« Rôle de la victime et des tiers » : différence entre les versions

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==Introduction==
==Introduction==
The victim of crime is not generally a party to criminal proceedings beyond their role as a witness.
La victime d'un crime n'est généralement pas partie à une procédure pénale au-delà de son rôle de témoin.


Before the finding of guilt, a victim shares the same role as a member of the public or a witness in the proceedings. They can only become a party to proceedings in the limited situations such as:
Avant le verdict de culpabilité, une victime partage le même rôle qu'un membre du public ou un témoin dans la procédure. Elle ne peut devenir partie à une procédure que dans des situations limitées telles que :
* An application for third party records, where the records relate to that person;
* Une demande de dossiers de tiers, lorsque les dossiers concernent cette personne ;
* An application on the part of the Crown or victim for the use of any number of testimonial aids;
* Une demande de la Couronne ou de la victime pour l'utilisation d'un certain nombre d'aides au témoignage ;
* An application on the part of the Crown or victim for a publication ban identifying the victim; or
* Une demande de la Couronne ou de la victime pour une interdiction de publication identifiant la victime ; ou
* An application of the victim for a peace bond.
* Une demande de la victime pour un engagement de ne pas troubler l'ordre public.


Once there is a finding of guilt, the victim is primarily entitled to participate by way of:
Une fois qu'il y a un verdict de culpabilité, la victime a principalement le droit de participer par le biais de :
* a victim impact statement at sentencing;
* une déclaration sur les répercussions sur la victime lors de la détermination de la peine ;
* a request for restitution at sentencing;
* une demande de restitution lors de la détermination de la peine ;
* a victim impact statement in a parole ineligibility reduction hearing; and
* une déclaration sur les répercussions sur la victime lors d'une audience de réduction de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle ; et
* a victim impact statement in a Review Board hearing for persons determined to be not criminally responsible due to mental disorder.
* une déclaration sur les répercussions sur la victime lors d'une audience de la commission d'examen pour les personnes jugées non criminellement responsables en raison de troubles mentaux.


The victim is entitled to notice of proceedings in certain circumstances. Notice may include:
La victime a droit à un avis de procédure dans certaines circonstances. L'avis peut inclure :
* notice of release conditions when accused is granted bail;
* un avis des conditions de mise en liberté lorsque l'accusé est mis en liberté sous caution ;
* notice of right to file restitution at sentencing;  
* un avis du droit de déposer une demande de restitution lors de la détermination de la peine ;
* notice of right to file a victim impact statement at sentencing;
* un avis du droit de déposer une déclaration de la victime lors de la détermination de la peine ;
* notice on request of dispositions from a Review Board hearing relating to an offender found "not criminally responsible"; and
* un avis sur demande des décisions d'une audience de la commission d'examen concernant un délinquant jugé « non criminellement responsable » ; et
* notice of a "high risk" designation and right to file a victim statement on a review board hearing  relating to an offender found "not criminally responsible".
* un avis de désignation de « risque élevé » et du droit de déposer une déclaration de la victime lors d'une audience de la commission d'examen concernant un délinquant jugé « non criminellement responsable ».


Under ss. 26(1) and 142(1) Corrections and Conditional Release Act requires Corrections Canada and the Parole Board to provide victims of crime with details on the offender. Certain of this information is released on a "case-by-case basis".
En vertu des paragraphes 26(1) et 142(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles doivent fournir aux victimes d'actes criminels des détails sur le délinquant. Certains de ces renseignements sont divulgués « au cas par cas ».


===Complainants and Victims Defined===
===Définition des plaignants et des victimes===
{{seealso|Criminal Code and Related Definitions}}
{{voir aussi|Code criminel et définitions connexes}}
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{{quotation2|
2 In this Act,<br>
; Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.<Br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"complainant"''' means the victim of an alleged offence;<br>
 
plaignant La victime de l’infraction présumée. (complainant)
 
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"victim"''' means a person against whom an offence has been committed, or is alleged to have been committed, who has suffered, or is alleged to have suffered, physical or emotional harm, property damage or economic loss as the result of the commission or alleged commission of the offence and includes, for the purposes of sections 672.5 {{AnnSec6|672.5}}, 722 {{AnnSec7|722}} and 745.63 {{AnnSec7|745.63}}, a person who has suffered physical or emotional harm, property damage or economic loss as the result of the commission of an offence against any other person.<Br>
victime Personne contre qui une infraction a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application des articles 672.5, 722 et 745.63, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction contre toute autre personne. (victim)
 
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{History-S2}}
{{History-S2}}
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}}
}}


While "victim" encompasses alleged victims, it is considered "improper" for use in court as it is "obnoxious to the presumption of innocence". The use of the term pre-conviction may be in violation of the right to a presumption of innocence.<ref>
Bien que le terme « victime » englobe les victimes présumées, il est considéré comme « inapproprié » dans un tribunal, car il est « contraire à la présomption d'innocence ». L'utilisation du terme « avant condamnation » peut constituer une violation du droit à la présomption d'innocence.<ref>
{{CanLIIRP|Villota|1wcwv|2002 CanLII 49650 (ON SC)|163 CCC (3d) 507}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1wcwv|79}}<br>
{{CanLIIRP|Villota|1wcwv|2002 CanLII 49650 (ON SC)|163 CCC (3d) 507}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1wcwv|79}}<br>
</ref>
</ref>


; Interdictions de publication
; Interdictions de publication
For the purpose of a publication ban under s. 486.4, the meaning of victim does not include the siblings of the deceased victim.<Ref>
Aux fins d'une interdiction de publication en vertu de l'art. 486.4, le sens de victime n'inclut pas les frères et sœurs de la victime décédée.<Ref>
{{CanLIIRP|Clark|gm4t7|2015 ABQB 729 (CanLII)|AJ No 1247}}{{perABQB|Strekaf J}} at para 20 ("Under this definition, the siblings of the deceased child do not qualify as victims for the purposes of section 486.4 and, therefore, no application was properly before the Court on their behalf, nor was there jurisdiction to grant an order on their behalf.")
{{CanLIIRP|Clark|gm4t7|2015 ABQB 729 (CanLII)|AJ No 1247}}{{perABQB|Strekaf J}} at para 20 ("Under this definition, the siblings of the deceased child do not qualify as victims for the purposes of section 486.4 and, therefore, no application was properly before the Court on their behalf, nor was there jurisdiction to grant an order on their behalf.")
</ref>
</ref>


; Victim Impact Statements
; Déclarations de la victime
For the purpose of filing a victim impact statement, the term "victim" has been found to include the support professional who received a confession from the accused.<Ref>
Aux fins du dépôt d'une déclaration de la victime, le terme « victime » a été jugé comme incluant le professionnel de soutien qui a reçu une confession de l'accusé.<Ref>
{{CanLIIRx|KJ|hznqh|2019 ONSC 2335 (CanLII)}}
{{CanLIIRx|KJ|hznqh|2019 ONSC 2335 (CanLII)}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Notices==
==Avis==
===Bail===
===Cautionnement===
For any order relating to bail that is made under s. 515, a victim of the offence charged can request a copy of the order.
Pour toute ordonnance relative à la mise en liberté sous caution rendue en vertu de l'art. 515, une victime de l'infraction reprochée peut demander une copie de l'ordonnance.
 
{{quotation2|
{{quotation2|
515<Br>
515<Br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12) and (13}}
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; Copy to victim
Copie à la victime
(14) If an order is made under this section, the justice shall, on request by a victim of the offence, cause a copy of the order to be given to the victim.
 
<br>
(14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 515;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 83, 186;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 31;
 
{{LegHistory90s|1993, c. 45}}, s. 8;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 44;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 153;
{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, ss. 71, 93.3;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 59, {{LegHistory90sA|1997|c. 23}}, s. 16;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 21, {{LegHistory90sA|1999|c. 25}}, s. 8(Preamble);
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 37, {{LegHistory90sA|2001|c. 41}}, ss. 19, 133;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 37;
{{LegHistory00s|2009, c. 22}}, s. 17, {{LegHistory90sA|2009|c. 29}}, s. 2;
{{LegHistory10s|2010, c. 20}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 32;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 14;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 20;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 218;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 225.
|{{CCCSec2|515}}
|{{CCCSec2|515}}
|{{NoteUp|515|14}}
|{{NoteUp|515|14}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===NCR/Fitness===
===NCR/Aptitude===
Under s. 674.5(5.1) and (5.2), a victim is entitled to notice on request of any disposition hearings relating to an NCR/Fitness findings and further notice of discharge and accused's intended place or residence.<ref>
En vertu des art. 674.5(5.1) et (5.2), une victime a le droit d'être avisée, sur demande, de toute audience relative à une décision de NCR/Aptitude et d'être informée de la libération et du lieu ou de la résidence prévue de l'accusé.<ref>
see [{{CCCSec|674.5}} s. 674.5(5.1)]
voir [{{CCCSec|674.5}} art. 674.5(5.1)]
</ref>
</ref>


Under s. 674.5(13.3) to (15.3), a victim is entitled to notice and to file a statement with the court should a review board make a finding of "high risk."<ref>
En vertu des art. 674.5(13.3) à (15.3), une victime a le droit d'être avisée et de déposer une déclaration auprès du tribunal si une commission d'examen conclut à un « risque élevé ».<ref>
see [http://canlii.ca/t/7vf2#sec674.5 s. 674.5(13.3)]
voir [http://canlii.ca/t/7vf2#sec674.5 art. 674.5(13.3)]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Notice to Victim of Plea Deal===
===Avis à la victime d'une entente de plaidoyer===
Under s. 606(4.1), Judges are required after accepting the guilty plea for a [[Sévices graves à la personne|serious personal injury offence]] to inquire with the Crown attorney whether "reasonable steps" have been taken to "inform the victims" of the agreement. Failing to take reasonable steps before the guilty plea requires the prosecutor to "as soon as feasible, take reasonable steps to inform the victim of the agreement and the acceptance of the plea."
En vertu de l'art. 606(4.1), les juges sont tenus, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité pour une infraction de [[sévices graves à la personne|sérieux]] personne, de s'enquérir auprès du procureur de la Couronne si des « mesures raisonnables » ont été prises pour « informer les victimes » de l'entente. S'il ne prend pas de mesures raisonnables avant le plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'entente et de l'acceptation du plaidoyer ».


Under s. 606(4.2), judges are required after accepting a guilty plea for an indictable offence with a maximum penalty no less than 5 years to inquire whether "any of the victims had advised the prosecutor of their desire to be informed if such an agreement were entered into, and, if so, whether reasonable steps were taken to inform that victim of the agreement". Failing to take reasonable steps before the guilty plea requires the prosecutor to "as soon as feasible, take reasonable steps to inform the victim of the agreement and the acceptance of the plea."
En vertu du par. 606(4.2), les juges sont tenus, après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité pour un acte criminel passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans, de s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le procureur de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, dans l'affirmative, si des mesures raisonnables avaient été prises pour informer cette victime de l'entente ». S'il ne prend pas de mesures raisonnables avant le plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'entente et de l'acceptation du plaidoyer ».


{{quotation2|
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606<Br>
606<Br>
{{removed|(1), (1.1), (1.2), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (1.1), (1.2), (2), (3) and (4)}}
; injury offences
Obligation de s’enquérir  — sévices graves à la personne ou meurtre
(4.1) If the accused is charged with a serious personal injury offence, as that expression is defined in section 752 {{AnnSec7|752}}, or with the offence of murder, and the accused and the prosecutor have entered into an agreement under which the accused will enter a plea of guilty of the offence charged — or a plea of not guilty of the offence charged but guilty of any other offence arising out of the same transaction, whether or not it is an included offence — the court shall, after accepting the plea of guilty, inquire of the prosecutor if reasonable steps were taken to inform the victims of the agreement.
 
<Br>
(4.1) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 ou d’une infraction de meurtre et où il a conclu un accord avec le poursuivant en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.
; Inquiry of court — certain indictable offences
;Obligation de s’enquérir  — certains actes criminels
(4.2) If the accused is charged with an offence, as defined in section 2 of the ''Canadian Victims Bill of Rights'', that is an indictable offence for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more, and that is not an offence referred to in subsection (4.1) {{AnnSec6|606(4.1)}}, and the accused and the prosecutor have entered into an agreement referred to in subsection (4.1) {{AnnSec6|606(4.1)}}, the court shall, after accepting the plea of guilty, inquire of the prosecutor whether any of the victims had advised the prosecutor of their desire to be informed if such an agreement were entered into, and, if so, whether reasonable steps were taken to inform that victim of the agreement.
 
<Br>
(4.2) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction, au sens de l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes, qui est un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, autre qu’une infraction visée au paragraphe (4.1), et où il a conclu un accord visé à ce paragraphe avec le poursuivant, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.
; Duty to inform
;Obligation d’informer
(4.3) If subsection (4.1) {{AnnSec6|606(4.1)}} or (4.2) {{AnnSec6|606(4.2)}} applies, and any victim was not informed of the agreement before the plea of guilty was accepted, the prosecutor shall, as soon as feasible, take reasonable steps to inform the victim of the agreement and the acceptance of the plea.
 
<Br>
(4.3) Si les paragraphes (4.1) ou (4.2) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.
; Validity of plea
;Validité du plaidoyer
(4.4) Neither the failure of the court to inquire of the prosecutor, nor the failure of the prosecutor to take reasonable steps to inform the victims of the agreement, affects the validity of the plea.
 
<Br>
(4.4) Ni l’omission par le tribunal de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour informer les victimes de l’accord ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer de culpabilité.
(5) [Repealed, 2022, c. 17, s. 37]


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 606;
(5) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 37]
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 125;
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 49;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1252002, ch. 13, art. 492015, ch. 13, art. 212019, ch. 25, art. 2682022, ch. 17, art. 37
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 21;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 268;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 37.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|606}}
|{{CCCSec2|606}}
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}}
}}


===Notice of Sentence===
===Avis de condamnation===


{{quotation2|
{{quotation2|
; Inquiry by court
Obligation de s’enquérir
726.‍3 When imposing a sentence, a court must inquire of the prosecutor if reasonable steps were taken to determine whether the victim wishes to receive information regarding the sentence and its administration and must, if known, enter the victim’s wishes into the record of the proceedings.


{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 34.
726.3 Lors du prononcé de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de la poursuite.
 
2023, ch. 28, art. 34
|{{CCCSec2|726.3}}
|{{CCCSec2|726.3}}
|{{NoteUp|726.3}}
|{{NoteUp|726.3}}
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}}
}}


==Representation of Victims==
==Représentation des victimes==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Acting on victim’s behalf
Agir pour le compte de la victime
2.2 (1) For the purposes of sections 606 {{AnnSec6|606}}, 672.5 {{AnnSec6|672.5}}, 715.37 {{AnnSec7|715.37}}, 722 {{AnnSec7|722}}, 737.1 {{AnnSec7|737.1}} and 745.63 {{AnnSec7|745.63}}, any of the following individuals may act on the victim’s behalf if the victim is dead or incapable of acting on their own behalf:
 
:(a) the victim’s spouse, or if the victim is dead, their spouse at the time of death;
2.2 (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 715.37, 722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
:(b) the victim’s common-law partner, or if the victim is dead, their common-law partner at the time of death;
 
:(c) a relative or dependant of the victim;
a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;
:(d) an individual who has in law or fact custody, or is responsible for the care or support, of the victim; and
 
:(e) an individual who has in law or fact custody, or is responsible for the care or support, of a dependant of the victim.
b) son conjoint de fait ou la personne qui l’était au moment de son décès;
 
c) un parent ou une personne à sa charge;
 
d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
 
e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
;Exception
 
(2) N’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.


; Exception
2015, ch. 13, art. 42018, ch. 12, art. 403
(2) An individual is not entitled to act on a victim’s behalf if the individual is an accused in relation to the offence or alleged offence that resulted in the victim suffering harm or loss or is an individual who is found guilty of that offence or who is found not criminally responsible on account of mental disorder or unfit to stand trial in respect of that offence.


{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 4; {{LegHistory10s|2018, c. 12}}, s. 403.
|{{CCCSec2|2.2}}
|{{CCCSec2|2.2}}
|{{NoteUp|2.2|1|2}}
|{{NoteUp|2.2|1|2}}
}}
}}


===Complainants in Sexual Offences===
===Plaignants dans les infractions sexuelles===
{{seealso|Prior Sexual History|Production of Records for Sexual Offences}}
{{seealso|Antécédents sexuels|Production de dossiers pour infractions sexuelles}}


The complainant has standing to participate in trial ''voir dires'' relating to the use of evidence of the complainant's prior sexual history and the access to the complainant's personal records.
Le plaignant a qualité pour participer aux « voir-dires » du procès relatifs à l'utilisation de preuves relatives à ses antécédents sexuels et à l'accès à ses dossiers personnels.


Under s. 278.94(2) and s. 278.94(3) the complainant has a right to make submissions and be represented by counsel.<ref>
En vertu des art. 278.94(2) et 278.94(3), le plaignant a le droit de présenter des observations et d'être représenté par un avocat.<ref>
{{CanLIIRx|Boyle|hzz6z|2019 ONCJ 253 (CanLII)}}{{perONCJ|Doody J}}
{{CanLIIRx|Boyle|hzz6z|2019 ONCJ 253 (CanLII)}}{{perONCJ|Doody J}}
</ref>
</ref>
This right under s. 278.94 includes the right to cross-examine any witness called relating to the protected personal information.<ref>
Ce droit en vertu de l'art. 278.94 inclut le droit de contre-interroger tout témoin cité à comparaître relativement aux renseignements personnels protégés.<ref>
{{ibid1|Boyle}}{{AtL|hzz6z|17}}
{{ibid1|Boyle}}{{AtL|hzz6z|17}}
</ref>
</ref>
Ligne 181 : Ligne 173 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Victim Impact Statement==
==Déclaration des répercussions sur la victime==
* [[Victim Impact Statements]]
* [[Déclarations des répercussions sur la victime]]


==Victims Bill of Rights==
==Déclaration des droits des victimes==
As of August 2013, the Federal Government is in a consultation phase before enacting a Victims' Bill of Rights.
Depuis août 2013, le gouvernement fédéral est en phase de consultation avant d'adopter une déclaration des droits des victimes.


==Young Offenders==
==Jeunes contrevenants==
A victim of a young offender has a right to be informed by the police, Attorney General, or victim services of "the identity of the young person and how the offence has been dealt with."
Une victime d'un jeune contrevenant a le droit d'être informée par la police, le procureur général ou les services d'aide aux victimes de « l'identité du jeune et de la manière dont l'infraction a été traitée ».
{{quotation2|
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; Victim’s right to information
; Droit des victimes à l’information
12 If a young person is dealt with by an extrajudicial sanction, a police officer, the Attorney General, the provincial director or any organization established by a province to provide assistance to victims shall, on request, inform the victim of the identity of the young person and how the offence has been dealt with.
12 L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.
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==Intervenors==
==Intervenants==
{{seealso|Appeal Procedure#Intervenors}}
{{seealso|Procédure d'appel#Intervenants}}


Generally, only those who are parties to a criminal proceeding can participate.<ref>
En règle générale, seules les parties à une procédure pénale peuvent participer.<ref>
{{CanLIIRP|Fraser|2dx20|2010 NSCA 106 (CanLII)|940 APR 281}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|2dx20|7}} ("I would venture it is trite to say that as a general principle in our adversarial system of justice only the actual parties to the litigation may make written or oral submissions or otherwise participate in legal proceedings before any court or tribunal.")<br>
{{CanLIIRP|Fraser|2dx20|2010 NSCA 106 (CanLII)|940 APR 281}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|2dx20|7}} ("I would venture it is trite to say that as a general principle in our adversarial system of justice only the actual parties to the litigation may make written or oral submissions or otherwise participate in legal proceedings before any court or tribunal.")<br>
</ref>
</ref>
For criminal matters, there is a risk that by permitting intervention it runs the risk of creating unfairness by requiring the accused to face two prosecutors.<ref>
En matière pénale, il existe un risque qu'en autorisant une intervention, on risque de créer une injustice en obligeant l'accusé à faire face à deux procureurs.<ref>
{{ibid1|Fraser}}{{atL|2dx20|7}} ("Where the proceeding is criminal, there is a heightened concern about the fairness of permitting intervention lest the accused end up, in effect, facing two prosecutors...")<br>
{{ibid1|Fraser}}{{atL|2dx20|7}} ("Where the proceeding is criminal, there is a heightened concern about the fairness of permitting intervention lest the accused end up, in effect, facing two prosecutors...")<br>
see also {{CanLIIRP|Finta|g19fx|1990 CanLII 6824 (ON CA)|, 1 OR (3d) 183}}{{perONCA|Morden ACJ}}<br>
see also {{CanLIIRP|Finta|g19fx|1990 CanLII 6824 (ON CA)|, 1 OR (3d) 183}}{{perONCA|Morden ACJ}}<br>
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{{CanLIIRP|BP|290n0|2010 ABQB 204 (CanLII)|AJ No 352}}{{perABQB| Strekaf J}}<br>
{{CanLIIRP|BP|290n0|2010 ABQB 204 (CanLII)|AJ No 352}}{{perABQB| Strekaf J}}<br>
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Consideration should be given on the purpose and usefulness of intervention.<ref>
Il convient de réfléchir à l’objectif et à l’utilité de l’intervention.<ref>{{CanLIIRP|KAR|1zg5c|1992 CanLII 4829 (NSCA)|, 116 NSR (2d) 418}}{{perNSCA|Chipman JA}}{{atsL|1zg5c|23| to 25}}<Br>
{{CanLIIRP|KAR|1zg5c|1992 CanLII 4829 (NSCA)|, 116 NSR (2d) 418}}{{perNSCA|Chipman JA}}{{atsL|1zg5c|23| to 25}}<Br>
{{supra1|Fraser}}{{atL|2dx20|10}}<br>
{{supra1|Fraser}}{{atL|2dx20|10}}<br>
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==Voir également==
==Voir également==
* [http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/vrights-droitsv/ Victims Rights (GC)]
* [http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/vrights-droitsv/ Victims Rights (GC)]
* [[Victim Impact Statements]]
* [[Déclarations sur les répercussions sur la victime]]
* [[Victims as a Factor in Sentencing]]
* [[Les victimes comme facteur de détermination de la peine]]
* [[Victim Fine Surcharge]]
* [[Suramende compensatoire pour les victimes]]
'''Other Parties'''
'''Autres parties'''
* [[Accused in Court|Role of the Accused]]  
* [[Accusé devant le tribunal|Rôle de l'accusé]]
* [[Role of the Defence Counsel]]
* [[Rôle de l'avocat de la défense]]
* [[Role of the Trial Judge]]  
* [[Rôle du juge de première instance]]
* [[Role of Law Enforcement]]
* [[Rôle des forces de l'ordre]]
* [[Role of the Crown]]
* [[Rôle de la Couronne]]

Dernière version du 14 août 2024 à 08:33

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois November 2023. (Rev. # 14690)

Introduction

La victime d'un crime n'est généralement pas partie à une procédure pénale au-delà de son rôle de témoin.

Avant le verdict de culpabilité, une victime partage le même rôle qu'un membre du public ou un témoin dans la procédure. Elle ne peut devenir partie à une procédure que dans des situations limitées telles que :

  • Une demande de dossiers de tiers, lorsque les dossiers concernent cette personne ;
  • Une demande de la Couronne ou de la victime pour l'utilisation d'un certain nombre d'aides au témoignage ;
  • Une demande de la Couronne ou de la victime pour une interdiction de publication identifiant la victime ; ou
  • Une demande de la victime pour un engagement de ne pas troubler l'ordre public.

Une fois qu'il y a un verdict de culpabilité, la victime a principalement le droit de participer par le biais de :

  • une déclaration sur les répercussions sur la victime lors de la détermination de la peine ;
  • une demande de restitution lors de la détermination de la peine ;
  • une déclaration sur les répercussions sur la victime lors d'une audience de réduction de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle ; et
  • une déclaration sur les répercussions sur la victime lors d'une audience de la commission d'examen pour les personnes jugées non criminellement responsables en raison de troubles mentaux.

La victime a droit à un avis de procédure dans certaines circonstances. L'avis peut inclure :

  • un avis des conditions de mise en liberté lorsque l'accusé est mis en liberté sous caution ;
  • un avis du droit de déposer une demande de restitution lors de la détermination de la peine ;
  • un avis du droit de déposer une déclaration de la victime lors de la détermination de la peine ;
  • un avis sur demande des décisions d'une audience de la commission d'examen concernant un délinquant jugé « non criminellement responsable » ; et
  • un avis de désignation de « risque élevé » et du droit de déposer une déclaration de la victime lors d'une audience de la commission d'examen concernant un délinquant jugé « non criminellement responsable ».

En vertu des paragraphes 26(1) et 142(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles doivent fournir aux victimes d'actes criminels des détails sur le délinquant. Certains de ces renseignements sont divulgués « au cas par cas ».

Définition des plaignants et des victimes

Voir également: Code criminel et définitions connexes
Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...

plaignant La victime de l’infraction présumée. (complainant)

...
victime Personne contre qui une infraction a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application des articles 672.5, 722 et 745.63, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction contre toute autre personne. (victim)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Bien que le terme « victime » englobe les victimes présumées, il est considéré comme « inapproprié » dans un tribunal, car il est « contraire à la présomption d'innocence ». L'utilisation du terme « avant condamnation » peut constituer une violation du droit à la présomption d'innocence.[1]

Interdictions de publication

Aux fins d'une interdiction de publication en vertu de l'art. 486.4, le sens de victime n'inclut pas les frères et sœurs de la victime décédée.[2]

Déclarations de la victime

Aux fins du dépôt d'une déclaration de la victime, le terme « victime » a été jugé comme incluant le professionnel de soutien qui a reçu une confession de l'accusé.[3]

  1. R c Villota, 2002 CanLII 49650 (ON SC), 163 CCC (3d) 507, par Hill J, au para 79
  2. R c Clark, 2015 ABQB 729 (CanLII), AJ No 1247, per Strekaf J at para 20 ("Under this definition, the siblings of the deceased child do not qualify as victims for the purposes of section 486.4 and, therefore, no application was properly before the Court on their behalf, nor was there jurisdiction to grant an order on their behalf.")
  3. R c KJ, 2019 ONSC 2335 (CanLII)

Avis

Cautionnement

Pour toute ordonnance relative à la mise en liberté sous caution rendue en vertu de l'art. 515, une victime de l'infraction reprochée peut demander une copie de l'ordonnance.

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12) and (13]
Copie à la victime

(14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(14)

NCR/Aptitude

En vertu des art. 674.5(5.1) et (5.2), une victime a le droit d'être avisée, sur demande, de toute audience relative à une décision de NCR/Aptitude et d'être informée de la libération et du lieu ou de la résidence prévue de l'accusé.[1]

En vertu des art. 674.5(13.3) à (15.3), une victime a le droit d'être avisée et de déposer une déclaration auprès du tribunal si une commission d'examen conclut à un « risque élevé ».[2]

Avis à la victime d'une entente de plaidoyer

En vertu de l'art. 606(4.1), les juges sont tenus, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité pour une infraction de sérieux personne, de s'enquérir auprès du procureur de la Couronne si des « mesures raisonnables » ont été prises pour « informer les victimes » de l'entente. S'il ne prend pas de mesures raisonnables avant le plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'entente et de l'acceptation du plaidoyer ».

En vertu du par. 606(4.2), les juges sont tenus, après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité pour un acte criminel passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans, de s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le procureur de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, dans l'affirmative, si des mesures raisonnables avaient été prises pour informer cette victime de l'entente ». S'il ne prend pas de mesures raisonnables avant le plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'entente et de l'acceptation du plaidoyer ».

606
[omis (1), (1.1), (1.2), (2), (3) and (4)]
Obligation de s’enquérir  — sévices graves à la personne ou meurtre

(4.1) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 ou d’une infraction de meurtre et où il a conclu un accord avec le poursuivant en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.

Obligation de s’enquérir  — certains actes criminels

(4.2) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction, au sens de l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes, qui est un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, autre qu’une infraction visée au paragraphe (4.1), et où il a conclu un accord visé à ce paragraphe avec le poursuivant, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.

Obligation d’informer

(4.3) Si les paragraphes (4.1) ou (4.2) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.

Validité du plaidoyer

(4.4) Ni l’omission par le tribunal de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour informer les victimes de l’accord ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer de culpabilité.

(5) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 37]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1252002, ch. 13, art. 492015, ch. 13, art. 212019, ch. 25, art. 2682022, ch. 17, art. 37
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 606(4.1), (4.2), (4.3), et (4.4)

Avis de condamnation

Obligation de s’enquérir

726.3 Lors du prononcé de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de la poursuite.

2023, ch. 28, art. 34

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 726.3


Représentation des victimes

Agir pour le compte de la victime

2.2 (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 715.37, 722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;

b) son conjoint de fait ou la personne qui l’était au moment de son décès;

c) un parent ou une personne à sa charge;

d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;

e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.

Exception

(2) N’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.

2015, ch. 13, art. 42018, ch. 12, art. 403

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2.2(1) et (2)

Plaignants dans les infractions sexuelles

Voir également: Antécédents sexuels et Production de dossiers pour infractions sexuelles

Le plaignant a qualité pour participer aux « voir-dires » du procès relatifs à l'utilisation de preuves relatives à ses antécédents sexuels et à l'accès à ses dossiers personnels.

En vertu des art. 278.94(2) et 278.94(3), le plaignant a le droit de présenter des observations et d'être représenté par un avocat.[1] Ce droit en vertu de l'art. 278.94 inclut le droit de contre-interroger tout témoin cité à comparaître relativement aux renseignements personnels protégés.[2]

  1. R c Boyle, 2019 ONCJ 253 (CanLII), par Doody J
  2. , ibid., au para 17

Déclaration des répercussions sur la victime

Déclaration des droits des victimes

Depuis août 2013, le gouvernement fédéral est en phase de consultation avant d'adopter une déclaration des droits des victimes.

Jeunes contrevenants

Une victime d'un jeune contrevenant a le droit d'être informée par la police, le procureur général ou les services d'aide aux victimes de « l'identité du jeune et de la manière dont l'infraction a été traitée ».

Droit des victimes à l’information

12 L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 12

Intervenants

Voir également: Procédure d'appel#Intervenants

En règle générale, seules les parties à une procédure pénale peuvent participer.[1] En matière pénale, il existe un risque qu'en autorisant une intervention, on risque de créer une injustice en obligeant l'accusé à faire face à deux procureurs.[2] Il convient de réfléchir à l’objectif et à l’utilité de l’intervention.[3]

  1. R c Fraser, 2010 NSCA 106 (CanLII), 940 APR 281, per Beveridge JA, au para 7 ("I would venture it is trite to say that as a general principle in our adversarial system of justice only the actual parties to the litigation may make written or oral submissions or otherwise participate in legal proceedings before any court or tribunal.")
  2. , ibid., au para 7 ("Where the proceeding is criminal, there is a heightened concern about the fairness of permitting intervention lest the accused end up, in effect, facing two prosecutors...")
    see also R c Finta, 1990 CanLII 6824 (ON CA), , 1 OR (3d) 183, par Morden ACJ
    R c Neve, 1996 ABCA 242 (CanLII), 108 CCC (3d) 126, per Irving JA
    R c BP, 2010 ABQB 204 (CanLII), AJ No 352, per Strekaf J
  3. R c KAR, 1992 CanLII 4829 (NSCA), , 116 NSR (2d) 418, per Chipman JA, aux paras 23 to 25
    Fraser, supra, au para 10

Voir également

Autres parties