« Aptitude à subir son procès » : différence entre les versions

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{{en|Fitness_to_Stand_Trial}}
[[en:Fitness_to_Stand_Trial]]
{{fr|Aptitude_à_subir_son_procès}}
{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
{{HeaderMental}}
{{HeaderMental}}
{{Currency2|December|2021}}
{{Currency2|décembre|2021}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Not Criminally Responsible Due to Mental Disorder}}
{{voir aussi|Pas au pénal Responsable en raison de troubles mentaux}}


; Purpose
; Objectif
The purpose of the fitness to stand trial test is to ensure that the accused is to be able to  "participate in the proceedings in a meaningful way" so as to "minimum standards of fairness and accords with principles of fundamental justice."<Ref>
Le but du test d'aptitude à subir un procès est de garantir que l'accusé est en mesure de {{Tr}}« participer aux procédures de manière significative » afin de {{Tr}}« satisfaire aux normes minimales d'équité et aux principes de justice fondamentale ».<Ref>
{{CanLIIRP|Morrissey|1tmcq|2007 ONCA 770 (CanLII)|227 CCC (3d) 1}}{{perONCA|Blair JA}} (3:0){{atsL|1tmcq|35| to 36}}
{{CanLIIRP|Morrissey|1tmcq|2007 ONCA 770 (CanLII)|227 CCC (3d) 1}}{{perONCA|Blair JA}} (3:0){{atsL|1tmcq|35| à 36}}
</ref>
</ref>


; History
; Historique
At common law, an accused must fit to stand trial. The 1892 Criminal Code incorporated the common law requirement.<ref>
En common law, un accusé doit être apte à subir son procès. Le Code criminel de 1892 a incorporé l'exigence de common law.<ref>
{{CanLIIRx|Jaser|gkb1r|2015 ONSC 4729 (CanLII)}}{{perONSC|Code J}}{{atL|gkb1r|37}}<br>
{{CanLIIRx|Jaser|gkb1r|2015 ONSC 4729 (CanLII)}}{{perONSC|Code J}}{{atL|gkb1r|37}}<br>
</ref>
</ref>
The 1991 Criminal Code amendments creating Part XX.1 defined the meaning of "fitness to stand trial" in the Code as a codification of the common law.<ref>
Les modifications apportées au Code criminel en 1991, qui ont créé la partie XX.1, ont défini le sens de {{Tr}}« l'aptitude à subir son procès » dans le Code comme une codification de la common law.<ref>
{{ibid1|Jaser}}{{atL|gkb1r|38}}
{{ibid1|Jaser}}{{atL|gkb1r|38}}
</ref>
</ref>


; Right to Counsel
; Droit à l'assistance d'un avocat
An accused who is subject to an assessment order is entitled to counsel in order to render the trial fair.<ref>
L'accusé qui fait l'objet d'une ordonnance d'évaluation a droit à l'assistance d'un avocat afin de rendre le procès équitable.<ref>
{{CanLIIRP|Waranuk|2bq4x|2010 YKCA 5 (CanLII)|291 BCAC 47}}{{perYKCA|Bennett JA}}
{{CanLIIRP|Waranuk|2bq4x|2010 YKCA 5 (CanLII)|291 BCAC 47}}{{perYKCA|Bennett JA}}
</ref>
</ref>


; Presumption of Fitness
; Présomption d'aptitude
{{quotation2|
{{quotation2|
;Aptitude à subir son procès
;Aptitude à subir son procès
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672.22 L’accusé est présumé apte à subir son procès sauf si le tribunal, compte tenu de la prépondérance des probabilités, est convaincu de son inaptitude.
672.22 L’accusé est présumé apte à subir son procès sauf si le tribunal, compte tenu de la prépondérance des probabilités, est convaincu de son inaptitude.


1991, ch. 43, art. 4
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4


|{{CCCSec2|672.22}}
|{{CCCSec2|672.22}}
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


=="Unfit to Stand Trial"==
== « Inapte à subir un procès »==
Under section 2, the phrase "unfit to stand trial" is defined:
À l’article 2, l’expression {{Tr}}« inapte à subir un procès » est définie comme suit :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Definitions
; Definitions
2<br>
2<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"unfit to stand trial"''' means unable on account of mental disorder to conduct a defence at any stage of the proceedings before a verdict is rendered or to instruct counsel to do so, and, in particular, unable on account of mental disorder to
'''"inaptitude à subir son procès"''' Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
:(a) understand the nature or object of the proceedings,
:a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
:(b) understand the possible consequences of the proceedings, or
:b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
:(c) communicate with counsel;
:c) communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial)
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{History-S2}}
{{History-S2}}
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}}
}}


Section 672.22 creates a presumption that the accused is fit to stand trial.
L’article 672.22 crée une présomption selon laquelle l’accusé est apte à subir son procès.


; Elements
; Éléments
A person in unfit if "owing to mental disorder":<ref>
Une personne est déclarée inapte {{Tr}}« en raison d'un trouble mental » :<ref>
{{CanLIIRP|Steele|1phms|1991 CanLII 3882 (QC CA)|63 CCC (3d) 149}}{{TheCourtQCCA}}<br>
{{CanLIIRP|Steele|1phms|1991 CanLII 3882 (QC CA)|63 CCC (3d) 149}}{{TheCourtQCCA}}<br>
{{CanLIIRP|Eisner|gjnrf|2015 NSCA 64 (CanLII)|327 CCC (3d) 567}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|gjnrf|89}}<br>
{{CanLIIRP|Eisner|gjnrf|2015 NSCA 64 (CanLII)|327 CCC (3d) 567}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|gjnrf|89}}<br>
</ref>
</ref>
* does not understand The nature and object of the proceedings against him, or
* ne comprend pas la nature et l’objet de la procédure engagée contre lui, ou
* Does not understand the personal import of the proceedings, or,
* ne comprend pas la portée personnelle de la procédure, ou,
*Is unable to communicate with counsel.
* est incapable de communiquer avec son avocat.


; Standard
; Norme
The test for fitness is not onerous. It only requires a "limited cognitive capacity" to communicate with counsel and understand the process.<ref>
Le test d'aptitude n'est pas contraignant. Il ne nécessite qu'une {{Tr}}« capacité cognitive limitée » pour communiquer avec un avocat et comprendre le processus.<ref>
{{CanLIIRP|Taylor|g1jqm|1992 CanLII 7412 (ON CA)|77 CCC (3d) 551, [1992] OJ No 2394}}{{perONCA|Lacourcière JA}}<br>
{{CanLIIRP|Taylor|g1jqm|1992 CanLII 7412 (ON CA)|77 CCC (3d) 551, [1992] OJ No 2394}}{{perONCA|Lacourcière JA}}<br>
See also {{CanLIIRP|Whittle|1frqt|1994 CanLII 55 (SCC)|[1994] 2 SCR 914}}{{perSCC-H|Sopinka J}}</ref>
Voir également {{CanLIIRP|Whittle|1frqt|1994 CanLII 55 (CSC)|[1994] 2 RCS 914}}{{perSCC-H|Sopinka J}}</ref>
Even "the presence of delusions do not vitiate the accused's fitness to stand trial unless the delusion distorts the accused's rudimentary understanding of the judicial process."<ref>
Même {{Tr}}« la présence de délires ne porte pas atteinte à l’aptitude de l’accusé à subir son procès, à moins que ces délires ne déforment sa compréhension rudimentaire du processus judiciaire. »<ref>
{{supra1|Taylor}}<br>
{{supra1|Taylor}}<br>
See also {{CanLIIRx|Micheal|gfxg6|2015 ONSC 148 (CanLII)}}{{perONSC|Morgan J}} <br>
Voir également {{CanLIIRx|Micheal|gfxg6|2015 ONSC 148 (CanLII)}}{{perONSC|Morgan J}} <br>
</ref>
</ref>


; "Limited Cognitive Capacity" (LCC)
; « Capacité cognitive limitée » (LCC)
The proper approach to considering fitness is to apply a "limited cognitive capacity" test, which merely requires that the accused have a "rudimentary understanding of the judicial process."<REf>
La bonne approche pour évaluer l'aptitude consiste à appliquer un test de {{Tr}}« capacité cognitive limitée », qui exige simplement que l'accusé ait une {{Tr}}« compréhension rudimentaire du processus judiciaire ».<REf>
{{CanLIIRP|Taylor|g1jqm|1992 CanLII 7412 (ON CA)|77 CCC (3d) 551}}{{perONCA|Lacourcière JA}}{{atp|567}} ("The "limited cognitive capacity" test strikes an effective balance between the objectives of the fitness rules and the constitutional right of the accused to choose his own defence and to have a trial within a reasonable time.")<Br>
{{CanLIIRP|Taylor|g1jqm|1992 CanLII 7412 (ON CA)|77 CCC (3d) 551}}{{perONCA|Lacourcière JA}}{{atp|567}} ( {{Tr}}« The "limited cognitive capacity" test strikes an effective balance between the objectives of the fitness rules and the constitutional right of the accused to choose his own defence and to have a trial within a reasonable time.» )<Br>
{{supra1|Whittle}}{{atL|1frqt|32}} ("The test for fitness to stand trial is quite different from the definition of mental disorder in s. 16.  It is predicated on the existence of a mental disorder and focuses on the ability to instruct counsel and conduct a defence.  That test which was developed under the common law is now codified in s. 2 of the Code", "Accordingly, provided the accused possesses this limited capacity, it is not a prerequisite that he or she be capable of exercising analytical reasoning in making a choice to accept the advice of counsel or in coming to a decision that best serves her interests.")<br>
{{supra1|Whittle}}{{atL|1frqt|32}} ( {{Tr}}« The test for fitness to stand trial is quite different from the definition of mental disorder in s. 16.  It is predicated on the existence of a mental disorder and focuses on the ability to instruct counsel and conduct a defence.  That test which was developed under the common law is now codified in s. 2 of the Code", "Accordingly, provided the accused possesses this limited capacity, it is not a prerequisite that he or she be capable of exercising analytical reasoning in making a choice to accept the advice of counsel or in coming to a decision that best serves her interests.» )<br>
{{CanLIIRP|Peepeetch|569x|2003 SKCA 76 (CanLII)|177 CCC (3d) 37}}{{perSKCA|Vancise JA}}<br>
{{CanLIIRP|Peepeetch|569x|2003 SKCA 76 (CanLII)|177 CCC (3d) 37}}{{perSKCA|Vancise JA}}<br>
{{CanLIIRP|Jobb|21slt|2008 SKCA 156 (CanLII)|239 CCC (3d) 29}}{{perSKCA|Smith JA}}
{{CanLIIRP|Jobb|21slt|2008 SKCA 156 (CanLII)|239 CCC (3d) 29}}{{perSKCA|Smith JA}}
</ref>
</ref>


The "analytic capacity" test has been rejected. That test concerns whether the accused is capable of making rational decisions in their own "best interests."<ref>
Le critère de la {{Tr}}« capacité d'analyse » a été rejeté. Ce critère vise à déterminer si l'accusé est capable de prendre des décisions rationnelles dans son propre {{Tr}}« intérêt ».<ref>
{{ibid1|Taylor}} ("In asking the court to require that the accused be able to act in his own best interests, the respondent is asking this court to adopt the higher threshold "analytic capacity" test for determining the accused's fitness to stand trial. This test has clearly been rejected by the courts.")<br>
{{ibid1|Taylor}} ({{tr}}« En demandant au tribunal d'exiger que l'accusé soit en mesure d'agir dans son propre intérêt, le défendeur demande à ce tribunal d'adopter le critère de {{Tr}}« capacité analytique » à seuil plus élevé pour déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès. Ce critère a clairement été rejeté par les tribunaux. »)<br>
</ref>
</ref>


It is not necessary "that he or she be capable of exercising analytical reasoning in making a choice to accept the advice of counsel or in coming to a decision that best serves her interest."<ref>
Il n'est pas nécessaire {{Tr}}« qu'il ou elle soit capable d'exercer un raisonnement analytique pour décider d'accepter l'avis d'un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux ses intérêts. »<ref>
{{supra1|Whittle}}
{{supra1|Whittle}}
</ref>
</ref>


The mere fact that the accused "may not be capable of acting in his best interests during his trial is not sufficient to warrant a finding that he is unfit to stand trial."<ref>
Le simple fait que l'accusé « puisse ne pas être capable d'agir dans son intérêt supérieur pendant son procès ne suffit pas à justifier une conclusion selon laquelle il est inapte à subir son procès. »<ref>
{{supra1|Steele}}{{atL|1phms|92}}<br>
{{supra1|Steele}}{{atL|1phms|92}}<br>
{{supra1|Micheal}}{{atL|gfxg6|12}}<br>
{{supra1|Micheal}}{{atL|gfxg6|12}}<br>
</ref>
</ref>


The LCC test should fail where the accused's disorder is "so potent and extensive that it cannot be said that the person is capable of following the evidence, communicating rationally with counsel, or giving evidence which is responsive to the case for the Crown."<ref>
Le test de la LCC devrait échouer lorsque le trouble de l'accusé est {{Tr}}« si grave et étendu qu'on ne peut pas dire que la personne est capable de suivre la preuve, de communiquer rationnellement avec son avocat ou de donner un témoignage qui réponde à la cause de la Couronne. »<ref>
{{ibid1|Taylor}}</ref>
{{ibid1|Taylor}}</ref>


; Inquiry into Fitness
; Enquête sur l’aptitude à subir son procès
A judge may inquire into fitness to the accused only to the extent of considering the ability to "recount the facts of his offences in such a way that counsel may prepare a defence”.<ref>
Un juge ne peut enquêter sur l’aptitude de l’accusé que dans la mesure où il prend en compte sa capacité à « raconter les faits de ses infractions de manière à ce que l’avocat puisse préparer sa défense ».<ref>
{{CanLIIRP|Jobb|21slt|2008 SKCA 156 (CanLII)|239 CCC (3d) 29}}{{perSKCA|Smith JA}} (3:0){{atL|21slt|43}}
{{CanLIIRP|Jobb|21slt|2008 SKCA 156 (CanLII)|239 CCC (3d) 29}}{{perSKCA|Smith JA}} (3:0){{atL|21slt|43}}
</ref>
</ref>


; Testimonial Competence
; Habilité à témoigner
Testimonial competence is not a component of the test for fitness to stand trial.<Ref>
L’aptitude à témoigner n’est pas un élément du critère d’aptitude à subir son procès.<Ref>
{{supra1|Morrissey}}{{atL|1tmcq|25}}
{{supra1|Morrissey}}{{atL|1tmcq|25}}
</ref>
</ref>


; Delusions
; Idées délirantes
The presence of "delusions" alone will not vitiate fitness unless it goes to the requirements of fitness.<Ref>
La présence d’idées délirantes à elle seule ne viciera pas l’aptitude à subir son procès, à moins qu’elle ne réponde aux exigences d’aptitude.<Ref>
{{ibid1|Taylor}}</ref>
{{ibid1|Taylor}}</ref>


; Conducting the Defence
; Conduite de la défense
An accused who is potentially unfit is incapable of :<ref>
Un accusé potentiellement inapte est incapable de :<ref>
{{supra1|Eisner}}{{atL|gjnrf|90}}<br>
{{supra1|Eisner}}{{atL|gjnrf|90}}<br>
</ref>
</ref>
* distinguishing between available pleas;
* faire la distinction entre les plaidoyers disponibles ;
* does not understand the nature or purpose of the preceding including the respective roles of the judge, jury and counsel;  
* ne comprend pas la nature ou le but de ce qui précède, y compris les rôles respectifs du juge, du jury et de l'avocat ;
* is unable to understand the nature or purpose of the proceedings;  
* est incapable de comprendre la nature ou le but de la procédure ;
* is unable to communicate with counsel, converse with counsel rationally or make critical decisions on counsel's advice; or
* est incapable de communiquer avec l'avocat, de converser avec lui de manière rationnelle ou de prendre des décisions critiques sur les conseils de l'avocat ; ou
* is unable to take the stand, if necessary.
* est incapable de témoigner, si nécessaire.


; After Conviction
; Après la condamnation
The provisions relating to fitness to stand trial do not apply after a conviction has been rendered and the sentencing phase has begun.<ref>
Les dispositions relatives à l'aptitude à subir un procès ne s'appliquent pas après qu'une condamnation a été prononcée et que la phase de détermination de la peine a commencé.<ref>
{{supra1|Jaser}}{{atsL|gkb1r|45| to 46}}<br>
{{supra1|Jaser}}{{atsL|gkb1r|45| à 46}}<br>
</ref>
</ref>
This also means that it is not possible to order an assessment for that purpose either.<ref>
Cela signifie également qu'il n'est pas possible d'ordonner une évaluation à cette fin non plus.<ref>
{{supra1|Jaser}}{{atL|gkb1r|55}}<br>
{{supra1|Jaser}}{{atL|gkb1r|55}}<br>
</ref>
</ref>


That being said, there is no reason an accused cannot be assessed after verdict.<Ref>
Cela étant dit, il n'y a aucune raison pour laquelle un accusé ne peut pas être évalué après le verdict.<Ref>
{{CanLIIRP|Morrison|gt1v7|2016 SKQB 259 (CanLII)|31 CR (7th) 362, [2016] S.J. No. 437}}{{perSKQB|Dovell J}}
{{CanLIIRP|Morrison|gt1v7|2016 SKQB 259 (CanLII)|31 CR (7th) 362, [2016] S.J. No. 437}}{{perSKQB|Dovell J}}
</ref>
</ref>


There is authority that this exclusion under s. 672.23(1) violates s. 7 {{CCRF}} where the accused becomes unfit post-conviction.<ref>
Il existe une jurisprudence selon laquelle cette exclusion en vertu du par. 672.23(1) viole l'art. 7 {{CCRF}} lorsque l'accusé devient inapte après sa condamnation.<ref>
{{CanLIIR|CWW|jv8d9|2023 BCPC 17 (CanLII)}}{{perBCPC|Campbell J}}<br>
{{CanLIIR|CWW|jv8d9|2023 BCPC 17 (CanLII)}}{{perBCPC|Campbell J}}<br>
{{supra1|Morrison}}<br>
{{supra1|Morrison}}<br>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Memory and Recall===
===Mémoire et rappel===
The accused's ability to recall and recite recollections of the events immediately before a surrounding the offence at issue is not a pre-condition for fitness to stand trial.<ref>
La capacité de l'accusé à se rappeler et à réciter des souvenirs des événements immédiatement avant l'infraction en cause n'est pas une condition préalable à son aptitude à subir son procès.<ref>
{{supra1|Morrissey}}
{{supra1|Morrissey}}
</ref>
</ref>


An accused who has no recollection of the incident at issue due to retrograde amnesia does not, on its own, render the accused unable to communicate with counsel.<ref>
Un accusé qui n'a aucun souvenir de l'incident en cause en raison d'une amnésie rétrograde ne le rend pas, à lui seul, incapable de communiquer avec son avocat.<ref>
{{CanLIIRP|Eisnor|gjnrf|2015 NSCA 64 (CanLII)|327 CCC (3d) 567}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|gjnrf|157}} -- accused shot and killed wife, could not remember incident due to brain damage from shooting self in the head<br>
{{CanLIIRP|Eisnor|gjnrf|2015 NSCA 64 (CanLII)|327 CCC (3d) 567}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|gjnrf|157}} -- l'accusé a tiré sur sa femme et l'a tuée, il ne pouvait se souvenir de l'incident en raison de lésions cérébrales causées par une balle dans la tête<br>
{{supra1|Morrissey}}
{{supra1|Morrissey}}
</ref>
</ref>
Ligne 153 : Ligne 152 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Communication===
===Communication===
The main inquiry on the element of "communication" with legal counsel should be upon whether the accused has the "ability to seek and receive legal advice."<ref>
L'enquête principale sur l'élément de {{Tr}}« communication » avec un avocat, il faudrait déterminer si l'accusé a la {{Tr}}« capacité de demander et de recevoir des conseils juridiques ».<ref>
{{CanLIIRP|Morrissey|1tmcq|2007 ONCA 770 (CanLII)|227 CCC (3d) 1}}{{perONCA|Blair JA}} (3:0){{atL|1tmcq|29}}<br>
{{CanLIIRP|Morrissey|1tmcq|2007 ONCA 770 (CanLII)|227 CCC (3d) 1}}{{perONCA|Blair JA}} (3:0){{atL|1tmcq|29}}<br>
</ref>
</ref>


; Communicate with Counsel
; Communiquer avec un avocat
The inquiry into the capacity to communicate with counsel is limited to whether the accused can recount facts so that counsel can present a defence.<Ref>
L'examen de la capacité de communiquer avec un avocat se limite à la question de savoir si l'accusé peut raconter les faits afin que l'avocat puisse présenter une défense.<Ref>
{{CanLIIRP|Jobb|21slt|2008 SKCA 156 (CanLII)|239 CCC (3d) 29}}{{perSKCA|Smith JA}} ("According to that test, the court’s assessment of an accused’s ability to conduct a defence and to communicate with and instruct counsel is limited to an inquiry into whether an accused can recount to his or her counsel the necessary facts relating to the offence in such a way that counsel can then properly present a defence. ")<br>
{{CanLIIRP|Jobb|21slt|2008 SKCA 156 (CanLII)|239 CCC (3d) 29}}{{perSKCA|Smith JA}} ({{tr}}« Selon ce critère, l’évaluation par le tribunal de la capacité d’un accusé à assurer sa défense et à communiquer avec son avocat et à lui donner des instructions se limite à une enquête visant à déterminer si un accusé peut raconter à son avocat les faits nécessaires relatifs à l’infraction de manière à ce que l’avocat puisse ensuite présenter correctement une défense. »)<br>{{supra1|Morrissey}}{{atL|1tmcq|27}} (The requirement that the accused be able to communicate with counsel includes "relat[ing] the facts concerning the offence".) <br>
{{supra1|Morrissey}}{{atL|1tmcq|27}} (The requirement that the accused be able to communicate with counsel includes "relat[ing] the facts concerning the offence".) <br>
</ref>
</ref>


The requirement means the ability to "hear, understand and respond" in a rational but not necessarily self-interested manner.<ref>
L'exigence signifie la capacité à « entendre, comprendre et réagir » de manière rationnelle mais pas nécessairement intéressée.<ref>
{{supra1|Eisner}}{{atL|gjnrf|155}}<br>
{{supra1|Eisner}}{{atL|gjnrf|155}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 169 : Ligne 167 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Applicable Conditions===
===Conditions applicables===
The most frequent disorders that have rendered a person unfit include:<ref>
Les troubles les plus fréquents qui ont rendu une personne inapte comprennent :<ref>
Shauna Sawich and Hygiea Casiano, Fitness to Stand Trial and Dementia: Considering Changes to Assessment to Meet Demographic Need, 2021 44-4 Manitoba Law Journal 177 [https://canlii.ca/t/tssd 2021 CanLIIDocs 13401] at p. 184
Shauna Sawich and Hygiea Casiano, Fitness to Stand Trial and Dementia: Considering Changes to Assessment to Meet Demographic Need, 2021 44-4 Manitoba Law Journal 177 [https://canlii.ca/t/tssd 2021 CanLIIDocs 13401] au p. 184
</ref>
</ref>
* Psychotic Disorders (e.g. Schizophrenia),  
* Troubles psychotiques (par exemple, schizophrénie),
* Neurocognitive Disorders (e.g., Major Neurocognitive Disorder, including Dementia such as Parkinson's and Alzheimer’s)<ref>
* Troubles neurocognitifs (par exemple, trouble neurocognitif majeur, y compris la démence comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer)<ref>
{{CanLIIR|Jachetta|j7sqf|2020 MBPC 21 (CanLII)}}{{perMBPC|Krahn J}}<br>
{{CanLIIR|Jachetta|j7sqf|2020 MBPC 21 (CanLII)}}{{perMBPC|Krahn J}}<br>
{{CanLIIR|Amey|243zh|2009 NSPC 29 (CanLII)}}{{perNSPC|Ross J}}<Br>
{{CanLIIR|Amey|243zh|2009 NSPC 29 (CanLII)}}{{perNSPC|Ross J}}<Br>
Ligne 180 : Ligne 178 :
{{CanLIIR|Blackjack|2d7cd|2010 YKTC 117 (CanLII)}} per Ruddy J<Br>
{{CanLIIR|Blackjack|2d7cd|2010 YKTC 117 (CanLII)}} per Ruddy J<Br>
</ref>, and  
</ref>, and  
* Mood Disorders (e.g., Mania in Bipolar Disorder or Depression with Psychosis)  
* Troubles de l’humeur (par exemple, manie dans le trouble bipolaire ou dépression avec psychose)


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Procedure for Determining Fitness==
==Procédure de détermination de l'aptitude==


The first step for determination of fitness is to request a fitness assessment under s. 672.11.<ref>
La première étape pour déterminer l'aptitude consiste à demander une évaluation de l'aptitude en vertu de l'article 672.11.<ref>
see more [[Assessment for Fitness and Criminal Responsibility]]
voir plus [[Évaluation de l'aptitude et de la responsabilité pénale]]
</ref>
</ref>


Ligne 231 : Ligne 229 :
; Retarder le traitement de l'affaire jusqu'à ce que le choix de la Couronne soit fait
; Retarder le traitement de l'affaire jusqu'à ce que le choix de la Couronne soit fait
{{quotation2|
{{quotation2|
Remise
;Remise


672.25 (1) Dans le cas d’une infraction qui peut être poursuivie par voie d’acte d’accusation ou de procédure sommaire, le tribunal est tenu de différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès jusqu’à ce que le poursuivant ait choisi le mode de poursuite.
672.25 (1) Dans le cas d’une infraction qui peut être poursuivie par voie d’acte d’accusation ou de procédure sommaire, le tribunal est tenu de différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès jusqu’à ce que le poursuivant ait choisi le mode de poursuite.


Note marginale :Idem
; Idem
 
(2) Le tribunal peut différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès :
(2) Le tribunal peut différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès :
:a) soit jusqu’au moment où l’accusé est appelé à répondre à l’accusation, lorsque la question est soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé lors d’une enquête préliminaire;
:a) soit jusqu’au moment où l’accusé est appelé à répondre à l’accusation, lorsque la question est soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé lors d’une enquête préliminaire;
:b) soit jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur, lorsque la question se pose avant la fin de l’exposé de la poursuite lors du procès.
:b) soit jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur, lorsque la question se pose avant la fin de l’exposé de la poursuite lors du procès.


1991, ch. 43, art. 4
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4.

 
----
; Postponing trial of issue
672.25 (1) The court shall postpone directing the trial of the issue of fitness of an accused in proceedings for an offence for which the accused may be prosecuted by indictment or that is punishable on summary conviction, until the prosecutor has elected to proceed by way of indictment or summary conviction.
<br>
; Idem
(2) The court may postpone directing the trial of the issue of fitness of an accused
:(a) where the issue arises before the close of the case for the prosecution at a preliminary inquiry, until a time that is not later than the time the accused is called on to answer to the charge; or
:(b) where the issue arises before the close of the case for the prosecution at trial, until a time not later than the opening of the case for the defence or, on motion of the accused, any later time that the court may direct.
<br>
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
|{{CCCSec2|672.25}}
|{{CCCSec2|672.25}}
|{{NoteUp|672.25|1|2}}
|{{NoteUp|672.25|1|2}}
Ligne 260 : Ligne 245 :
===Pouvoir de nommer un avocat===
===Pouvoir de nommer un avocat===
{{quotation2|
{{quotation2|
Désignation d’un avocat
;Désignation d’un avocat
 
672.24 (1) Le tribunal, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès, est tenu, si l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.
672.24 (1) Le tribunal, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès, est tenu, si l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.


Note marginale :Honoraires et dépenses
; Honoraires et dépenses
 
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.


Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses
; Taxation des honoraires et des dépenses
 
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.


1991, ch. 43, art. 41997, ch. 18, art. 82
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 82
 
-----
; Counsel
672.24 (1) Where the court has reasonable grounds to believe that an accused is unfit to stand trial and the accused is not represented by counsel, the court shall order that the accused be represented by counsel.
<br>
; Counsel fees and disbursements
(2) Where counsel is assigned pursuant to subsection (1) {{AnnSec6|672.24(1)}} and legal aid is not granted to the accused pursuant to a provincial legal aid program, the fees and disbursements of counsel shall be paid by the Attorney General to the extent that the accused is unable to pay them.
<br>
; Taxation of fees and disbursements
(3) Where counsel and the Attorney General cannot agree on the fees or disbursements of counsel, the Attorney General or the counsel may apply to the registrar of the court and the registrar may tax the disputed fees and disbursements.
<br>
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4;  
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 82.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|672.24}}
|{{CCCSec2|672.24}}
Ligne 291 : Ligne 260 :
}}
}}


==Verdict on Fitness==
==Verdict sur la condition physique==


; When fitness finding not necessary
; When fitness finding not necessary
{{quotation2|
{{quotation2|
; Acquittal
;Acquittement
672.3 Where the court has postponed directing the trial of the issue of fitness of an accused pursuant to subsection 672.25(2) {{AnnSec6|672.25(2)}} and the accused is discharged or acquitted before the issue is tried, it shall not be tried.
672.3 Lorsque le tribunal a différé l’étude de la question en conformité avec le paragraphe 672.25(2) et que l’accusé est acquitté ou libéré avant qu’un verdict ne soit rendu à l’égard de la question, le tribunal est dessaisi de la question.
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|672.3}}
|{{CCCSec2|672.3}}
Ligne 304 : Ligne 274 :
}}
}}


===Finding Accused Fit===
===Déterminer l'aptitude de l'accusé===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Proceeding continues where accused is fit
;Verdict d’aptitude à subir son procès
672.28 Where the verdict on trial of the issue is that an accused is fit to stand trial, the arraignment, preliminary inquiry, trial or other stage of the proceeding shall continue as if the issue of fitness of the accused had never arisen.
 
<br>
672.28 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée.
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
 
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4
|{{CCCSec2|672.28}}
|{{CCCSec2|672.28}}
|{{NoteUp|672.28}}
|{{NoteUp|672.28}}
Ligne 315 : Ligne 286 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Where continued detention in custody
;Maintien en détention
672.29 Where an accused is detained in custody on delivery of a verdict that the accused is fit to stand trial, the court may order the accused to be detained in a hospital until the completion of the trial, if the court has reasonable grounds to believe that the accused would become unfit to stand trial if released.
 
<br>
672.29 Lorsque l’accusé est détenu au moment où est rendu le verdict d’aptitude à subir son procès, le tribunal peut ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital jusqu’à la fin du procès s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
 
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4
|{{CCCSec2|672.29}}
|{{CCCSec2|672.29}}
|{{NoteUp|672.29}}
|{{NoteUp|672.29}}
Ligne 325 : Ligne 297 :
===Finding Accused Unfit===
===Finding Accused Unfit===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Verdict of unfit to stand trial
;Verdict d’inaptitude
672.31 Where the verdict on trial of the issue is that an accused is unfit to stand trial, any plea that has been made shall be set aside and any jury shall be discharged.
 
<br>
672.31 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont mis de côté et le jury est libéré.
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
 
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4
|{{CCCSec2|672.31}}
|{{CCCSec2|672.31}}
|{{NoteUp|672.31}}
|{{NoteUp|672.31}}
Ligne 334 : Ligne 307 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Subsequent proceedings
;Procédures subséquentes
672.32 (1) A verdict of unfit to stand trial shall not prevent the accused from being tried subsequently where the accused becomes fit to stand trial.
 
<br>
672.32 (1) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir un procès par la suite lorsqu’il devient apte à le subir.
; Burden of proof
 
(2) The burden of proof that the accused has subsequently become fit to stand trial is on the party who asserts it, and is discharged by proof on the balance of probabilities.
; Charge de la preuve
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
(2) La partie qui entend démontrer que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, la preuve se faisant selon la prépondérance des probabilités.
 
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4
 
|{{CCCSec2|672.32}}
|{{CCCSec2|672.32}}
|{{NoteUp|672.32|1|2}}
|{{NoteUp|672.32|1|2}}
Ligne 346 : Ligne 322 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Prima facie case to be made every two years
;Preuve prima facie à tous les deux ans
672.33 (1) The court that has jurisdiction in respect of the offence charged against an accused who is found unfit to stand trial shall hold an inquiry, not later than two years after the verdict is rendered and every two years thereafter until the accused is acquitted pursuant to subsection (6) {{AnnSec6|672.33(6)}} or tried, to decide whether sufficient evidence can be adduced at that time to put the accused on trial.
 
<br>
672.33 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu, le tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction reprochée à l’accusé doit tenir une audience, au plus tard deux ans après le verdict et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce que l’accusé soit acquitté en vertu du paragraphe (6) ou subisse son procès, pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
; Extension of time for holding inquiry
 
(1.1) Despite subsection (1) {{AnnSec6|672.33(1)}}, the court may extend the period for holding an inquiry where it is satisfied on the basis of an application by the prosecutor or the accused that the extension is necessary for the proper administration of justice.
; Prorogation du délai pour tenir une audience
<br>
 
; Court may order inquiry to be held
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du poursuivant ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.
(2) On application of the accused, the court may order an inquiry under this section to be held at any time if it is satisfied, on the basis of the application and any written material submitted by the accused, that there is reason to doubt that there is a prima facie case against the accused.
 
<br>
; Ordonnance de tenue de l’audience
; Burden of proof
 
(3) At an inquiry under this section, the burden of proof that sufficient evidence can be adduced to put the accused on trial is on the prosecutor.
(2) S’il est d’avis, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès, le tribunal peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une audience sous le régime du présent article.
<br>
 
; Admissible evidence at an inquiry
; Charge de la preuve
(4) In an inquiry under this section, the court shall admit as evidence
 
:(a) any affidavit containing evidence that would be admissible if given by the person making the affidavit as a witness in court; or
(3) Le poursuivant a la charge de prouver, lors de l’audience, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
:(b) any certified copy of the oral testimony given at a previous inquiry or hearing held before a court in respect of the offence with which the accused is charged.
 
; Conduct of inquiry
; Éléments de preuve admissibles
(5) The court may determine the manner in which an inquiry under this section is conducted and may follow the practices and procedures in respect of a preliminary inquiry under Part XVIII {{AnnSec|Part XVIII}} where it concludes that the interests of justice so require.
 
<br>
(4) Est admissible à l’audience l’affidavit dont le contenu correspond aux déclarations qui, si elles étaient faites par le signataire à titre de témoin devant un tribunal, seraient admissibles en preuve; sont également admissibles les copies conformes des témoignages déjà recueillis lors d’audiences semblables ou à l’occasion de procédures judiciaires portant sur l’infraction reprochée à l’accusé.
; Where prima facie case not made
 
(6) Where, on the completion of an inquiry under this section, the court is satisfied that sufficient evidence cannot be adduced to put the accused on trial, the court shall acquit the accused.
; Enquête préliminaire
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4;  
(5) Le tribunal détermine la façon de tenir l’audience et peut ordonner qu’elle se tienne en conformité avec les dispositions de la partie XVIII applicables aux enquêtes préliminaires s’il conclut que l’intérêt de la justice l’exige.
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, ss. 13, 42(F).
 
; Absence de preuve prima facie
 
(6) Le tribunal acquitte l’accusé s’il est convaincu que le poursuivant n’a pas démontré, à l’audience tenue en conformité avec le paragraphe (1), qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
 
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 13 et 42(F)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|672.33}}
|{{CCCSec2|672.33}}
Ligne 375 : Ligne 357 :
}}
}}


==Treatment==
==Traitement==
* [[Treatment of an Accused Unfit to Stand Trial]]
* [[Traitement d'un accusé inapte à subir son procès]]


==Case Digests==
==Résumés des cas==
* [[Mental Illness (Cases)]]
* [[Maladie mentale (cas)]]


==Voir également==
==Voir également==
* [http://canada.justice.gc.ca/en/dept/pub/tm_md/definitions.html Justice department review of section 16]
* [http://canada.justice.gc.ca/en/dept/pub/tm_md/definitions.html Justice department review of section 16]

Dernière version du 6 novembre 2024 à 12:50

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2021. (Rev. # 31784)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Pas au pénal Responsable en raison de troubles mentaux
Objectif

Le but du test d'aptitude à subir un procès est de garantir que l'accusé est en mesure de [TRADUCTION] « participer aux procédures de manière significative » afin de [TRADUCTION] « satisfaire aux normes minimales d'équité et aux principes de justice fondamentale ».[1]

Historique

En common law, un accusé doit être apte à subir son procès. Le Code criminel de 1892 a incorporé l'exigence de common law.[2] Les modifications apportées au Code criminel en 1991, qui ont créé la partie XX.1, ont défini le sens de [TRADUCTION] « l'aptitude à subir son procès » dans le Code comme une codification de la common law.[3]

Droit à l'assistance d'un avocat

L'accusé qui fait l'objet d'une ordonnance d'évaluation a droit à l'assistance d'un avocat afin de rendre le procès équitable.[4]

Présomption d'aptitude
Aptitude à subir son procès
Présomption

672.22 L’accusé est présumé apte à subir son procès sauf si le tribunal, compte tenu de la prépondérance des probabilités, est convaincu de son inaptitude.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.22

  1. R c Morrissey, 2007 ONCA 770 (CanLII), 227 CCC (3d) 1, par Blair JA (3:0), aux paras 35 à 36
  2. R c Jaser, 2015 ONSC 4729 (CanLII), par Code J, au para 37
  3. , ibid., au para 38
  4. R c Waranuk, 2010 YKCA 5 (CanLII), 291 BCAC 47, par Bennett JA

« Inapte à subir un procès »

À l’article 2, l’expression [TRADUCTION] « inapte à subir un procès » est définie comme suit :

Definitions

2
...
"inaptitude à subir son procès" Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :

a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

L’article 672.22 crée une présomption selon laquelle l’accusé est apte à subir son procès.

Éléments

Une personne est déclarée inapte [TRADUCTION] « en raison d'un trouble mental » :[1]

  • ne comprend pas la nature et l’objet de la procédure engagée contre lui, ou
  • ne comprend pas la portée personnelle de la procédure, ou,
  • est incapable de communiquer avec son avocat.
Norme

Le test d'aptitude n'est pas contraignant. Il ne nécessite qu'une [TRADUCTION] « capacité cognitive limitée » pour communiquer avec un avocat et comprendre le processus.[2] Même [TRADUCTION] « la présence de délires ne porte pas atteinte à l’aptitude de l’accusé à subir son procès, à moins que ces délires ne déforment sa compréhension rudimentaire du processus judiciaire. »[3]

« Capacité cognitive limitée » (LCC)

La bonne approche pour évaluer l'aptitude consiste à appliquer un test de [TRADUCTION] « capacité cognitive limitée », qui exige simplement que l'accusé ait une [TRADUCTION] « compréhension rudimentaire du processus judiciaire ».[4]

Le critère de la [TRADUCTION] « capacité d'analyse » a été rejeté. Ce critère vise à déterminer si l'accusé est capable de prendre des décisions rationnelles dans son propre [TRADUCTION] « intérêt ».[5]

Il n'est pas nécessaire [TRADUCTION] « qu'il ou elle soit capable d'exercer un raisonnement analytique pour décider d'accepter l'avis d'un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux ses intérêts. »[6]

Le simple fait que l'accusé « puisse ne pas être capable d'agir dans son intérêt supérieur pendant son procès ne suffit pas à justifier une conclusion selon laquelle il est inapte à subir son procès. »[7]

Le test de la LCC devrait échouer lorsque le trouble de l'accusé est [TRADUCTION] « si grave et étendu qu'on ne peut pas dire que la personne est capable de suivre la preuve, de communiquer rationnellement avec son avocat ou de donner un témoignage qui réponde à la cause de la Couronne. »[8]

Enquête sur l’aptitude à subir son procès

Un juge ne peut enquêter sur l’aptitude de l’accusé que dans la mesure où il prend en compte sa capacité à « raconter les faits de ses infractions de manière à ce que l’avocat puisse préparer sa défense ».[9]

Habilité à témoigner

L’aptitude à témoigner n’est pas un élément du critère d’aptitude à subir son procès.[10]

Idées délirantes

La présence d’idées délirantes à elle seule ne viciera pas l’aptitude à subir son procès, à moins qu’elle ne réponde aux exigences d’aptitude.[11]

Conduite de la défense

Un accusé potentiellement inapte est incapable de :[12]

  • faire la distinction entre les plaidoyers disponibles ;
  • ne comprend pas la nature ou le but de ce qui précède, y compris les rôles respectifs du juge, du jury et de l'avocat ;
  • est incapable de comprendre la nature ou le but de la procédure ;
  • est incapable de communiquer avec l'avocat, de converser avec lui de manière rationnelle ou de prendre des décisions critiques sur les conseils de l'avocat ; ou
  • est incapable de témoigner, si nécessaire.
Après la condamnation

Les dispositions relatives à l'aptitude à subir un procès ne s'appliquent pas après qu'une condamnation a été prononcée et que la phase de détermination de la peine a commencé.[13] Cela signifie également qu'il n'est pas possible d'ordonner une évaluation à cette fin non plus.[14]

Cela étant dit, il n'y a aucune raison pour laquelle un accusé ne peut pas être évalué après le verdict.[15]

Il existe une jurisprudence selon laquelle cette exclusion en vertu du par. 672.23(1) viole l'art. 7 du Charte canadienne des droits et libertés lorsque l'accusé devient inapte après sa condamnation.[16]

  1. R c Steele, 1991 CanLII 3882 (QC CA), 63 CCC (3d) 149, par curiam
    R c Eisner, 2015 NSCA 64 (CanLII), 327 CCC (3d) 567, par Beveridge JA, au para 89
  2. R c Taylor, 1992 CanLII 7412 (ON CA), 77 CCC (3d) 551, [1992] OJ No 2394, par Lacourcière JA
    Voir également R c Whittle, 1994 CanLII 55 (CSC), [1994] 2 RCS 914, par Sopinka J
  3. Taylor, supra
    Voir également R c Micheal, 2015 ONSC 148 (CanLII), par Morgan J
  4. R c Taylor, 1992 CanLII 7412 (ON CA), 77 CCC (3d) 551, par Lacourcière JA, au p. 567 ( [TRADUCTION] « The "limited cognitive capacity" test strikes an effective balance between the objectives of the fitness rules and the constitutional right of the accused to choose his own defence and to have a trial within a reasonable time.» )
    Whittle, supra, au para 32 ( [TRADUCTION] « The test for fitness to stand trial is quite different from the definition of mental disorder in s. 16. It is predicated on the existence of a mental disorder and focuses on the ability to instruct counsel and conduct a defence. That test which was developed under the common law is now codified in s. 2 of the Code", "Accordingly, provided the accused possesses this limited capacity, it is not a prerequisite that he or she be capable of exercising analytical reasoning in making a choice to accept the advice of counsel or in coming to a decision that best serves her interests.» )
    R c Peepeetch, 2003 SKCA 76 (CanLII), 177 CCC (3d) 37, par Vancise JA
    R c Jobb, 2008 SKCA 156 (CanLII), 239 CCC (3d) 29, par Smith JA
  5. , ibid. ([TRADUCTION] « En demandant au tribunal d'exiger que l'accusé soit en mesure d'agir dans son propre intérêt, le défendeur demande à ce tribunal d'adopter le critère de [TRADUCTION] « capacité analytique » à seuil plus élevé pour déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès. Ce critère a clairement été rejeté par les tribunaux. »)
  6. Whittle, supra
  7. Steele, supra, au para 92
    Micheal, supra, au para 12
  8. , ibid.
  9. R c Jobb, 2008 SKCA 156 (CanLII), 239 CCC (3d) 29, par Smith JA (3:0), au para 43
  10. Morrissey, supra, au para 25
  11. , ibid.
  12. Eisner, supra, au para 90
  13. Jaser, supra, aux paras 45 à 46
  14. Jaser, supra, au para 55
  15. R c Morrison, 2016 SKQB 259 (CanLII), 31 CR (7th) 362, [2016] S.J. No. 437, par Dovell J
  16. R c CWW, 2023 BCPC 17 (CanLII), par Campbell J
    Morrison, supra
    R c Balliram, 2003 CanLII 64229 (ON SC), 173 CCC (3d) 547, par McWatt J

Mémoire et rappel

La capacité de l'accusé à se rappeler et à réciter des souvenirs des événements immédiatement avant l'infraction en cause n'est pas une condition préalable à son aptitude à subir son procès.[1]

Un accusé qui n'a aucun souvenir de l'incident en cause en raison d'une amnésie rétrograde ne le rend pas, à lui seul, incapable de communiquer avec son avocat.[2]

  1. Morrissey, supra
  2. R c Eisnor, 2015 NSCA 64 (CanLII), 327 CCC (3d) 567, par Beveridge JA, au para 157 -- l'accusé a tiré sur sa femme et l'a tuée, il ne pouvait se souvenir de l'incident en raison de lésions cérébrales causées par une balle dans la tête
    Morrissey, supra

Communication

L'enquête principale sur l'élément de [TRADUCTION] « communication » avec un avocat, il faudrait déterminer si l'accusé a la [TRADUCTION] « capacité de demander et de recevoir des conseils juridiques ».[1]

Communiquer avec un avocat

L'examen de la capacité de communiquer avec un avocat se limite à la question de savoir si l'accusé peut raconter les faits afin que l'avocat puisse présenter une défense.[2]

L'exigence signifie la capacité à « entendre, comprendre et réagir » de manière rationnelle mais pas nécessairement intéressée.[3]

  1. R c Morrissey, 2007 ONCA 770 (CanLII), 227 CCC (3d) 1, par Blair JA (3:0), au para 29
  2. R c Jobb, 2008 SKCA 156 (CanLII), 239 CCC (3d) 29, par Smith JA ([TRADUCTION] « Selon ce critère, l’évaluation par le tribunal de la capacité d’un accusé à assurer sa défense et à communiquer avec son avocat et à lui donner des instructions se limite à une enquête visant à déterminer si un accusé peut raconter à son avocat les faits nécessaires relatifs à l’infraction de manière à ce que l’avocat puisse ensuite présenter correctement une défense. »)
    Morrissey, supra, au para 27 (The requirement that the accused be able to communicate with counsel includes "relat[ing] the facts concerning the offence".)
  3. Eisner, supra, au para 155

Conditions applicables

Les troubles les plus fréquents qui ont rendu une personne inapte comprennent :[1]

  • Troubles psychotiques (par exemple, schizophrénie),
  • Troubles neurocognitifs (par exemple, trouble neurocognitif majeur, y compris la démence comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer)[2], and
  • Troubles de l’humeur (par exemple, manie dans le trouble bipolaire ou dépression avec psychose)
  1. Shauna Sawich and Hygiea Casiano, Fitness to Stand Trial and Dementia: Considering Changes to Assessment to Meet Demographic Need, 2021 44-4 Manitoba Law Journal 177 2021 CanLIIDocs 13401 au p. 184
  2. R c Jachetta, 2020 MBPC 21 (CanLII), par Krahn J
    R c Amey, 2009 NSPC 29 (CanLII), par Ross J
    R c Miller, 2011 BCSC 1292 (CanLII), par Joyce J
    R c Blackjack, 2010 YKTC 117 (CanLII) per Ruddy J

Procédure de détermination de l'aptitude

La première étape pour déterminer l'aptitude consiste à demander une évaluation de l'aptitude en vertu de l'article 672.11.[1]

Obligation du tribunal d'essayer la forme physique une fois élevé

Obligation de juger la question (procès devant le juge)
Détermination par le tribunal

672.27 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal autre qu’un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou que la question se soulève devant le tribunal à l’enquête préliminaire ou à toute autre étape des procédures, le tribunal doit déterminer la question et rendre un verdict.

1991, ch. 43, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.27

Obligation de juger la question (juge et jury)
Détermination par un juge et un jury

672.26 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury :

a) si le juge ordonne que la question soit déterminée avant que l’accusé ne soit confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, un jury composé du nombre de jurés nécessaire pour décider des questions que soulève l’acte d’accusation dans la province où le procès se tient ou doit se tenir doit être assermenté pour décider de cette question et, avec le consentement de l’accusé, des questions que soulève l’acte d’accusation;
b) si le juge ordonne que la question soit déterminée après que l’accusé a été confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, le jury doit être assermenté pour déterminer cette question en plus de celles pour lesquelles il a déjà été assermenté.

1991, ch. 43, art. 4.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.26

Le tribunal peut soulever une question
Troubles mentaux durant les procédures

672.23 (1) Le tribunal qui a, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner que cette aptitude soit déterminée.

Charge de la preuve

(2) Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) [pouvoir du tribunal de juger la question de l'aptitude à tout moment] par le poursuivant ou l’accusé, la charge de prouver l’inaptitude de l’accusé à subir son procès incombe à l’auteur de la demande.

1991, ch. 43, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.23(1) et (2)

Retarder le traitement de l'affaire jusqu'à ce que le choix de la Couronne soit fait
Remise

672.25 (1) Dans le cas d’une infraction qui peut être poursuivie par voie d’acte d’accusation ou de procédure sommaire, le tribunal est tenu de différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès jusqu’à ce que le poursuivant ait choisi le mode de poursuite.

Idem

(2) Le tribunal peut différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès :

a) soit jusqu’au moment où l’accusé est appelé à répondre à l’accusation, lorsque la question est soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé lors d’une enquête préliminaire;
b) soit jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur, lorsque la question se pose avant la fin de l’exposé de la poursuite lors du procès.

1991, ch. 43, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.25(1) et (2)

Pouvoir de nommer un avocat

Désignation d’un avocat

672.24 (1) Le tribunal, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès, est tenu, si l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.

Honoraires et dépenses

(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

Taxation des honoraires et des dépenses

(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 82
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.24(1), (2) et (3)

Verdict sur la condition physique

When fitness finding not necessary
Acquittement

672.3 Lorsque le tribunal a différé l’étude de la question en conformité avec le paragraphe 672.25(2) et que l’accusé est acquitté ou libéré avant qu’un verdict ne soit rendu à l’égard de la question, le tribunal est dessaisi de la question.

1991, ch. 43, art. 4


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.3

Déterminer l'aptitude de l'accusé

Verdict d’aptitude à subir son procès

672.28 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.28

Maintien en détention

672.29 Lorsque l’accusé est détenu au moment où est rendu le verdict d’aptitude à subir son procès, le tribunal peut ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital jusqu’à la fin du procès s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.29

Finding Accused Unfit

Verdict d’inaptitude

672.31 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont mis de côté et le jury est libéré.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.31

Procédures subséquentes

672.32 (1) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir un procès par la suite lorsqu’il devient apte à le subir.

Charge de la preuve

(2) La partie qui entend démontrer que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, la preuve se faisant selon la prépondérance des probabilités.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.32(1) et (2)

Preuve prima facie à tous les deux ans

672.33 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu, le tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction reprochée à l’accusé doit tenir une audience, au plus tard deux ans après le verdict et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce que l’accusé soit acquitté en vertu du paragraphe (6) ou subisse son procès, pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

Prorogation du délai pour tenir une audience

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du poursuivant ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.

Ordonnance de tenue de l’audience

(2) S’il est d’avis, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès, le tribunal peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une audience sous le régime du présent article.

Charge de la preuve

(3) Le poursuivant a la charge de prouver, lors de l’audience, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

Éléments de preuve admissibles

(4) Est admissible à l’audience l’affidavit dont le contenu correspond aux déclarations qui, si elles étaient faites par le signataire à titre de témoin devant un tribunal, seraient admissibles en preuve; sont également admissibles les copies conformes des témoignages déjà recueillis lors d’audiences semblables ou à l’occasion de procédures judiciaires portant sur l’infraction reprochée à l’accusé.

Enquête préliminaire

(5) Le tribunal détermine la façon de tenir l’audience et peut ordonner qu’elle se tienne en conformité avec les dispositions de la partie XVIII applicables aux enquêtes préliminaires s’il conclut que l’intérêt de la justice l’exige.

Absence de preuve prima facie

(6) Le tribunal acquitte l’accusé s’il est convaincu que le poursuivant n’a pas démontré, à l’audience tenue en conformité avec le paragraphe (1), qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 13 et 42(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.33(1), (1.1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Traitement

Résumés des cas

Voir également