« Sélection des jurés supplémentaires et suppléants » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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[[en:Selecting_Additional_and_Alternate_Jurors]]
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==General Principles==
==Principes généraux==
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{{seealso|Sélection du jury}}
It is generally accepted that only 12 jurors can decide a case. However, more than 12 jurors can hear a case.
Il est généralement admis que seuls 12 jurés peuvent trancher une affaire. Toutefois, plus de 12 jurés peuvent être appelés à statuer sur une affaire.


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631<br>
631<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) and (2)}}
; Alternate jurors
; Jurés suppléants
(2.1) If the judge considers it advisable in the interests of justice to have one or two alternate jurors, the judge shall so order before the clerk of the court draws out the cards under subsection (3) {{AnnSec6|631(3)}} or (3.1) {{AnnSec6|631(3.1)}}.
(2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu des paragraphes (3) {{AnnSec6|631(3)}} ou (3.1) {{AnnSec6|631(3.1)}}.
<br>
 
; Additional jurors
; Jurés supplémentaires
(2.2) If the judge considers it advisable in the interests of justice, he or she may order that 13 or 14 jurors, instead of 12, be sworn in accordance with this Part {{AnnSec|Part XX}} before the clerk of the court draws out the cards under subsection (3) {{AnnSec6|631(3)}} or (3.1) {{AnnSec6|631(3.1)}}.
(2.2) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, que treize ou quatorze jurés plutôt que douze soient assermentés en conformité avec la présente partie, le juge l’ordonne avant que le greffier ne procède au tirage en application des paragraphes (3) ou (3.1).
<br>
<br>
{{removed|(3), (3.1), (4), (5) and (6)}}
{{removed|(3), (3.1), (4), (5) and (6)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 631;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 631;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 131;  
L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131;
{{LegHistory90s|1992, c. 41}}, s. 1; 1998, c. 9, s. 5;  
{{LegHistory90s|1992, ch. 41}}, art. 1; {{LegHistory90s|1998, ch. 9}}, art. 5;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, ss. 38, 82;  
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 38 et 82;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 52;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 52;
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 20;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 20;
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 7.
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 7.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|631}}
|{{CCCSec2|631}}
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{{quotation2|
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; Trying of issues of indictment by jury
;Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation
652.1 (1) After the charge to the jury, the jury shall retire to try the issues of the indictment.
 
<br>
652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.
; Reduction of number of jurors to 12
 
(2) However, if there are more than 12 jurors remaining, the judge shall identify the 12 jurors who are to retire to consider the verdict by having the number of each juror written on a card that is of equal size, by causing the cards to be placed together in a box that is to be thoroughly shaken together and by drawing one card if 13 jurors remain or two cards if 14 jurors remain. The judge shall then discharge any juror whose number is drawn.
; Réduction du nombre de jurés à douze
<br>
 
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 13.
(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.
 
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 13

|{{CCCSec2|652.1}}
|{{CCCSec2|652.1}}
|{{NoteUp|652.1|1|2}}
|{{NoteUp|652.1|1|2}}
}}
}}


; Selection of Alternate Jurors
; Sélection des jurés suppléants
{{quotation2|
{{quotation2|
; Substitution of alternate jurors
;Jurés suppléants
642.1 (1) Alternate jurors shall attend at the commencement of the presentation of the evidence on the merits and, if there is not a full jury present, shall replace any absent juror, in the order in which their cards were drawn under subsection 631(3) {{AnnSec6|631(3)}}.
 
<br>
642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour où débute la présentation de la preuve sur le fond et, si le jury n’est pas complet, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur carte a été tirée en application du paragraphe 631(3).
; Excusing of alternate jurors
 
(2) An alternate juror who is not required as a substitute shall be excused.
; Dispense
<br>
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 57;  
(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 11.
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 57;
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 11
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{{Annotation}}
|{{CCCSec2|642.1}}
|{{CCCSec2|642.1}}
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}}
}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:22

Principes généraux

Voir également: Sélection du jury

Il est généralement admis que seuls 12 jurés peuvent trancher une affaire. Toutefois, plus de 12 jurés peuvent être appelés à statuer sur une affaire.

631
[omis (1) and (2)]

Jurés suppléants

(2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu des paragraphes (3) [manière de tirer les cartes] ou (3.1) [pouvoir d'ordonner l'appel des noms sur les cartes].

Jurés supplémentaires

(2.2) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, que treize ou quatorze jurés plutôt que douze soient assermentés en conformité avec la présente partie, le juge l’ordonne avant que le greffier ne procède au tirage en application des paragraphes (3) ou (3.1).
[omis (3), (3.1), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 631; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131; 1992, ch. 41, art. 1; 1998, ch. 9, art. 5; 2001, ch. 32, art. 38 et 82; 2002, ch. 13, art. 52; 2005, ch. 32, art. 20; 2011, ch. 16, art. 7.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 631(2.1) et (2.2)


Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation

652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.

Réduction du nombre de jurés à douze

(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.

2011, ch. 16, art. 13 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 652.1(1) et (2)

Sélection des jurés suppléants
Jurés suppléants

642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour où débute la présentation de la preuve sur le fond et, si le jury n’est pas complet, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur carte a été tirée en application du paragraphe 631(3).

Dispense

(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.

2002, ch. 13, art. 57; 2011, ch. 16, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 642.1(1) et (2)