« Avis de peine majorée » : différence entre les versions
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(6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé : | (6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé : | ||
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(8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication. | (8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 4; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 3; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 2; | |||
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727 (1) Sous réserve des paragraphes (3) {{AnnSec7|727(3)}} et (4) {{AnnSec7|727(4)}}, lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait. | 727 (1) Sous réserve des paragraphes (3) {{AnnSec7|727(3)}} et (4) {{AnnSec7|727(4)}}, lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait. | ||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; | ||
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Comme le précise expressément le par. 727(1), l'avis doit être donné « avant qu'un plaidoyer ne soit présenté ». | Comme le précise expressément le par. 727(1), l'avis doit être donné « avant qu'un plaidoyer ne soit présenté ». | ||
Il n'est pas nécessaire de donner un « avis raisonnable ». L'avis peut donc être donné le jour même du procès.<ref> | Il n'est pas nécessaire de donner un {{Tr}}« avis raisonnable ». L'avis peut donc être donné le jour même du procès.<ref> | ||
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===Forme de l’avis=== | ===Forme de l’avis=== | ||
Il ne suffit pas d’aviser l’accusé que la Couronne « pourrait » demander une peine plus sévère.<ref> | Il ne suffit pas d’aviser l’accusé que la Couronne {{Tr}}« pourrait » demander une peine plus sévère.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Riley|gcfhm|1982 CanLII 3856 (ONSC)|69 CCC (2d) 245 (Ont. High Ct.)}}{{perONSC|Grange J}} | {{CanLIIRP|Riley|gcfhm|1982 CanLII 3856 (ONSC)|69 CCC (2d) 245 (Ont. High Ct.)}}{{perONSC|Grange J}} | ||
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Le choix de fournir un avis de pénalité plus élevée est une fonction du pouvoir discrétionnaire fondamental de la Couronne.<Ref> | Le choix de fournir un avis de pénalité plus élevée est une fonction du pouvoir discrétionnaire fondamental de la Couronne.<Ref> | ||
{{CanLIIRP|Anderson| | {{CanLIIRP|Anderson|g784v|2014 CSC 41 (CanLII)|[2014] 2 RCS 167}}{{perSCC-H|Moldaver J}} (7:0) | ||
</ref>Avant de régler cette question, il y avait deux courants de jurisprudence sur la question de savoir si l'avis est laissé à la discrétion du juge. Cela dépend de la question de savoir si l'avis fait partie des fonctions essentielles du procureur qui ne sont pas susceptibles d'examen par un tribunal en l'absence de preuve d'abus de procédure ou de mauvaise foi.<ref> | </ref>Avant de régler cette question, il y avait deux courants de jurisprudence sur la question de savoir si l'avis est laissé à la discrétion du juge. Cela dépend de la question de savoir si l'avis fait partie des fonctions essentielles du procureur qui ne sont pas susceptibles d'examen par un tribunal en l'absence de preuve d'abus de procédure ou de mauvaise foi.<ref> | ||
; Non susceptible d'examen : | ; Non susceptible d'examen : | ||
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La Couronne n'a aucune obligation constitutionnelle de prendre en considération le statut d'autochtone de l'accusé lorsqu'elle détermine s'il convient de se fonder sur une peine minimale obligatoire fixée par | La Couronne n'a aucune obligation constitutionnelle de prendre en considération le statut d'autochtone de l'accusé lorsqu'elle détermine s'il convient de se fonder sur une peine minimale obligatoire fixée par | ||
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{{CanLIIRP|Anderson| | {{CanLIIRP|Anderson|g784v|2014 CSC 41 (CanLII)|[2014] 2 RCS 167}}{{perSCC-H|Moldaver J}} | ||
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===Défaut de donner un avis=== | ===Défaut de donner un avis=== | ||
Lorsque la Couronne ne donne pas l'avis approprié en vertu de l'art. 727, l'accusé ne peut être considéré comme ayant été reconnu coupable « d'une infraction punissable d'une peine minimale d'emprisonnement » en vertu de l'art. 742.1, et ne serait donc pas disqualifié de l'application d'une peine avec sursis.<ref> | Lorsque la Couronne ne donne pas l'avis approprié en vertu de l'art. 727, l'accusé ne peut être considéré comme ayant été reconnu coupable {{Tr}}« d'une infraction punissable d'une peine minimale d'emprisonnement » en vertu de l'art. 742.1, et ne serait donc pas disqualifié de l'application d'une peine avec sursis.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Demchuk|l0l|2003 CanLII 15723 (ON CA)|58 WCB (2d) 609}}{{TheCourtONCA}} | {{CanLIIRP|Demchuk|l0l|2003 CanLII 15723 (ON CA)|58 WCB (2d) 609}}{{TheCourtONCA}} | ||
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;Auditions ex parte | ;Auditions ex parte | ||
(3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait. | (3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait. | ||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; | |||
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 16 | {{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 16 | ||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
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Toutefois, les condamnations prononcées le même jour ne compteront pas comme une seule occurrence. Le calcul correspond au nombre total de condamnations antérieures au jour de l'incident et à rien d'autre. | Toutefois, les condamnations prononcées le même jour ne compteront pas comme une seule occurrence. Le calcul correspond au nombre total de condamnations antérieures au jour de l'incident et à rien d'autre. | ||
Le contrevenant n'est pas passible d'une peine plus lourde pour une infraction « subséquente » lorsque l'infraction a été commise avant l'inscription de la condamnation antérieure, mais après que l'infraction antérieure a été commise.<ref> | Le contrevenant n'est pas passible d'une peine plus lourde pour une infraction {{Tr}}« subséquente » lorsque l'infraction a été commise avant l'inscription de la condamnation antérieure, mais après que l'infraction antérieure a été commise.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Negridge|gd91j|1980 CanLII 2820 (ON CA)|54 CCC (2d) 304}}{{perONCA-H|Martin JA}} | {{CanLIIRP|Negridge|gd91j|1980 CanLII 2820 (ON CA)|54 CCC (2d) 304}}{{perONCA-H|Martin JA}} | ||
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(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1) {{AnnSec7|727(1)}}, demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée. | (2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1) {{AnnSec7|727(1)}}, demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée. | ||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; |
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Principes généraux
Certaines infractions imposent des peines plus sévères en cas de condamnation préalable pour une infraction identique ou similaire. La peine plus élevée ne peut être demandée que si la Couronne a donné avis de son intention de demander une peine plus lourde.
Les infractions pour lesquelles cela s'applique comprennent :
- utilisation d'une arme à feu (art. 85)
- careless storage d'une arme à feu (86)
- possession d'arme à feu (92)
- paris, vente en commun, bookmaking (202)
- placement de paris au nom d'autrui (203)
- conduite avec facultés affaiblies et plus de 80 % (253)
- refus (254)
En omettant de donner un avis approprié, la Couronne ne peut pas se fonder sur sur les minimums obligatoires prévus par la loi. Toutefois, un juge peut toujours tenir compte du casier judiciaire au moment de déterminer la peine et peut imposer la peine minimale obligatoire à condition qu'elle se situe dans la fourchette de la peine.[1]
L'avis s'applique non seulement aux peines d'emprisonnement plus lourdes, mais également aux ordonnances accessoires telles que les interdictions de conduire en vertu de l'art. 259 et les [[ordonnances d'interdiction des armes en vertu de l'art. 109/110.[2]
Les paragraphes 4(6) à (7) traitent de l’exigence de preuve pour l’avis et la signification en vertu du Code :
4
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]
- Preuve de signification
(6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :
- a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;
- b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.
- Preuve de signification conforme aux lois provinciales
(6.1) Par dérogation au paragraphe (6), la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.
- Présence pour interrogatoire
(7) Malgré les paragraphes (6) et (6.1), le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.
- Moyens de télécommunication
(8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3; 1994, ch. 44, art. 3; 1997, ch. 18, art. 2; 2008, ch. 18, art. 1; 2014, ch. 31, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]
Les articles 4(6) à (7) s'appliqueront également à la signification et à l'avis concernant les Preuves d'expert, l'avis d'admission d'un certificat d'analyse en vertu de l'article 258, les assignations à comparaître et les assignations.
- ↑ R c Norris, 1988 CanLII 7087 (NWT CA), 41 CCC (3d) 441, par Cote JA
- ↑ R c Alexander, 2013 NLCA 15 (CanLII), par Hoegg JA, au para 5
Avis
L'avis d'augmentation de pénalité est régi par l'art. 727(1) :
- Condamnations antérieures
727 (1) Sous réserve des paragraphes (3) [avis de condamnation antérieure non nécessaire en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire ex parte] et (4) [avis de condamnation antérieure non nécessaire en cas de déclaration de culpabilité d'une organisation], lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.
[omis (2), (3), (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; 1995, ch. 22, art. 6; 2003, ch. 21, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article exige que la Couronne donne un avis à l'accusé avant qu'il puisse invoquer une peine qui nécessite des condamnations antérieures. Les exigences applicables sont (1) le moment de l'avis et (2) la suffisance de l'avis.
L'accusé doit être avisé de l'intention de la Couronne de demander une peine plus sévère pour des infractions antérieures.[1]
- ↑
R c Zaccaria, 2005 ABCA 130 (CanLII), 195 CCC (3d) 198, par Picard JA
Moment
Comme le précise expressément le par. 727(1), l'avis doit être donné « avant qu'un plaidoyer ne soit présenté ».
Il n'est pas nécessaire de donner un [TRADUCTION] « avis raisonnable ». L'avis peut donc être donné le jour même du procès.[1]
- ↑ R c Boufford, 1988 CanLII 7146 (ONSC), (1988) 46 CCC (3d) 116, par Borins J
Forme de l’avis
Il ne suffit pas d’aviser l’accusé que la Couronne [TRADUCTION] « pourrait » demander une peine plus sévère.[1]
Il n’est pas nécessaire d’aviser l’accusé de la nature et du caractère de la peine demandée, y compris la durée de la peine d’emprisonnement possible.[2]
Bien que cela soit généralement pratiqué, il n'est pas nécessaire de préciser les condamnations antérieures sur lesquelles on s'appuie lors de la remise de l'avis.[3]
- ↑ R c Riley, 1982 CanLII 3856 (ONSC), 69 CCC (2d) 245 (Ont. High Ct.), par Grange J
- ↑ R c Bear, 1979 CanLII 2291, 47 CCC (2d) 462 (SK CA), par Culliton CJ
- ↑ R c Pidlubny, 1973 CanLII 683 (ON CA), 10 CCC (2d) 178 (ON CA), par Gale CJ
Signification de l'avis
L'article 727(1) n'exige pas spécifiquement un avis écrit, donc un avis écrit ou verbal est suffisant.[1]
Les décisions sont partagées quant à savoir si l'accusé doit recevoir signification en personne ou si la signification à l'agent ou à l'avocat est suffisante.[2] L'opinion dominante est cependant que la signification d'un avis à un avocat suffit à satisfaire aux exigences du paragraphe 727(1) et que la signification à personne n'est pas nécessaire.[3] Dans certaines juridictions, comme la Saskatchewan, il a été déterminé que la signification à un mandataire, y compris un parent, est également suffisante.[4]
- ↑ R c Collini (1979) 3 MVR 218 (Ont HCJ)(*pas de liens CanLII)
- ↑
R c Beaulieu; R v Lepine, 1979 CanLII 2889 (QC CS), 50 CCC (2d) 189, par Hugessen J
- ↑
R c Fowler, 1982 CanLII 3683 (NSCA), 2 CCC (3d) 227, par MacKeigan CJ
R c Simms, 1986 CanLII 2429 (NL CA), 31 CCC (3d) 350, par Gushue JA
R c Godon, 1984 CanLII 2582 (SK CA), 12 CCC (3d) 446, par Hall JA
R c Van Boeyen, 1996 CanLII 8372 (BCCA), 107 CCC (3d) 135, par Hinds JA
- ↑ Godon, supra
Révision du pouvoir discrétionnaire de la Couronne
Le choix de fournir un avis de pénalité plus élevée est une fonction du pouvoir discrétionnaire fondamental de la Couronne.[1]Avant de régler cette question, il y avait deux courants de jurisprudence sur la question de savoir si l'avis est laissé à la discrétion du juge. Cela dépend de la question de savoir si l'avis fait partie des fonctions essentielles du procureur qui ne sont pas susceptibles d'examen par un tribunal en l'absence de preuve d'abus de procédure ou de mauvaise foi.[2]
Les cas à l'appui de la thèse du pouvoir discrétionnaire de la Couronne suggèrent que faire autrement créerait trop de doutes et éroderait la frontière entre la séparation des pouvoirs.[3]
La Couronne n'a aucune obligation constitutionnelle de prendre en considération le statut d'autochtone de l'accusé lorsqu'elle détermine s'il convient de se fonder sur une peine minimale obligatoire fixée par [4]
- ↑ R c Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 RCS 167, par Moldaver J (7:0)
- ↑
- Non susceptible d'examen
R c Bolender, 2010 ONCJ 622 (CanLII), 8 MVR (6th) 290, par De Filippis J, aux paras 12 à 17
R c Whiteman, 2008 ONCJ 658 (CanLII), par S.R. Clark J
- Révisable
- ↑ R c Mohla, 2012 ONSC 30 (CanLII), [2012] OJ No 388, par Hill J à la p. 164
- ↑ R c Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 RCS 167, par Moldaver J
Défaut de donner un avis
Lorsque la Couronne ne donne pas l'avis approprié en vertu de l'art. 727, l'accusé ne peut être considéré comme ayant été reconnu coupable [TRADUCTION] « d'une infraction punissable d'une peine minimale d'emprisonnement » en vertu de l'art. 742.1, et ne serait donc pas disqualifié de l'application d'une peine avec sursis.[1]
La Couronne peut toujours demander des peines plus lourdes, égales ou supérieures à celles prévues pour l'infraction, mais elle ne peut pas se fonder sur les peines minimales obligatoires plus élevées.[2]
Même sans avis, en vertu du par. 727(3), le tribunal peut toujours imposer une peine plus lourde après avoir entendu la preuve du casier judiciaire antérieur :
727
[omis (1) et (2)]
- Auditions ex parte
(3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.
[omis (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; 1995, ch. 22, art. 6; 2003, ch. 21, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ R c Demchuk, 2003 CanLII 15723 (ON CA), 58 WCB (2d) 609, par curiam
- ↑ , ibid.
Applicabilité du casier judiciaire antérieur
Un casier judiciaire antérieur avec condamnation antérieure peut être utilisé comme condamnation criminelle antérieure aux fins d'une peine plus lourde lorsque l'infraction répertoriée a été commise dans les 5 ans suivant la condamnation.[1]
- ↑
Conformément aux art. 82 et 119 de la LSJPA et R c Elliston, 2010 ONSC 6492 (CanLII), 225 CRR (2d) 109, par Aston J, au para 24
R c Sadat & Mensah, 2011 ONSC 3303 (CanLII), [2011] OJ No 3052, par Quigley J, aux paras 39 jusqu'à 40
Calcul des infractions antérieures
Les peines majorées pour les peines subséquentes doivent être calculées à partir du nombre de condamnations antérieures qui existent « le jour de l'infraction répertoriée ».
Cela signifie que le jour de la condamnation pour l'infraction répertoriée, vous ne pouvez compter que les condamnations qui ont été prononcées avant le jour de l'infraction. « Les condamnations postérieures à la date de l'infraction répertoriée ne comptent pas ».
Toutefois, les condamnations prononcées le même jour ne compteront pas comme une seule occurrence. Le calcul correspond au nombre total de condamnations antérieures au jour de l'incident et à rien d'autre.
Le contrevenant n'est pas passible d'une peine plus lourde pour une infraction [TRADUCTION] « subséquente » lorsque l'infraction a été commise avant l'inscription de la condamnation antérieure, mais après que l'infraction antérieure a été commise.[1]
Les condamnations antérieures ne sont pas calculées en fonction du nombre de fois que l'art. 665 est invoqué par la Couronne.[2]
- ↑ R c Negridge, 1980 CanLII 2820 (ON CA), 54 CCC (2d) 304, par Martin JA
- ↑ R c Bohnet, 1976 CanLII 1486 (NWT CA), [1976] 6 WWR 176 per' Clements JA
Preuve de casier judiciaire
Lorsque l'accusé n'admet pas son casier judiciaire, la Couronne doit prouver l'existence de ce casier.
L'article 727(2) stipule :
727
[omis (1)]
- Procédure
(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1) [avis de peine aggravée en raison d'une condamnation antérieure], demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.
[omis (3), (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; 1995, ch. 22, art. 6; 2003, ch. 21, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]
Lorsque l'accusé reconnaît ses antécédents judiciaires au cours de son témoignage, cela constituera une preuve suffisante de son casier judiciaire au stade de la détermination de la peine.[1]
- ↑ R c Protz, 1984 CanLII 2553 (SK CA), 13 CCC (3d) 107, par Vancise JA