Évaluation de l'aptitude et de la responsabilité pénale
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2021. (Rev. # 21005) |
Principes généraux
Un tribunal peut ordonner une évaluation en vertu de l'art. 672.11 afin de déterminer si l'accusé est inapte à subir son procès ou s'il souffrait d'un trouble mental de manière à être exempté de responsabilité criminelle. Avant qu'un tribunal puisse ordonner une telle évaluation, il est nécessaire qu'il ait des « motifs raisonnables de croire » que la preuve issue d'une évaluation serait nécessaire pour trancher la question en cause.
- Évaluation
672.11 Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :
- a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
- b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) [defence of mental disorder] au moment de la perpétration de l’infraction reprochée;
- c) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
- d) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;
- d.1) déterminer si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque devrait être révoquée en application du paragraphe 672.84(3) [high-risk accused – review];
- e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851 [recommendation by review board – requirements].
1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10; 2005, ch. 22, art. 2; 2014, ch. 6, art. 3
[annotation(s) ajoutée(s)]
Lorsqu'une ordonnance d'évaluation est rendue en vertu de l'article 672.1, l'accusé peut être placé sous la garde de l'hôpital ou du centre de détention. Rien n'interdit d'utiliser l'un ou l'autre établissement tout au long du processus de détention.[1]
La liste des circonstances permettant une évaluation est exhaustive. Elle n'est pas disponible après la condamnation.[2]
- Ordonnance d'évaluation de l'aptitude/NCR vs ordonnance d'évaluation DO/LTO
Une ordonnance en vertu de l'article 672.11 est distincte d'une évaluation DO/LTO qui est faite en vertu de l'article 752.21.
- ↑ Ontario c. Phaneuf, 2010 ONCA 901 (CanLII), 97 CPC (6th) 281, par curiam
- ↑
R c Snow, 1992 CanLII 7530 (ON SC), 76 CCC (3d) 43, par Then J (a "complete code governing the making of assessment orders")
R c Gray, 2002 BCSC 1192 (CanLII), 169 CCC (3d) 194, par Wong J, au para 30 ("the court has no jurisdiction to make an assessment order under that section for the purpose of determining sentence ... . The only purposes for which an assessment order may be made are those provided for in section 672.11.")
Ordonnance d'évaluation
Le pouvoir d'ordonner une évaluation de la responsabilité pénale ou de l'aptitude à subir un procès se trouve à l'article 672.12 qui stipule :
Pouvoir du tribunal
672.12 (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance d’évaluation à toute étape des procédures intentées contre l’accusé, d’office, à la demande de l’accusé ou, sous réserve des paragraphes (2) et (3), à la demande du poursuivant.
- Limite des droits du poursuivant
(2) Si l’accusé est poursuivi par procédure sommaire, le tribunal ne peut rendre une ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès à la demande du poursuivant que si l’accusé a soulevé la question ou si le poursuivant lui démontre qu’il existe des motifs raisonnables de mettre en doute l’aptitude de l’accusé à subir son procès.
- Idem
(3) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance d’évaluation en vue de déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment de la perpétration de l’infraction reprochée que si l’accusé a mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou si le poursuivant lui démontre, qu’en raison de troubles mentaux, il existe des motifs raisonnables de mettre en doute la responsabilité criminelle de l’accusé à l’égard de l’infraction reprochée.
1991, ch. 43, art. 4
- Charge et fardeau de la preuve
Toute personne est présumée saine d'esprit (art. 16(2)) jusqu'à preuve du contraire par la partie qui soulève la question (art. 16(3)). La preuve doit être faite selon la prépondérance des probabilités.
Troubles mentaux 16
[omis (1)]
- Présomption
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
- Charge de la preuve
(3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 16L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)1991, ch. 43, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Norme de preuve
La norme ne doit pas nécessairement correspondre à un niveau de prépondérance des probabilités.[1]
Le tribunal doit simplement être convaincu, sur la base d'une « probabilité fondée sur la crédibilité », que l'évaluation est « nécessaire à l'une des fins énumérées ».[2]
- « motifs raisonnables »
Le simple fait qu'un accusé manifeste un « comportement étrange » au cours de l'infraction ne suffit pas à justifier des « motifs raisonnables » et à permettre l'ordonnance d'évaluation.[3]
Le fait qu'il existe une opinion selon laquelle la NCR constitue une défense valable aux accusations ne suffit pas non plus à constituer un motif raisonnable pour ordonner l'évaluation.[4]
La présence d'un trouble mental en soi n'est pas suffisante pour ordonner une évaluation.[5]
- Partie demandant des évaluations
Les évaluations peuvent être ordonnées en vertu de l'art. 672.12 par le tribunal, l'accusé ou la Couronne. Le juge ne peut pas ordonner une évaluation si elle n'est pas demandée par l'une ou l'autre des parties et si les deux s'y opposent explicitement.[6]
La Couronne dispose d'autres restrictions en vertu des art. 672.12(2) et (3) pour faire la demande. L'accusé doit faire valoir son aptitude ou sa responsabilité et il doit en outre y avoir des « motifs raisonnables » de douter de l'aptitude ou de la responsabilité criminelle de l'accusé.
- Compétence du tribunal
La Cour d'appel n'a pas le pouvoir d'ordonner une évaluation en vertu de l'art. 672.11(b) pour déterminer si l'accusé n'était pas criminellement responsable.[7]
- Moment
Une demande d'évaluation peut être présentée « à n'importe quelle étape des procédures contre l'accusé » (art. 672.12(1)).
L'évaluation peut être ordonnée même « après » un procès lorsqu'il existe une preuve médicale, orale ou sous serment, qui établit les motifs d'une évaluation.[8]
- Preuve
La preuve d'expert est presque toujours nécessaire pour tirer une conclusion sur la santé mentale d'un accusé.[9]
- ↑
, ibid., au para 107
- ↑
R c Sammut, 2017 ONCJ 302 (CanLII), par Javed J, au para 35
R c Goudreau, 2015 ONSC 6758 (CanLII), par P Smith J
contra R c Isaac, 2009 ONCJ 662 (CanLII), 250 CCC (3d) 565, par Schneider J, au para 24 - ↑
R c Isaac, 2009 ONCJ 662 (CanLII), 250 CCC (3d) 565, par Schneider J, au para 24
R c Sun, [1999] O.J. No. 2821 (Ont. S.C.)(*pas de liens CanLII)
- ↑
Isaac, supra au para 24
R. c. Muschke, [1997] B.C.J. No. 2825 (B.C.S.C.) - ↑
Isaac, supra au para 24
R c Taylor, 1992 CanLII 7412 (ON CA), 77 CCC (3d) 551, par Lacourcière JA - ↑ R c Piette, 2005 BCSC 1724 (CanLII), 36 CR (6th) 181, par Wedge J
- ↑ R c Resler, 2011 ABCA 82 (CanLII), 502 AR 218, per Rowbotham JA
- ↑
R c Brown, 2006 BCSC 1581 (CanLII), 214 CCC (3d) 151, par Powers J
R c Laidley, 2001 ABQB 781 (CanLII), [2001] AJ No 1221, per Lee J - ↑ R c Quenneville, 2010 ONCA 223 (CanLII), 207 CRR (2d) 360, par Goudge JA, au para 28 le verdict peut être tiré des seuls faits
Procédure
Il a été suggéré que le tribunal a besoin de preuves sous serment, soit sous la forme d'un affidavit ou d'un témoignage, avant d'ordonner une évaluation.[1] Au contraire, il a été suggéré qu'aucun une forme particulière de preuve est nécessaire. Le tribunal n'a besoin que d'un « fondement à la conviction qui doit être clair et clairement indiqué dans le dossier de la procédure ».[2] On dit également qu'il suffit de « motifs ou arguments tangibles qui justifient une mise en accusation pour qu'une ordonnance d'évaluation soit requise ».[3] Lorsqu'il n'y a pas de désaccord entre les parties, il peut y avoir moins de raisons de s'en tenir à une norme de preuve stricte.[4]
- ↑
R c Muschke, 1997 CanLII 838 (BC SC), 121 CCC (3d) 51, par Pitfield J
- ↑
R c Goudreau, 2015 ONSC 6758 (CanLII), par P Smith J, aux paras 29 à 30
R c Isaac, 2009 ONCJ 662 (CanLII), 250 CCC (3d) 565, par Schneider J, au para 23
- ↑
R c Sealy, 2010 QCCQ 4504 (CanLII), par Mascia J, au para 107
- ↑ R c Pang, 2020 YKTC 34 (CanLII), au para 18
Forme et contenu de l'ordonnance
- Contenu de l’ordonnance
672.13 (1) L’ordonnance d’évaluation :
- a) désigne la personne ou le service chargé de l’évaluation ou l’hôpital où celle-ci doit être faite;
- b) précise si l’accusé doit demeurer sous garde pendant que l’ordonnance est en cours de validité;
- c) fixe la période durant laquelle l’évaluation doit avoir lieu, notamment celle de l’évaluation elle-même et celle des déplacements nécessaires.
- Formules
(2) L’ordonnance peut être rendue selon les formules 48 ou 48.1.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 4
Durée de l'ordonnance
- Durée : règle générale
672.14 (1) Une ordonnance d’évaluation ne peut être en vigueur pendant plus de trente jours.
- Exception
(2) L’ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès ne peut être rendue pour une période supérieure à cinq jours, compte non tenu des jours fériés ou du temps nécessaire pour se rendre au lieu désigné pour l’évaluation et en revenir, que si l’accusé et le poursuivant consentent à une période plus longue, celle-ci ne pouvant toutefois jamais être supérieure à trente jours.
- Circonstances exceptionnelles
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’ordonnance d’évaluation peut être en vigueur pour une période de soixante jours si le tribunal ou la commission d’examen qui rend l’ordonnance est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Prolongation
672.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ou la commission d’examen peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.
- Durée maximale des prolongations
(2) Une prolongation de l’ordonnance ne peut dépasser trente jours et l’ensemble de l’ordonnance et de ses prolongations, soixante jours.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]
Conséquences de l'ordonnance
- Primauté du renvoi sur le cautionnement
672.17 Pendant la période de validité d’une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal et visant une personne accusée d’infraction, aucune ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ne peut être rendue en vertu de la partie XVI ou de l’article 679 à l’égard de cette infraction ou d’une infraction incluse.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 8
- Demande de modification
672.18 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation rendue par un tribunal est en cours de validité, modifier les conditions de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 9(F)
- Fin de l’évaluation
672.191 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.
1997, ch. 18, art. 81; 2005, ch. 22, art. 10
Garde pendant l'ordonnance
- Priorité à la mise en liberté
672.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal que dans les cas suivants :
- a) le tribunal est convaincu que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé et que l’accusé y consent;
- b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi;
- c) le poursuivant, après qu’on lui a donné la possibilité raisonnable de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée au sens du paragraphe 515(10).
- Priorité à la mise en liberté — commission d’examen
(1.1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par la commission d’examen en vertu de l’article 672.121 que dans les cas suivants :
- a) il fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);
- b) la commission d’examen est convaincue que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire à l’évaluation de son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable à cette fin et l’accusé y consent;
- c) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
- Décision comportant une condition de résidence
(1.2) Sous réserve des alinéas (1.1)b) et c), si l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b) qui l’oblige à résider dans le lieu qui y est précisé, l’ordonnance d’évaluation rendue à son égard en vertu de l’article 672.121 requiert qu’il continue de résider au même endroit.
- Rapport écrit
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et (1.1)b), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
- Détention obligatoire
(3) L’accusé doit être détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation dans les cas et sous réserve des conditions énumérés aux paragraphes 515(6) ou 522(2), sauf s’il démontre que sa détention n’est pas justifiée aux termes de celui de ces paragraphes qui s’applique.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 7
[annotation(s) ajoutée(s)]
Rapports
- Rapport
672.2 (1) L’ordonnance d’évaluation peut exiger que la personne responsable de l’évaluation de l’état mental de l’accusé présente un rapport écrit des résultats de celle-ci.
- Dépôt
(2) Le rapport est déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen dans le délai fixé par l’autorité qui a rendu l’ordonnance.
- Transmission à la commission d’examen
(3) Le tribunal transmet sans délai à la commission d’examen le rapport déposé en conformité avec le paragraphe (2) afin d’aider à la détermination de la décision à prendre à l’égard de l’accusé.
- Copies à l’accusé et au poursuivant
(4) Sous réserve du paragraphe 672.51(3), des copies du rapport déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui le représente.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
Admissibilité des rapports d'évaluation
L'article 672.21 désigne comme « protégées » les déclarations faites par un accusé au cours d'évaluations ou de traitements. Ces déclarations protégées ne sont pas admissibles, sauf pour déterminer l'aptitude, le placement ou la décision, les procédures pour parjure et d'autres fins limitées.
- Définition de déclaration protégée
672.21 (1) Au présent article, déclaration protégée s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ou du traitement prévu par une décision à la personne désignée dans l’ordonnance d’évaluation ou la décision ou à un préposé de cette personne.
- Inadmissibilité en preuve des déclarations protégées
(2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.
[omis (3)]
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 12; 2014, ch. 6, art. 5
Les déclarations de l’accusé faites dans le rapport d’évaluation ne sont pas admissibles lors de la détermination de la peine.[1]
Le consentement à se soumettre à une évaluation ne se traduit pas par un consentement à recueillir des preuves contre l’accusé. Les déclarations ne peuvent servir à établir une planification ou une délibération.[2]
Les résultats d'un rapport d'évaluation sont admissibles lors de la détermination de la peine et peuvent être contestés par l'accusé.[3]
- ↑ R c Bennight, 2010 BCSC 1334 (CanLII), par Grauer J
- ↑ R c Genereux, 2000 CanLII 17020 (ON CA), 154 CCC (3d) 362, par Abella JA
- ↑ R c Roussel, 1996 CanLII 4856 (NB CA), 112 CCC (3d) 538, par Rice JA
Exceptions
672.21
[omis (1) and (2)]
- Exceptions
(3) Par dérogation au paragraphe (2), une preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :
- a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
- b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;
- c) déterminer en application de l’article 672.84 si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque ou si celle-ci doit être révoquée;
- d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
- e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;
- f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;
- g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 12; 2014, ch. 6, art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]