« Définition de l'interception des communications privées » : différence entre les versions

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[[en:Definition of Interception of Private Communications]]
{{HeaderWiretaps}}
{{HeaderWiretaps}}
==Definitions==
==Définitions==
==="Private Communication"===
===« Communication privée »===
{{seealso|Reasonable Expectation of Privacy}}
{{voir aussi|Attente raisonnable en matière de vie privée}}
Section 183 defines "private communication":
L'article 183 définit la {{Tr}}« communication privée » :
{{quotation2|
{{quotation2|
183 In this Part {{AnnSec|Part VI}},<Br>
; Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part VI}}.<Br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"private communication"''' means any oral communication, or any telecommunication, that is made by an originator who is in Canada or is intended by the originator to be received by a person who is in Canada and that is made under circumstances in which it is reasonable for the originator to expect that it will not be intercepted by any person other than the person intended by the originator to receive it, and includes any radio-based telephone communication that is treated electronically or otherwise for the purpose of preventing intelligible reception by any person other than the person intended by the originator to receive it; (communication privée)
'''"communication privée"''' Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication)
 
<br>
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
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}}
}}


;"Private"
;"Privé"
A communication is private where the originator has a reasonable expectation that the communication would "not be intercepted by any person other than the person intended by the originator to receive it".<Ref>
Une communication est privée lorsque l'expéditeur a une attente raisonnable que la communication ne soit pas interceptée par une personne autre que celle à laquelle l'expéditeur a destiné la réception.<Ref>
{{CanLIIRxC|R c Kyling|24s1v|2009 QCCS 3311 (CanLII)}}{{perQCCS|Tardif J}}<br>
{{CanLIIRxC|R c Kyling|24s1v|2009 QCCS 3311 (CanLII)}}{{perQCCS|Tardif J}}<br>
</ref>
</ref>
The intention of who is to receive the communication includes those who the originator had knowledge would receive it but may not desire them to receive it.<ref>
L'intention de la personne qui doit recevoir la communication comprend les personnes dont l'expéditeur savait qu'elles la recevraient, mais ne souhaitait peut-être pas qu'elles la reçoivent.<ref>
{{CanLIIRP|Goldman|1tx9c|1979 CanLII 60 (SCC)|[1980] 1 SCR 976}}{{perSCC-H|Mclntyre J}} </ref>
{{CanLIIRP|Goldman|1tx9d|1979 CanLII 60 (SCC)|[1980] 1 SCR 976}}{{perSCC-H|Mclntyre J}} </ref>


Where it is reasonable to expect that the communication may be listened to or recorded, then it is not a private communication.<ref>
Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la communication soit écoutée ou enregistrée, il ne s'agit pas d'une communication privée.<ref>
{{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}<br>
{{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}<br>
{{CanLIIRP|Davie|23lwr|1980 CanLII 323 (BC CA)|54 CCC (2d) 216}}{{perBCCA|Hutcheon J}}<br>
{{CanLIIRP|Davie|23lwr|1980 CanLII 323 (BC CA)|54 CCC (2d) 216}}{{perBCCA|Hutcheon J}}<br>
</ref>
</ref>


Communication requires some exchange of information between persons and not simply all information capturable by the interception. <ref>
La communication nécessite un certain échange d'informations entre les personnes et non simplement toutes les informations susceptibles d'être captées par l'interception. <ref>
{{CanLIIRx|Balatoni|1h55g|2003 CanLII 13174 (ON SC)}}{{perONSC|Dawson J}}{{atL|1h55g|8}}
{{CanLIIRx|Balatoni|1h55g|2003 CanLII 13174 (ON SC)}}{{perONSC|Dawson J}}{{atL|1h55g|8}}
</ref>  
</ref>
Consequently, sounds not intended to convey information does not constitute a communication.<ref>
Par conséquent, les sons qui ne sont pas destinés à transmettre des informations ne constituent pas une communication.<ref>
Balatoni</ref>
Balatoni</ref>


; "Communications"
; « Communications »
According to s. 183, a "communication" can be either "oral communication" or "telecommunication".
Selon l'art. 183, une {{Tr}}« communication » peut être soit une {{Tr}}« communication orale », soit une {{Tr}}« télécommunication ».


The following has been found not to be a "private communication":
Les éléments suivants n'ont pas été jugés comme étant des {{Tr}}« communications privées » :
* Electronic signals captured by a digital number recorder (DNR) <ref>
* Signaux électroniques captés par un enregistreur numérique de numéros (ENN) <ref>
{{CanLIIRP|Fegan|g16wp|1993 CanLII 8607 (ON CA)| , 80 CCC (3d) 356}}{{perONCA|Finlayson JA}}<br>
{{CanLIIRP|Fegan|g16wp|1993 CanLII 8607 (ON CA)| , 80 CCC (3d) 356}}{{perONCA|Finlayson JA}}<br>
cf. {{CanLIIRP|Griffith|g91l1|1988 CanLII 7059 (ON SC)| (1989) 44 CCC (3d) 63}}{{perONSC|McDermid J}} <br></ref>
cf. {{CanLIIRP|Griffith|g91l1|1988 CanLII 7059 (ON SC)| (1989) 44 CCC (3d) 63}}{{perONSC|McDermid J}} <br></ref>
* communication of a paging device.<ref>
* communication d'un dispositif de radiomessagerie.<ref>
{{CanLIIRP|Lubovac|2drds|1989 ABCA 320 (CanLII)| (1990) 52 CCC (3d) 551}}{{perABCA|McClung JA}}<br>
{{CanLIIRP|Lubovac|2drds|1989 ABCA 320 (CanLII)| (1990) 52 CCC (3d) 551}}{{perABCA|McClung JA}}<br>
</ref>
</ref>
* a prayer to God as God does not meet the legal definition of a person.<ref>
* une prière adressée à Dieu en tant que Dieu ne correspond pas à la définition légale d'une personne.<ref>
{{supra1|Davie}}</ref>
{{supra1|Davie}}</ref>
* a cassette sent through the mail<ref>
* une cassette envoyée par la poste<ref>
{{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}</ref>
{{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}</ref>
* prayers to God<ref>
* des prières adressées à Dieu<ref>
{{supra1|Davie}}
{{supra1|Davie}}
</ref>
</ref>


;"originator"
;"auteur"
The "originator" refers to the person whose "remarks which the Crown seeks to adduce in evidence" and are protected under Part VI of the Code.<ref>
L'"auteur" désigne la personne dont les "remarques que la Couronne cherche à présenter en preuve" sont protégées par la partie VI du Code.<ref>
{{CanLIIRP|Goldman|1tx9c|1979 CanLII 60 (SCC)|[1980] 1 SCR 976}}{{perSCC-H|Mclntyre J}}
{{CanLIIRP|Goldman|1tx9c|1979 CanLII 60 (CSC)|[1980] 1 RCS 976}}{{perSCC-H|juge Mclntyre}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==="Telecommunications"===
==="Télécommunications"===
Section 35 of the Interpretation Act defines "telecommunications" as: "means the emission, transmission or reception of signs, signals, writing, images, sounds or intelligence of any nature by any wire, cable, radio, optical or other electromagnetic system, or by any similar technical system"
L'article 35 de la Loi d'interprétation définit les "télécommunications" comme suit : "s'entend de l'émission, de la transmission ou de la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, câble, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique similaire"


This definition was found to include technology such as Dialed number recorders.<ref>
Cette définition s'est avérée inclure des technologies telles que les enregistreurs de numéros composés.<ref>
{{CanLIIRP|Lee|1v9z2|2007 ABQB 767 (CanLII)|427 AR 76}}{{perABQB|Sulyma J}}<br>
{{CanLIIRP|Lee|1v9z2|2007 ABQB 767 (CanLII)|427 AR 76}}{{perABQB|Sulyma J}}<br>
{{CanLIIRx|Croft|g1pvx|2013 ABQB 644 (CanLII)}}{{perABQB|Burrows J}}{{atL|g1pvx|22}}</ref>
{{CanLIIRx|Croft|g1pvx|2013 ABQB 644 (CanLII)}}{{perABQB|Burrows J}}{{atL|g1pvx|22}}</ref>


This term is also used in the offence of [[Child Luring (Offence)]], [[Agree or Arrange a Sexual Offence Against Child (Offence)]], and [[Telecommunication Offences (Offence)]].
Ce terme est également utilisé dans les infractions de [[leurre d'enfant (infraction)]], [[Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant (infraction)]] et [[Infractions en matière de télécommunications (infraction)]].


; Warrants Apply to Many Types of Communication
; Les mandats s'appliquent à de nombreux types de communication


{{quotation3|
{{quotation3|
; One application for authorization sufficient
; Application de la demande d’autorisation
184.6 For greater certainty, an application for an authorization under this Part {{AnnSec|Part VI}} may be made with respect to both private communications and radio-based telephone communications at the same time.
184.6 Il est entendu qu’une demande d’autorisation peut être présentée en vertu de la présente partie à la fois pour une communication privée et pour une communication radiotéléphonique.
<Br>
 
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4.
1993, ch. 40, art. 4
|{{CCCSec2|184.6}}
|{{CCCSec2|184.6}}
|{{NoteUp|184.6}}
|{{NoteUp|184.6}}
|{{Terms-
|{{Terms-
|[[Wiretaps#.22Authorization.22|"authorization" (s. 183)]]
|[[Wiretaps#.22Authorization.22|"autorisation" (art. 183)]]
|[[Wiretaps#.22Private_Communication.22|"private communication" (s. 183)]]
|[[Wiretaps#.22Private_Communication.22|"communication privée" (art. 183)]]
|[[Wiretaps#Misc_Wiretap_Terms|"radio-based telephone communications" (s. 183)]]
|[[Wiretaps#Misc_Wiretap_Terms|"communication radiotéléphonique" (art. 183)]]
}}
}}
}}
}}
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==="Interception"===
==="Interception"===
"Interception" means to "listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;" (s. 183).<ref>
"Interception" signifie "écouter, enregistrer ou acquérir une communication ou en acquérir la substance, le sens ou la portée" (art. 183).<ref>
{{History-S183}}
{{Historique-S183}}
</ref>
</ref>


;Identity of Intended Recipient
;Identité du destinataire prévu
A communication that is directed to law enforcement under false assumption of identity is not usually an "intercept" where it is not "participant surveillance".
Une communication adressée aux forces de l'ordre sous une fausse identité n'est généralement pas une "interception" lorsqu'il ne s'agit pas d'une "surveillance participante".


An online undercover police officer who impersonates a young person and communicates with the accused is not intercepting as there is no "surreptitious" recording of the conversation and no "interception" as between the accused and third party.<ref>
Un policier infiltré en ligne qui se fait passer pour un jeune et communique avec l'accusé ne commet pas d'interception, car il n'y a pas d'enregistrement {{Tr}}« subreptice » de la conversation ni d'« interception » entre l'accusé et un tiers.<ref>
{{CanLIIRP|Mills|gxfxd|2017 NLCA 12 (CanLII)|NJ No 55}}{{perNLCA|Welsh JA}} pending appeal at SCC<br>
{{CanLIIRP|Mills|gxfxd|2017 NLCA 12 (CanLII)|NJ No 55}}{{perNLCA|Welsh JA}} en attente d'appel à la CSC<br>
{{CanLIIRP|Beairsto|hr8cq|2018 ABCA 118 (CanLII)|359 CCC (3d) 376}}{{TheCourtABCA}} (3:0)
{{CanLIIRP|Beairsto|hr8cq|2018 ABCA 118 (CanLII)|359 CCC (3d) 376}}{{TheCourtABCA}} (3:0)
</ref>
</ref>


Telephone communications between the accused and the police who answers the phone at a drug house and assumes the identity of the homeowner are not covered by Part VI.<ref>
Les communications téléphoniques entre l'accusé et le policier qui répond au téléphone dans une maison de drogue et prend l'identité du propriétaire ne sont pas couvertes par la partie VI.<ref>{{CanLIIRP|Singh|1dxvh|1998 CanLII 4819 (BC CA)|127 CCC (3d) 429}}{{perBCCA|Hall JA}}<br>
{{CanLIIRP|Singh|1dxvh|1998 CanLII 4819 (BC CA)|127 CCC (3d) 429}}{{perBCCA|Hall JA}}<br>
{{CanLIIRP|McQueen|gbj5r|1975 CanLII 1373 (AB CA)| (1979) 25 CCC (2d) 262 (SKQB)}}{{perABCA|McDermid JA}} ({{Tr}}« Les [dispositions relatives à l’écoute électronique] visent à empêcher un tiers d’intercepter la communication privée entre deux personnes. Elles ne sont pas destinées à s’appliquer au cas où il n’y a que deux personnes en cause et où l’une reçoit un message par usurpation d’identité frauduleuse. »)<br>
{{CanLIIRP|McQueen|gbj5r|1975 CanLII 1373 (AB CA)| (1979) 25 CCC (2d) 262 (SKQB)}}{{perABCA|McDermid JA}} (“The [wiretap provisions are] aimed at preventing a third party from intercepting the private communication between two people. It is not intended to apply to the case where there are only two persons involved and one receives a message by impersonation of fraud.)<br>
see also {{CanLIIRP|Giles|1w8ms|2007 BCSC 1147 (CanLII)|77 WCB (2d) 469}}{{perBCSC|MacKenzie JA}}{{atL|1w8ms|31}}<br>
see also {{CanLIIRP|Giles|1w8ms|2007 BCSC 1147 (CanLII)|77 WCB (2d) 469}}{{perBCSC|MacKenzie JA}}{{atL|1w8ms|31}}<br>
</ref>
;"Intercepter" vs "Divulguer"
Le régime de la partie VI établit une distinction entre "interception" et "utilisation ou conservation" de cette communication, qui est conceptuellement "différente et distincte".<ref>
{{CanLIIRP|Jones|hp63x|2017 CSC 60 (CanLII)|[2017] 2 RCS 696}}{{perSCC|Cote J}}{{atL|hp63x|63}}<br>
</ref>
</ref>


;"Intercept" vs "Disclose"
;Moment de la saisie
The scheme of Part VI distinguishes between "interception" and "use or retention" of that communication, which is conceptually "different and distinct."<ref>
Il est suggéré qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien temporel direct entre la saisie du message et la transmission du message.<ref>
{{CanLIIRP|Jones|hp63x|2017 SCC 60 (CanLII)|[2017] 2 SCR 696}}{{perSCC|Cote J}}{{atL|hp63x|63}}<br>
{{CanLIIRP|Telus Communications|fwq20|2013 CSC 16 (CanLII)|[2013] 2 RCS 3}}{{Pluralité}} ''par'' motifs de pluralité{{atL|fwq20|35}} ({{Tr}}"définition de {{Tr}}« intercepter » que l'interception d'une communication privée soit simultanée ou contemporaine de la communication elle-même »)
</ref>
</ref>


;Timing of Capture
Cependant, les messages texte {{Tr}}« sauvegardés » dans le réseau d'un fournisseur de services peuvent être obtenus par une ordonnance de communication, car il ne s'agit pas d'une {{Tr}}« interception ».<ref>
There is the suggestion that there does not need to be a direct temporal connection between the message seizure and the transmission of the message.<ref>
{{CanLIIRP|Telus Communications|fwq20|2013 SCC 16 (CanLII)|[2013] 2 SCR 3}}{{Plurality}} ''per'' plurality reasons{{atL|fwq20|35}} ("definition of “intercept” that the interception of a private communication be simultaneous or contemporaneous with the making of the communication itself")</ref>
 
However, text messages ''saved'' within the network of a service provider can be otained by a production order as it is not an "intercept."<ref>
{{supra1|Jones}}<br>
{{supra1|Jones}}<br>
{{CanLIIRP|Belcourt|ggrxf|2015 BCCA 126 (CanLII)|322 CCC (3d) 93}}{{perBCCA|Kirkpatrick JA}}<br>
{{CanLIIRP|Belcourt|ggrxf|2015 BCCA 126 (CanLII)|322 CCC (3d) 93}}{{perBCCA|Kirkpatrick JA}}<br>
Ligne 120 : Ligne 122 :
cf. {{CanLIIRx|Hoelscher|gn6l6|2016 ABQB 44 (CanLII)}}{{perABQB|Simpson J}}<br>
cf. {{CanLIIRx|Hoelscher|gn6l6|2016 ABQB 44 (CanLII)}}{{perABQB|Simpson J}}<br>
{{CanLIIRP|Croft|g1t5p|2013 ABQB 640 (CanLII)|304 CCC (3d) 279}}{{perABCA|Burrows J}} <Br>
{{CanLIIRP|Croft|g1t5p|2013 ABQB 640 (CanLII)|304 CCC (3d) 279}}{{perABCA|Burrows J}} <Br>
</ref>  
</ref>
It will generally be required where the message has not yet come into existence or have not yet been received by the recipient.<ref>
Elle sera généralement requise lorsque le message n'a pas encore existé ou n'a pas encore été reçu par le destinataire.<ref>
{{ibid1|Jones}}
{{ibid1|Jones}}
</ref>
</ref>


;Devices Used to Intercept
;Dispositifs utilisés pour l'interception
The interception must be done by way of an "electromagnetic, acoustic, mechanical or other device" (s.183).
L'interception doit être effectuée au moyen d'un « dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » (art. 183).
Consequently, simply to use one's human senses without technological aids does not invoke Part VI.
Par conséquent, le simple fait d'utiliser ses sens humains sans aide technologique ne permet pas d'invoquer la partie VI.
<ref>
<ref>
{{CanLIIRP|Beckner|htwbs|1978 CanLII 2511 (ON CA)|43 CCC (2d) 356}}{{perONCA|Dubin JA}} -- officer overhears a conversation between accused and a friend<br>
{{CanLIIRP|Beckner|htwbs|1978 CanLII 2511 (ON CA)|43 CCC (2d) 356}}{{perONCA|Dubin JA}} -- un policier surprend une conversation entre l'accusé et un ami<br>
{{CanLIIRP|Kopinsky|27t7j|1985 CanLII 1191 (AB QB)|62 AR 100}}{{perABQB|McFadyen J}}</ref>
{{CanLIIRP|Kopinsky|27t7j|1985 CanLII 1191 (AB QB)|62 AR 100}}{{perABQB|McFadyen J}}</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Definitions
; Définitions
183 In this Part,<Br>
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Partie VI}}.
<Br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device"''' means any device or apparatus that is used or is capable of being used to intercept a private communication, but does not include a hearing aid used to correct subnormal hearing of the user to not better than normal hearing; (dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre)<Br>
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{History-S183}}
{{History-S183}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 10:52

Définitions

« Communication privée »

Voir également: Attente raisonnable en matière de vie privée

L'article 183 définit la [TRADUCTION] « communication privée » :

Définitions

183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VI – Atteintes à la vie privée (art. 183 à 196.1)].
...
"communication privée" Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication)


...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 183

"Privé"

Une communication est privée lorsque l'expéditeur a une attente raisonnable que la communication ne soit pas interceptée par une personne autre que celle à laquelle l'expéditeur a destiné la réception.[1] L'intention de la personne qui doit recevoir la communication comprend les personnes dont l'expéditeur savait qu'elles la recevraient, mais ne souhaitait peut-être pas qu'elles la reçoivent.[2]

Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la communication soit écoutée ou enregistrée, il ne s'agit pas d'une communication privée.[3]

La communication nécessite un certain échange d'informations entre les personnes et non simplement toutes les informations susceptibles d'être captées par l'interception. [4] Par conséquent, les sons qui ne sont pas destinés à transmettre des informations ne constituent pas une communication.[5]

« Communications »

Selon l'art. 183, une [TRADUCTION] « communication » peut être soit une [TRADUCTION] « communication orale », soit une [TRADUCTION] « télécommunication ».

Les éléments suivants n'ont pas été jugés comme étant des [TRADUCTION] « communications privées » :

  • Signaux électroniques captés par un enregistreur numérique de numéros (ENN) [6]
  • communication d'un dispositif de radiomessagerie.[7]
  • une prière adressée à Dieu en tant que Dieu ne correspond pas à la définition légale d'une personne.[8]
  • une cassette envoyée par la poste[9]
  • des prières adressées à Dieu[10]
"auteur"

L'"auteur" désigne la personne dont les "remarques que la Couronne cherche à présenter en preuve" sont protégées par la partie VI du Code.[11]

  1. R c Kyling, 2009 QCCS 3311 (CanLII), par Tardif J
  2. R c Goldman, 1979 CanLII 60 (SCC), [1980] 1 SCR 976, par Mclntyre J
  3. R c Newall, 1982 CanLII 276 (BC SC), 67 CCC (2d) 431, par Bouck J
    R c Davie, 1980 CanLII 323 (BC CA), 54 CCC (2d) 216, par Hutcheon J
  4. R c Balatoni, 2003 CanLII 13174 (ON SC), par Dawson J, au para 8
  5. Balatoni
  6. R c Fegan, 1993 CanLII 8607 (ON CA), , 80 CCC (3d) 356, par Finlayson JA
    cf. R c Griffith, 1988 CanLII 7059 (ON SC), (1989) 44 CCC (3d) 63, par McDermid J
  7. R c Lubovac, 1989 ABCA 320 (CanLII), (1990) 52 CCC (3d) 551, par McClung JA
  8. Davie, supra
  9. R c Newall, 1982 CanLII 276 (BC SC), 67 CCC (2d) 431, par Bouck J
  10. Davie, supra
  11. R c Goldman, 1979 CanLII 60 (CSC), [1980] 1 RCS 976, par juge Mclntyre

"Télécommunications"

L'article 35 de la Loi d'interprétation définit les "télécommunications" comme suit : "s'entend de l'émission, de la transmission ou de la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, câble, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique similaire"

Cette définition s'est avérée inclure des technologies telles que les enregistreurs de numéros composés.[1]

Ce terme est également utilisé dans les infractions de leurre d'enfant (infraction), Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant (infraction) et Infractions en matière de télécommunications (infraction).

Les mandats s'appliquent à de nombreux types de communication
Application de la demande d’autorisation

184.6 Il est entendu qu’une demande d’autorisation peut être présentée en vertu de la présente partie à la fois pour une communication privée et pour une communication radiotéléphonique.

1993, ch. 40, art. 4

  1. R c Lee, 2007 ABQB 767 (CanLII), 427 AR 76, par Sulyma J
    R c Croft, 2013 ABQB 644 (CanLII), par Burrows J, au para 22

"Interception"

"Interception" signifie "écouter, enregistrer ou acquérir une communication ou en acquérir la substance, le sens ou la portée" (art. 183).[1]

Identité du destinataire prévu

Une communication adressée aux forces de l'ordre sous une fausse identité n'est généralement pas une "interception" lorsqu'il ne s'agit pas d'une "surveillance participante".

Un policier infiltré en ligne qui se fait passer pour un jeune et communique avec l'accusé ne commet pas d'interception, car il n'y a pas d'enregistrement [TRADUCTION] « subreptice » de la conversation ni d'« interception » entre l'accusé et un tiers.[2]

Les communications téléphoniques entre l'accusé et le policier qui répond au téléphone dans une maison de drogue et prend l'identité du propriétaire ne sont pas couvertes par la partie VI.[3]

"Intercepter" vs "Divulguer"

Le régime de la partie VI établit une distinction entre "interception" et "utilisation ou conservation" de cette communication, qui est conceptuellement "différente et distincte".[4]

Moment de la saisie

Il est suggéré qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien temporel direct entre la saisie du message et la transmission du message.[5]

Cependant, les messages texte [TRADUCTION] « sauvegardés » dans le réseau d'un fournisseur de services peuvent être obtenus par une ordonnance de communication, car il ne s'agit pas d'une [TRADUCTION] « interception ».[6] Elle sera généralement requise lorsque le message n'a pas encore existé ou n'a pas encore été reçu par le destinataire.[7]

Dispositifs utilisés pour l'interception

L'interception doit être effectuée au moyen d'un « dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » (art. 183). Par conséquent, le simple fait d'utiliser ses sens humains sans aide technologique ne permet pas d'invoquer la partie VI. [8]

Définitions

183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie .
...
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 183

  1. L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.
  2. R c Mills, 2017 NLCA 12 (CanLII), NJ No 55, par Welsh JA en attente d'appel à la CSC
    R c Beairsto, 2018 ABCA 118 (CanLII), 359 CCC (3d) 376, par curiam (3:0)
  3. R c Singh, 1998 CanLII 4819 (BC CA), 127 CCC (3d) 429, par Hall JA
    R c McQueen, 1975 CanLII 1373 (AB CA), (1979) 25 CCC (2d) 262 (SKQB), par McDermid JA ([TRADUCTION] « Les [dispositions relatives à l’écoute électronique] visent à empêcher un tiers d’intercepter la communication privée entre deux personnes. Elles ne sont pas destinées à s’appliquer au cas où il n’y a que deux personnes en cause et où l’une reçoit un message par usurpation d’identité frauduleuse. »)
    see also R c Giles, 2007 BCSC 1147 (CanLII), 77 WCB (2d) 469, par MacKenzie JA, au para 31
  4. R c Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 RCS 696, par Cote J, au para 63
  5. R c Telus Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), [2013] 2 RCS 3 par motifs de pluralité, au para 35 ([TRADUCTION] "définition de [TRADUCTION] « intercepter » que l'interception d'une communication privée soit simultanée ou contemporaine de la communication elle-même »)
  6. Jones, supra
    R c Belcourt, 2015 BCCA 126 (CanLII), 322 CCC (3d) 93, par Kirkpatrick JA
    R c Webster, 2015 BCCA 286 (CanLII), 326 CCC (3d) 228, par Chiasson JA
    R c Didechko, 2015 ABQB 642 (CanLII), 27 Alta LR (6th) 290, par Schutz J
    cf. R c Hoelscher, 2016 ABQB 44 (CanLII), par Simpson J
    R c Croft, 2013 ABQB 640 (CanLII), 304 CCC (3d) 279, par Burrows J
  7. , ibid.
  8. R c Beckner, 1978 CanLII 2511 (ON CA), 43 CCC (2d) 356, par Dubin JA -- un policier surprend une conversation entre l'accusé et un ami
    R c Kopinsky, 1985 CanLII 1191 (AB QB), 62 AR 100, par McFadyen J