« Sélection des jurés du jury » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « \{\{fr\|[^\}\}]+\}\}↵ » par «  »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
m Remplacement de texte : « ([0-9])L\.R\. » par « $1; L.R. »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
 
(19 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Selecting_Jurors_From_Panel}}
[[en:Selecting_Jurors_From_Panel]]
{{Currency2|August|2021}}
{{Currency2|août|2021}}
{{HeaderJuries}}
{{HeaderJuries}}
{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Jury Selection}}
{{seealso|Sélection du jury}}
A jury panel consists of all persons summoned to attend court for the purpose of being evaluated as a potential member of a jury that will hear a trial.  
Un jury est composé de toutes les personnes convoquées devant le tribunal afin d'être évaluées en tant que membres potentiels d'un jury qui entendra un procès.


The process of selecting jurors typically begins with the trial judge canvasing to panel for those with exemptions that would exclude them from participating in the jury trial.  
Le processus de sélection des jurés commence généralement par le fait que le juge du procès procède à une recherche de candidats qui bénéficient d'exemptions qui les excluraient de la participation au procès avec jury.


; Exemptions
; Exemptions
The exemption process has two phases. First, there is the ''general exemptions'' wherein the judge considers all requests for exemption based on personal circumstances, including ineligibility based on profession, criminal record, lack of citizenship, or undue hardship. Second, there is the ''specific exemptions'' wherein the judge can exempt persons due to personal connection with parties or witnesses in the proceedings.
Le processus d'exemption comporte deux phases. Tout d'abord, il y a les « exemptions générales », dans lesquelles le juge examine toutes les demandes d'exemption fondées sur des circonstances personnelles, y compris l'inéligibilité fondée sur la profession, le casier judiciaire, l'absence de citoyenneté ou des difficultés excessives. Ensuite, il y a les « exemptions spécifiques », dans lesquelles le juge peut exempter des personnes en raison de liens personnels avec des parties ou des témoins dans la procédure.


; Procedure
; Procédure
The selection process is governed by each province's ''Juries Act'' in addition to s. 631 to 644 of the Code.<ref>
Le processus de sélection est régi par la « Loi sur les jurys » de chaque province en plus des articles 631 à 644 du Code.<ref>
e.g. {{CanLIIRx|Pan|gfm83|2014 ONSC 1393 (CanLII)}}{{perONSC|Boswell J}}{{atL|gfm83|30}}<br>
e.g. {{CanLIIRx|Pan|gfm83|2014 ONSC 1393 (CanLII)}}{{perONSC|Boswell J}}{{atL|gfm83|30}}<br>
Jury Act, [http://canlii.ca/t/52gb7 RSBC 1996, c 242] <br>
Jury Act, [http://canlii.ca/t/52gb7 RSBC 1996, c 242] <br>
Ligne 27 : Ligne 27 :
</ref>
</ref>


; Jury List and Jury Panel
; Liste des jurés et jury
The "jury roll" (or "jury list") is prepared either by the sheriff's office or the regional Court's prothonotary based on persons resident in a certain geographical region.<ref>
La « liste des jurés » (ou « liste des jurés ») est préparée soit par le bureau du shérif, soit par le protonotaire du tribunal régional en fonction des personnes résidant dans une certaine région géographique.<ref>
{{ibid1|Pan}}{{atL|gfm83|30}}<Br>
{{ibid1|Pan}}{{atL|gfm83|30}}<Br>
</ref>
</ref>
From the List a jury panel is randomly created.<ref>
À partir de la liste, un jury est créé de manière aléatoire.<ref>
{{ibid1|Pan}}{{atL|gfm83|34}}<Br>
{{ibid1|Pan}}{{atL|gfm83|34}}<Br>
</ref>
</ref>


; Selection Judge Not Necessarily Trial Judge
; Le juge de sélection n'est pas nécessairement le juge de première instance
The judge presiding over a trial does not necessarily have to be the same judge who presides over the selection:
Le juge qui préside un procès ne doit pas nécessairement être le même que celui qui préside la sélection :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Presiding judge
;Juge présidant le procès
626.1 The judge before whom an accused is tried may be either the judge who presided over matters pertaining to the selection of a jury before the commencement of a trial or another judge of the same court.
626.1 Le juge présidant le procès est le juge qui a participé à la constitution du jury ou un juge de la même juridiction.
<br>
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 51.
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 51
|{{CCCSec2|626.1}}
|{{CCCSec2|626.1}}
|{{NoteUp|626.1}}
|{{NoteUp|626.1}}
}}
}}


; Background Check on Jury Members
; Vérification des antécédents des jurés
The Crown may ask police to do a criminal record check on potential jurors. However, any information that the Crown learns must be disclosed to the defence.<ref>
La Couronne peut demander à la police de vérifier le casier judiciaire des jurés potentiels. Cependant, toute information dont la Couronne a connaissance doit être divulguée à la défense.<ref>
{{CanLIIRP|Yumnu|fvcdb|2012 SCC 73 (CanLII)|[2012] 3 SCR 777}}{{perSCC-H|Moldaver J}}<br>
{{CanLIIRP|Yumnu|fvcdc|2012 CSC 73 (CanLII)|[2012] 3 RCS 777}}{{perSCC-H|Moldaver J}}<br>
</ref>
</ref>


Ligne 55 : Ligne 55 :
==Exemptions==
==Exemptions==


; General Exemptions
; Exemptions générales
The list of general exemptions are found in the Juries Act. They will typically include:
La liste des exemptions générales se trouve dans la Loi sur les jurys. Elles incluent généralement :
* those who hold political positions such as members of parliament, provincial legislature or senators.  
* les personnes qui occupent des postes politiques, comme les députés, les membres de l'assemblée législative provinciale ou les sénateurs.
* justice system participants including judges, lawyer, court staff and police officers.
* les participants au système judiciaire, notamment les juges, les avocats, le personnel judiciaire et les policiers.


; Specific Exemptions
; Exemptions spécifiques
Persons related to or associated with persons participating in the proceedings, including accused, counsel, judge or witnesses.
Les personnes liées ou associées aux personnes participant aux procédures, notamment les accusés, les avocats, les juges ou les témoins.


==Selecting Jurors From the Panel==
==Sélection des jurés parmi les jurés==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Names of jurors on cards
;Inscription sur des cartes
631 (1) The name of each juror on a panel of jurors that has been returned, his number on the panel and his address shall be written on a separate card, and all the cards shall, as far as possible, be of equal size.
631 (1) Le nom de chaque juré figurant au tableau, son numéro au tableau et son adresse sont inscrits sur une carte; les cartes sont de format identique.
<br>
 
; To be placed in box
; Déposées dans une boîte
(2) The sheriff or other officer who returns the panel shall deliver the cards referred to in subsection (1) {{AnnSec6|631(1)}} to the clerk of the court who shall cause them to be placed together in a box to be provided for the purpose and to be thoroughly shaken together.
(2) Le shérif ou autre fonctionnaire qui rapporte la liste remet les cartes mentionnées au paragraphe (1) au greffier du tribunal, et ce dernier les fait placer dans une boîte fournie à cette fin et mêler complètement ensemble.
<br>
 
{{Removed|(2.1) and (2.2)}}
{{Removed|(2.1) and (2.2)}}
; Cards to be drawn by clerk of court
 
(3) If the array of jurors is not challenged or the array of jurors is challenged but the judge does not direct a new panel to be returned, the clerk of the court shall, in open court, draw out one after another the cards referred to in subsection (1) {{AnnSec6|631(1)}}, call out the number on each card as it is drawn and confirm with the person who responds that he or she is the person whose name appears on the card drawn, until the number of persons who have answered is, in the opinion of the judge, sufficient to provide a full jury and any alternate jurors ordered by the judge after allowing for orders to excuse, challenges and directions to stand by.
; Tirage par le greffier du tribunal
<br>
(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1), appelle au fur et à mesure le numéro inscrit sur chacune d’elles et confirme auprès de la personne répondant à l’appel qu’elle est bien celle dont le nom figure sur la carte, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.
; Exception
 
(3.1) The court, or a judge of the court, before which the jury trial is to be held may, if the court or judge is satisfied that it is necessary for the proper administration of justice, order the clerk of the court to call out the name and the number on each card.
; Procédure exceptionnelle
<br>
(3.1) Le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela servirait la bonne administration de la justice, ordonner que le nom inscrit sur la carte soit également appelé par le greffier.
; Juror and other persons to be sworn
 
(4) The clerk of the court shall swear each member of the jury, and any alternate jurors, in the order in which his or her card was drawn and shall swear any other person providing technical, personal, interpretative or other support services to a juror with a physical disability.
; Chaque juré est assermenté
<br>
(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.
; Drawing additional cards if necessary
 
(5) If the number of persons who answer under subsection (3) {{AnnSec6|631(3)}} or (3.1) {{AnnSec6|631(3.1)}} is not sufficient to provide a full jury and the number of alternate jurors ordered by the judge, the clerk of the court shall proceed in accordance with subsections (3) {{AnnSec6|631(3)}}, (3.1) {{AnnSec6|631(3.1)}} and (4) {{AnnSec6|631(4)}} until 12 jurors or 13 or 14 jurors, as the case may be, if the judge makes an order under subsection (2.2) {{AnnSec6|631(2.2)}} and any alternate jurors are sworn.
; Tirage d’autres cartes au besoin
<br>
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), treize ou quatorze jurés, selon le cas, et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.
 
{{Removed|(6)}}
{{Removed|(6)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 631;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 131;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 631;
{{LegHistory90s|1992, c. 41}}, s. 1;
L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131; {{LegHistory90s|1992, ch. 41}}, art. 1; {{LegHistory90s|1998, ch. 9}}, art. 5;
{{LegHistory90s|1998, c. 9}}, s. 5;  
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 38 et 82;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, ss. 38, 82;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 52;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 52;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 20;
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 20;  
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 7
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 7.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|631}}
|{{CCCSec2|631}}
Ligne 98 : Ligne 98 :
}}
}}


Section 2 defines "[[Criminal Code and Related Definitions|clerk of the court]]".
L'article 2 définit le « greffier du tribunal » ;


Section 631(6) imposes a ban on publication of information that tends to identify jurors.<ref>
L'article 631(6) impose une interdiction de publication d'informations qui tendent à identifier les jurés.<ref>
see [[Statutory Publication Ban on Identity Information]]
voir [[Interdiction légale de publication d'informations d'identité]]
</ref>
</ref>


; Electronic Selection
; Sélection électronique
{{quotation3|
{{quotation3|
; Electronic or automated means
;Moyens électroniques ou automatisés
631.1 Any electronic or other automated means may be used to select jurors so long as the jurors would be randomly selected as required by the jury selection process described in subsections 631(1) to (5).
631.1 Des moyens électroniques et d’autres moyens automatisés peuvent être utilisés pour la sélection des jurés, pourvu que cette sélection soit aléatoire, comme le requiert le processus de constitution du jury prévu aux paragraphes 631(1) à (5).


2022, c. 17, s. 38
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 38
|{{CCCSec2|631.1}}
|{{CCCSec2|631.1}}
|{{NoteUp|631.1}}
|{{NoteUp|631.1}}
Ligne 116 : Ligne 116 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


 
==Excuser les jurés pendant la sélection==
==Excusing Jurors During Selection==
{{seealso|Décharge d'un juré}}
{{seealso|Discharging a Juror}}
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Excusing jurors
;Dispenses
632. The judge may, at any time before the commencement of a trial, order that any juror be excused from jury service, whether or not the juror has been called pursuant to subsection 631(3) {{AnnSec6|631(3)}} or (3.1) {{AnnSec6|631(3.1)}} or any challenge has been made in relation to the juror, for reasons of
632 Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :
:(a) personal interest in the matter to be tried;
:a) intérêt personnel dans l’affaire à être jugée;
:(b) relationship with the judge presiding over the jury selection process, the judge before whom the accused is to be tried, the prosecutor, the accused, the counsel for the accused or a prospective witness; or
:b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;
:(c) personal hardship or any other reasonable cause that, in the opinion of the judge, warrants that the juror be excused.<br>
:c) toute raison valable qu’il considère acceptable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 632;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 632; {{LegHistory90s|1992, ch. 41}}, art. 2;
{{LegHistory90s|1992, c. 41}}, s. 2;
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 39;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 39;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 53
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 53.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|632}}
|{{CCCSec2|632}}
Ligne 136 : Ligne 133 :
}}
}}


The judge must vet the jury for hardship exemptions before beginning with peremptory challenges or challenges for cause. To do otherwise effectively reduces the number of challenges that each side may have.<ref>
Le juge doit vérifier si le jury peut être exempté de toute difficulté avant de commencer les récusations péremptoires ou les récusations motivées. Agir autrement réduirait effectivement le nombre de récusations que chaque partie peut avoir.<ref>
{{CanLIIRP|Douglas|1cddv|2002 CanLII 38799 (ON CA)|170 CCC (3d) 126}}{{perONCA|Moldaver JA}}
{{CanLIIRP|Douglas|1cddv|2002 CanLII 38799 (ON CA)|170 CCC (3d) 126}}{{perONCA|Moldaver JA}}
</ref>
</ref>


A judge may exclude a potential juror on the basis that they are not vaccinated from COVID-19.<Ref>
Un juge peut exclure un juré potentiel au motif qu'il n'est pas vacciné contre la COVID-19.<Ref>
{{CanLIIRx|Frampton|jhq8k|2021 ONSC 5733 (CanLII)}}{{perONSC|Phillips J}}
{{CanLIIRx|Frampton|jhq8k|2021 ONSC 5733 (CanLII)}}{{perONSC|Phillips J}}
</ref>
</ref>
Ligne 146 : Ligne 143 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Summoning Potential Jurors When Panel is Exhausted==
==Convocation de jurés potentiels lorsque le panel est épuisé==


; Where the Panel is Exhausted
; Lorsque le panel est épuisé
{{quotation2|
{{quotation2|
; Summoning other jurors when panel exhausted
;Autres jurés assignés en cas d’épuisement de la liste
642 (1) If a full jury and any alternate jurors considered advisable cannot be provided notwithstanding that the relevant provisions of this Part {{AnnSec|Part XVIII}} have been complied with, the court may, at the request of the prosecutor, order the sheriff or other proper officer to summon without delay as many persons, whether qualified jurors or not, as the court directs for the purpose of providing a full jury and alternate jurors.
642 (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.
<br>
 
; Orally
; Oralement
(2) Jurors may be summoned under subsection (1) {{AnnSec6|642(1)}} by word of mouth, if necessary.
(2) Les jurés peuvent être assignés d’après le paragraphe (1) de vive voix, si c’est nécessaire.
<br>
 
; Adding names to panel
; Noms ajoutés à la liste
(3) The names of the persons who are summoned under this section shall be added to the general panel for the purposes of the trial, and the same proceedings shall be taken with respect to calling and challenging those persons, excusing them and directing them to stand by as are provided in this Part {{AnnSec|Part XVIII}} with respect to the persons named in the original panel.
(3) Les noms des personnes assignées en vertu du présent article sont ajoutés à la liste générale pour les fins du procès, et les mêmes procédures ont lieu, concernant l’appel, la dispense et la récusation de ces personnes et leur mise à l’écart, que celles que prévoit la présente partie à l’égard des personnes nommées dans la première liste.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 642; {{LegHistory90s|1992, c. 41}}, s. 4; {{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 56.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 642; {{LegHistory90s|1992, ch. 41}}, art. 4;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 56
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|642}}
|{{CCCSec2|642}}
|{{NoteUp|642|1|2|3}}
|{{NoteUp|642|1|2|3}}
}}
}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:23

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois août 2021. (Rev. # 32166)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Sélection du jury

Un jury est composé de toutes les personnes convoquées devant le tribunal afin d'être évaluées en tant que membres potentiels d'un jury qui entendra un procès.

Le processus de sélection des jurés commence généralement par le fait que le juge du procès procède à une recherche de candidats qui bénéficient d'exemptions qui les excluraient de la participation au procès avec jury.

Exemptions

Le processus d'exemption comporte deux phases. Tout d'abord, il y a les « exemptions générales », dans lesquelles le juge examine toutes les demandes d'exemption fondées sur des circonstances personnelles, y compris l'inéligibilité fondée sur la profession, le casier judiciaire, l'absence de citoyenneté ou des difficultés excessives. Ensuite, il y a les « exemptions spécifiques », dans lesquelles le juge peut exempter des personnes en raison de liens personnels avec des parties ou des témoins dans la procédure.

Procédure

Le processus de sélection est régi par la « Loi sur les jurys » de chaque province en plus des articles 631 à 644 du Code.[1]

Liste des jurés et jury

La « liste des jurés » (ou « liste des jurés ») est préparée soit par le bureau du shérif, soit par le protonotaire du tribunal régional en fonction des personnes résidant dans une certaine région géographique.[2] À partir de la liste, un jury est créé de manière aléatoire.[3]

Le juge de sélection n'est pas nécessairement le juge de première instance

Le juge qui préside un procès ne doit pas nécessairement être le même que celui qui préside la sélection :

Juge présidant le procès

626.1 Le juge présidant le procès est le juge qui a participé à la constitution du jury ou un juge de la même juridiction.

2002, ch. 13, art. 51

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 626.1

Vérification des antécédents des jurés

La Couronne peut demander à la police de vérifier le casier judiciaire des jurés potentiels. Cependant, toute information dont la Couronne a connaissance doit être divulguée à la défense.[4]

  1. e.g. R c Pan, 2014 ONSC 1393 (CanLII), par Boswell J, au para 30
    Jury Act, RSBC 1996, c 242
    Juries Act, SNS 1998, c 16
    Jury Act, 1991, SNL 1991, c 16
    Jury Act, RSNB 2016, c 103
    Jury Act, RSA 2000, c J-3
    The Jury Act, 1998, SS 1998, c J-4.2
    Juries Act, RSO 1990, c J.3
    Jury Act, RSNWT (Nu) 1988, c J-2
    Jury Act, RSPEI 1988, c J-5.1
    Jury Act, RSY 2002, c 129
  2. , ibid., au para 30
  3. , ibid., au para 34
  4. R c Yumnu, 2012 CSC 73 (CanLII), [2012] 3 RCS 777, par Moldaver J

Exemptions

Exemptions générales

La liste des exemptions générales se trouve dans la Loi sur les jurys. Elles incluent généralement :

  • les personnes qui occupent des postes politiques, comme les députés, les membres de l'assemblée législative provinciale ou les sénateurs.
  • les participants au système judiciaire, notamment les juges, les avocats, le personnel judiciaire et les policiers.
Exemptions spécifiques

Les personnes liées ou associées aux personnes participant aux procédures, notamment les accusés, les avocats, les juges ou les témoins.

Sélection des jurés parmi les jurés

Inscription sur des cartes

631 (1) Le nom de chaque juré figurant au tableau, son numéro au tableau et son adresse sont inscrits sur une carte; les cartes sont de format identique.

Déposées dans une boîte

(2) Le shérif ou autre fonctionnaire qui rapporte la liste remet les cartes mentionnées au paragraphe (1) au greffier du tribunal, et ce dernier les fait placer dans une boîte fournie à cette fin et mêler complètement ensemble.

[omis (2.1) and (2.2)]

Tirage par le greffier du tribunal

(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1), appelle au fur et à mesure le numéro inscrit sur chacune d’elles et confirme auprès de la personne répondant à l’appel qu’elle est bien celle dont le nom figure sur la carte, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.

Procédure exceptionnelle

(3.1) Le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela servirait la bonne administration de la justice, ordonner que le nom inscrit sur la carte soit également appelé par le greffier.

Chaque juré est assermenté

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.

Tirage d’autres cartes au besoin

(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), treize ou quatorze jurés, selon le cas, — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.

[omis (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 631; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131; 1992, ch. 41, art. 1; 1998, ch. 9, art. 5; 2001, ch. 32, art. 38 et 82; 2002, ch. 13, art. 52; 2005, ch. 32, art. 20; 2011, ch. 16, art. 7
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 631(1), (2), (3), (3.1), (4), et (5)

L'article 2 définit le « greffier du tribunal » ;

L'article 631(6) impose une interdiction de publication d'informations qui tendent à identifier les jurés.[1]

Sélection électronique
Moyens électroniques ou automatisés

631.1 Des moyens électroniques et d’autres moyens automatisés peuvent être utilisés pour la sélection des jurés, pourvu que cette sélection soit aléatoire, comme le requiert le processus de constitution du jury prévu aux paragraphes 631(1) à (5).

2022, ch. 17, art. 38

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 631.1


{{{4}}}

Excuser les jurés pendant la sélection

Voir également: Décharge d'un juré
Dispenses

632 Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :

a) intérêt personnel dans l’affaire à être jugée;
b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;
c) toute raison valable qu’il considère acceptable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 632; 1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 39; 2002, ch. 13, art. 53
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 632

Le juge doit vérifier si le jury peut être exempté de toute difficulté avant de commencer les récusations péremptoires ou les récusations motivées. Agir autrement réduirait effectivement le nombre de récusations que chaque partie peut avoir.[1]

Un juge peut exclure un juré potentiel au motif qu'il n'est pas vacciné contre la COVID-19.[2]

  1. R c Douglas, 2002 CanLII 38799 (ON CA), 170 CCC (3d) 126, par Moldaver JA
  2. R c Frampton, 2021 ONSC 5733 (CanLII), par Phillips J

Convocation de jurés potentiels lorsque le panel est épuisé

Lorsque le panel est épuisé
Autres jurés assignés en cas d’épuisement de la liste

642 (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.

Oralement

(2) Les jurés peuvent être assignés d’après le paragraphe (1) de vive voix, si c’est nécessaire.

Noms ajoutés à la liste

(3) Les noms des personnes assignées en vertu du présent article sont ajoutés à la liste générale pour les fins du procès, et les mêmes procédures ont lieu, concernant l’appel, la dispense et la récusation de ces personnes et leur mise à l’écart, que celles que prévoit la présente partie à l’égard des personnes nommées dans la première liste.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 642; 1992, ch. 41, art. 4; 2002, ch. 13, art. 56
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 642(1), (2) et (3)