Retracer les ordres de production de communications spécifiés

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2015. (Rev. # 16933)

Principes généraux

L'article 487.015 permet à un juge ou à un juge de paix d'ordonner la divulgation de « données de transmission » qui permettront d'identifier les personnes impliquées dans la transmission. La forme et le contenu sont semblables à ceux de l'art. 487.016 et 487.017 concernant les « données de suivi » et les « données de transmission ».

Ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée

487.015 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public afin d’identifier tout dispositif ayant servi à la transmission de la communication ou toute personne y ayant participé, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui ont trait à l’identification et qui, au moment où l’ordonnance lui est signifiée, sont en sa possession ou à sa disposition.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission d’une communication ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction;
c) que les données de transmission en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes  —  dont l’identité n’est pas connue au moment de la présentation de la demande  —  permettront cette identification.
Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.006 [formes].

Signification

(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut signifier l’ordonnance à toute personne ayant participé à la transmission de la communication et dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande :

a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue;
b) dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.11 [participation in activities of criminal organization], 467.12 [commission of offence for criminal organization] ou 467.13 [instructing commission of offence for criminal organization], d’une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.
Limite

(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) [production order to trace specified communication – conditions for making order] ne peut être assujettie à l’ordonnance.

Rapport

(6) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance transmet au juge de paix ou au juge qui l’a rendue, dans les meilleurs délais après l’identification de l’auteur de la communication ou l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (4) [production order to trace specified communication – service of order], selon la première de ces éventualités à se présenter, un rapport écrit indiquant les nom et adresse des personnes à qui l’ordonnance a été signifiée ainsi que la date de signification.

2004, ch. 3, art. 72014, ch. 31, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.015(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Conditions requises pour passer la commande

Avant qu’un juge de paix puisse rendre une ordonnance, il doit être convaincu de ce qui suit :

  1. une infraction a été (ou sera) commise ;
  2. l'infraction est toute infraction au « Code criminel » ou à la législation fédérale ;
  3. l'ordonnance doit être recherchée dans le but "d'identifier un appareil ou une personne impliquée dans la transmission d'une communication"
  4. l'identification de l'appareil ou de la personne impliquée dans la transmission d'une communication "contribuera à l'enquête sur l'infraction"
  5. les données de transmission sont en possession ou sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes inconnues ; et
  6. les données de transmission "permettront" l'identification de la ou des personnes inconnues.

La norme de preuve est celle des « motifs raisonnables de soupçonner ».[1]

Juge ou Justice

La référence à l'art. 487.011 à « justice ou juge » fera référence à un juge de paix, à un juge de la cour provinciale ou à un juge d'une cour supérieure.[2]

Agent public ou agent de la paix

En vertu de l'art. 487.011, « agent public » désigne « un fonctionnaire public nommé ou désigné pour administrer ou faire appliquer une loi fédérale ou provinciale et dont les fonctions comprennent l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale. »[3]

Un agent de la paix est défini à l'art. 2.[4]

Données de transmission

L'article 487.011 définit les « données de transmission » :

Définitions

487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199 [preservation et production orders relating to data]. ...
"données" Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data) ...
"données de transmission" Données qui, à la fois :

a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) [unauthorized use of computer – definitions], en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)

...
2004, ch. 3, art. 72014, ch. 31, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.011

Forme de la commande

L'ordre de production doit utiliser le formulaire 5.007.[5]

  1. voir l'art. 487.015(2)
  2. voir Définition des huissiers et fonctions judiciaires
  3. voir l'art. 487.011
  4. Voir Agents de la paix
  5. voir l'art. 487.015(3) « L'ordonnance doit être rédigée selon le formulaire 5.006. »

Voir également