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{{HeaderSentProcedure}}
{{HeaderSentProcedure}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Consequences of Criminal Records After Sentencing|Sentencing Factors Relating to the Offender#Effect on Immigration}}
{{seealso|Conséquences du casier judiciaire après la détermination de la peine | Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant #Effet sur l'immigration}}


The Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27 renders foreign nationals and permanent residents inadmissible and subject to a removal order by virtue of certain types of criminal convictions depending on the circumstances.  
La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, rend les ressortissants étrangers et les résidents permanents inadmissibles et passibles d'une mesure de renvoi en vertu de certains types de condamnations pénales selon les circonstances.


A non-citizen person does not have an unqualified right to enter or remain in Canada.<ref>
Un non-citoyen n'a pas le droit absolu d'entrer ou de rester au Canada.<ref>
{{CanLIIRPC|Canada (Minister of Employment and Immigration) v Chiarelli|1fsf6|1992 CanLII 87 (SCC)|[1992] 1 SCR 711}}{{perSCC-H|Sopinka J}}
{{CanLIIRPC|Canada (Minister of Employment and Immigration) v Chiarelli|1fsf6|1992 CanLII 87 (SCC)|[1992] 1 RCS 711}}{{perSCC-H|Sopinka J}}
</ref>
</ref>


There are four ground classes for which a person is inadmissible under the IRPA:
Il existe quatre catégories de motifs pour lesquels une personne est inadmissible en vertu de la LIPR :
* security;
* la sécurité ;
* criminality;
* la criminalité ;
* serious criminality;
* la grande criminalité ;
* organized criminality.
* la criminalité organisée.


Persons who fall under any one of these categories may be deported, even to "moratorium countries."<ref>
Les personnes qui relèvent de l'une de ces catégories peuvent être expulsées, même vers des « pays sous moratoire ».<ref>
Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227) at s. 230(3)(c)
Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227) at s. 230(3)(c)
</ref>
</ref>


; Recommendation at Sentence
; Recommandation au moment de la détermination de la peine
A sentencing judge may make a recommendation on the disposition of whether to deport an offender.<ref>
Le juge chargé de la détermination de la peine peut faire une recommandation sur la décision d'expulser ou non un délinquant.<ref>
{{CanLIIR|Okito|jw27p|2023 ONSC 1514 (CanLII)}}{{perONSC|Forestall J}}{{atL|jw27p|34}}
{{CanLIIR|Okito|jw27p|2023 ONSC 1514 (CanLII)}}{{perONSC|Forestall J}}{{atL|jw27p|34}}
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Security==
==Sécurité==
{{quotation1|
{{quotation1|
; Sécurité
; Sécurité
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{{LegHistory00s|2001, ch. 27}}, art. 34; {{LegHistory10s|2013, ch. 16}}, art. 13.
{{LegHistory00s|2001, ch. 27}}, art. 34; {{LegHistory10s|2013, ch. 16}}, art. 13.


|[http://canlii.ca/t/52hdn#sec34 IRPA]
|[http://canlii.ca/t/69jj0#sec34 IRPA]
}}
}}


==Criminality and Serious Criminality==
==Criminalité et grande criminalité==


===Criminality===
===Criminalité===
Section 36(2) defines the class of offenders who are inadmissible on the basis of "criminality":
L'article 36(2) définit la catégorie de délinquants qui sont inadmissibles en raison de leur « criminalité » :
{{quotation1|
{{quotation1|
36<br>
36<br>
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2010, ch. 8, art. 7;  
2010, ch. 8, art. 7;  
2012, ch. 1, art. 149.
2012, ch. 1, art. 149.
|[http://canlii.ca/t/52hdn#sec36 IRPA]
|[http://canlii.ca/t/69jj0#sec36 IRPA]
}}
}}


Those who are inadmissible for criminality satisfy the following criteria:
Les personnes interdites de territoire pour cause de criminalité répondent aux critères suivants :
# they are "foreign nationals"
# elles sont des « ressortissants étrangers »
# they were convicted of either:
# elles ont été reconnues coupables :
## an indictable offence
## d'un acte criminel
## a hybrid offence, regardless of Crown election ''or''
## d'une infraction mixte, peu importe le choix de la Couronne « ou »
## "any two offences" that does not arise out of the same occurrence;
## de « deux infractions » qui ne découlent pas du même événement ;
# the convictions were in Canada ''or'' would have been an offence in Canada if committed elsewhere, regardless of foreign finding of guilt.
# les condamnations ont été prononcées au Canada « ou » auraient constitué une infraction au Canada si elles avaient été commises ailleurs, peu importe le verdict de culpabilité prononcé à l'étranger.


This class does not capture:
Cette catégorie ne comprend pas :
* persons who are "protected persons";
* les personnes qui sont des « personnes protégées » ;
* offences where a "record suspension" has been granted (s. 36(3)(b) IRPA)
* les infractions pour lesquelles une « suspension du casier » a été accordée (al. 36(3)b) de la LIPR)
* offences where there was an acquittal (s. 36(3)(b) IRPA)
* les infractions pour lesquelles il y a eu un acquittement (al. 36(3)b) de la LIPR)
* offences where convictions were under the ''Youth Criminal Justice Act'' (s. 36(3)(e)(iii)).
* les infractions pour lesquelles les condamnations ont été prononcées en vertu de la « Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » (al. 36(3)e)(iii)).


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Serious Criminality===
===Grande criminalité===
Section 36(1) defines the class of offenders who are inadmissible on the basis of "serious criminality":
L'article 36(1) définit la catégorie de délinquants qui sont inadmissibles en raison de « grande criminalité » :
{{quotation1|
{{quotation1|
; Serious criminality
;Grande criminalité
36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for
36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :
:(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;
:a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;
:(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or
:b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
:(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.
:c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
{{removed|(2) and (3)}}
2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149.


{{removed|(2) and (3)}}
|[http://canlii.ca/t/69jj0#art36 LIPR]
{{LegHistory00s|2001, c. 27}}, s. 36;
2008, c. 3, s. 3;
2010, c. 8, s. 7;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 149.
|[http://canlii.ca/t/52hdn#sec36 IRPA]
}}
}}


Those who are inadmissible for serious criminality satisfy the following criteria:
Les personnes interdites de territoire pour grande criminalité répondent aux critères suivants :
# the person is a "permanent resident" or a "foreign national".
# la personne est un « résident permanent » ou un « ressortissant étranger ».
# was convicted of an offence in Canada
# a été reconnue coupable d'une infraction au Canada
# the offence was one where either
# l'infraction était une infraction pour laquelle
## the maximum available penalty is 10 years or more
## la peine maximale applicable est de 10 ans ou plus
## the actual sentence imposed was greater than 6 months
## la peine réelle imposée était supérieure à 6 mois
# if committed outside of Canada, whether or not convicted, would have been an offence with a maximum available penalty of 10 years or more.
# si elle avait été commise à l'extérieur du Canada, qu'elle ait été reconnue coupable ou non, elle aurait été une infraction passible d'une peine maximale applicable de 10 ans ou plus.


; Maximum Penalty
; Peine maximale
The maximum penalty refers to the maximum penalty at the time the offence was committed.<ref>
La peine maximale fait référence à la peine maximale au moment où l'infraction a été commise.<ref>
{{CanLIIRPC|Tran v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)|h6pmh|2017 SCC 50 (CanLII)|[2017] 2 SCR 289}}{{perSCC|Côté J}}<br>
{{CanLIIRPC|Tran v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)|h6pmh|2017 CSC 50 (CanLII)|[2017] 2 RCS 289}}{{perSCC|Côté J}}<br>
</ref>  
</ref>  


; 6 Month Sentence
; Peine de 6 mois
The requirement of a sentence of 6 months or more must be a jail or prison sentence. It does not include conditional sentence orders.<ref>
L'exigence d'une peine de 6 mois ou plus doit être une peine d'emprisonnement. Elle n'inclut pas les ordonnances de condamnation avec sursis.<ref>
{{ibid1|Tran}}{{atL|h6pmh|81}}<br>
{{ibid1|Tran}}{{atL|h6pmh|81}}<br>
</ref>
</ref>


Under s. 64(1) and (2), there is no right of appeal to the Immigration Appeal Division where the conviction is for 6 months or more.
En vertu des art. 64(1) et (2), il n'existe aucun droit d'appel devant la Section d'appel de l'immigration lorsque la condamnation est de 6 mois ou plus.


In calculating the amount of time served, pre-trial custody will be included.<ref>
Dans le calcul de la durée de la peine purgée, la détention provisoire sera incluse.<ref>
{{CanLIIRP|Freckleton|gnbw2|2016 ONCA 130 (CanLII)|128 WCB (2d) 434}}{{TheCourtONCA}}{{atL|gnbw2|6}}<br>
{{CanLIIRP|Freckleton|gnbw2|2016 ONCA 130 (CanLII)|128 WCB (2d) 434}}{{TheCourtONCA}}{{atL|gnbw2|6}}<br>
</ref>
</ref>


The set period of imprisonment is calculated on a per-charge basis. A global sentence in excess of the limit will not trigger inadmissibility unless one or more of the individual charges has a sentence in excess of the set period of imprisonment.<ref>
La période d'emprisonnement fixée est calculée par accusation. Une peine globale supérieure à la limite ne déclenchera pas l'inadmissibilité à moins qu'une ou plusieurs des accusations individuelles ne soient pas passibles d'une peine supérieure à la période d'emprisonnement prévue.<ref>
{{CanLIIRP|Hennessey|1sn6w|2007 ONCA 581 (CanLII)|228 OAC 29}}{{TheCourtONCA}}
{{CanLIIRP|Hennessey|1sn6w|2007 ONCA 581 (CanLII)|228 OAC 29}}{{TheCourtONCA}}
</ref>
</ref>


; Subsequent Offences
; Infractions subséquentes
Where a person receives a "stay of removal" after a finding of criminality or serious criminality, any subsequent convictions for serious criminality will cancel the stay order.<ref>
Lorsqu'une personne reçoit un « sursis de renvoi » après une déclaration de criminalité ou de grande criminalité, toute condamnation subséquente pour grande criminalité annulera l'ordonnance de sursis.<ref>
s. 68(4) IRPA
s. 68(4) IRPA
</ref>
</ref>


; Exemptions
; Exemptions
This class does not capture:
Cette catégorie ne couvre pas :
* persons who are "protected persons";
* les personnes qui sont des « personnes protégées » ;
* offences where a "record suspension" has been granted (s. 36(3)(b) IRPA)
* les infractions pour lesquelles une « suspension du casier » a été accordée (al. 36(3)(b) de la LIPR)
* offences where there was an acquittal (s. 36(3)(b) IRPA)
* les infractions pour lesquelles il y a eu un acquittement (al. 36(3)(b) de la LIPR)
* offences where convictions were under the ''Youth Criminal Justice Act'' (s. 36(3)(e)(iii)).
* les infractions pour lesquelles les condamnations ont été prononcées en vertu de la « Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » (al. 36(3)(e)(iii)).


An offender who receives a discharge as a sentence are not "convicted" within the meaning of s. 36 IRPA.<ref>
Un délinquant qui reçoit une absolution en guise de peine n'est pas « condamné » au sens de l'art. 36 de la LIPR.<ref>
{{CanLIIRP|Lu|fxg12|2013 ONCA 324 (CanLII)|307 OAC 40}}{{perONCA|Gillese JA}}<br>
{{CanLIIRP|Lu|fxg12|2013 ONCA 324 (CanLII)|307 OAC 40}}{{perONCA|Gillese JA}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Application===
=== Application===
{{quotation1|
{{quotation1|
36<br>
36<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) and (2)}}
; Application
; Application
(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):
(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :
:(a) an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily;
:a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;
:(b) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect under the  ''Criminal Records Act'', or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;
:b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
:(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;
:c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;
:(d) a determination of whether a permanent resident has committed an act described in paragraph (1)(c) must be based on a balance of probabilities; and
:d) la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;
:(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence
:e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :
::(i) designated as a contravention under the ''Contraventions Act'',
::(i) celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions,
::(ii) for which the permanent resident or foreign national is found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or
::(ii) celles dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),
::(iii) for which the permanent resident or foreign national received a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act.
::(iii) celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
 
2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149.


{{LegHistory00s|2001, c. 27}}, s. 36; 2008, c. 3, s. 3; 2010, c. 8, s. 7; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 149.
|[http://canlii.ca/t/52hdn#sec36 IRPA]
|[http://canlii.ca/t/52hdn#sec36 IRPA]
}}
}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Organized Criminality==
==Criminalité organisée==
Section 37(1) defines the class of offenders who are inadmissible on the basis of "organized criminality":
L’article 37(1) définit la catégorie de délinquants qui sont inadmissibles au Canada en raison de leur « criminalité organisée » :


{{quotation1|
{{quotation1|
; Organized criminality
Activités de criminalité organisée
37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for
37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :
:(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or
 
:(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.
a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;
 
b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.
 
Application
(2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.


; Application
(2) Paragraph (1)(a) does not lead to a determination of inadmissibility by reason only of the fact that the permanent resident or foreign national entered Canada with the assistance of a person who is involved in organized criminal activity.
<br>
<br>
{{LegHistory00s|2001, c. 27}}, s. 37; {{LegHistory10s|2013, c. 16}}, s. 15; 2015, c. 3, s. 109(E).
2001, ch. 27, art. 37; 2013, ch. 16, art. 15; 2015, ch. 3, art. 109(A).
|[http://canlii.ca/t/52hdn#sec37 IRPA]
|[http://canlii.ca/t/52hdn#sec37 IRPA]
}}
}}


Those who are inadmissible for organized criminality satisfy the following criteria:
Les personnes interdites de territoire pour criminalité organisée répondent aux critères suivants :
# the person is a "permanent resident" or a "foreign national"
# la personne est un « résident permanent » ou un « ressortissant étranger »
# either:
# soit :
## "being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable ...by indictment... or engaging in activity that is part of such a pattern" , or
## « être membre d’une organisation dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités qui font partie d’un ensemble d’activités criminelles planifiées et organisées par un certain nombre de personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable... par mise en accusation... ou se livrer à des activités qui font partie d’un tel ensemble », ou
## “engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime”
## « se livrer, dans le contexte de la criminalité transnationale, à des activités telles que le passage de clandestins, la traite de personnes ou le blanchiment d’argent ou d’autres produits de la criminalité »


Under s. 64(1) and (2) IRPA, there is no right of appeal on finding of "organized criminality".
En vertu des paragraphes 64(1) et (2) de la LIPR, il n’existe aucun droit d’appel en cas de constat de « criminalité organisée ».


; Two Approaches to Sentencing
; Deux approches en matière de détermination de la peine
There are two considered approaches to sentencing where deportation is at issue.<ref>
Deux approches sont envisagées en matière de détermination de la peine lorsque l’expulsion est en cause.<ref>
{{CanLIIRP|McKenzie|gxhj1|2017 ONCA 128 (CanLII)|346 CCC (3d) 477}}{{perONCA|Trotter JA}}{{atsL|gxhj1|28| to 34}}<br>
{{CanLIIRP|McKenzie|gxhj1|2017 ONCA 128 (CanLII)|346 CCC (3d) 477}}{{perONCA|Trotter JA}}{{atsL|gxhj1|28| à 34}}<br>
</ref>
</ref>


One approach is to take a two step process:<ref>
Une approche consiste à suivre un processus en deux étapes :<ref>
{{ibid1|McKenzie}}<br>
{{ibid1|McKenzie}}<br>
{{CanLIIRx|Kljajic|h6k33|2017 PECA 19 (CanLII)}}{{perPEICA|Mitchell JA}}<br>
{{CanLIIRx|Kljajic|h6k33|2017 PECA 19 (CanLII)}}{{perPEICA|Mitchell JA}}<br>
</ref>
</ref>
# determine an appropriate sentence should be without factoring the immigration consequences;
# déterminer si une peine appropriée devrait être infligée sans tenir compte des conséquences en matière d'immigration ;
# determine whether it would be appropriate to reduce the sentence to avoid impact of the immigration consequences.
# déterminer s'il serait approprié de réduire la peine pour éviter l'impact des conséquences en matière d'immigration.


Another approach is to consider the immigration consequences "along with along with all of the other personal factors in determining the appropriate sentence."<ref>
Une autre approche consiste à prendre en compte les conséquences en matière d'immigration « ainsi que tous les autres facteurs personnels pour déterminer la peine appropriée ».<ref>
{{supra1|McKenzie}}{{atL|gxhj1|25}} - cited as a "creat[ing] difficulties" and was not endorsed<br>
{{supra1|McKenzie}}{{atL|gxhj1|25}} - cité comme « créant des difficultés » et n'a pas été approuvé<br>
</ref>
</ref>


; No Separate Sentencing Range
; Pas de gamme de peines distincte
Despite immigration consequences being a consideration on sentence, it should not have the effect of creating a "separate sentencing scheme" with a "special range of sentencing options where deportation is at risk."<ref>
Bien que les conséquences de l'immigration soient prises en compte dans la détermination de la peine, cela ne devrait pas avoir pour effet de créer un « système de peine distinct » avec une « gamme spéciale d'options de peine lorsque l'expulsion est en jeu ».<ref>
{{CanLIIRP|Pham|fwhz1|2013 SCC 15 (CanLII)|293 CCC (3d) 530}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|fwhz1|16}}<br>
{{CanLIIRP|Pham|fwhz1|2013 CSC 15 (CanLII)|293 CCC (3d) 530}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|fwhz1|16}}<br>
</ref>
</ref>


; "Term of Imprisonment"
; « Période d'emprisonnement »
The phrase "term of imprisonment" found in s. 36 of the IRPA has a different meaning than in the Criminal Code. Under IRPA it ''does not'' refer conditional sentence orders.<ref>
L'expression « période d'emprisonnement » figurant à l'article 36 de la LIPR a un sens différent de celui qui figure dans le Code criminel. En vertu de la LIPR, elle « ne désigne pas » les ordonnances de sursis.<ref>
{{CanLIIRPC|Tran v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)|h6pmh|2017 SCC 50 (CanLII)|[2017] 2 SCR 289}}{{perSCC|Côté J}}<br>
{{CanLIIRPC|Tran v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)|h6pmh|2017 CSC 50 (CanLII)|[2017] 2 RCS 289}}{{perSCC|Côté J}}<br>
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Appealing Serious Criminality Violation==
==Appel d'une infraction grave à la législation sur la criminalité==
{{quotation1|
{{quotation1|
; No appeal for inadmissibility
;Restriction du droit d’appel
64 (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, <u>serious criminality or organized criminality.</u>
64 (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.
<br>
 
; Serious criminality
; Grande criminalité
(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a <u>term of imprisonment of at least six months or that is described in paragraph 36(1)(b) or (c).</u>
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).
<br>
 
; Misrepresentation
;Fausses déclarations
(3) No appeal may be made under subsection 63(1) in respect of a decision that was based on a finding of inadmissibility on the ground of misrepresentation, unless the foreign national in question is the sponsor’s spouse, common-law partner or child.
(3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.
<br>
 
{{LegHistory00s|2001, c. 27}}, s. 64; {{LegHistory10s|2013, c. 16}}, s. 24.{{Annotation}}
2001, ch. 27, art. 64;
|[http://canlii.ca/t/7vwq#sec64 IRPA]
2013, ch. 16, art. 24;
2023, ch. 19, art. 11
 
{{Annotation}}
|[http://canlii.ca/t/cl12#art64 LIPR]
}}
}}


==Staying a Removal Order==
==Suspension d'une mesure d'expulsion==


{{quotation1|
{{quotation1|
; Removal order stayed
;Sursis
68 (1) To stay a removal order, the Immigration Appeal Division must be satisfied, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, that sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.
68 (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.
<br>
 
; Effect
;Effet
(2) Where the Immigration Appeal Division stays the removal order
(2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu’elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l’immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d’office ou sur demande.
:(a) it shall impose any condition that is prescribed and may impose any condition that it considers necessary;
 
:(b) all conditions imposed by the Immigration Division are cancelled;
;Suivi
:(c) it may vary or cancel any non-prescribed condition imposed under paragraph (a); and
(3) Par la suite, l’appel peut, sur demande ou d’office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.
:(d) it may cancel the stay, on application or on its own initiative.
 
;Classement et annulation
(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.


; Reconsideration
2001, ch. 27, art. 68;
(3) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order, it may at any time, on application or on its own initiative, reconsider the appeal under this Division.
2023, ch. 32, art. 57
<br>
; Termination and cancellation
(4) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality or criminality, and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated.


|[http://canlii.ca/t/52hdn#sec68 IRPA]
|[http://canlii.ca/t/cl12#art68 LIPR]
}}
}}


Under s. 50 IRPA, the imposition of a term of imprisonment will have the effect of staying any removal orders. But a probation order stay removal.<ref>
En vertu de l'article 50 de la LIPR, l'imposition d'une peine d'emprisonnement aura pour effet de suspendre toute mesure d'expulsion. En revanche, une ordonnance de probation suspend l'expulsion.<ref>
{{CanLIIRPC|Cuskic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)|4kq3|2000 CanLII 16271 (CAF)|[2001] 2 RCF 3}}, ''per'' Létourneau JA
{{CanLIIRPC|Cuskic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)|4kq3|2000 CanLII 16271 (CAF)|[2001] 2 RCF 3}}, ''per'' Létourneau JA
</ref>
</ref>


Section 50 IRPA also has the effect of staying removal while the accused has pending charges in Canada.
L’article 50 de la LIPR a également pour effet de suspendre le renvoi pendant que l’accusé fait l’objet d’accusations en instance au Canada.<ref>
{{CanLIIRPC|Collins v Canada (Attorney General)|fqf07|2012 FC 268 (CanLII)|406 FTR 87}}, ''per'' Near J<br>
{{CanLIIRPC|Collins v Canada (Attorney General)|fqf07|2012 FC 268 (CanLII)|406 FTR 87}}, ''per'' Near J<br>
</ref>
</ref>
Ligne 277 : Ligne 280 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Other Consequences==
==Autres conséquences==


; Citizenship
; Citoyenneté
A person applying for citizenship must satisfy, among other requirements, the requirement of physical presence in Canada for a fixed duration. Time spent physically in Canada but under the following orders does not count towards the presence requirement:<ref>
Une personne qui demande la citoyenneté doit satisfaire, entre autres exigences, à l'exigence de présence physique au Canada pendant une durée déterminée. Le temps passé physiquement au Canada mais sous le coup des décrets suivants ne compte pas dans l'exigence de présence :<ref>
''Citizenship Act'', [http://canlii.ca/t/7vdp RSC, 1985, c. C-29], at s. 21 and 22
''Loi sur la citoyenneté'', [http://canlii.ca/t/ckj1 LRC 1985, c C-29], au art. 21 and 22
</ref>
</ref>
* probation order
* ordonnance de probation
* parole
* libération conditionnelle
* serving a prison or jail sentence.
* purgeant une peine de prison ou d'emprisonnement.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Serving Sentences]]
* [[Servir les peines]]
* [[Consequences of Criminal Records After Sentencing]]
* [[Cons%C3%A9quences_du_casier_judiciaire_apr%C3%A8s_la_d%C3%A9termination_de_la_peine]]

Dernière version du 14 septembre 2024 à 10:38

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois April 2023. (Rev. # 19849)

Principes généraux

Voir également: Conséquences du casier judiciaire après la détermination de la peine  et Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant #Effet sur l'immigration

La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, rend les ressortissants étrangers et les résidents permanents inadmissibles et passibles d'une mesure de renvoi en vertu de certains types de condamnations pénales selon les circonstances.

Un non-citoyen n'a pas le droit absolu d'entrer ou de rester au Canada.[1]

Il existe quatre catégories de motifs pour lesquels une personne est inadmissible en vertu de la LIPR :

  • la sécurité ;
  • la criminalité ;
  • la grande criminalité ;
  • la criminalité organisée.

Les personnes qui relèvent de l'une de ces catégories peuvent être expulsées, même vers des « pays sous moratoire ».[2]

Recommandation au moment de la détermination de la peine

Le juge chargé de la détermination de la peine peut faire une recommandation sur la décision d'expulser ou non un délinquant.[3]

  1. Canada (Minister of Employment and Immigration) v Chiarelli, 1992 CanLII 87 (SCC), [1992] 1 RCS 711, par Sopinka J
  2. Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227) at s. 230(3)(c)
  3. R c Okito, 2023 ONSC 1514 (CanLII), par Forestall J, au para 34

Sécurité

Sécurité

34 (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

a) être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;
b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;
b.1) se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;
c) se livrer au terrorisme;
d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;
e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;
f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).

(2) [Abrogé, 2013, ch. 16, art. 13]

2001, ch. 27, art. 34; 2013, ch. 16, art. 13.

IRPA

Criminalité et grande criminalité

Criminalité

L'article 36(2) définit la catégorie de délinquants qui sont inadmissibles en raison de leur « criminalité » :

36
[omis (1)]

Criminalité

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;
b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;
c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;
d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

[omis (3)]

2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149.

IRPA

Les personnes interdites de territoire pour cause de criminalité répondent aux critères suivants :

  1. elles sont des « ressortissants étrangers »
  2. elles ont été reconnues coupables :
    1. d'un acte criminel
    2. d'une infraction mixte, peu importe le choix de la Couronne « ou »
    3. de « deux infractions » qui ne découlent pas du même événement ;
  3. les condamnations ont été prononcées au Canada « ou » auraient constitué une infraction au Canada si elles avaient été commises ailleurs, peu importe le verdict de culpabilité prononcé à l'étranger.

Cette catégorie ne comprend pas :

  • les personnes qui sont des « personnes protégées » ;
  • les infractions pour lesquelles une « suspension du casier » a été accordée (al. 36(3)b) de la LIPR)
  • les infractions pour lesquelles il y a eu un acquittement (al. 36(3)b) de la LIPR)
  • les infractions pour lesquelles les condamnations ont été prononcées en vertu de la « Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » (al. 36(3)e)(iii)).

Grande criminalité

L'article 36(1) définit la catégorie de délinquants qui sont inadmissibles en raison de « grande criminalité » :

Grande criminalité

36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;
b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

[omis (2) and (3)]
2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149.

LIPR

Les personnes interdites de territoire pour grande criminalité répondent aux critères suivants :

  1. la personne est un « résident permanent » ou un « ressortissant étranger ».
  2. a été reconnue coupable d'une infraction au Canada
  3. l'infraction était une infraction pour laquelle
    1. la peine maximale applicable est de 10 ans ou plus
    2. la peine réelle imposée était supérieure à 6 mois
  4. si elle avait été commise à l'extérieur du Canada, qu'elle ait été reconnue coupable ou non, elle aurait été une infraction passible d'une peine maximale applicable de 10 ans ou plus.
Peine maximale

La peine maximale fait référence à la peine maximale au moment où l'infraction a été commise.[1]

Peine de 6 mois

L'exigence d'une peine de 6 mois ou plus doit être une peine d'emprisonnement. Elle n'inclut pas les ordonnances de condamnation avec sursis.[2]

En vertu des art. 64(1) et (2), il n'existe aucun droit d'appel devant la Section d'appel de l'immigration lorsque la condamnation est de 6 mois ou plus.

Dans le calcul de la durée de la peine purgée, la détention provisoire sera incluse.[3]

La période d'emprisonnement fixée est calculée par accusation. Une peine globale supérieure à la limite ne déclenchera pas l'inadmissibilité à moins qu'une ou plusieurs des accusations individuelles ne soient pas passibles d'une peine supérieure à la période d'emprisonnement prévue.[4]

Infractions subséquentes

Lorsqu'une personne reçoit un « sursis de renvoi » après une déclaration de criminalité ou de grande criminalité, toute condamnation subséquente pour grande criminalité annulera l'ordonnance de sursis.[5]

Exemptions

Cette catégorie ne couvre pas :

  • les personnes qui sont des « personnes protégées » ;
  • les infractions pour lesquelles une « suspension du casier » a été accordée (al. 36(3)(b) de la LIPR)
  • les infractions pour lesquelles il y a eu un acquittement (al. 36(3)(b) de la LIPR)
  • les infractions pour lesquelles les condamnations ont été prononcées en vertu de la « Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » (al. 36(3)(e)(iii)).

Un délinquant qui reçoit une absolution en guise de peine n'est pas « condamné » au sens de l'art. 36 de la LIPR.[6]

  1. Tran v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2017 CSC 50 (CanLII), [2017] 2 RCS 289, per Côté J
  2. , ibid., au para 81
  3. R c Freckleton, 2016 ONCA 130 (CanLII), 128 WCB (2d) 434, par curiam, au para 6
  4. R c Hennessey, 2007 ONCA 581 (CanLII), 228 OAC 29, par curiam
  5. s. 68(4) IRPA
  6. R c Lu, 2013 ONCA 324 (CanLII), 307 OAC 40, par Gillese JA

 Application

36
[omis (1) and (2)]

Application

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;
b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;
d) la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;
e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :
(i) celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions,
(ii) celles dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),
(iii) celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149.

IRPA

Criminalité organisée

L’article 37(1) définit la catégorie de délinquants qui sont inadmissibles au Canada en raison de leur « criminalité organisée » :

Activités de criminalité organisée 37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

Application (2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.


2001, ch. 27, art. 37; 2013, ch. 16, art. 15; 2015, ch. 3, art. 109(A).

IRPA

Les personnes interdites de territoire pour criminalité organisée répondent aux critères suivants :

  1. la personne est un « résident permanent » ou un « ressortissant étranger »
  2. soit :
    1. « être membre d’une organisation dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités qui font partie d’un ensemble d’activités criminelles planifiées et organisées par un certain nombre de personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable... par mise en accusation... ou se livrer à des activités qui font partie d’un tel ensemble », ou
    2. « se livrer, dans le contexte de la criminalité transnationale, à des activités telles que le passage de clandestins, la traite de personnes ou le blanchiment d’argent ou d’autres produits de la criminalité »

En vertu des paragraphes 64(1) et (2) de la LIPR, il n’existe aucun droit d’appel en cas de constat de « criminalité organisée ».

Deux approches en matière de détermination de la peine

Deux approches sont envisagées en matière de détermination de la peine lorsque l’expulsion est en cause.[1]

Une approche consiste à suivre un processus en deux étapes :[2]

  1. déterminer si une peine appropriée devrait être infligée sans tenir compte des conséquences en matière d'immigration ;
  2. déterminer s'il serait approprié de réduire la peine pour éviter l'impact des conséquences en matière d'immigration.

Une autre approche consiste à prendre en compte les conséquences en matière d'immigration « ainsi que tous les autres facteurs personnels pour déterminer la peine appropriée ».[3]

Pas de gamme de peines distincte

Bien que les conséquences de l'immigration soient prises en compte dans la détermination de la peine, cela ne devrait pas avoir pour effet de créer un « système de peine distinct » avec une « gamme spéciale d'options de peine lorsque l'expulsion est en jeu ».[4]

« Période d'emprisonnement »

L'expression « période d'emprisonnement » figurant à l'article 36 de la LIPR a un sens différent de celui qui figure dans le Code criminel. En vertu de la LIPR, elle « ne désigne pas » les ordonnances de sursis.[5]

  1. R c McKenzie, 2017 ONCA 128 (CanLII), 346 CCC (3d) 477, par Trotter JA, aux paras 28 à 34
  2. , ibid.
    R c Kljajic, 2017 PECA 19 (CanLII), par Mitchell JA
  3. McKenzie, supra, au para 25 - cité comme « créant des difficultés » et n'a pas été approuvé
  4. R c Pham, 2013 CSC 15 (CanLII), 293 CCC (3d) 530, per Wagner J, au para 16
  5. Tran v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2017 CSC 50 (CanLII), [2017] 2 RCS 289, per Côté J

Appel d'une infraction grave à la législation sur la criminalité

Restriction du droit d’appel

64 (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.

Grande criminalité

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).

Fausses déclarations

(3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

2001, ch. 27, art. 64; 2013, ch. 16, art. 24; 2023, ch. 19, art. 11


[annotation(s) ajoutée(s)]

LIPR

Suspension d'une mesure d'expulsion

Sursis

68 (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

Effet

(2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu’elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l’immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d’office ou sur demande.

Suivi

(3) Par la suite, l’appel peut, sur demande ou d’office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.

Classement et annulation

(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.

2001, ch. 27, art. 68; 2023, ch. 32, art. 57

LIPR

En vertu de l'article 50 de la LIPR, l'imposition d'une peine d'emprisonnement aura pour effet de suspendre toute mesure d'expulsion. En revanche, une ordonnance de probation suspend l'expulsion.[1]

L’article 50 de la LIPR a également pour effet de suspendre le renvoi pendant que l’accusé fait l’objet d’accusations en instance au Canada.[2]

History

In 2013, s. 68 was amended under the Faster Removal of Foreign Criminals Act, SC 2013, c 16. This Act, among other things, removed the right to appeal for offences punished by a penalty of 6 months or more.[3]

  1. Cuskic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 CanLII 16271 (CAF), [2001] 2 RCF 3, per Létourneau JA
  2. Collins v Canada (Attorney General), 2012 FC 268 (CanLII), 406 FTR 87, per Near J
  3. R c McKenzie, 2017 ONCA 128 (CanLII), 346 CCC (3d) 477, par Trotter JA, au para 24

Autres conséquences

Citoyenneté

Une personne qui demande la citoyenneté doit satisfaire, entre autres exigences, à l'exigence de présence physique au Canada pendant une durée déterminée. Le temps passé physiquement au Canada mais sous le coup des décrets suivants ne compte pas dans l'exigence de présence :[1]

  • ordonnance de probation
  • libération conditionnelle
  • purgeant une peine de prison ou d'emprisonnement.
  1. Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29, au art. 21 and 22

Voir également