« Confiscation de biens infractionnels » : différence entre les versions

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{{Fr|Confiscation_de_biens_infractionnels}}
{{Currency2|janvier|2020}}
{{Currency2|January|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderForfeiture}}
{{LevelZero}}{{HeaderForfeiture}}


==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Restraint of Offence-related Property}}
{{seealso|Saisie de biens liés à l'infraction}}


Where an accused is convicted of an indictable offence under the Criminal Code, the Crown is entitled to seek forfeiture of certain seized property as "offence-related property" under s. 490.1. Should the accused die or abscond, the Crown can apply under s. 490.2 for the forfeiture of the property.
Lorsqu'un accusé est reconnu coupable d'un acte criminel en vertu du Code criminel, la Couronne a le droit de demander la confiscation de certains biens saisis à titre de « biens infractionnels » en vertu de l'art. 490.1. Si l'accusé décède ou s'enfuit, le ministère public peut demander, en vertu de l'art. 490.2 pour la confiscation des biens.


Similarly, an accused convicted of an indictable offence under the CDSA permits forfeiture of offence-related property under s. 16 of the CDSA.
De même, un accusé reconnu coupable d'un acte criminel en vertu de la LRCDAS permet la confiscation de biens infractionnels en vertu de l'art. 16 de la LRCDAS.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Definition of Offence-related Property===
===Définition des biens infractionnels===
Section 2 of the Code defines "offence-related property" (ORP):
L'article 2 du Code définit les {{Tr}}« biens infractionnels » (BI) :
{{quotation2|
{{quotation2|
2<br>
2<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"offence-related property"''' means any property, within or outside Canada,
'''"bien infractionnel"''' Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)
:(a) by means or in respect of which an indictable offence under this Act or the ''Corruption of Foreign Public Officials Act'' is committed,
:(b) that is used in any manner in connection with the commission of such an offence, or
:(c) that is intended to be used for committing such an offence;
 
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{History-S2}}
{{History-S2}}
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}}
}}


The origin of the property is not relevant to determine whether the property fits the definition. The issue is the relationship the property has with the index offence.<ref>
L’origine du bien n’est pas pertinente pour déterminer si le bien répond à la définition. Le problème est la relation entre la propriété et l’infraction répertoriée.<ref>
{{CanLIIRP|Trac|fx3pg|2013 ONCA 246 (CanLII)|298 CCC (3d) 360}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
{{CanLIIRP|Trac|fx3pg|2013 ONCA 246 (CanLII)|298 CCC (3d) 360}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
</ref>
</ref>


ORP may include the proceeds obtained by the sale of offence-related property.<ref>
L'ORP peut inclure les produits obtenus par la vente de biens infractionnels.<ref>
{{CanLIIRPC|Maple Trust Co. v Canada (Attorney General)|1rn81|2007 BCCA 304 (CanLII)|221 CCC (3d) 505}}{{perBCCA| Mackenzie JA}}{{atL|1rn81|17}} ("...offence-related property extends to the proceeds of sale either by giving the CDSA definition a reasonable interpretation in the context of the scheme of the statute or by incorporating the expanded definition of property in the Criminal Code by reference with the assistance of the Interpretation Act.")<br>
{{CanLIIRPC|Maple Trust Co. v Canada (Attorney General)|1rn81|2007 BCCA 304 (CanLII)|221 CCC (3d) 505}}{{perBCCA| Mackenzie JA}}{{atL|1rn81|17}} ( {{Tr}}« ...offence-related property extends to the proceeds of sale either by giving the CDSA definition a reasonable interpretation in the context of the scheme of the statute or by incorporating the expanded definition of property in the Criminal Code by reference with the assistance of the Interpretation Act.» )<br>
</ref>
</ref>


Any reference to an "indictable offence" excludes those offences for which there prosecuted by way of summary conviction.<ref>
Toute référence à un {{Tr}}« acte criminel » exclut les infractions pour lesquelles des poursuites sont intentées par voie sommaire.<ref>
s. 34(c) of the Interpretation Act
art. 34c) de la Loi d'interprétation
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Forfeiture of Offence-related Property on Conviction==
==Confiscation de biens infractionnels sur condamnation==
Section 490.1(1) permits the forfeiture of "offence-related property" on application of the Crown:
Le paragraphe 490.1(1) autorise la confiscation de {{Tr}}« biens infractionnels » à la demande de la Couronne :
{{quotation3|
{{quotation3|
; Order of forfeiture of property on conviction
; Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
490.1 (1) Subject to sections 490.3 to 490.41 {{AnnSec4|490.3 to 490.41}}, if a person is convicted of an indictable offence under this Act or the ''Corruption of Foreign Public Officials Act'' and, on application of the Attorney General, the court is satisfied, on a balance of probabilities, that any property is offence-related property and that the offence was committed in relation to that property, the court shall
490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 {{AnnSec4|490.3 to 490.41}} et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou l’en absout en vertu de l’article 730 et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :
:(a) where the prosecution of the offence was commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province and disposed of by the Attorney General or Solicitor General of that province in accordance with the law; and
:a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
:(b) in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of by the member of the Queen’s Privy Council for Canada that may be designated for the purpose of this paragraph in accordance with the law.
:b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
(1.1) [Repealed, {{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 130]
 
<br>
(1.1) [Abrogé, {{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 130]
; Property related to other offences
 
(2) Subject to sections 490.3 to 490.41 {{AnnSec4|490.3 to 490.41}}, if the evidence does not establish to the satisfaction of the court that the indictable offence under this Act or the ''Corruption of Foreign Public Officials Act'' of which a person has been convicted was committed in relation to property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) {{AnnSec4|490.1(1)}} but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the property is offence-related property, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) {{AnnSec4|490.1(1)}} in relation to that property.
; Biens liés à d’autres infractions
<br>
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 {{AnnSec4|490.3 to 490.41}}, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) {{AnnSec4|490.1(1)}} à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée ou absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
; Property outside Canada
 
(2.1) An order may be issued under this section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require.
; Biens à l’étranger
<br>
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
; Appeal
 
(3) A person who has been convicted of an indictable offence under this Act or the ''Corruption of Foreign Public Officials Act'', or the Attorney General, may appeal to the court of appeal from an order or a failure to make an order under subsection (1) {{AnnSec4|490.1(1)}} as if the appeal were an appeal against the sentence imposed on the person in respect of the offence.
; Appel
<br>
(3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction.
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 15;  
 
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 30, c. 41, ss. 18, 130;  
{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 15;
{{LegHistory00s|2007, c. 13}}, s. 8.
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 30, ch. 41, art. 18 et 130;
{{LegHistory00s|2007, ch. 13}}, art. 8;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 64
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.1}}
|{{CCCSec2|490.1}}
|{{NoteUp|490.1|1|1.1|2|2.1|3}}
|{{NoteUp|490.1|1|1.1|2|2.1|3}}
|{{terms-
|{{terms-
| "Attorney General" (s. 2)
| "Attorney General" (art. 2)
| "offence-related property" (s. 2)
| "offence-related property" (art. 2)
| "property" (s. 2)
| "property" (art. 2)
}}
}}
}}
}}


Under s. 490.1(2), for property to be forfeited, the court must be satisfied that the offence convicted was "committed in relation to property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the property is offence-related property, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) in relation to that property."
En vertu de l'art. 490.1(2), pour qu'un bien soit confisqué, le tribunal doit être convaincu que l'infraction déclarée coupable a été « commise relativement à un bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation serait autrement rendue en vertu du paragraphe (1), mais le tribunal est convaincu <nowiki>:</nowiki> hors de tout doute raisonnable, que le bien est un bien infractionnel, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce bien.


An application under s. 490.1 is not part of a sentencing hearing and so the normal rules of evidence apply, including the presumptive inadmissibility of hearsay evidence.<ref>
Une demande en vertu de l'art. 490.1 ne fait pas partie d'une audience de détermination de la peine et donc les règles normales de preuve s'appliquent, y compris l'inadmissibilité présumée de la preuve par ouï-dire.<ref>
{{CanLIIRP|Faulkner|1rsdq|2007 NBCA 47 (CanLII)|222 CCC (3d) 359}}{{perNBCA|Drapeau JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Faulkner|1rsdq|2007 NBCA 47 (CanLII)|222 CCC (3d) 359}}{{perNBCA|J.A. Drapeau}}</ref>


The standard of proof is on the balance of probabilities.
La norme de preuve repose sur la prépondérance des probabilités.
<ref>
<ref>
{{ibid1|Faulkner}}{{atL|1rsdq|13}}</ref>
{{ibid1|Faulkner}}{{atL|1rsdq|13}}</ref>


Property includes cash and real property.<ref>
La propriété comprend les espèces et les biens immobiliers.<ref>
{{CanLIIRP|Trac|fx3pg|2013 ONCA 246 (CanLII)|298 CCC (3d) 360}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|fx3pg|78}}<br>
{{CanLIIRP|Trac|fx3pg|2013 ONCA 246 (CanLII)|298 CCC (3d) 360}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|fx3pg|78}}<br>
</ref>
</ref>


; Sentencing Provisions of s. 718
; Dispositions relatives à la détermination de la peine de l'art. 718
The general sentencing provisions of s. 718 and related have no application to proceedings under s. 490.41(3).<Ref>
Les dispositions générales sur la détermination de la peine de l'art. 718 et connexes ne s'appliquent pas aux procédures intentées en vertu de l'art. 490.41(3).<Ref>
{{CanLIIRP|Manning|fvn78|2013 SCC 1 (CanLII)|[2013] 1 SCR 3}}{{perSCC-H|Fish J}}
{{CanLIIRP|Manning|fvn78|2013 CSC 1 (CanLII)|[2013] 1 RCS 3}}{{perSCC-H|Fish J}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Forfeiture of Offence-related Property Under the Controlled Drugs and Substances Act==
==Confiscation de biens infractionnels en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances==
* [[Forfeiture of Offence-related Property Under the CDSA]]
* [[Confiscation de biens infractionnels en vertu de la LRCDAS]]


==''In Rem'' Forfeiture==
==''In Rem'' Confiscation==
{{seealso|Forfeiture of Offence-related Property Under the CDSA#In Rem Forfeiture}}
{{voiraussi|Confiscation de biens infractionnels en vertu de la LRCDAS#Confiscation in rem}}
''In rem'' forfeiture for offence-related property is available where the accused has either "died or absconded".
La confiscation « in rem » pour les biens infractionnels est possible lorsque l'accusé est « décédé ou s'est enfui ».


The charges must be laid ''before'' death as there is no means to lay an information against a deceased person.
Les accusations doivent être portées {{Tr}}« avant » le décès puisqu'il n'existe aucun moyen de déposer une dénonciation contre une personne décédée.
{{quotation3|
; Demande de confiscation réelle
490.2 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2) {{AnnSec4|490.2(2)}}.


{{quotation3|
; Ordonnance de confiscation
; Application for in rem forfeiture
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 {{AnnSec4|490.3 to 490.41}}, le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens sur lesquels porte la demande conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
490.2 (1) If an information has been laid in respect of an indictable offence under this Act or the ''Corruption of Foreign Public Officials Act'', the Attorney General may make an application to a judge for an order of forfeiture under subsection (2) {{AnnSec4|490.2(2)}}.
:a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;
<br>
:b) une procédure a été engagée relativement à un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers à l’égard de ces biens;
; Order of forfeiture of property
:c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
(2) Subject to sections 490.3 to 490.41 {{AnnSec4|490.3 to 490.41}}, the judge to whom an application is made under subsection (1) {{AnnSec4|490.2(1)}} shall order that the property that is subject to the application be forfeited and disposed of in accordance with subsection (4) {{AnnSec4|490.2(4)}} if the judge is satisfied
 
:(a) beyond a reasonable doubt that the property is offence-related property;
; Interprétation
:(b) that proceedings in respect of an indictable offence under this Act or the ''Corruption of Foreign Public Officials Act'' in relation to the property were commenced; and
(3) Pour l’application du paragraphe (2) {{AnnSec4|490.2(2)}}, une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
:(c) that the accused charged with the offence has died or absconded.
:a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant de l’acte criminal;
; Accused deemed absconded
:b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;
(3) For the purpose of subsection (2) {{AnnSec4|490.2(2)}}, an accused is deemed to have absconded in connection with the indictable offence if
:c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.
:(a) an information has been laid alleging the commission of the offence by the accused,
 
:(b) a warrant for the arrest of the accused has been issued in relation to that information, and
La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.
:(c) reasonable attempts to arrest the accused under the warrant have been unsuccessful during a period of six months beginning on the day on which the warrant was issued,
 
and the accused is deemed to have so absconded on the last day of that six month period.
; Disposant
<br>
(4) Pour l’application du paragraphe (2) {{AnnSec4|490.2(2)}}, le juge doit ordonner la confiscation des autres biens infractionnels au profit :
; Who may dispose of forfeited property
:a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
(4) For the purpose of subsection (2) {{AnnSec4|490.2(2)}}, the judge shall
:b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
:(a) where the prosecution of the offence was commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province and disposed of by the Attorney General or Solicitor General of that province in accordance with the law; and
 
:(b) in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of by the member of the Queen’s Privy Council for Canada that may be designated for the purpose of this paragraph in accordance with the law.
; Biens à l’étranger
(4.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.


; Property outside Canada
(4.1) An order may be issued under this section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require.
<br>
{{removed|(5)}}
{{removed|(5)}}
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 15;  
 
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 31;  
{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 15;
{{LegHistory00s|2007, c. 13}}, s. 9.
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 31;
{{LegHistory00s|2007, ch. 13}}, art. 9;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 65.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.2}}  
|{{CCCSec2|490.2}}  
|{{NoteUp|490.2|1|2|3|4|4.1}}
|{{NoteUp|490.2|1|2|3|4|4.1}}
|{{terms-
|{{terms-
|"Attorney General" (s. 2)
|"Attorney General" (art. 2)
|"offence-related property" (s. 2)
|"offence-related property" (art. 2)
|"property" (s. 2)
|"property" (art. 2)
}}
}}
}}
}}


The application can be made to a provincial court or superior court judge.<ref> s. 490.2(5)</ref>
La demande peut être présentée à un juge d'une cour provinciale ou d'une cour supérieure.<ref> art. 490.2(5)</ref>


; "Judge"
; "Juge"
{{quotation3|
{{quotation3|
490.2<br>
490.2<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (4.1)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (4.1)}}
; Definition of judge
; Définition de juge
(5) In this section and sections 490.5 {{AnnSec4|490.5}} and 490.8 {{AnnSec4|490.8}}, '''"judge"''' means a judge as defined in section 552 {{AnnSec5|552}} or a judge of a superior court of criminal jurisdiction.
(5) Au présent article et aux articles {{AnnSec4|490.5}} et 490.8 {{AnnSec4|490.8}}, '''"juge"''' s’entend au sens de l’article 552 {{AnnSec5|552}} ou s’entend d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
<br>
<br>
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 15;
{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 15;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 31;  
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 31;
{{LegHistory00s|2007, c. 13}}, s. 9.
{{LegHistory00s|2007, ch. 13}}, art. 9;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 65.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.2}}  
|{{CCCSec2|490.2}}  
|{{NoteUp|490.2|5}}
|{{NoteUp|490.2|5}}
|{{terms-
|{{terms-
|"superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)
|"superior court of criminal jurisdiction" (art. 2)
}}
}}
}}
}}


; Corporation
; société
A corporation will be considered "dead" where it is determined to be a "sham, or a front."<ref>
Une société sera considérée comme {{Tr}}« morte » si elle est déterminée comme étant {{Tr}}« une imposture ou une façade ».<ref>
{{CanLIIRx|2744-5360 Quebec Inc|1n99k|1994 CanLII 4244 (NS SC)}}{{perNSSC|Cacchione J}}<br>
{{CanLIIRx|2744-5360 Quebec Inc|1n99k|1994 CanLII 4244 (NS SC)}}{{perNSSC|Cacchione J}}<br>
</ref>
</ref>
The standard of proof is on the balance of probabilities.<ref>
La norme de preuve repose sur la prépondérance des probabilités.<ref>
{{ibid1|2744-5360 Quebec Inc}}
{{ibid1|2744-5360 Quebec Inc}}
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Considerations in Forfeiture of Dwelling-House==
==Considérations relatives à la confiscation de la maison d'habitation==
Where the matter sought to be forfeited is a dwelling-house, the court must take into consideration further factors:
Lorsque la chose dont la confiscation est demandée est une maison d'habitation, le tribunal doit prendre en considération d'autres facteurs :
{{quotation2|
{{quotation2|
490.41<br>
490.41<br>
{{Removed|(1), (2) and (3)}}
{{Removed|(1), (2) et (3)}}
; Factors in relation to dwelling-house
; Facteurs <nowiki>:</nowiki> maison d’habitation
(4) Where all or part of the property that would otherwise be forfeited under subsection 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} or 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} is a dwelling-house, when making a decision under subsection (3), the court shall also consider
(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} ou 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :
:(a) the impact of an order of forfeiture on any member of the immediate family of the person charged with or convicted of the offence, if the dwelling-house was the member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence; and
:a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
:(b) whether the member referred to in paragraph (a) appears innocent of any complicity in the offence or of any collusion in relation to the offence.<br>
:b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 33;  
 
{{LegHistory00s|2007, c. 13}}, s. 11.  
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 33;
{{LegHistory00s|2007, ch. 13}}, art. 11;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 67
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.41}}
|{{CCCSec2|490.41}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Other Items==
==Autres articles==
===Vehicles===
===Véhicules===
The vehicle used to transport drugs that were the subject of a CDSA conviction is offence-related property and so can be seized.<ref>
Le véhicule utilisé pour transporter des drogues ayant fait l'objet d'une condamnation en vertu de la LRCDAS est un bien infractionnel et peut donc être saisi.<ref>
{{CanLIIRP|Kopp|fpbml|2011 MBPC 74 (CanLII)|273 Man R (2d) 58}}{{perMBPC|Martin  
{{CanLIIRP|Kopp|fpbml|2011 MBPC 74 (CanLII)|273 Man R (2d) 58}}{{perMBPC|Martin J}}}</ref>
J}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Weapons===
===Armes===
* See [[Forfeiture of Weapons and Firearms#Forfeiture_of_Offence-related_Weapons]]
* Voir [[Confiscation d'armes et d'armes à feu#Forfeiture_of_Offence-rated_Weapons]]


==Notice==
==Avis==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice
; Avis
490.4 (1) Before making an order under subsection 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} or 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} in relation to any property, a court shall require notice in accordance with subsection (2) {{AnnSec4|490.4(2)}} to be given to, and may hear, any person who, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in the property.
490.4 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} ou 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.
<br>
 
; Manner of giving notice
; Modalités
(2) A notice given under subsection (1) {{AnnSec4|490.4(1)}} shall
(2) L’avis :
:(a) be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;
:a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
:(b) be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court; and
:b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
:(c) set out the offence charged and a description of the property.
:c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
 
; Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que tout ou partie d’un bien confiscable en vertu des paragraphes 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} ou 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} soit restitué à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à sa possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.


; Order of restoration of property
{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 15;
(3) A court may order that all or part of the property that would otherwise be forfeited under subsection 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} or 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} be returned to a person — other than a person who was charged with an indictable offence under this Act or the ''Corruption of Foreign Public Officials Act'' or a person who acquired title to or a right of possession of the property from such a person under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred for the purpose of avoiding the forfeiture of the property — if the court is satisfied that the person is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of all or part of that property, and that the person appears innocent of any complicity in, or collusion in relation to, the offence.
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 32;
<br>
{{LegHistory00s|2007, ch. 13}}, art. 10;
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 15;  
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 66.
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 32;  
{{LegHistory00s|2007, c. 13}}, s. 10.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.4}}
|{{CCCSec2|490.4}}
Ligne 223 : Ligne 226 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice
; Avis
490.41 (1) If all or part of offence-related property that would otherwise be forfeited under subsection 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} or 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} is a dwelling-house, before making an order of forfeiture, a court shall require that notice in accordance with subsection (2) {{AnnSec4|490.41(2)}} be given to, and may hear, any person who resides in the dwelling-house and is a member of the immediate family of the person charged with or convicted of the indictable offence under this Act or the ''Corruption of Foreign Public Officials Act'' in relation to which the property would be forfeited.
490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés en tout ou en partie d’une maison d’habitation — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} ou 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}}, le tribunal exige qu’un avis soit donné conformément au paragraphe (2) {{AnnSec4|490.41(2)}} à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et lié à la confiscation des biens; le tribunal peut aussi entendre un tel membre de la famille.
<br>
 
; Manner of giving notice
; Modalités de l’avis
(2) A notice shall
(2) L’avis :
:(a) be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;
:a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
:(b) be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court; and
:b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;
:(c) set out the offence charged and a description of the property.
:c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
 
; Non-confiscation de biens infractionnels
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3) {{AnnSec4|490.4(3)}}, le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} ou 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.


; Non-forfeiture of property
(3) Subject to an order made under subsection 490.4(3) {{AnnSec4|490.4(3)}}, if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture made under subsection 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} or 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} would be disproportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record, if any, of the person charged with or convicted of the offence, as the case may be, it may decide not to order the forfeiture of the property or part of the property and may revoke any restraint order made in respect of that property or part.
<br>
{{Removed|(4)}}
{{Removed|(4)}}
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 33;  
 
{{LegHistory00s|2007, c. 13}}, s. 11.
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 33;
{{LegHistory00s|2007, ch. 13}}, art. 11;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 67.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.41}}
|{{CCCSec2|490.41}}
Ligne 243 : Ligne 248 :
}}
}}


==Voidable Transfers==
==Transferts annulables==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Voidable transfers
; Annulation des cessions
490.3 A court may, before ordering that offence-related property be forfeited under subsection 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} or 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}}, set aside any conveyance or transfer of the property that occurred after the seizure of the property, or the making of a restraint order in respect of the property, unless the conveyance or transfer was for valuable consideration to a person acting in good faith.
490.3 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} ou 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}}, le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.
<br>
 
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 15.
{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 15.
|{{CCCSec2|490.3}}
|{{CCCSec2|490.3}}
|{{NoteUp|490.3}}
|{{NoteUp|490.3}}
}}
}}


==Third Party Applications==
==Applications tierces==
{{quotation2|
; Demandes des tiers intéressés
490.5 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} ou 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :
:a) celle qui a été reconnue coupable de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}};
:b) celle qui a été accusée de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}};
:c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
 
; Date d’audition
(2) Le juge saisi de la demande fixe la date d’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.
 
; Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.


{{quotation2|
; Ordonnance protégeant le droit du demandeur
; Application
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :
490.5 (1) Where any offence-related property is forfeited to Her Majesty pursuant to an order made under subsection 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}} or 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}}, any person who claims an interest in the property, other than
:a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’acte criminel qui a donné lieu à la confiscation;
:(a) in the case of property forfeited pursuant to an order made under subsection 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}}, a person who was convicted of the indictable offence in relation to which the property was forfeited,
:b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
:(b) in the case of property forfeited pursuant to an order made under subsection 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}}, a person who was charged with the indictable offence in relation to which the property was forfeited, or
 
:(c) a person who acquired title to or a right of possession of the property from a person referred to in paragraph (a) or (b) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred from that person for the purpose of avoiding the forfeiture of the property,
; Appel
may, within thirty days after the forfeiture, apply by notice in writing to a judge for an order under subsection (4) {{AnnSec4|490.5(4)}}.
(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) {{AnnSec4|490.5(4)}}, auquel cas les dispositions de la partie XXI {{AnnSec|Part XXI}} qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.


; Fixing day for hearing
; Restitution
(2) The judge to whom an application is made under subsection (1) {{AnnSec4|490.5(1)}} shall fix a day not less than thirty days after the date of the filing of the application for the hearing of the application.
(6) Le procureur général est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) {{AnnSec4|490.5(4)}} et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :
<br>
:a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;
; Notice
:b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.
(3) An applicant shall serve a notice of the application made under subsection (1) {{AnnSec4|490.5(1)}} and of the hearing of it on the Attorney General at least fifteen days before the day fixed for the hearing.
<br>
; Order declaring interest not affected by forfeiture
(4) Where, on the hearing of an application made under subsection (1) {{AnnSec4|490.5(1)}}, the judge is satisfied that the applicant
:(a) is not a person referred to in paragraph (1)(a) {{AnnSec4|490.5(1)(a)}}, (b) {{AnnSec4|490.5(1)(b)}} or (c) {{AnnSec4|490.5(1)(c)}} and appears innocent of any complicity in any indictable offence that resulted in the forfeiture of the property or of any collusion in relation to such an offence, and
:(b) exercised all reasonable care to be satisfied that the property was not likely to have been used in connection with the commission of an unlawful act by the person who was permitted by the applicant to obtain possession of the property or from whom the applicant obtained possession or, where the applicant is a mortgagee or lienholder, by the mortgagor or lien-giver,
the judge may make an order declaring that the interest of the applicant is not affected by the forfeiture and declaring the nature and the extent or value of the interest.
<br>
; Appeal from order made under subsection (4)
(5) An applicant or the Attorney General may appeal to the court of appeal from an order made under subsection (4) {{AnnSec4|490.5(4)}}, and the provisions of Part XXI {{AnnSec|Part XXI}} with respect to procedure on appeals apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of appeals under this subsection.


; Return of property
{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 15;
(6) The Attorney General shall, on application made to the Attorney General by any person in respect of whom a judge has made an order under subsection (4) {{AnnSec4|490.5(4)}}, and where the periods with respect to the taking of appeals from that order have expired and any appeal from that order taken under subsection (5) {{AnnSec4|490.5(5)}} has been determined, direct that
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 34.
:(a) the property, or the part of it to which the interest of the applicant relates, be returned to the applicant; or
:(b) an amount equal to the value of the interest of the applicant, as declared in the order, be paid to the applicant.


{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 15;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 34.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.5}}
|{{CCCSec2|490.5}}
Ligne 290 : Ligne 293 :
}}
}}


==Appeals==
==Appels==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Appeals from orders under subsection 490.2(2)
; Appels
490.6 Any person who, in their opinion, is aggrieved by an order made under subsection 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} may appeal from the order as if the order were an appeal against conviction or against a judgment or verdict of acquittal, as the case may be, under Part XXI {{AnnSec|Part XXI}}, and that Part applies, with any modifications that the circumstances require, in respect of such an appeal.
490.6 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI {{AnnSec|Part XXI}}, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
<br>
 
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 15.
{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 15.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.6}}
|{{CCCSec2|490.6}}
Ligne 302 : Ligne 305 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Suspension of order pending appeal
; Suspension d’exécution pendant un appel
490.7 Notwithstanding anything in this Act, the operation of an order made in respect of property under subsection 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}}, 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} or 490.5(4) {{AnnSec4|490.5(4)}} is suspended pending
490.7 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) {{AnnSec4|490.1(1)}}, 490.2(2) {{AnnSec4|490.2(2)}} ou 490.5(4) {{AnnSec4|490.5(4)}} est suspendue jusqu’à l’issue :
:(a) any application made in respect of the property under any of those provisions or any other provision of this or any other Act of Parliament that provides for restoration or forfeiture of the property, or
:a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
:(b) any appeal taken from an order of forfeiture or restoration in respect of the property,
:b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.
and the property shall not be disposed of or otherwise dealt with until thirty days have expired after an order is made under any of those provisions.
 
<br>
En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 15.
 
{{LegHistory90s|1997, ch. 23}}, art. 15.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.7}}
|{{CCCSec2|490.7}}
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}}
}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Restraint of Offence-related Property]]
* [[Confiscation de biens infractionnels]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 13:10

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 31127)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Saisie de biens liés à l'infraction

Lorsqu'un accusé est reconnu coupable d'un acte criminel en vertu du Code criminel, la Couronne a le droit de demander la confiscation de certains biens saisis à titre de « biens infractionnels » en vertu de l'art. 490.1. Si l'accusé décède ou s'enfuit, le ministère public peut demander, en vertu de l'art. 490.2 pour la confiscation des biens.

De même, un accusé reconnu coupable d'un acte criminel en vertu de la LRCDAS permet la confiscation de biens infractionnels en vertu de l'art. 16 de la LRCDAS.

Définition des biens infractionnels

L'article 2 du Code définit les [TRADUCTION] « biens infractionnels » (BI) :

2
...
"bien infractionnel" Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

L’origine du bien n’est pas pertinente pour déterminer si le bien répond à la définition. Le problème est la relation entre la propriété et l’infraction répertoriée.[1]

L'ORP peut inclure les produits obtenus par la vente de biens infractionnels.[2]

Toute référence à un [TRADUCTION] « acte criminel » exclut les infractions pour lesquelles des poursuites sont intentées par voie sommaire.[3]

  1. R c Trac, 2013 ONCA 246 (CanLII), 298 CCC (3d) 360, par Doherty JA
  2. Maple Trust Co. v Canada (Attorney General), 2007 BCCA 304 (CanLII), 221 CCC (3d) 505, par Mackenzie JA, au para 17 ( [TRADUCTION] « ...offence-related property extends to the proceeds of sale either by giving the CDSA definition a reasonable interpretation in the context of the scheme of the statute or by incorporating the expanded definition of property in the Criminal Code by reference with the assistance of the Interpretation Act.» )
  3. art. 34c) de la Loi d'interprétation

Confiscation de biens infractionnels sur condamnation

Le paragraphe 490.1(1) autorise la confiscation de [TRADUCTION] « biens infractionnels » à la demande de la Couronne :

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou l’en absout en vertu de l’article 730 et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

(1.1) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 130]

Biens liés à d’autres infractions

(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 , le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée ou absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

Biens à l’étranger

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Appel

(3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction.

1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 30, ch. 41, art. 18 et 130; 2007, ch. 13, art. 8; 2017, ch. 7, art. 64
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.1(1), (1.1), (2), (2.1), et (3)


Termes définis: "Attorney General" (art. 2), "offence-related property" (art. 2), et "property" (art. 2)

En vertu de l'art. 490.1(2), pour qu'un bien soit confisqué, le tribunal doit être convaincu que l'infraction déclarée coupable a été « commise relativement à un bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation serait autrement rendue en vertu du paragraphe (1), mais le tribunal est convaincu : hors de tout doute raisonnable, que le bien est un bien infractionnel, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce bien.

Une demande en vertu de l'art. 490.1 ne fait pas partie d'une audience de détermination de la peine et donc les règles normales de preuve s'appliquent, y compris l'inadmissibilité présumée de la preuve par ouï-dire.[1]

La norme de preuve repose sur la prépondérance des probabilités. [2]

La propriété comprend les espèces et les biens immobiliers.[3]

Dispositions relatives à la détermination de la peine de l'art. 718

Les dispositions générales sur la détermination de la peine de l'art. 718 et connexes ne s'appliquent pas aux procédures intentées en vertu de l'art. 490.41(3).[4]

  1. R c Faulkner, 2007 NBCA 47 (CanLII), 222 CCC (3d) 359, par J.A. Drapeau
  2. , ibid., au para 13
  3. R c Trac, 2013 ONCA 246 (CanLII), 298 CCC (3d) 360, par Doherty JA, au para 78
  4. R c Manning, 2013 CSC 1 (CanLII), [2013] 1 RCS 3, par Fish J

Confiscation de biens infractionnels en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

In Rem Confiscation

Voir également: Confiscation de biens infractionnels en vertu de la LRCDAS#Confiscation in rem

La confiscation « in rem » pour les biens infractionnels est possible lorsque l'accusé est « décédé ou s'est enfui ».

Les accusations doivent être portées [TRADUCTION] « avant » le décès puisqu'il n'existe aucun moyen de déposer une dénonciation contre une personne décédée.

Demande de confiscation réelle

490.2 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation].

Ordonnance de confiscation

(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 , le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens sur lesquels porte la demande conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;
b) une procédure a été engagée relativement à un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers à l’égard de ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation], une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant de l’acte criminal;
b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;
c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

Disposant

(4) Pour l’application du paragraphe (2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation], le juge doit ordonner la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
Biens à l’étranger

(4.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

[omis (5)]

1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 31; 2007, ch. 13, art. 9; 2017, ch. 7, art. 65.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.2(1), (2), (3), (4), et (4.1)


Termes définis: "Attorney General" (art. 2), "offence-related property" (art. 2), et "property" (art. 2)

La demande peut être présentée à un juge d'une cour provinciale ou d'une cour supérieure.[1]

"Juge"

490.2
[omis (1), (2), (3), (4) and (4.1)]

Définition de juge

(5) Au présent article et aux articles [demande par un tiers de réclamer des intérêts sur les biens confisqués] et 490.8 [ordonnances de blocage pour des biens liés à l'infraction], "juge" s’entend au sens de l’article 552 [definitions - judges] ou s’entend d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 31; 2007, ch. 13, art. 9; 2017, ch. 7, art. 65.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.2(5)


Termes définis: "superior court of criminal jurisdiction" (art. 2)

société

Une société sera considérée comme [TRADUCTION] « morte » si elle est déterminée comme étant [TRADUCTION] « une imposture ou une façade ».[2] La norme de preuve repose sur la prépondérance des probabilités.[3]

  1. art. 490.2(5)
  2. R c 2744-5360 Quebec Inc, 1994 CanLII 4244 (NS SC), par Cacchione J
  3. , ibid.

Considérations relatives à la confiscation de la maison d'habitation

Lorsque la chose dont la confiscation est demandée est une maison d'habitation, le tribunal doit prendre en considération d'autres facteurs :

490.41
[omis (1), (2) et (3)]

Facteurs : maison d’habitation

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

2001, ch. 32, art. 33; 2007, ch. 13, art. 11; 2017, ch. 7, art. 67
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.41(4)

Autres articles

Véhicules

Le véhicule utilisé pour transporter des drogues ayant fait l'objet d'une condamnation en vertu de la LRCDAS est un bien infractionnel et peut donc être saisi.[1]

  1. R c Kopp, 2011 MBPC 74 (CanLII), 273 Man R (2d) 58, par Martin J}

Armes

Avis

Avis

490.4 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

Modalités

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Ordonnance de restitution

(3) Le tribunal peut ordonner que tout ou partie d’un bien confiscable en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] soit restitué à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à sa possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 32; 2007, ch. 13, art. 10; 2017, ch. 7, art. 66.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.4(1), (2) et (3)

Avis

490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés en tout ou en partie d’une maison d’habitation — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation], le tribunal exige qu’un avis soit donné conformément au paragraphe (2) [avis aux résidents – mode d'avis] à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et lié à la confiscation des biens; le tribunal peut aussi entendre un tel membre de la famille.

Modalités de l’avis

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Non-confiscation de biens infractionnels

(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3) [ordonnance de restitution de biens], le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.

[omis (4)]

2001, ch. 32, art. 33; 2007, ch. 13, art. 11; 2017, ch. 7, art. 67.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.41(1), (2) et (3)

Transferts annulables

Annulation des cessions

490.3 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation], le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

1997, ch. 23, art. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.3

Applications tierces

Demandes des tiers intéressés

490.5 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) celle qui a été reconnue coupable de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité];
b) celle qui a été accusée de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation];
c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Date d’audition

(2) Le juge saisi de la demande fixe la date d’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

Avis

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance protégeant le droit du demandeur

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :

a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’acte criminel qui a donné lieu à la confiscation;
b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
Appel

(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) [ordonnance déclarant que les intérêts ne sont pas affectés par la confiscation], auquel cas les dispositions de la partie XXI [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)] qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Restitution

(6) Le procureur général est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) [ordonnance déclarant que les intérêts ne sont pas affectés par la confiscation] et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :

a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;
b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.

1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 34.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.5(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Appels

Appels

490.6 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)], auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

1997, ch. 23, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.6

Suspension d’exécution pendant un appel

490.7 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité], 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] ou 490.5(4) [ordonnance déclarant que les intérêts ne sont pas affectés par la confiscation] est suspendue jusqu’à l’issue :

a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.

1997, ch. 23, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.7

Voir également