« Rôle de la victime et des tiers » : différence entre les versions

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(14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.
(14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133;
2008, ch. 6, art. 37;
2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 32;
2014, ch. 17, art. 14;
2015, ch. 13, art. 20;
2018, ch. 16, art. 218;
2019, ch. 25, art. 225;
2021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1


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(5) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 37]
(5) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 37]


L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1252002, ch. 13, art. 492015, ch. 13, art. 212019, ch. 25, art. 2682022, ch. 17, art. 37
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125;
2002, ch. 13, art. 49;
2015, ch. 13, art. 21;
2019, ch. 25, art. 268;
2022, ch. 17, art. 37
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Version du 30 septembre 2024 à 09:49

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois November 2023. (Rev. # 20896)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Introduction

La victime d'un crime n'est généralement pas partie à une procédure pénale au-delà de son rôle de témoin.

Avant le verdict de culpabilité, une victime partage le même rôle qu'un membre du public ou un témoin dans la procédure. Elle ne peut devenir partie à une procédure que dans des situations limitées telles que :

  • Une demande de dossiers de tiers, lorsque les dossiers concernent cette personne ;
  • Une demande de la Couronne ou de la victime pour l'utilisation d'un certain nombre d'aides au témoignage ;
  • Une demande de la Couronne ou de la victime pour une interdiction de publication identifiant la victime ; ou
  • Une demande de la victime pour un engagement de ne pas troubler l'ordre public.

Une fois qu'il y a un verdict de culpabilité, la victime a principalement le droit de participer par le biais de :

  • une déclaration sur les répercussions sur la victime lors de la détermination de la peine ;
  • une demande de restitution lors de la détermination de la peine ;
  • une déclaration sur les répercussions sur la victime lors d'une audience de réduction de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle ; et
  • une déclaration sur les répercussions sur la victime lors d'une audience de la commission d'examen pour les personnes jugées non criminellement responsables en raison de troubles mentaux.

La victime a droit à un avis de procédure dans certaines circonstances. L'avis peut inclure :

  • un avis des conditions de mise en liberté lorsque l'accusé est mis en liberté sous caution ;
  • un avis du droit de déposer une demande de restitution lors de la détermination de la peine ;
  • un avis du droit de déposer une déclaration de la victime lors de la détermination de la peine ;
  • un avis sur demande des décisions d'une audience de la commission d'examen concernant un délinquant jugé « non criminellement responsable » ; et
  • un avis de désignation de « risque élevé » et du droit de déposer une déclaration de la victime lors d'une audience de la commission d'examen concernant un délinquant jugé « non criminellement responsable ».

En vertu des paragraphes 26(1) et 142(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles doivent fournir aux victimes d'actes criminels des détails sur le délinquant. Certains de ces renseignements sont divulgués « au cas par cas ».

Définition des plaignants et des victimes

Voir également: Code criminel et définitions connexes
Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...

plaignant La victime de l’infraction présumée. (complainant)

...
victime Personne contre qui une infraction a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application des articles 672.5, 722 et 745.63, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction contre toute autre personne. (victim)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Bien que le terme « victime » englobe les victimes présumées, il est considéré comme « inapproprié » dans un tribunal, car il est « contraire à la présomption d'innocence ». L'utilisation du terme « avant condamnation » peut constituer une violation du droit à la présomption d'innocence.[1]

Interdictions de publication

Aux fins d'une interdiction de publication en vertu de l'art. 486.4, le sens de victime n'inclut pas les frères et sœurs de la victime décédée.[2]

Déclarations de la victime

Aux fins du dépôt d'une déclaration de la victime, le terme « victime » a été jugé comme incluant le professionnel de soutien qui a reçu une confession de l'accusé.[3]

  1. R c Villota, 2002 CanLII 49650 (ON SC), 163 CCC (3d) 507, par Hill J, au para 79
  2. R c Clark, 2015 ABQB 729 (CanLII), AJ No 1247, par Strekaf J at para 20 ("Under this definition, the siblings of the deceased child do not qualify as victims for the purposes of section 486.4 and, therefore, no application was properly before the Court on their behalf, nor was there jurisdiction to grant an order on their behalf.")
  3. R c KJ, 2019 ONSC 2335 (CanLII)

Avis

Cautionnement

Pour toute ordonnance relative à la mise en liberté sous caution rendue en vertu de l'art. 515, une victime de l'infraction reprochée peut demander une copie de l'ordonnance.

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12) and (13]
Copie à la victime

(14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(14)

NCR/Aptitude

En vertu des art. 674.5(5.1) et (5.2), une victime a le droit d'être avisée, sur demande, de toute audience relative à une décision de NCR/Aptitude et d'être informée de la libération et du lieu ou de la résidence prévue de l'accusé.[1]

En vertu des art. 674.5(13.3) à (15.3), une victime a le droit d'être avisée et de déposer une déclaration auprès du tribunal si une commission d'examen conclut à un « risque élevé ».[2]

Avis à la victime d'une entente de plaidoyer

En vertu de l'art. 606(4.1), les juges sont tenus, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité pour une infraction de sérieux personne, de s'enquérir auprès du procureur de la Couronne si des « mesures raisonnables » ont été prises pour « informer les victimes » de l'entente. S'il ne prend pas de mesures raisonnables avant le plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'entente et de l'acceptation du plaidoyer ».

En vertu du par. 606(4.2), les juges sont tenus, après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité pour un acte criminel passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans, de s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le procureur de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, dans l'affirmative, si des mesures raisonnables avaient été prises pour informer cette victime de l'entente ». S'il ne prend pas de mesures raisonnables avant le plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'entente et de l'acceptation du plaidoyer ».

606
[omis (1), (1.1), (1.2), (2), (3) and (4)]
Obligation de s’enquérir  — sévices graves à la personne ou meurtre

(4.1) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 ou d’une infraction de meurtre et où il a conclu un accord avec le poursuivant en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.

Obligation de s’enquérir  — certains actes criminels

(4.2) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction, au sens de l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes, qui est un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, autre qu’une infraction visée au paragraphe (4.1), et où il a conclu un accord visé à ce paragraphe avec le poursuivant, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.

Obligation d’informer

(4.3) Si les paragraphes (4.1) ou (4.2) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.

Validité du plaidoyer

(4.4) Ni l’omission par le tribunal de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour informer les victimes de l’accord ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer de culpabilité.

(5) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 37]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125; 2002, ch. 13, art. 49; 2015, ch. 13, art. 21; 2019, ch. 25, art. 268; 2022, ch. 17, art. 37
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 606(4.1), (4.2), (4.3), et (4.4)

Avis de condamnation

Obligation de s’enquérir

726.3 Lors du prononcé de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de la poursuite.

2023, ch. 28, art. 34

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 726.3


Représentation des victimes

Agir pour le compte de la victime

2.2 (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 715.37, 722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;

b) son conjoint de fait ou la personne qui l’était au moment de son décès;

c) un parent ou une personne à sa charge;

d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;

e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.

Exception

(2) N’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.

2015, ch. 13, art. 42018, ch. 12, art. 403

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2.2(1) et (2)

Plaignants dans les infractions sexuelles

Voir également: Antécédents sexuels et Production de dossiers pour infractions sexuelles

Le plaignant a qualité pour participer aux « voir-dires » du procès relatifs à l'utilisation de preuves relatives à ses antécédents sexuels et à l'accès à ses dossiers personnels.

En vertu des art. 278.94(2) et 278.94(3), le plaignant a le droit de présenter des observations et d'être représenté par un avocat.[1] Ce droit en vertu de l'art. 278.94 inclut le droit de contre-interroger tout témoin cité à comparaître relativement aux renseignements personnels protégés.[2]

  1. R c Boyle, 2019 ONCJ 253 (CanLII), par Doody J
  2. , ibid., au para 17

Déclaration des répercussions sur la victime

Déclaration des droits des victimes

Depuis août 2013, le gouvernement fédéral est en phase de consultation avant d'adopter une déclaration des droits des victimes.

Jeunes contrevenants

Une victime d'un jeune contrevenant a le droit d'être informée par la police, le procureur général ou les services d'aide aux victimes de « l'identité du jeune et de la manière dont l'infraction a été traitée ».

Droit des victimes à l’information

12 L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 12

Intervenants

Voir également: Procédure d'appel#Intervenants

En règle générale, seules les parties à une procédure pénale peuvent participer.[1] En matière pénale, il existe un risque qu'en autorisant une intervention, on risque de créer une injustice en obligeant l'accusé à faire face à deux procureurs.[2] Il convient de réfléchir à l’objectif et à l’utilité de l’intervention.[3]

  1. R c Fraser, 2010 NSCA 106 (CanLII), 940 APR 281, par Beveridge JA, au para 7 ("I would venture it is trite to say that as a general principle in our adversarial system of justice only the actual parties to the litigation may make written or oral submissions or otherwise participate in legal proceedings before any court or tribunal.")
  2. , ibid., au para 7 ("Where the proceeding is criminal, there is a heightened concern about the fairness of permitting intervention lest the accused end up, in effect, facing two prosecutors...")
    see also R c Finta, 1990 CanLII 6824 (ON CA), , 1 OR (3d) 183, par Morden ACJ
    R c Neve, 1996 ABCA 242 (CanLII), 108 CCC (3d) 126, par Irving JA
    R c BP, 2010 ABQB 204 (CanLII), AJ No 352, par Strekaf J
  3. R c KAR, 1992 CanLII 4829 (NSCA), , 116 NSR (2d) 418, par Chipman JA, aux paras 23 to 25
    Fraser, supra, au para 10

Voir également

Autres parties