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{{Currency2|January|2020}}
{{Currency2|Janvier|2020}}
{{LevelOne}}{{HeaderProduction}}
{{LevelOne}}{{HeaderProduction}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==


A Production Order is a judicial authorization that compels a person, including an organization, to disclose documents and records to an authorized peace officer.<ref>
Une ordonnance de production est une autorisation judiciaire qui oblige une personne, y compris une organisation, à divulguer des documents et des dossiers à un agent de la paix autorisé.<ref>
{{CanLIIRPC|Canadian Broadcasting Corp. v Manitoba (Attorney General)|26zx1|2009 MBCA 122 (CanLII)|250 CCC (3d) 61}}{{perMBCA|Steel JA}}{{atL|26zx1|24}} (it compels "third parties in possession of information relevant to a criminal investigation to produce and generate documents and data for law enforcement agencies.")<br>
{{CanLIIRPC|Canadian Broadcasting Corp. v Manitoba (Attorney General)|26zx1|2009 MBCA 122 (CanLII)|250 CCC (3d) 61}}{{perMBCA|Steel JA}}{{atL|26zx1|24}} (it compels "third parties in possession of information relevant to a criminal investigation to produce and generate documents and data for law enforcement agencies. » )<br>
</ref>
</ref>


; Compared to Search Warrants
; Par rapport aux mandats de recherche
A production order cannot be used to circumvent standard search warrant to invade privacy of an accused.<ref>
Une ordonnance de production ne peut pas être utilisée pour contourner un mandat de perquisition standard afin de porter atteinte à la vie privée d'un accusé.<ref>
{{CanLIIRP|Huynh|fpv25|2012 ABCA 37 (CanLII)|519 AR 378}}{{TheCourtABCA}}{{atL|fpv25|45}}
{{CanLIIRP|Huynh|fpv25|2012 ABCA 37 (CanLII)|519 AR 378}}{{TheCourtABCA}}{{atL|fpv25|45}}
</ref>
</ref>


; History
; Histoire
On March 9, 2015, Protecting Canadians from Online Crime Act 2014, c. 31 (Bill C-13) came into force re-drafting the production order provisions. General production orders moved from 487.012 to 487.014, 487.013 to 487.018.<ref>
Le 9 mars 2015, la Loi de 2014 sur la protection des Canadiens contre la criminalité en ligne, ch. 31 (projet de loi C-13) est entré en vigueur et a reformulé les dispositions relatives aux ordonnances de production. Les commandes de production générale sont passées de 487.012 à 487.014, 487.013 à 487.018.<ref>
see [http://canlii.ca/t/52f4m pre-2015 amendment version]
see [http://canlii.ca/t/52f4m pre-2015 amendment version]
</ref>
</ref>


Section 487.012 and 487.013 (pre-2015) came into force September 15, 2004.<ref>
Les articles 487.012 et 487.013 (avant 2015) sont entrés en vigueur le 15 septembre 2004.<ref>
see [http://canlii.ca/t/52f4m pre-2015 amendment version]
see [http://canlii.ca/t/52f4m pre-2015 amendment version]
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Procedure==
==Procédure==


Unlike warrants, there is no need for the filing of a Report to Justice upon seizing records.<ref>  
Contrairement aux mandats, il n'est pas nécessaire de déposer un rapport à la justice lors de la saisie des dossiers.<ref>
There is varying case law on this point<br>
Il existe différentes jurisprudences sur ce point<br>
cf. {{CanLIIRP|Croft|g9138|2014 ABQB 206 (CanLII)|605 AR 55}}{{perABQB|Burrows J}} - albeit under the pre-2014 production provisions
cf. {{CanLIIRP|Croft|g9138|2014 ABQB 206 (CanLII)|605 AR 55}}{{perABQB|Burrows J}} - bien que selon les dispositions de production d'avant 2014
</ref>
</ref>
The only exception is for Trace Specified Communications Production Orders under s. 487.015(6).
La seule exception concerne les ordonnances de production de communications spécifiées en vertu de l'art. 487.015(6).


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Types of Production Orders==
==Types d'ordres de production==
* [[General Production Orders]] (487.014)
* [[Ordres généraux de production]] (487.014)
* [[Trace Specified Communications Production Orders]] (487.015)
* [[Retracer les ordres de production de communications spécifiés]] (487.015)
* [[Transmission Data Production Orders]] (487.016)
* [[Ordres de production de données de transmission]] (487.016)
* [[Production Orders for Tracking Data]] (487.017)
* [[Ordres de production pour les données de suivi]] (487.017)
* [[Production Orders for Financial Data]] (487.018)
* [[Ordres de production de données financières]] (487.018)


==Compelling Production==
==Production convaincante==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Particulars — production orders
; Précisions concernant des ordonnances de communication
487.0192 (1) An order made under any of sections 487.014 {{AnnSec4|487.014}} and 487.016 to 487.018 {{AnnSec4|487.016 to 487.018}} must require a person, financial institution or entity to produce the document to a peace officer or public officer named in the order within the time, at the place and in the form specified in the order.
487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité, le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.
<br>
 
; Particulars — production order to trace specified communication
; Précisions concernant l’ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
(2) An order made under section 487.015 {{AnnSec4|487.015}} must require a person to produce the document to a peace officer or public officer named in the order as soon as feasible after they are served with the order at the place and in the form specified in the order.
(2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.015 précise à la personne que la communication du document doit être faite dans les meilleurs délais après que l’ordonnance lui est signifiée, le lieu et la forme de cette communication ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit être faite.
<br>
 
; Form of production
;Forme de la communication
(3) For greater certainty, an order under any of sections 487.014 to 487.018 {{AnnSec4|487.014 to 487.018}} may specify that a document may be produced on or through an electro-magnetic medium.
(3) Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 peut préciser que le document peut être communiqué sur un support électromagnétique ou par l’entremise d’un tel support.
<br>
 
; Non-application
; Non-application
(4) For greater certainty, sections 489.1 {{AnnSec4|489.1}} and 490 {{AnnSec4|490}} do not apply to a document that is produced under an order under any of sections 487.014 to 487.018 {{AnnSec4|487.014 to 487.018}}.
(4) Il est entendu que les articles 489.1 et 490 ne s’appliquent pas au document communiqué au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018.
<br>
 
{{removed|(5) and (6)}}
{{removed|(5) et (6)}}
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
 
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|487.0192}}
|{{CCCSec2|487.0192}}
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487.0192<br>
487.0192<br>
{{removed|(1), (2), (3) andd (4)}}
{{removed|(1), (2), (3) andd (4)}}
; Probative force of copies
; Valeur probante des copies
(5) Every copy of a document produced under section 487.014 {{AnnSec4|487.014}} is admissible in evidence in proceedings under this or any other Act of Parliament on proof by affidavit that it is a true copy and has the same probative force as the document would have if it were proved in the ordinary way.
(5) Toute copie communiquée en application de l’article 487.014 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
<br>
 
; Canada Evidence Act
; Loi sur la preuve au Canada
(6) A document that is prepared for the purpose of production is considered to be original for the purposes of the ''Canada Evidence Act''.
(6) Le document établi aux fins de communication est considéré comme un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada.
<br>
 
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20
|{{CCCSec2|487.0192}}
|{{CCCSec2|487.0192}}
|{{NoteUp|487.0192|5|6}}
|{{NoteUp|487.0192|5|6}}
}}
}}


==Application to Revoke or Vary a Production Order==
==Demande de révocation ou de modification d'un ordre de production==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application for review of production order
; Demande de révision de l’ordonnance de communication
487.0193 (1) Before they are required by an order made under any of sections 487.014 to 487.018 {{AnnSec4|487.014 to 487.018}} to produce a document, a person, financial institution or entity may apply in writing to the justice or judge who made the order   or to a judge in the judicial district where the order was made   to revoke or vary the order.
487.0193 (1) La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue   ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue   de la révoquer ou de la modifier.
<br>
 
; Notice required
; Préavis obligatoire
(2) The person, institution or entity may make the application only if they give notice of their intention to do so to a peace officer or public officer named in the order within 30 days after the day on which the order is made.
(2) Elle peut présenter la demande dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.
<br>
 
; No obligation to produce
;Aucune obligation d’établir ou de communiquer un document
(3) The person, institution or entity is not required to prepare or produce the document until a final decision is made with respect to the application.
(3) Elle n’a pas à établir ou communiquer le document tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
<br>
 
; Revocation or variation of order
; Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) The justice or judge may revoke or vary the order if satisfied that
(4) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :
:(a) it is unreasonable in the circumstances to require the applicant to prepare or produce the document; or
:a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à établir ou communiquer le document;
:(b) production of the document would disclose information that is privileged or otherwise protected from disclosure by law.
:b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.


{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20
|{{CCCSec2|487.0193}}
|{{CCCSec2|487.0193}}
|{{NoteUp|487.0193|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|487.0193|1|2|3|4}}
}}
}}


The terms of all production orders can be varied under s. 487.019(3):
Les conditions de toutes les ordonnances de production peuvent être modifiées en vertu de l'art. 487.019(3) :
{{quotation2|
{{quotation2|
487.019<br>
487.019<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Power to revoke or vary order
; Pouvoir de révoquer ou de modifier
(3) On ex parte application made by a peace officer or public officer, the justice or judge who made the order   or a judge in the judicial district where the order was made   may, on the basis of an information on oath in Form 5.0081 {{AnnSec|Form 5.0081}}, revoke or vary the order. The peace officer or public officer must give notice of the revocation or variation to the person who is subject to the order as soon as feasible.
(3) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance   ou tout autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue   peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0081 {{AnnSec|Form 5.0081}}, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.
<br>
 
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 193.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 193.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|487.019}}
|{{CCCSec2|487.019}}
Ligne 117 : Ligne 120 :
}}
}}


The decision to vary or revoke under s. 487.0193(4)(b) is a discretionary one on the part of the court.<ref>
La décision de modifier ou de révoquer en vertu de l'art. 487.0193(4)(b) est discrétionnaire de la part du tribunal.<ref>
{{CanLIIRx|Nova Scotia (Ombudsman)|h3b62|2017 NSCA 31 (CanLII)}}{{perNSSC|Fichaud JA}}{{atL|h3b62|32}}<br>
{{CanLIIRx|Nova Scotia (Ombudsman)|h3b62|2017 NSCA 31 (CanLII)}}{{perNSSC|Fichaud JA}}{{atL|h3b62|32}}<br>
</ref>
</ref>


; Revocation or Variance for Reasons of Protected Information
; Révocation ou modification pour des raisons de protection des informations
Section 487.0193(4)(b) permits a judge to revoke or vary an order where the order would disclose information that is "privileged or otherwise protected from disclosure by law."<ref>
L'article 487.0193(4)(b) permet à un juge de révoquer ou de modifier une ordonnance lorsque l'ordonnance divulguerait des informations {{Tr}}« privilégiées ou autrement protégées contre la divulgation par la loi ».<ref>
{{ibid1|Nova Scotia (Ombudsman)}}{{atL|h3b62|25}}<br>
{{ibid1|Nova Scotia (Ombudsman)}}{{atL|h3b62|25}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 130 : Ligne 133 :
==Conditions==
==Conditions==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Conditions in preservation and production orders
; Conditions des ordonnances de préservation ou de communication
487.019 (1) An order made under any of sections 487.013 to 487.018 {{AnnSec4|487.013 to 487.018A}} may contain any conditions that the justice or judge considers appropriate including, in the case of an order made under section 487.014 {{AnnSec4|487.014}}, conditions to protect a privileged communication between a person who is qualified to give legal advice and their client.
487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.
<br>
 
{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 193.
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 193.
|{{CCCSec2|487.019}}
|{{CCCSec2|487.019}}
|{{NoteUp|487.019|1}}
|{{NoteUp|487.019|1}}
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487.019<br>
487.019<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Effect of order
; Effet de l’ordonnance
(2) The order has effect throughout Canada.
(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.
<br>
<br>
{{removed|(3)}}
{{removed|(3)}}
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 193.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 193.
|{{CCCSec2|487.019}}
|{{CCCSec2|487.019}}
|{{NoteUp|487.019|2}}
|{{NoteUp|487.019|2}}
Ligne 157 : Ligne 161 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Protection From Liability==
==Protection contre la responsabilité==
{{quotation2|
{{quotation2|
; For greater certainty
; Précision
487.0195 (1) For greater certainty, no preservation demand, preservation order or production order is necessary for a peace officer or public officer to ask a person to voluntarily preserve data that the person is not prohibited by law from preserving or to voluntarily provide a document to the officer that the person is not prohibited by law from disclosing.
487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
<br>
 
; No civil or criminal liability
; Immunité
(2) A person who preserves data or provides a document in those circumstances does not incur any criminal or civil liability for doing so.
(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
<br>
 
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20.
|{{CCCSec2|487.0195}}
|{{CCCSec2|487.0195}}
|{{NoteUp|487.0195|1|2}}
|{{NoteUp|487.0195|1|2}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Self-incrimination
; Documents incriminants
487.0196 No one is excused from complying with an order made under any of sections 487.014 to 487.018 {{AnnSec4|487.014 to 487.018}} on the ground that the document that they are required to produce may tend to incriminate them or subject them to a proceeding or penalty. However, no document that an individual is required to prepare may be used or received in evidence against them in a criminal proceeding that is subsequently instituted against them, other than a prosecution for an offence under section 132 {{AnnSec1|132}}, 136 {{AnnSec1|136}} or 137 {{AnnSec1|137}}.
487.0196 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique est tenue d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137.
<br>
 
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20

|{{CCCSec2|487.0196}}
|{{CCCSec2|487.0196}}
|{{NoteUp|487.0196}}
|{{NoteUp|487.0196}}
Ligne 183 : Ligne 188 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Offence — preservation or production order
; Infraction <nowiki>:</nowiki> ordonnance de préservation ou de communication
487.0198 A person, financial institution or entity that contravenes an order made under any of sections 487.013 to 487.018 {{AnnSec4|487.013 to 487.018A}} without lawful excuse is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $250,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
<br>
 
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 20.
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 20;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 194
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|487.0198}}
|{{CCCSec2|487.0198}}
Ligne 194 : Ligne 200 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Production by Consent==
==Production par consentement==
Where documents are voluntarily and lawfully provided to a peace officer who is executing his duties, there is no need for a production order.<ref>
Lorsque des documents sont fournis volontairement et légalement à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, il n'est pas nécessaire d'obtenir une ordonnance de communication.<ref>
see s. 487.014 found at [[General Production Orders]]</ref>
voir l'art. 487.014 trouvé dans [[Ordres généraux de production]]</ref>


Section 25 protects those acting in authority from criminal liability.<ref>
L'article 25 protège ceux qui agissent en autorité contre toute responsabilité pénale.<ref>
see [[Acting in Authority]]
voir [[Agir avec autorité]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Sealing Orders==
==Ordres de scellement==
* [[Sealing and Unsealing Judicial Authorizations]]
* [[Scellement et descellement des autorisations judiciaires]]


==Costs==
==Coûts==
A company that is subject to a production order will normally have to bear the costs involved with producing the records.
Une entreprise soumise à une ordonnance de production devra normalement supporter les coûts liés à la production des documents.
<ref>
<ref>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Pacific International Securities Inc|1nn0h|2006 BCCA 303 (CanLII)|209 CCC (3d) 390}}{{perBCCA|Smith JA}}</ref>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Pacific International Securities Inc|1nn0h|2006 BCCA 303 (CanLII)|209 CCC (3d) 390}}{{perBCCA|Smith JA}}</ref>


The authorizing justice does not have power to order that the target of the production order be compensated for the cost associated with compliance.<ref>
La justice ordonnatrice n'a pas le pouvoir d'ordonner que la personne visée par l'ordonnance de production soit indemnisée du coût lié à son exécution.<ref>
{{CanLIIRPC|Tele-Mobile Co. v Ontario|1w75h|2008 SCC 12 (CanLII)|[2008] 1 SCR 305}}{{perSCC-H|Abella J}}
{{CanLIIRPC|Tele-Mobile Co. v Ontario|1w75j|2008 CSC 12 (CanLII)|[2008] 1 RCS 305}}{{perSCC-H|Abella J}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Preservation Demands and Orders]]
* [[Demandes et ordonnances de préservation]]
* [[Foreign Warrants]] (MLATs)
* [[Foreign Warrants]] (MLAT)
* [[Particulars]]
* [[Détails]]
* [[Miscellaneous Judicial Authorization Provisions]]
* [[Dispositions diverses en matière d'autorisation judiciaire]]
* [[Judicial Authorization Chart]]
* [[Tableau des autorisations judiciaires]]
* [[Precedents]]
* [[Précédents]]


{{WarrantNavBar}}
{{WarrantNavBar}}

Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:33

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31203)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Une ordonnance de production est une autorisation judiciaire qui oblige une personne, y compris une organisation, à divulguer des documents et des dossiers à un agent de la paix autorisé.[1]

Par rapport aux mandats de recherche

Une ordonnance de production ne peut pas être utilisée pour contourner un mandat de perquisition standard afin de porter atteinte à la vie privée d'un accusé.[2]

Histoire

Le 9 mars 2015, la Loi de 2014 sur la protection des Canadiens contre la criminalité en ligne, ch. 31 (projet de loi C-13) est entré en vigueur et a reformulé les dispositions relatives aux ordonnances de production. Les commandes de production générale sont passées de 487.012 à 487.014, 487.013 à 487.018.[3]

Les articles 487.012 et 487.013 (avant 2015) sont entrés en vigueur le 15 septembre 2004.[4]

  1. Canadian Broadcasting Corp. v Manitoba (Attorney General), 2009 MBCA 122 (CanLII), 250 CCC (3d) 61, par Steel JA, au para 24 (it compels "third parties in possession of information relevant to a criminal investigation to produce and generate documents and data for law enforcement agencies. » )
  2. R c Huynh, 2012 ABCA 37 (CanLII), 519 AR 378, par curiam, au para 45
  3. see pre-2015 amendment version
  4. see pre-2015 amendment version

Procédure

Contrairement aux mandats, il n'est pas nécessaire de déposer un rapport à la justice lors de la saisie des dossiers.[1] La seule exception concerne les ordonnances de production de communications spécifiées en vertu de l'art. 487.015(6).

  1. Il existe différentes jurisprudences sur ce point
    cf. R c Croft, 2014 ABQB 206 (CanLII), 605 AR 55, par Burrows J - bien que selon les dispositions de production d'avant 2014

Types d'ordres de production

Production convaincante

Précisions concernant des ordonnances de communication

487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité, le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.

Précisions concernant l’ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée

(2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.015 précise à la personne que la communication du document doit être faite dans les meilleurs délais après que l’ordonnance lui est signifiée, le lieu et la forme de cette communication ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit être faite.

Forme de la communication

(3) Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 peut préciser que le document peut être communiqué sur un support électromagnétique ou par l’entremise d’un tel support.

Non-application

(4) Il est entendu que les articles 489.1 et 490 ne s’appliquent pas au document communiqué au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018.

[omis (5) et (6)]

2014, ch. 31, art. 20.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0192(1), (2), (3), et (4)

Production Records as Evidence

Voir également: Documentary Evidence

487.0192
[omis (1), (2), (3) andd (4)]

Valeur probante des copies

(5) Toute copie communiquée en application de l’article 487.014 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Loi sur la preuve au Canada

(6) Le document établi aux fins de communication est considéré comme un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada.

2014, ch. 31, art. 20



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0192(5) et (6)

Demande de révocation ou de modification d'un ordre de production

Demande de révision de l’ordonnance de communication

487.0193 (1) La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  de la révoquer ou de la modifier.

Préavis obligatoire

(2) Elle peut présenter la demande dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.

Aucune obligation d’établir ou de communiquer un document

(3) Elle n’a pas à établir ou communiquer le document tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

Révocation ou modification de l’ordonnance

(4) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :

a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à établir ou communiquer le document;
b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

2014, ch. 31, art. 20

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0193(1), (2), (3), et (4)

Les conditions de toutes les ordonnances de production peuvent être modifiées en vertu de l'art. 487.019(3) :

487.019
[omis (1) et (2)]

Pouvoir de révoquer ou de modifier

(3) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance  —  ou tout autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue  —  peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0081 [formes], la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.

2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 193.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


La décision de modifier ou de révoquer en vertu de l'art. 487.0193(4)(b) est discrétionnaire de la part du tribunal.[1]

Révocation ou modification pour des raisons de protection des informations

L'article 487.0193(4)(b) permet à un juge de révoquer ou de modifier une ordonnance lorsque l'ordonnance divulguerait des informations [TRADUCTION] « privilégiées ou autrement protégées contre la divulgation par la loi ».[2]

  1. R c Nova Scotia (Ombudsman), 2017 NSCA 31 (CanLII), par Fichaud JA, au para 32
  2. , ibid., au para 25

Conditions

Conditions des ordonnances de préservation ou de communication

487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.

[omis (2) et (3)]

2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 193.

CCC (CanLII), (Jus.)


All types of production order from s. 487.014 to 487.017 have national application.

487.019
[omis (1)]

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.
[omis (3)]
2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 193.

CCC (CanLII), (Jus.)


Protection contre la responsabilité

Précision

487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.

Immunité

(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

2014, ch. 31, art. 20.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0195(1) et (2)

Documents incriminants

487.0196 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique est tenue d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137.

2014, ch. 31, art. 20 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0196

Breach of Production Orders

Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 194
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0198

Production par consentement

Lorsque des documents sont fournis volontairement et légalement à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, il n'est pas nécessaire d'obtenir une ordonnance de communication.[1]

L'article 25 protège ceux qui agissent en autorité contre toute responsabilité pénale.[2]

  1. voir l'art. 487.014 trouvé dans Ordres généraux de production
  2. voir Agir avec autorité

Ordres de scellement

Coûts

Une entreprise soumise à une ordonnance de production devra normalement supporter les coûts liés à la production des documents. [1]

La justice ordonnatrice n'a pas le pouvoir d'ordonner que la personne visée par l'ordonnance de production soit indemnisée du coût lié à son exécution.[2]

  1. Canada (Attorney General) v Pacific International Securities Inc, 2006 BCCA 303 (CanLII), 209 CCC (3d) 390, par Smith JA
  2. Tele-Mobile Co. v Ontario, 2008 CSC 12 (CanLII), [2008] 1 RCS 305, par Abella J

Voir également