'a été établi nulle part que la condition prévue au par. 30(3) de la Loi sur la preuve au Canada, selon laquelle les personnes qui ont fait les affidavits étaient celles qui ont fait les copies, avait été remplie.. » )
Ho and Coral Sea, supra, au para 32 ( [TRADUCTION] « Les affidavits joints au document de Hebei Raoyang et de la province du Shanxi ne sont pas conformes à la loi qui exige que les documents soient admissibles s'ils sont accompagnés d'un affidavit de « la personne qui a fait la copie »... Les documents ne sont donc pas admis en vertu de l'article 30(3).» )
Preuve irrecevable en vertu de l'art. 30
L'article 30(10) stipule :
30.
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et (9)]
- Preuve qui ne peut être admise aux termes de l’article
(10) Le présent article n’a pas pour effet de rendre admissibles en preuve dans une procédure judiciaire :
- a) un fragment de pièce, lorsqu’il a été prouvé que le fragment est, selon le cas :
- (i) une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête,
- (ii) une pièce établie au cours d’une consultation en vue d’obtenir ou de donner des conseils juridiques ou établie en prévision d’une procédure judiciaire,
- (iii) une pièce relativement à la production de laquelle il existe un privilège qui est invoqué,
- (iv) une pièce reproduisant une déclaration ou faisant allusion à une déclaration faite par une personne qui n’est pas ou ne serait pas, si elle était vivante et saine d’esprit, habile et contraignable à divulguer dans la procédure judiciaire une chose divulguée dans la pièce;
- b) une pièce dont la production serait contraire à l’ordre public;
- c) une transcription ou un enregistrement de témoignages recueillis au cours d’une autre procédure judiciaire.
[omis (11) et (12)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 30; 1994, ch. 44, art. 91.
Documents produits au cours d'une enquête ou d'une investigation
Les documents produits au cours de l'enquête comprennent les notes et rapports de police ainsi que tout autre document créé par la police.
Comme indiqué en référence à l'article 30(10), il existe une exception à la règle de l'admissibilité de documents tels que les dossiers commerciaux. Ces types de documents ne peuvent pas être admissibles en vertu de l'article 30. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas admissibles en vertu de la common law.[1]
L'article 30(10) stipule :
30.
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et (9)]
- Preuve qui ne peut être admise aux termes de l’article
(10) Le présent article n’a pas pour effet de rendre admissibles en preuve dans une procédure judiciaire :
- a) un fragment de pièce, lorsqu’il a été prouvé que le fragment est, selon le cas :
- (i) une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête,
- [omis (ii), (iii) and (iv)]
- [omis (b) and (c))]
[omis (11) et (12)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 301994, ch. 44, art. 91
- ↑
voir R c Monkhouse, 1987 ABCA 227 (CanLII), AR 62, par Laycraft JA, au para 15 concernant le résumé des dossiers de paie ( [TRADUCTION] « À mon avis, les éléments de preuve présentés étaient admissibles en vertu de la règle de common law et il n’est pas nécessaire de déterminer s’ils répondaient également aux critères de l’article 30.» )
R c Bloomfield, 1973 CanLII 1473 (NB CA), (1973), 6 NBR (2d) 5 (CA), par Limerick JA
R c Crate, 2012 ABCA 144 (CanLII), 544 WAC 239, concernant les photos produites lors de la réservation admises dans les registres commerciaux de droit commun
cf. R c Schertzer, 2008 CanLII 1836 (ON SC), 232 CCC (3d) 218, par Nordheimer J, au para 9
Authentification par affidavit
La preuve par affidavit peut être utilisée pour établir :[1]
- Le dossier a été établi dans le « cours habituel et ordinaire des affaires »,*
- L'authenticité de la copie du dossier ; et
- Qu'il n'est pas raisonnablement possible de produire l'original
30
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)]
- La preuve de la signature et de la qualité officielle n’est pas nécessaire
(8) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit, en vertu du présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit si la qualité officielle de la personne est énoncée dans le corps de l’affidavit.
[omis (9), (10), (11) et (12)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 301994, ch. 44, art. 91
L'affidavit peut être rédigé par la personne qui a fait les copies.[2]
En général, une personne qui peut prêter serment doit être celle qui peut déclarer que :
- elle a accès aux dossiers que l'organisation conserve dans le cadre de ses activités ;
- l'organisation s'appuie sur ces dossiers pour ses activités ;
- le système de stockage est fiable et fiable pour conserver les dossiers en ordre.
Les dossiers eux-mêmes [TRADUCTION] « doivent être joints » à l'affidavit. S'ils ne sont pas joints, le contenu de l'affidavit doit être suffisamment détaillé pour que le juge soit en mesure d'identifier exactement à quel dossier l'affidavit fait référence ou d'autres preuves environnantes doivent être capables de résoudre la question de l'identification des dossiers appropriés.[3]
- ↑ R c Parker, 1984 CanLII 3562 (ON CA), 16 CCC (3d) 478, par Brooke JA
- ↑ , ibid.
- ↑ e.g. R c Rashid, 2021 ONSC 3443 (CanLII), par Nakatsuru J
Explication des enregistrements
30.
[omis (1), (2) et (3)]
- Cas où la pièce est établie sous une forme nécessitant des explications
(4) Lorsque la production d’une pièce ou d’une copie d’une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2) ne révélerait pas au tribunal les renseignements contenus dans la pièce, du fait qu’ils ont été consignés sous une forme qui nécessite des explications, une transcription des explications de la pièce ou copie, préparée par une personne qualifiée pour donner les explications, accompagnée d’un document de cette personne indiquant ses qualités pour les donner et attestant l’exactitude des explications est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s’il s’agissait de l’original de cette pièce. Le document prend la forme soit d’un affidavit reçu par une personne autorisée, soit d’un certificat ou d’une déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d’un État étranger, que le certificat ou l’attestation prenne ou non la forme d’un affidavit reçu par un fonctionnaire de l’État étranger.
[omis (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 301994, ch. 44, art. 91
Le tribunal peut également tirer des conclusions à partir des dossiers eux-mêmes ainsi que de l'explication trouvée dans l'affidavit.[1]
- ↑
see s. 30(6) et R c Jahanrakhshan, 2013 BCCA 128 (CanLII), par Donald JA, aux paras 25 à 31
Notice
Les exigences en matière de notification pour les dossiers commerciaux sont traitées au paragraphe 30(7) de la Loi sur la preuve au Canada :
- s. 30
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]
- Avis de l’intention de produire une pièce ou un affidavit
(7) Sauf si le tribunal en décide autrement, aucune pièce ou aucun affidavit n’est admissible en preuve en vertu du présent article, à moins que la partie qui produit la pièce ou l’affidavit n’ait, au moins sept jours avant sa production, donné à chacune des autres parties à la procédure judiciaire un avis de son intention de le produire et ne l’ait, dans les cinq jours qui suivent la réception d’un avis à cet effet donné par l’une de ces parties, produit aux fins d’examen par cette partie.
[omis (8), (9), (10), (11) et (12)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 301994, ch. 44, art. 91
L'article 30 exige la signification d'un avis d'intention d'admettre les documents ainsi qu'une copie du document aux autres parties dans un délai de « sept jours ».
Objectif L'objectif de la disposition relative à l'avis est de [TRADUCTION] « prévenir l'accusé du fait que la poursuite a l'intention de produire une copie du document au procès »[1] Elle vise à « éviter les surprises » et à « garantir que l'accusé est en mesure de présenter une défense pleine et entière ».[2]
- Suffisance
L'avis peut être formel ou informel, même un avis oral peut être suffisant.[3]
- Exemption
Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'exempter une partie de cette règle.[4]
L'exemption ne devrait être accordée que si elle ne porte pas préjudice à l'accusé.[5]
- Facteurs d'exemption
Les facteurs à prendre en compte pour exempter les dispositions relatives à l'avis comprennent :[6]
- La durée de l'avis donné,
- La durée pendant laquelle la poursuite a eu accès à l'avis,
- Le volume de la preuve,
- Le caractère raisonnable de toute explication du retard,
- Tout préjudice créé par l'absence d'avis.
- L'admission d'un dossier à l'enquête préliminaire peut constituer un avis suffisant
L'introduction de dossiers commerciaux comme preuve qu'une enquête préliminaire satisfait aux exigences du par. 30(7) de donner un avis d'intention de produire les documents au procès et satisfait également à l'exigence de produire les documents pour inspection. [7]
- Exemple
Dans R c Kennedy, 2008 NSPC 73 (CanLII), 869 APR 170, par Campbell J, le juge a refusé d'autoriser une impression à partir d'un écran d'ordinateur avec un préavis d'un jour seulement.
Voir également: R c Bath, 2010 BCSC 1137 (CanLII), par Holmes J
R c Bellingham, 2002 ABPC 41 (CanLII), 326 AR 376, par Rae J
- ↑
R c Cordes, 1978 ALTASCAD 94 (CanLII), 40 CCC (2d) 442 (ABCA), par Prowse JA
- ↑ R c Handous, 2012 ABPC 49 (CanLII), 537 AR 108, par Henderson J, au para 18
- ↑
R c Schiel, 2005 BCPC 581 (CanLII), par Romilly J
Handous, supra, au para 19 - ↑
R c CM, 2012 ABPC 139 (CanLII), 540 AR 73, par Franklin J - facture de téléphone et messages texte admissibles pour établir la vérité à court préavis
canlii.ca/t/7vf5 Loi sur la preuve au Canada] : R c Mahoney, 1986 ABCA 195 (CanLII), 17 WCB 289, par Harradence JA, l'accusé a refusé de reconnaître son casier judiciaire lors de l'audience de détermination de la peine. Un dossier écrit a été présenté et un policier a témoigné de sa fiabilité. Le juge a admis le dossier, mais il a été infirmé en appel.
- ↑ John Sopinka and Sidney N. Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases Toronto: Butterworths (1974), au p. 92 (the exemption can be given where the "record is simple and not detailed" and where it "feels that the opposite party will not be severely prejudiced as a result of such lack of notice.» )
- ↑ R c Nguyen et al, 2001 ABPC 52 (CanLII), 294 AR 201, par Stevenson ACJ
- ↑ R c Voykin, 1986 ABCA 154 (CanLII), 29 CCC (3d) 280, par Hetherington JA
Calcul des délais de préavis
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