Sélection des jurés supplémentaires et suppléants
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Principes généraux
Il est généralement admis que seuls 12 jurés peuvent trancher une affaire. Toutefois, plus de 12 jurés peuvent être appelés à statuer sur une affaire.
631
[omis (1) and (2)]
- Jurés suppléants
(2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu des paragraphes (3) [manner of drawing cards] ou (3.1) [power to order calling out names on cards].
- Jurés supplémentaires
(2.2) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, que treize ou quatorze jurés plutôt que douze soient assermentés en conformité avec la présente partie, le juge l’ordonne avant que le greffier ne procède au tirage en application des paragraphes (3) ou (3.1).
[omis (3), (3.1), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 631L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131; 1992, ch. 41, art. 1; 1998, ch. 9, art. 5; 2001, ch. 32, art. 38 et 82; 2002, ch. 13, art. 52; 2005, ch. 32, art. 20; 2011, ch. 16, art. 7.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation
652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.
- Réduction du nombre de jurés à douze
(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.
2011, ch. 16, art. 13
- Sélection des jurés suppléants
Jurés suppléants
642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour où débute la présentation de la preuve sur le fond et, si le jury n’est pas complet, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur carte a été tirée en application du paragraphe 631(3).
- Dispense
(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.
2002, ch. 13, art. 57; 2011, ch. 16, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]