Documents commerciaux en vertu de la common law

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2017. (Rev. # 16030)

Principes généraux

Voir également: Documents commerciaux et Dossiers commerciaux en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

Les documents commerciaux sont admissibles sans préavis en vertu de la common law lorsqu'ils répondent aux exigences suivantes :[1]

  1. c'est une entrée originale ;
  2. il a été réalisé au moment de l'événement ;
  3. cela a été fait dans le cadre de la routine des affaires ;
  4. il a été réalisé par une personne qui a une connaissance personnelle de la chose enregistrée ;
  5. qui avait le devoir d'enregistrer le dossier ; et
  6. le fabricant n'avait aucune raison de faire une fausse déclaration

Exprimé d'une autre manière :[2]

 Déclarations faites par un déclarant indisponible en vertu de l'obligation envers une autre personne d'accomplir un acte et de l'enregistrer dans la pratique habituelle des affaires du défendeur ou de l'appel ou admissibles en preuve à condition qu'elles aient été faites contemporaines aux faits énoncés et sans motif ni intention de déformer les faits. les faits. Chaque composant doit être satisfait.

La raison fondamentale derrière cette règle qui permet que des documents soient présentés en preuve sans citer l'auteur n'est pas pour éviter les inconvénients liés à la comparution des témoins ou à l'absence d'alternative raisonnable. Il repose plutôt sur le principe que les documents ont été créés « dans des circonstances qui les rendent intrinsèquement dignes de confiance. Lorsqu'un système établi dans une entreprise ou une autre organisation produit des documents qui sont considérés comme fiables et habituellement acceptés par les personnes concernées, ils doivent être admis comme preuve prima facie. » [3]

La fiabilité découle de l’existence d’une « obligation commerciale ». En revanche, une personne qui « fournit des informations gratuitement » devrait être considérée comme moins digne de confiance.[4]

La preuve entourant la constitution du dossier est importante et non l'admissibilité du dossier.[5]

Qualité de copie

En cas de problème de qualité de la copie, le juge doit évaluer si le document est de qualité suffisante pour être utilisé à « l'usage prévu ».[6]

  1. R c Monkhouse, 1987 ABCA 227 (CanLII), [1988] 1 WWR 725, per Laycraft CJ, aux paras 23 à 25
    Ares c Venner, 1970 CanLII 5 (CSC), [1970] RCS 608, per Hall J
    R c O'Neil, 2012 ABCA 162 (CanLII), 545 WAC 351, par curiam
    R c Oster, 2013 ONCJ 38 (CanLII), par Évêque J, au para 30
  2. R c Oster, 2013 ONCJ 38 (CanLII), par Bishop J, au para 13
    citing Palter Cap Co v Great West Life [1936], and Conley v Conley, 1968 CanLII 236 (ON CA), [1968] 2 OR 677, par MacKay JA
  3. R c Monkhouse, 1987 ABCA 227 (CanLII), 61 CR (3d) 343, per Laycraft CJ, au p. 350 to 351
  4. R c Clarke, 2016 ONSC 575 (CanLII), par BA Allen J
  5. R c Zundel, 1987 CanLII 121 (ON CA), 31 CCC (3d) 97, par curiam
  6. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Skomatchuk, 2006 FC 730 (CanLII), {{{4}}}, au para 25
    Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Fast (T.D.), 2002 FCT 269 (CanLII), [2002] 4 FC 584, au para 10